id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.656 No Rôle: A. 100127/VI-15864 Affaire: Arrêt 159656 - - 07/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 20:58 Fiche Arrêt no 159.656 du 7 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.656 du 7 juin 2006 G./A.100.127/VI-15.864 En cause : la société anonyme AUDIO VISUAL APPLICATION, ayant élu domicile chez Me René CARON, avocat, avenue Louise, no 112, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 février 2001 par la société anonyme AUDIO VISUAL APPLICATION qui poursuit "l'annulation de la décision prise par l’Institut Royal Supérieur de Défense (I.R.S.D.) du 7 décembre 2000 (...) d’attribuer le marché public suite à son appel d’offre général à la firme Dialog CPS, décision sous la référence SAPR 022520/010315"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 mai 2006; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI -15.864- 1/19 Entendu, en leurs observations, Me René CARON, avocat, comparaissant pour la requérante et M. Marc OFFERMANS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Le 8 août 2000, l’officier délégué des services de la partie adverse décide de ne pas attribuer un marché public à passer selon la procédure d’appel d’offres général et ayant pour objet la fourniture, l’installation et l’intégration du matériel nécessaire à l’aménagement de deux salles de cours (5/2.23 et 5/2.24) au sein de l'Institut Royal Supérieur de Défense, ci-après l'I.R.S.D., ainsi que la formation du personnel et la fourniture de la documentation, en raison du fait qu’aucun soumissionnaire n’a été déclaré conforme. 2. Le 10 août 2000, les services de la partie adverse décident de relancer, à nouveau sous la forme d'un appel d'offres général, le même marché public. Le cahier spécial des charges précise ce qui suit : " 8. Critères d’attribution a. Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre régulière qu’il juge la plus avantageuse en tenant compte de la pondération suivante : PRIX 60 % TECHNIQUE 40 % b. Méthode de détermination de l’offre la plus avantageuse L’offre la plus avantageuse est déterminée comme suit :
(1)Cote attribuée pour le critère «VALEUR TECHNIQUE» (
- a)L’offre présentant la valeur technique la plus élevée (Val Max) reçoit une cote de 100% (
- b)Les autres offres reçoivent une cote inférieure égale à : cote = 100% -{{(Val Max-Val) : Val moyenne } x 100%} VI -15.864- 2/19
(2)Cote attribuée pour le critère «PRIX» (
- a)L’offre la moins chère (Prix Min) reçoit une cote de 100% (
- b)Les autres offres reçoivent une cote inférieure égale à : cote = 100% - {{(Prix-Prix Min) : Prix moyen } x 100%}
(3)Une cote finale est attribuée à chaque soumissionnaire en effectuant la moyenne pondérée des cotes techniques et des cotes prix.".
- L’avis de marché est publié le 24 août 2000 au Journal officiel des Communautés européennes et le 25 août 2000 au Bulletin des adjudications.
- Le 13 octobre 2000, lors de la séance d'ouverture des offres, cinq offres sont recueillies dont celles de la requérante (offre de base et variante) et celle de DIALOG CPS.
- Le 27 octobre 2000, le directeur technique de l'I.R.S.D. envoie au service général des achats de la partie adverse un rapport technique d'évaluation des offres dans lequel il expose que l'offre DIALOG CPS devrait être retenue.
- Le 9 novembre 2000, il est établi un rapport d'attribution dans lequel, après avoir écarté les offres non sélectionnées ou non conformes, sont comparées, en se fondant sur le rapport technique précité de l'I.R.S.D., les soumissions de la requérante et celle de la firme DIALOG CPS. La conclusion de cette comparaison se présente comme suit : " g. Klassering voor evaluatie 1:
(1)per criterium Prijs 60% (gemiddelde prijs: 9.797.231 BEF) Naam prijs (Excl BTW) Percentage Punten
- DIALOG CPS 10.965.753 80,32 40,16
- Audio Visual Application 9.037.970 100 60 - basisofferte
- Audio Visual Application 57,86 9.387.970 96,43 - Vrije Variant 1 VI -15.864- 3/19 Technische waarde 40% (Gemiddelde waarde: 2.336,7) Naam Kwotering (max 3.990) Percentage Punten
- DIALOG CPS 3525 100 40
- Audio Visual Application 1690 21,47 08,59 - basisofferte
- Audio Visual Application 1795 25,96 10,38 -VrijeVariant1
(2)eindklassering Naam Punten Plaats
- DIALOG CPS 80,16 1
- Audio Visual Application 68,59 2 - basisofferte
- Audio Visual Application 68,24 3 - Vrije Variant 1
- Le 16 novembre 2000, le responsable du service des achats de la partie adverse décide d'attribuer le marché public querellé à DIALOG CPS. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 30 novembre 2000, les services de la partie adverse notifient à la firme DIALOG CPS le choix de son offre et à la requérante son éviction. En réponse à ses demandes des 6 et 19 décembre 2000, la requérante obtient, les 7 et 21 décembre 2000, la décision motivée d’attribution ainsi que les rapports d'attribution et d'évaluation des offres. La décision motivée d’attribution est libellée comme suit : " OBJET : Décision motivée d’attribution prise en application de l’article 51 de l’arrêté royal du 25 mars 1999 relatif aux marchés publics de fournitures et de services suite à une procédure d’appel d’offre général relatif à LA RELANCE DU MARCHE PUBLIC POUR la fourniture, l’installation et l’intégration du matériel nécessaire pour l’aménagement de deux salles de cours à l’Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD), ainsi que la formation du personnel et la fourniture de la documentation. VI -15.864- 4/19 Ce document ne peut être utilisé que dans le cadre des relations avec l’Administration.
- Procédure suivie: Appel d’offre général
- Nom des soumissionnaires a. TOPVISION b. Audio Visual Application (avec offre de base et variante libre 1) c. INLOC International d. DIALOG CPS e. Audio Visual Line
- Offres conformes : a. Audio Visual Application b. DIALOG CPS
- Analyse des offres conformes: a. classement par critère
(1)Prix (60 %) (
- a)Audio Visual Application - offre de base : 100 % (
- b)Audio Visual Application - variante 1 : 96,43 % (
- c)DIALOG CPS: 80,32 %
(2)Valeur technique (40 %) (
- a)DIALOG CPS: 100 % (
- b)Audio Visual Application - variante 1: 25,96 % (
- c)Audio Visual Application - offre de base: 21,47 % b. classement final
(1)DIALOG CPS: 80,16 %
(2)Audio Visual Application - offre de base 68,59 %
(3)Audio Visual Application - variante 1: 68,24 %
- Décision Le marché SAPR 022520 sera attribué à la firme DIALOG CPS. (...)"; Considérant que la société requérante prend un moyen unique de la violation de "la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’arrêté royal du 25 mars 1999 relatif aux marchés publics de fournitures et de services"; qu’elle expose de manière générale, après avoir relevé treize points litigieux, qu’ "en fondant sa décision sur des motifs contradictoires, la partie adverse a excédé ses pouvoirs, qu’il est légitime de se demander de façon générale comment l’analyse des offres et leurs scores sont aussi contradictoires, que son offre présente diverses modifications (variantes), telles que le mobilier, qui ont été appréciées de façon très positive, mais que cela ne s’est pas ressenti au niveau des scores obtenus, qu’il est manifeste qu’il existe une contradiction évidente entre les appréciations émises et les points qui sont accordés"; VI -15.864- 5/19 Considérant, de manière générale, que la partie adverse répond, tout d’abord, qu’elle s’interroge quant à savoir si le moyen de la requête répond aux exigences du règlement de procédure, qu’il en va spécialement ainsi pour la simple référence à l’arrêté royal du 25 mars 1999 qui n’est qu’un texte modificatif ne renvoyant à aucune disposition concrète; que la partie adverse observe ensuite que, à l’inverse des affirmations de la requérante, le responsable de la gestion du dossier s’est efforcé de se limiter à des remarques neutres sans exprimer de jugement quant à la valeur des solutions présentées, qu’il n’y a aucune contradiction entre l’offre par la requérante de matériel généralement de haut niveau et l’intégration de ce matériel, du mobilier et d’autres composants dans une salle polyvalente, que la complexité du marché public querellé venait précisément de la nécessité de compatibilité et d’intégration et que, données chiffrées à l’appui, sur six autres marchés relatifs à l’aménagement de salles de cours, deux ont été confiés à DIALOG CPS, ce qui infirme la prétention de la requérante selon laquelle cette entreprise serait le fournisseur habituel de l’IRSD; qu’elle relève enfin que le système de notation des offres est exposé au paragraphe 2 de l’annexe A du rapport d’attribution et tend à différencier les systèmes des candidats entre eux, que la notation "0" ne signifie pas qu’un système soit mauvais mais uniquement qu’il est le plus mauvais parmi ceux des concurrents en lice ou qu’il répond aux exigences essentielles d’une manière minimale, qu’un guide d’évaluation a été établi, qu’elle ne s’est pas méprise dans ses appréciations ni fondée sur des motifs contradictoires ou erronés et que l’analyse des offres a fait l’objet d’un substantiel rapport d’évaluation communiqué, comme la décision d’attribution, à la requérante en telle sorte que la loi du 29 juillet 1991 précitée ne saurait être violée; Considérant que la requérante réplique que l’indication de la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée suffit pour que le recours soit recevable car elle développe les motifs pour lesquels la motivation de la décision lui paraît contradictoire ou inadéquate, que le rapport d’évaluation lui adressé le 21 décembre 2000 ne reprend pas les appréciations de son offre au regard de celle de la concurrente, qu’elle ne peut comparer l’appréciation faite par la partie adverse au regard de celle de la concurrente, qu’il s’agit bien de juger par comparaison les offres reprises dans la méthode d’évaluation, que son conseil avait pourtant demandé accès à toutes les pièces, qu’un concurrent doit connaître les points forts et faibles de son offre, qu’il appartient à la partie adverse de "faire la motivation en tous ses points", qu’installée en région de langue française, elle ne dispose que d’un rapport d’évaluation détaillé du marché en langue néerlandaise alors que la décision lui fut notifiée en français, qu’elle ne peut apprécier au mieux les analyses de la partie adverse, et que, lorsque les notations VI -15.864- 6/19 relèvent toujours d’une part d’arbitraire, il importe qu’aucune erreur ne soit relevée dans les analyses faites; Considérant, en ce qui concerne la recevabilité du moyen, que la requête vise la loi du 29 juillet 1991 précitée ainsi que l’arrêté royal du 25 mars 1999; que le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’arrêté royal du 25 mars 1999, aucune de ses dispositions n’étant visée de manière précise en telle sorte qu’il est impossible pour la partie adverse et le Conseil d’Etat d’identifier laquelle de ses dispositions serait violée ainsi que la manière dont elle le serait; qu’en tant qu’il invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée, le moyen unique est recevable; qu’en effet, dans sa requête, la requérante soutient que les motifs de la décision attaquée sont contradictoires, ce qui contrevient à l’exigence d’adéquation de la motivation prévue par ladite loi; que, par contre, l’erreur manifeste d’appréciation qui est soulevée pour la première fois dans le mémoire en réplique n’est pas recevable, la requérante ayant reçu une copie des rapports d’évaluation et d’attribution avant l’introduction du recours en annulation en telle sorte qu'elle pouvait et devait exposer ce développement du moyen dès la requête; Considérant, quant au fond du moyen, qu’en tant qu’il est pris de la contradiction dans les motifs de l’acte attaqué, il revient à la requérante d’établir cette contradiction; que dans l’examen du moyen, il y a lieu, par ailleurs, d’avoir égard au système d’évaluation du critère technique retenu par les services de la partie adverse; que celui-ci se décompose en 34 critères, les critères 1 à 20 portant sur l’aménagement de la salle 5/2.24, les critères 21 à 30 sur la salle 5/2.23 et les critères 31 à 34 sur l’ensemble de l’offre; que pour chacun des critères, il est établi une grille de notation qui consiste, non pas comme de coutume à évaluer une offre entre 0 et le maximum des points, mais à déterminer de manière détaillée différents paliers de "score" - 2, 3 ou 4 selon le cas - auxquels est attribuée une note correspondant à une description déterminée de l’attente du pouvoir adjudicateur; qu’ensuite, une grille d’évaluation reprend chacun des 34 critères en attribuant une note aux différentes offres, laquelle s’appuie sur une appréciation des mérites de chacune des offres;
- Système d'occultation (critère 04) Considérant que la requérante expose que "le système d'occultation proposé par la firme DIALOG était le plus performant (35/50) - pour la requérante : 30/50 - alors que les systèmes d'occultation de marque sont tous identiques"; qu’elle ajoute, dans son mémoire en réplique, que si les chiffres repris erronément dans sa requête doivent être VI -15.864- 7/19 corrigés, il n’en reste pas moins que la partie adverse ne répond pas à ses griefs et n’explique pas la notation inférieure de son système, qu’elle proposait un système d’occultation totale comme l’I.R.S.D. le souhaitait et qui est nettement plus performant que les systèmes à lamelles WINSOL qui laissent un jour entre les lamelles et n’occultent qu’à 80%, qu’avec un système WINSOL, on ne connaît jamais la position exacte des lamelles et que son système STORE s’avérait le plus performant étant donné que les salles de réunion devaient fonctionner sur le principe de séquences pré-programmées; Considérant que le rapport d’évaluation précise ce qui suit : Criterium Max AVA AVA DIALOG Basis Variante 04 Spreker & Waarde van het ver- 50 15 15 20 panel duisteringssysteem Considérant qu’en se limitant à contester les notations attribuées et à soutenir d’abord dans sa requête que les systèmes de marques sont identiques pour ensuite vanter dans son mémoire les mérites des stores par rapport aux lamelles, la requérante n’établit pas une éventuelle contradiction dans les motifs de l’acte attaqué d’autant plus que l’analyse comparative à laquelle elle se livre dans le mémoire en réplique infirme la prétendue identité des systèmes d’occultation pourtant soutenue dans la requête; que le grief ne peut être retenu;
- Projecteurs (critère 09) Considérant que la requérante expose que la description de son offre ne correspond pas à ce qu'elle propose en réalité, qu'elle a obtenu 40/120 alors que le projecteur qu’elle propose est "le meilleur du marché" et est "supérieur aux caractéristi- ques du score 120 points", de sorte qu'il y a une contradiction flagrante entre sa proposition et les points attribués; qu’elle ajoute, dans son mémoire en réplique, que "le projecteur concurrent LP 770 est nettement moins performant que le projecteur PXG10", qu’aucune démonstration comparative n’a été faite contrairement à ce qui est prétendu dans le rapport, que de nombreuses salles de réunions sont équipées de ce projecteur PGX10, que le projecteur Infocus LP770, même avec un ratio contraste de 300:1 fictif et de 150 réel, est moins performant que celui qu’elle propose par sa qualité d’image et ses fréquences de synchronisation horizontales et verticales ainsi que par sa lampe, son scan converter et sa garantie; VI -15.864- 8/19 Considérant que le rapport d’évaluation précise ce qui suit : Criterium Max AVA AVA DIALOG Basis Variante 09 Projectiesyste- Kwaliteit van 120 40 40 120 men de projectoren Considérant qu’il ressort de la définition du critère 09 (p. 28 de l’annexe A du rapport d’évaluation) que la commission d’évaluation n’a pas pris seulement en compte la luminosité pour évaluer les projecteurs proposés mais a tenu compte d’autres éléments comme la durée de vie de l’ampoule, le rapport de contraste ou la qualité subjective; qu’elle indique, dans son commentaire (p. 10 du rapport d’évaluation), avoir observé que le rapport de contraste de l’appareil de l’attributaire est de 250:1 contre 200:1 pour celui de la requérante, que l’appareil proposé par la requérante donnait une image vidéo de qualité moyenne et qui tremblait, même avec une source DVD, tandis que le projecteur concurrent offrait une qualité excellente en vidéo et en image et que l’attributaire proposait, en cas de panne, un appareil de rechange gratuit dans les 8 heures contre 48 heures pour la requérante; qu’aucune contradiction dans les motifs ne peut être relevée; que le grief ne peut être retenu;
- Magnétoscope (critère 10) Considérant que la requérante expose que la description de son matériel d'enregistrement vidéo correspond au score de 70 points alors qu'elle n'en a eu que 40; qu’elle ajoute, dans son mémoire en réplique, que dans le rapport d’évaluation, la sous- notation de son matériel est inexpliquée alors que le commentaire est élogieux, que, si le matériel concurrent possède plus de formats de réception, ceux-ci ne sont pas effectifs dans la configuration de la salle et sont inutilisés en Europe, que le produit SAMSUNG proposé par le concurrent est "bon marché et peu fiable" et que "le vidéo proposé est nettement plus performant que le vidéo SAMSUNG de par sa résolution réelle" qui est "d’autant plus importante que le vidéo est diffusé sur un écran géant", ce qui amplifie les défauts; VI -15.864- 9/19 Considérant que le rapport d’évaluation précise ce qui suit : Criterium Max AVA AVA DIALOG Basis Variante 10 Projectiesys- Kwaliteit van de 70 40 40 70 temen videorecorder Considérant que, contrairement à ce qu’énonce la partie adverse, la commission d’évaluation n’a pas considéré que le matériel de l’attributaire offrait une meilleure valeur technique en raison de "sa capacité multistandards" (24 formats internationaux) alors que celui de la requérante n’en acceptait que quelques-uns; qu’il ressort toutefois du rapport d’évaluation que la commission d’évaluation a indiqué que si le lecteur de la requérante offre une excellente qualité d’image et de convivialité, l'entreprise concurrente propose un appareil qui est "le summum de la gamme commerciale" et qui est "préféré à un appareil d’une gamme professionnelle plus basse" (p. 10); qu’il n'est pas contradictoire de mieux noter (70/70) un appareil du summum de la gamme commerciale par rapport à un appareil d'une gamme professionnelle plus basse moins bien coté (40/70); que le grief ne peut être retenu;
- Caméra document (critère 11) Considérant que la requérante expose que la caméra qu'elle propose "est la plus performante du marché", que les services de la partie adverse décrivent son offre de manière erronée en exposant qu’elle permet des formats A4+ alors qu’elle permet des A3+, "ce qui correspond au maximum des scores", qu'il est contradictoire qu'elle obtienne 70/80 alors que ce qu'elle offre correspond au maximum des points qui ont été attribués à l'adjudicataire; qu’elle ajoute, dans son mémoire en réplique, que la caméra concurrente est une "caméra analogique faible résolution" tandis que la sienne est "digitale et haute résolution", qu’il est vrai qu’elle a effectué une erreur dans le plan de câblage concernant la connexion de la caméra document à la matrice informatique mais a précisé lors des réunions et tests que "la caméra était connectée via son câble XGHA/RGB/HS/VS", que sa caméra offre une meilleure résolution réelle, que la caméra concurrente "ne possède aucune sortie RGB/HS/VS", qu’elle se demande s’il n’y a pas eu fraude, et que la comparaison entre les deux caméras montre que la caméra concurrente est inférieure de 60% en qualité et en résolution; VI -15.864- 10/19 Considérant que le rapport d’évaluation précise ce qui suit : Criterium Max AVA AVA DIALOG Basis Variante 11 Projectiesys- Kwaliteit van de do- 80 70 70 80 temen cumentencamera Considérant qu’il ressort de la définition du critère 11 (p. 29 de l’annexe A du rapport d’évaluation) que parmi les éléments permettant l’attribution de la note maximale, figurent l’orientation de l’objectif à 90/ sur deux plans, le pilotage par PC et une qualité d’image supérieure; qu’il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait de satisfaire aux exigences du format A3 ou A4+ n’implique pas l’octroi de la notation maximale; que, pour sa part, la commission d’évaluation a relevé (p. 13 du rapport d’évaluation) que les deux matériels offerts satisfont aux normes de résolution et de lecture des documents format A4+, qu’en ce qui concerne le matériel proposé par la requérante, l’objectif physique était seulement orientable dans un seul plan et la qualité de l’image était magnifique tandis que celui proposé par le concurrent offrait un objectif orientable dans deux plans, était "pilotable" via PC et présentait une image exceptionnelle; que la différence peu importante entre les deux notations (70 et 80/80) reflète correctement cette appréciation; que le grief ne peut être retenu;
- L'installation des micros et la sonorisation (critères 12 et 15) Considérant que la requérante expose que le rapport décrit sa proposition comme étant une installation performante et d’excellente qualité à la seule exception qu’elle est contrôlée via deux écrans tactiles placés à deux endroits différents, que cette affirmation est fausse puisque son installation est équipée de deux écrans tactiles VHF sans fil reprenant des contrôles identiques et la salle peut donc être commandée à n’importe quel endroit puisque sans fil, qu'elle n'a obtenu que 50/400 sur la base d'une description erronée de sa proposition alors que l'adjudicataire a obtenu le maximum; qu’elle ajoute, dans son mémoire en réplique, que, pour ce qui concerne l'emplacement, les microphones ont été intégrés dans le plan de travail à la demande de l'I.R.S.D. afin de les prémunir du passage des élèves, que cette solution a été adoptée avec enthou- siasme par les responsables de l'I.R.S.D. en raison du manque de performance de la solution des microphones encastrés dans le bras du siège, que, pour ce qui concerne la robustesse des écouteurs, les écouteurs proposés sont couramment utilisés dans les systèmes de traductions avec des récepteurs IR et sont pratiquement incassables, que le sélecteur de langue est encastré dans le bas de la table et protégé par deux panneaux VI -15.864- 11/19 latéraux, que, pour ce qui concerne la source d'alimentation, il s'agit d'une alimentation continue 6V permanente dans la version "sélecteur de canaux encastrés dans la table", et que, pour ce qui concerne les commandes et réglages, la séparation des panneaux de commande s'explique par le fait que de nombreuses réunions ou cours ne nécessitent pas de traduction, qu'il est plus aisé d'avoir un câble entre le casque et la partie gauche ou droite afin que le public puisse bien prendre des notes ou la parole sans être gêné par ce câble et qu'un plan de disposition a été présenté à un des responsables de l'I.R.S.D. qui l'a approuvé; Considérant que le rapport d’évaluation précise ce qui suit : Criterium Max AVA AVA DIA- Basis Variante LOG 12 Geluidsins- Waarde van microfoons 400 50 50 400 tallatie & zaalluidsprekers 15 Integratie Gebruiksvriendelijkheid 200 200 200 180 van centraal paneel Considérant que les microphones, écouteurs et haut-parleurs font l’objet du critère 12 et non 13 comme indiqué erronément dans la requête; que la commission d’évaluation (p. 13 du rapport d’évaluation) retient que l’offre de la requérante propose certes du matériel de haute qualité mais présente des inconvénients majeurs : l’emplacement des micros dans le plan de travail; des écouteurs et boîtiers d’interrupteurs fragiles; une installation peu facile à utiliser dans la configuration présentée puisque nécessitant deux panneaux de commandes à des places différentes; que, dans son mémoire en réplique, la requérante ne conteste pas cette présentation mais l’évaluation faite par la commission à propos de l’emplacement des panneaux; qu’il n’y a dès lors aucune contradiction entre cette évaluation et la notation attribuée à l’offre de la requérante; que l’écran tactile fait l’objet du critère 15; que la requérante n’a pas d’intérêt à ce grief; qu’en effet, la commission d’évaluation a reconnu l’avantage de l’écran supplémentaire proposé par la requérante même si le cahier spécial des charges ne l’exigeait pas en lui octroyant 200/200 alors que l’attributaire n’obtenait que 180/200; que le grief ne peut dès lors être retenu; VI -15.864- 12/19
- La finition (critère 18) Considérant que la requérante expose que, contrairement au rapport qui soutient qu'aucune explication n'est donnée dans son offre quant à la finition des murs, elle propose la pose d'un plancher avec des gradins sur le sol ainsi que, si nécessaire, le "rebouchage des trous et des retouches peinture sur les parois", qu'elle "laisse donc le choix des couleurs et finition du mobilier à l'I.R.S.D." comme précisé au chapitre 21.4 de son offre, de sorte qu'elle obtient 0/100 de manière erronée; qu’elle ajoute, dans son mémoire en réplique, qu'il est évident que si les défauts sont visibles après lesdites retouches, une peinture complète sera réalisée, qu'il en va de même pour la surface couverte pour le panneau à carte 3x4 m, qu'elle a annoncé que la finition hêtre ou couleur à déterminer était laissée au choix, qu'il est absurde de penser que quand on fournit un mobilier de qualité, l'esthétique des murs serait délaissée, que cela signifie que les murs pourront être repeints si nécessaire dans la même couleur que la finition du mobilier, qu'il n'y a dès lors aucune raison de donner 0 point concernant l'intégration générale du matériel alors qu'elle ne comprend pas uniquement les retouches de peinture et le comblement des trous et que les responsables de l'I.R.S.D. ont interprété à leur convenance ce poste afin de la pénaliser en sortant deux lignes en dehors de leur contexte; Considérant que le rapport d’évaluation précise ce qui suit : Criterium Max AVA AVA DIALOG Basis Variante 18 Integratie Kwaliteit van de al- 100 0 0 100 gemene afwerking Considérant que la commission d’évaluation (p. 15 du rapport d’évaluation) relève que la requérante ne propose rien pour la finition des murs alors que la concurrente propose notamment quatre couches de peinture et un éventuel revêtement de sol; que la définition des paliers de notation de ce critère retenait au minimum ces deux derniers éléments pour obtenir une note de 50/100 (p. 33 du rapport d’évaluation); que la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme, en termes de requête, qu’il était évident que les défauts des murs qui resteraient visibles seraient cachés par une couche de peinture; qu’en effet, le pouvoir adjudicateur ne peut avoir égard qu’au contenu des offres et l’engagement, dans l’offre de la requérante, à combler les trous et à retoucher les peintures "si cela s’avérait nécessaire" ne saurait être compris comme la pose d’une couche complète; qu’il n’y a dès lors aucune contradiction à considérer qu’une offre ne VI -15.864- 13/19 prévoyant pas cette finition ne méritait pas une notation supérieure au minimum exigé pour être conforme; que le grief ne peut être retenu;
- Paroi de séparation (critère 22) Considérant que la requérante expose que les parois de séparation mobiles proposées ont été conçues en collaboration avec les services techniques de l'I.R.S.D. et donc soumises à leur accord, qu'elles ont été calculées pour répondre à leurs exigences, que cela a été confirmé par les services techniques, que le rapport est cependant négatif et lui attribue 0/100; qu’elle ajoute, dans son mémoire en réplique, que les responsables de l'I.R.S.D. sont de mauvaise foi, que les plans ont été effectués en collaboration avec eux et modifiés à leur convenance, qu'ils ont spécialement demandé des parois rigides afin d'y accrocher des cartes ou des plans, qu'ils n'ont jamais demandé des parois de type accordéon qui impliquaient une modification du bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, qu'il faut dans ce cas deux parois de type WINSOL entre chaque pilier de la salle afin de répondre aux exigences du cahier spécial des charges, que l'angle de vision diminue puisque la paroi centrale repliée prend un mètre de large, qu’avec cette solution, l'angle de vision diminue et n'est dès lors plus respecté et que la solution proposée répondait aux demandes des responsables de l'I.R.S.D. telles que formulées lors des réunions; Considérant que le rapport d’évaluation précise ce qui suit : Criterium Max AVA AVA DIALOG Basis Variante 22 Scheiding- Kwaliteit en gebruiks- 100 0 0 100 swand vriendelijkheid wand Considérant que le cahier spécial des charges n’impose aucune solution particulière à ce propos, laissant le choix entre un modèle "enlevable ou pliable", en précisant toutefois que "l’enlèvement ou le pliage nécessite une charge de travail minimale. La cloison pliée (ou ses composants) occupent un espace aussi petit que possible. La cloison est solide en ce sens qu’elle peut être enlevée et remise fréquemment sans endommagement ni mauvais fonctionnement" (annexe C, page 11); que sur cette base, la commission d’évaluation (p. 17 du rapport d’évaluation) a considéré que la solution proposée par la requérante consistant en six panneaux en bois amovibles sur roulettes présentait un danger potentiel pour les utilisateurs en position fermée, prenait beaucoup de place en position ouverte et nécessitait un délai important de mise en place VI -15.864- 14/19 à l’inverse de l’offre de l’attributaire qui proposait une paroi accordéon prenant peu de place en position repliée et pouvant être ouverte et refermée rapidement; que le grief ne peut être retenu;
- Documentation (critères 32, 33 et 34) Considérant que la requérante expose que les folders qu’elle propose sont plus explicites que ceux de sa concurrente alors qu’elle n’obtient que 25/50 contre 40/50 pour DIALOG; qu’elle ajoute, dans son mémoire en réplique, qu’elle est familiarisée avec la notion de "Fault isolation", qu'elle attire l'attention sur le fait que cette procédure ne peut être présentée qu'après installation du matériel car les manuels techniques y relatifs ne sont livrés qu'avec la marchandise, que l'interconnexion des appareils audiovisuels nécessite, après installation et réglage, la mise à jour des plans de câblage ainsi que des procédures de détection des fautes, qu'elle fournit pour cette raison, après installation et réglages, des plans "as built", des manuels et une procédure d'isolation des défauts, qu'aucune société ne peut procurer des manuels de détection de faute d’une installation audiovisuelle avant installation, que la société DIALOG CPS n'a jusqu'à présent établi aucun plan de câblage par sa méconnaissance et sa faible expérience dans le domaine audiovisuel, qu'elle demande communication de ces schémas afin que ses ingénieurs puissent les examiner pour constater leur qualité et que les services de la partie adverse se permettent de fonder leur appréciation sur un sentiment arbitraire et subjectif; Considérant que le rapport d’évaluation précise ce qui suit : Criterium Kwaliteit en gebruiksvriendelijk- Max AVA AVA DIA- heid van Basis Variante LOG 32 blokschema & handleidingen 100 100 100 100 33 fault isolation documenten 50 0 0 25 34 kabelschema 50 25 25 40 Considérant que, pour ce qui concerne le critère 32, la requérante n’a pas d’intérêt au grief dès lors qu’elle obtient le maximum des points; que, quant au critère 33, la commission d’évaluation retient que la requérante ne mentionne pas de manière explicite la présence d’un diagramme de recherche de faute et ne semble pas avoir d’expérience en la matière et que si elle adresse le même reproche à l’offre concurrente, elle indique cependant que cette entreprise renvoie aux diagrammes contenus dans la VI -15.864- 15/19 documentation technique; que, pour le critère 34, la commission d’évaluation relève l’excellente qualité et la clarté des schémas de la concurrente de la requérante; que le grief ne peut être retenu;
- Pupitre orateur (critères 03 et 23) Considérant que la requérante expose que son offre obtient, pour une salle (local 5/2.23), 80% des points et seulement 60% pour l’autre salle (local 5/2.24), que ces résultats sont contradictoires car elle fait la même proposition pour les deux salles et ce qui est recherché par le service technique est similaire pour les deux salles; que, dans son mémoire en réplique, elle s'en remet à la requête; Considérant que le rapport d’évaluation précise ce qui suit : Criterium Max AVA AVA DIA- Basis Variante LOG 03 Local 5/2.24 : Waarde van inrichting 50 30 35 30 voor spreker en panel 23 Local 5/2.23 : Waarde van inrichting 50 40 40 30 voor spreker en panel Considérant que les critères 03 et 23 couvrent non seulement le pupitre mais aussi l’ensemble de l’aménagement de la salle pour l’orateur et le public, notamment le pupitre, la table, les chaises, le tableau, ainsi que la disposition de ces éléments par rapport au public; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’aménagement n’est pas soumis aux mêmes exigences dans les deux salles de cours; qu’il ressort du cahier spécial des charges que la salle 5/2.23 n’est pas équipée de micros, d’écouteurs et de système de gestion de conférence et que le dispositif général de la salle 5/2.24 est fixe tandis que celui de la salle 5/2.23 est multi-fonctions (annexe C, p. 10); qu’il n’y a pas de contradiction à obtenir des notations différentes pour des salles distinctes par leur conception, leur finalité, leur complexité et leur aménagement; qu’en outre, la requérante ne propose pas des solutions identiques, puisque, pour le local 5/2.24, elle offre un meuble sur mesure pour le panneau tandis que pour l’autre local, il s’agit de deux tables de 200x80 et de 140x80; que le grief ne peut être retenu; VI -15.864- 16/19
- La modularité et l’extension (critères 17 et 29) Considérant que la requérante expose qu’elle obtient 80/100 pour le local 5/2.23 et, avec une solution similaire, 33/100 pour le local 5/2.24 de sorte que ces résultats sont contradictoires; que dans son mémoire en réplique, elle se réfère à sa requête en soulignant que toutes les facilités d'adjonction de câbles ou autres appareils étaient réunies grâce à un plancher suspendu; Considérant que le rapport d’évaluation précise ce qui suit : Criterium Max AVA AVA DIA- Basis Variante LOG 17 Integratie - local 5/2.24 : Graad van 150 100 100 50 modulariteit en uitbreidbaarheid 29 Integratie - local 5/2.23 : Graad van 100 80 80 50 modulariteit Considérant que les critères 17 et 29 évaluent la mesure dans laquelle le concept et l’aménagement des salles permettent de remplacer des ensembles et sous- ensembles par des technologies plus avancées ou d’étendre des fonctions; que la requérante proposait des matrices de commutation que l’attributaire ne proposait pas, ce qui explique la différence de notation en sa faveur; que, pour le surplus, les soumissionnaires proposaient une solution identique pour les deux salles, qui sont cependant différentes sur le plan technique et fonctionnel; que c’est la raison pour laquelle la commission d’évaluation (rapport, p. 15 et 20) ne formule, pour le local 5/2.24, aucune observation quant au câblage alors que, pour le local 5/2.23, le même élément est considéré, sous son aspect réparation et remplacement, comme susceptible d’être plus difficile en raison d’un faux plancher sur la superficie totale; qu’il n’y a dès lors aucune contradiction à noter différemment des solutions identiques présentées pour des locaux distincts présentant des particularités propres; que le grief ne peut être retenu;
- Finition (critères 18 et 30) Considérant que la requérante expose que, pour la qualité du travail en général, elle obtient 10 sur 100 pour le local 5/2.24 et 0 sur 10 pour le local 5/2.23 alors que le travail est similaire; que, dans son mémoire en réplique, elle se réfère à sa requête; Considérant que le rapport d’évaluation précise ce qui suit : VI -15.864- 17/19 Criterium Max AVA AVA DIALOG Basis Variante 18 Integratie - Kwaliteit van de alge- 100 0 0 100 Local 5/2.24 mene afwerking 30 Integratie - Kwaliteit van de alge- 100 10 10 100 Local 5/2.23 mene afwerking Considérant que les critères 18 et 30 sont définis de la même manière pour les deux salles (annexe C, p. 33 et 37); que la commission d’évaluation (rapport, p. 15 et 20) considère que l’offre de la requérante ne propose rien pour la finition des murs (couche de peintures et revêtement de sol - cf. point 6) dans les deux locaux et note l’offre 0/100 pour le local 5/2.24 et 10/100 pour le local 5/2.23; que, toutefois, il ressort du cahier spécial des charges et du rapport d’évaluation que l’aménagement des locaux n’était pas identique; qu’ainsi, il apparaît que le local 5/2.24 subissait une modification importante (enlèvement d’un panneau 3x4 découvrant un mur non peint) que le 5/2.23 n’encourait pas; qu’il s’ensuit que le grief ne peut être retenu;
- Documentation, schéma fonctionnel et schéma de câblage (critères 32 et 34) Considérant que la requérante expose que, "concernant la valeur de l’étude offerte (point 32), le rapport est contradictoire en ce qu’il affirme d’une part que l’étude offerte mérite le maximum des points alors que la description générale qui est faite du matériel proposé est une description généralement négative, estimant le matériel proposé peu performant ou offrant des solutions «d’amateur»"; que, pour la valeur des schémas de câblage (point 34), "il est contradictoire qu’une étude obtienne un maximum de 100 points sur 100 - ce qui signifie que les plans proposés sont parfaitement clairs - alors que les plans de câblage sont peu explicites"; que, dans son mémoire en réplique, elle s'en remet à sa requête; Considérant que les deux critères 32 et 34 ont trait à la valeur de la documentation de sorte qu’il ne s’agit pas d’évaluer la valeur technique des appareils et de leurs composantes ni celle du câblage; que, pour le surplus, il est renvoyé au point 8; que le grief ne peut être retenu; Considérant que le moyen unique n’est pas fondé, DECIDE: VI -15.864- 18/19 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept juin deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -15.864- 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.656 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div