← België

Arrêt 159658 - - 07/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.658 No Rôle: A. 104973/VI-15990 Affaire: Arrêt 159658 - - 07/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-12 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 20:59 Fiche Arrêt no 159.658 du 7 juin 2006 - Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.658 du 7 juin 2006 G./A.104.973/VI-15.990 En cause : la société anonyme ETABLISSEMENTS E. RONVEAUX, ayant élu domicile chez Me Audry STEVENART, avocat, rue Henri Wafelaerts, nos 47-51, 1060 Bruxelles, contre : l’association intercommunale Centre hospitalier Hutois, ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye Matthieu, no 4, 4500 Huy. Partie intervenante : la société anonyme BALTEAU, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVY, avocat, boulevard de la Sauvenière, no 136 A, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2001 par la société anonyme ETABLIS- SEMENTS E. RONVEAUX qui demande l'annulation de "la décision du Comité directeur de la partie adverse qui aurait été prise le 2 juillet 1999 d’attribuer le marché relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service du groupe électrogène de secours à la société BALTEAU pour un montant de 17.591.904 francs HTVA, soit 21.286.203 TVAC"; Vu la requête introduite le 21 août 2001 par laquelle la société anonyme BALTEAU demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VI - 15.990- 1/15 Vu l’ordonnance du 7 septembre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 26 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 mai 2006; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Audry STEVENART et Pierre-Olivier DE BROUX, avocats, comparaissant pour la requérante, Me Pascal BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Ann Lawrence DURVIAUX, loco Me Philippe LEVY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Le 7 novembre 1998, le comité directeur de la partie adverse décide "d’installer des groupes électrogènes de secours pour un devis estimatif de 19.478.000 francs HTVA ou de 13.318.000 francs HTVA si le système de cogénération est installé", "arrête le cahier spécial des charges et choisit l’appel d’offres général comme mode de passation du marché" et "décide d’introduire une demande de subsides auprès de la Région wallonne".
  2. Le cahier spécial des charges précise, en son chapitre II des clauses administratives, que "le marché a pour objet : la fourniture, la pose, les raccordements, VI - 15.990- 2/15 les automatismes, les essais et la mise en service de 2 groupes électrogènes de secours, pouvant fonctionner en parallèle, pour l’alimentation électrique de secours de l’hôpital" et qu’il "est organisé en un seul lot". En son chapitre III des clauses administratives, le cahier spécial des charges détermine les critères d’attribution comme suit : " Les critères d'attribution du marché sont les suivants :
  3. Valeur technique de l'offre: 120 points Ce critère sera apprécié sur base d'une documentation tech- nique détaillée des composants principaux de l'installation (en langue française ou en traduction, en français, certifiée en original par un traducteur juré belge).
  4. Montant de l'offre conforme au cahier des charges (Variantes 80 points éventuelles admises non considérées)
  5. Garanties complémentaires proposées par les soumissionnaires 30 points Ce critère sera apprécié en tenant compte : 3a) de la durée supplémentaire du délai de garantie totale (15 points) proposée par le soumissionnaire, et excédant le délai minimum de deux ans requis à la section 13 des présentes clauses administratives 3b) composition et organisation du service après vente du (10 points) soumissionnaire ou de son fournisseur des groupes électrogènes •Effectif technique disponible 24H/24H - 7J/7J •Délai maximum garanti d'intervention 3c) de garanties supplémentaires éventuelles partielles, au- (5 points) delà de celles exposées sous a) supra (pièces - main d'oeuvre - déplacement)
  6. Délais de fabrication + d'exécution. L'appréciation de ce 30 points critère se fera sur base de la réduction de délai, exprimée en jours calendriers, par rapport au délai d'exécution maximum de 180 jours calendriers
  7. Références du soumissionnaire en installations de puissance 20 points comparable (minimum 3 références en Belgique, requises) dans les 5 dernières années
  8. Suggestions libres du soumissionnaire 20 points L'appréciation de ce critère se fera en fonction de la pertinence des suggestions qui devraient: •Permettre d'améliorer la qualité globale de l'installation à moindre coût ou sans surcoût significatif •Permettre de réduire les coûts d'exploitation (calcul écono- mique requis) TOTAL 300 points ". VI - 15.990- 3/15 Dans sa dernière partie intitulée "prix demandés à titre indicatif", le cahier spécial des charges contient un métré contenant les mentions suivantes sous la colonne "désignation" : "prix obligatoire à la soumission. Bordereau de prix n/ 1 : Concerne : Un seul groupe de 800 KVA et raccordement sur cogénération de 330 KVA. Prix unitaires éventuellement nouveaux des postes 9.
  9. de la soumission dans l’hypothèse où le seul groupe électrogène du niveau + 1 serait installé (suit l’énumération des postes 9.1.
  10. à 9.1.12)". Selon la partie adverse, ce faisant, "le cahier des charges prévoit également une variante obligatoire, soit la fourniture et l’installation d’un seul groupe électrogène avec cogénération".
  11. Le 29 janvier 1999, l’avis de marché est publié au Bulletin des adjudications.
  12. Le 1er mars 1999, lors de l’ouverture des offres, cinq offres sont recueillies dont celle de la requérante pour un montant de 28.593.860 BEF HTVA et celle de la S.A. BALTEAU pour un montant de 28.833.460 BEF HTVA assortie d’une réduction de 6%, soit 27.103.452 BEF HTVA.
  13. Le 17 mars 1999, le bureau d'études B.I.C.E., qui assiste la partie adverse, réclame aux soumissionnaires différents documents et des précisions. La requérante et la S.A. BALTEAU font droit à cette demande respectivement le 30 et le 26 mars
  14. Le 6 avril 1999, le bureau d'études B.I.C.E. établit un rapport d’analyse des offres au terme duquel il conclut que l’offre de la S.A. BALTEAU est la plus intéressante quelle que soit la solution technique retenue (avec ou sans cogénération), la solution sans cogénération impliquant le choix de deux groupes électrogènes contre un seul en cas de cogénération.
  15. Le 21 mai 1999, se fondant sur une étude de faisabilité réalisée par l’Association liégeoise d’électricité, le comité directeur de la partie adverse marque son accord sur le principe de l’installation d’une unité de cogénération au sein de son hôpital.
  16. Le 2 juillet 1999, le comité directeur de la partie adverse prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " C. FOURNITURE INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES GROUPES ELECTROGENES DE SECOURS - ATTRIBUTION DU MARCHE VI - 15.990- 4/15 Vu sa décision du 7.11.1998 par laquelle : - il prend la décision de principe d'installer des groupes électrogènes de secours pour un devis estimatif de 19.478.000 francs HTVA ou 13.318.000 francs HTVA si le système de cogénération est installé; - il arrête le cahier spécial des charges et choisit l’Appel d'offres général comme mode de passation du marché; - il décide d'introduire une demande de subsides auprès de la Région Wallonne; Vu sa décision du 21 mai 1999 par laquelle, il décide : - de marquer son accord sur le principe d'installer une unité de Cogénération au CHH; - de lancer un marché par appel d'offres général en vue de la réalisation d'une unité de cogénération au CHH; Considérant que le marché a été lancé par Appel d'offres Général; Considérant que l'avis a été publié en date du 29.01.1999; Considérant que les firmes suivantes ont acquis le cahier spécial des charges : - ABAY TS, BALTEAU, HENNEAUX, EURODIESEL, VANWINGEN, COLLIGNON, RONVEAUX et LAMELEC; Vu le PV d'ouverture des soumissions du 1.3.1999; Considérant que les firmes suivantes ont remis prix : - COLLIGNON, BALTEAU, HENNEAUX et RONVEAUX. Vu l'analyse administrative des offres qui conclut à la sélection des 4 soumissionnai- res; Vu le classement des offres après contrôle arithmétique et ajustement et dans l'hypothèse de la cogénération :
  17. BALTEAU 17.591.904
  18. HENNEAUX 21.398.200
  19. COLLIGNON 21.615.578
  20. RONVEAUX 21.965.466 Vu l'analyse technique des offres ci-annexée; Vu les critères d'attribution du marché : - Valeur technique de l'offre 120 - Montant de l’offre 80 - Garanties supplémentaires 30 - Délais de fabrication 30 - Références du soumissionnaire 20 - Suggestions libres du soumissionnaire 20 Vu les points obtenus par les différents soumissionnaires : Critères Points Collignon Balteau Henneaux Ronveaux 1 120 80 120 100 120 VI - 15.990- 5/15 2 80 40 80 42 36 3 30 0 0 0 20 4 30 20 20 20 30 5 20 0 20 0 0 6 20 0 0 0 0 TOTAUX 300 140 240 162 206 Classement 4 1 3 2 Considérant que l'offre de la société BALTEAU est la plus intéressante; Vu l'article 16 de la loi du 24/12/1996 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; Vu les articles 12, 114 et 115 de l'A.R. relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services; LE COMITE DIRECTEUR, décide :
  21. d'attribuer le marché relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service du groupe électrogène de secours à la société BALTEAU pour un montant de 17.591.904 francs HTVA soit 21.286.203 francs TVAC
  22. d'introduire le dossier auprès de la Région Wallonne en vue d'obtenir l'accord ferme de subsides. Copie de la présente délibération est transmise aux départements investissement, technique et financier pour exécution / information.".
  23. Le 12 juillet 1999, les services de la partie adverse demandent aux quatre soumissionnaires des pièces de nature à établir que leurs offres répondent aux exigences de l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.
  24. Le 5 août 1999, le bureau d’études demande aux quatre soumissionnai- res de prolonger leurs offres jusqu’au 30 novembre
  25. Le 8 octobre 1999, les services de la partie adverse demandent aux quatre soumissionnaires une déclaration bancaire justifiant la capacité financière et économique ainsi qu’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années conformément à l’article 19, 2/, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité.
  26. Le 10 décembre 1999, la partie adverse transmet le dossier relatif au marché public litigieux à la Région wallonne. VI - 15.990- 6/15
  27. Le 19 octobre 2000, la requérante s’informe auprès de la partie adverse de la suite réservée au marché public. Le 24 novembre 2000, les services de la partie adverse répondent qu’elle n’a pas encore réalisé les travaux dont question dans l’attente d’une décision de subvention de la Région wallonne.
  28. Le 22 décembre 2000, le Ministre wallon des Affaires sociales et de la Santé informe la partie adverse de l’octroi d’une subvention de 60% du marché public querellé et indique qu’il ne s’oppose pas à ce que soit retenue l’offre de la firme BALTEAU.
  29. Le 11 janvier 2001, la partie adverse avise la requérante et deux autres soumissionnaires que leur offre n’a pas été retenue et la S.A. BALTEAU qu’elle est adjudicataire du marché. Ces courriers ne sont envoyés que le 26 janvier
  30. A la suite de la lettre du 1er février 2001 de la requérante lui demandant "dans les 15 jours, les justificatifs de votre décision", les services de la partie adverse envoient le 27 mars 2001 à la requérante une copie de la délibération du comité directeur attribuant le marché public querellé ainsi que le rapport d’analyse des offres.
  31. Le 28 mai 2001, le bureau B.I.C.E. établit un "avenant" à son rapport d’analyse dans lequel il expose avoir commis une erreur lors de l’établissement du prix de l’offre BALTEAU, à savoir l’application à deux reprises de la remise de 6%, de sorte que le montant ajusté de la commande est de 19.218.112 BEF HTVA, soit 1.626.208 BEF en plus. Il précise que "cette erreur (...) n’a aucune incidence sur le classement des soumissionnaires dans l’hypothèse d’un seul groupe électrogène puisque l’écart entre les offres étant de 1.626.208 Frs conduit à ajouter, pour ce critère, 16 points à tous les soumissionnaires, hors Balteau". VI - 15.990- 7/15 En annexe 3 à cet avenant figure le tableau récapitulatif corrigé qui se présente comme suit : Critères Points COLLI- BALTEAU HEN- RON- GNON NEAUX VEAUX 1 120 80 120 100 120 2 80

(40)56 80
(42)58
(36)52 3 30 0 0 0 20 4 30 20 20 20 30 5 20 0 20 0 0 6 20 0 0 0 0 TOTAUX 300
(140)156 240
(162)178
(206)222 Classement 4 1 3 2 Considérant que la partie adverse et la partie intervenante excipent de l’irrecevabilité ratione temporis de la requête; qu’elles exposent que le délai de recours commence à courir le jour où l’intéressé a connaissance de l’acte et non pas le jour où il a connaissance de l’illégalité de l’acte, qu’en l’espèce, le délai a pris cours le 30 janvier 2001, la requérante reconnaissant avoir été valablement informée à cette date de la décision attaquée, que cette information a été donnée spontanément et non à la demande de la requérante, que tous les soumissionnaires ont été informés en même temps de la décision d’attribution qui n’a été communiquée que lorsque les subsides ont été obtenus, soit par l’envoi de l’accord de la Région wallonne du 22 décembre 2000, parvenu le 29 décembre 2000, de sorte que la requête introduite le 22 mai 2001 est tardive; qu’elles ajoutent que le recours a en toutes hypothèses été introduit en dehors du délai raisonnable visé par la jurisprudence car la requérante a reçu le 28 mars 2001 une copie de la décision d’attribution et a encore patienté jusqu’au 22 mai 2001 pour déposer le recours; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure qu’après avoir reçu, vraisemblablement le 30 janvier 2001, la lettre du 11 janvier 2001 de la partie adverse n’ayant été présentée à la recommandation postale que le vendredi 26 janvier 2001, l’information selon laquelle son offre n’avait pas été retenue, la requérante a, dès le 1er février 2001, demandé à la partie adverse de lui communiquer les motifs de cette décision; qu’en réponse à cette demande, les motifs de la décision d’attribution du marché litigieux n’ont été communiqués, en même temps que la décision d’attribution VI - 15.990- 8/15 elle-même, que par un pli, certes daté du 8 février 2001, mais seulement envoyé par lettre recommandée le 27 mars 2001 et reçu le 28 mars 2001; que le délai de recours n’ayant pris cours que le 29 mars 2001, la requête introduite le 22 mai 2001 est recevable ratione temporis; qu’en effet, le délai de recours commence à courir lorsque la requérante prend connaissance de la décision attaquée et de ses motifs dès lors qu’elle demande, dans le délai de quinze jours prévu par l’article 51, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, communication de ces motifs; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen, le cinquième de la requête, de "la violation de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 1er et 16, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif au même objet, notamment des articles 114 et 115, de la disposition du cahier des charges, chapitre III, deuxième critère d’attribution du marché relatif au prix, du principe d’égalité des soumissionnaires, qui n’a pas été respecté dans l’application des critères de sélection, l’appréciation de la partie adverse étant fondée sur des éléments inexacts et entachée d’erreurs manifestes"; que, dans une première branche, elle expose que le rapport d’analyse qui sert de fondement à l’acte attaqué a déduit deux fois la remise de 6%, et que le calcul correct devait conduire à une offre BALTEAU de 19.218.112 BEF et non de 17.591.904 BEF comme indiqué; Considérant que la partie adverse répond qu’il est exact que la ristourne de 6% offerte par le soumissionnaire BALTEAU a été déduite deux fois dans le rapport d’analyse, que le bureau d’études, dès qu’il l’a eu constatée, en a informé le pouvoir adjudicateur bien avant la notification de la requête en annulation, que le montant à prendre en considération est de 19.218.112 BEF, que le bureau d’études a d’ailleurs dressé un nouveau tableau comparatif des offres, que la rectification ne modifie toutefois en rien le classement des soumissionnaires; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure et du mémoire en réponse de la partie adverse que la première branche est fondée; qu’il s’ensuit que, comme l’a relevé après l’adoption de la décision attaquée le bureau d’études B.I.C.E., l’offre de la requérante est revalorisée à concurrence de 16 points pour le critère "prix" et obtient au total 222 points (au lieu de 206) pour 240 à l’attributaire du marché; que l’intérêt de la requérante à cette branche, qui tient à l’incidence ou non de cette branche sur le classement des offres, est lié à l’examen d’autres moyens; VI - 15.990- 9/15 Considérant que la requérante prend un moyen, le septième de la requête, de "la violation de la loi du 24 décembre 1993 précitée, notamment les articles 1er et 16, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, notamment des articles 114 et 115, de la disposition du cahier des charges, chapitre III, critère 3b d’attribution du marché relatif au service après vente, du principe d’égalité des soumissionnaires, qui n’a pas été respecté dans l’application des critères de sélection, l’appréciation de la partie adverse étant fondée sur des éléments inexacts et entachée d’erreurs manifestes"; que la requérante expose que le bureau d’études lui a attribué zéro point sur dix pour le critère 3b alors qu’elle avait joint à son offre un document reprenant le service après vente qu’elle mettait à disposition par rubrique, qu’en réponse à une demande du bureau d’études, elle a présenté à nouveau le même service mais nominativement et sous la forme d’un organigramme, que le commentaire du bureau d’études selon lequel la requérante "ne signale pas disposer d’un service de garde 24h/24h - 7 jours/7 jours" est inexact puisqu’il ignore qu’en page CA/4, le cahier spécial des charges impose un dépannage 24 heures sur 24 de sorte qu’il est évident que le service proposé est disponible selon cette modalité et qu’en rubrique 5, feuille 3, de son offre, elle indique, comme délais maxima d’intervention, "2 heures pendant les jours ouvrables et 4 durant la nuit et les week-ends"; Considérant que la partie adverse répond qu’en l’absence de soumissionnai- res présentant des documents parfaitement clairs, précis et complets à propos de ce critère, le bureau d’études les a tous invités à compléter l’information du pouvoir adjudicateur en donnant le maximum de précisions et en fournissant un organigramme du service de dépannage et d’entretien, que le complément d’information transmis par la partie intervenante le 26 mars 1999 révèle que deux de ses trois fournisseurs potentiels offrent un service 24h/24 et 365 jours par an mais qu’aucune information précise n’est donnée sur le service après vente du troisième fournisseur potentiel, que le document complémentaire remis le 30 mars 1999 par la requérante n’apporte aucune information supplémentaire par rapport à l’offre en ce qui concerne une intervention 24h/24h et 7j/7j, qu’il n’est nullement évident et établi qu’elle avait prévu un tel service, qu’en définitive aucun point n’a été attribué à ce critère, tous les soumissionnaires se voyant attribuer la notation zéro, étant donné qu’aucun d’eux ne fournissait parfaitement les réponses à la demande, qu’une autre possibilité était de considérer les offres BALTEAU et de la requérante comme satisfaisantes en leur attribuant la même notation en estimant qu’il "était évident" que le service proposé était disponible 24h/24, que le principe d’égalité n’a pas été violé et que le choix opéré n’a eu ou n’aurait eu aucune incidence sur le classement des offres; VI - 15.990- 10/15 Considérant que la requérante réplique que le critère 3b peut être compris de plusieurs manières : "soit la disponibilité 24h/24 est prise en compte, soit la quantité et la qualité de l’effectif disponible 24h/24 peut être prise en compte, soit les deux", que l’interprétation qui combine les deux exigences devrait prévaloir dans l’intérêt de la partie adverse, que celle-ci a considéré justement que le manque d’informations pour ce critère à propos d’un seul des fournisseurs de la partie intervenante ne permettait pas d’attribuer de points pour ce critère, que la même remarque a cependant prévalu pour son offre alors que les informations qu’elle fournissait suffisaient à établir la réalité d’un service après-vente de qualité et sa disponibilité 24h/24, que le détail de son offre montre qu’elle estimait logique et implicite la disponibilité 24h/24 et qu’elle s’évertuait à gagner des points sur la qualité et la quantité d’effectifs disponibles, que la disponibilité 24h/24 était donc garantie mais qu’en outre, la qualité et la quantité d’effectifs disponibles 24h/24 méritaient la totalité des points, et qu’à titre subsidiaire, il faudrait à tout le moins lui octroyer des points pour la seconde partie du critère, à savoir l’effectif disponible, qui est d’une qualité certaine; Considérant que le critère d’attribution 3b, d’une valeur de 10 points, est rédigé comme suit : "
  1. Garanties complémentaires proposées par les soumissionnaires. Ce critère sera apprécié en tenant compte : 3a) (...) 3b) composition et organisation du service après vente du soumissionnaire ou de son fournisseur des groupes électrogènes • Effectif technique disponible 24H/24H - 7J/7J • Délai maximum garanti d'intervention."; Considérant que l’offre de la partie intervenante ne comporte aucune rubrique relative à ce critère; que, par contre, l’offre de la requérante contient une sous- farde 5 exposant notamment le service mis à la disposition du pouvoir adjudicateur en vue de satisfaire à ce critère d’attribution; que celle-ci ne comporte aucune indication expresse sur la disponibilité 24h/24 et 7j/7 de ce service; qu’elle énumère le personnel compris dans ce service en précisant que celui-ci comporte "dix électromécaniciens en rotation : prestation, de garde ou en repos", indique les véhicules disponibles et mentionne, comme délai maximum d’intervention, "2 heures pendant les heures ouvrables, et 4 heures, la nuit et le week-end"; que le 17 mars 1999, le bureau d’études chargé par le pouvoir adjudicateur de l’examen des offres a demandé à tous les soumissionnaires de "fournir un organigramme du service de dépannage et d’entretien"; que le dossier administratif ne contient pas les réponses fournies par les soumissionnai- res; qu’il ressort du rapport d’analyse des offres établi par le bureau d’études, en ce qui VI - 15.990- 11/15 concerne la requérante, qu’elle "a joint un organigramme", qu’ "il stipule que pour les révisions et les pannes importantes, la Société Caterpillar sera sollicitée pour remettre le matériel tournant dans son état d’origine avec garantie Caterpillar" et qu’elle "ne signale pas disposer d’un service de garde 24h/24h - 7jours/7jours" et, en ce qui concerne la partie intervenante, qu’ "un organigramme hiérarchique et fonctionnel de la société Balteau est fourni", qu’elle "fournit un organigramme des sous-traitants possibles" et que, pour le troisième fournisseur potentiel, "aucun service de permanence n’est proposé dans les documents reçus"; que, dans la partie "analyse des offres", le rapport relève, pour le critère 3b, que "RONVEAUX fournit la liste d’un staff technique pour laquelle nous demandons complément d’information (organigramme de la société)" sans autre commentaire; que dans le tableau récapitulatif des critères d’attribution qui suit, tous les soumissionnaires ont obtenu la notation zéro sur dix pour ce critère 3b; Considérant que, d’une part, le rapport d’analyse des offres ne comporte aucune motivation de la "neutralisation" de ce critère; que, d’autre part, la notation de 0/10 pour l’offre de la requérante n’est pas justifiée dès lors que le dossier de la requérante comporte des données relatives aux délais d’intervention qui, combinés avec l’indication du personnel électromécanicien de garde, conduit à la conclusion qu’elle proposait un service de garde susceptible d’intervenir; que le moyen est fondé; qu’il s’ensuit que l’offre de la requérante est susceptible d’être revalorisée à concurrence de 10 points pour le critère 3b et dès lors d’obtenir au total 232 points (au lieu de 206) pour 240 à l’attributaire du marché; que l’intérêt de la requérante à ce moyen, qui tient à l’incidence ou non de ce moyen sur le classement des offres, est lié à l’examen d’autres moyens; Considérant que la requérante prend un moyen, le huitième de la requête, de "la violation de la loi du 24 décembre 1993 précitée, notamment les articles 1er et 16, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, notamment des articles 114 et 115, de la disposition du cahier des charges, chapitre III, critère 4a d’attribution du marché relatif aux délais, du principe d’égalité des soumissionnaires, qui n’a pas été respecté dans l’application des critères de sélection, l’appréciation de la partie adverse étant fondée sur des éléments inexacts et entachée d’erreurs manifestes"; que la requérante expose que le rapport d’analyse attribue, pour le critère 4, le maximum de points à son offre mais aussi 20 points sur 30 aux offres concurrentes alors que l’appréciation doit se faire sur la base de la réduction du délai par rapport au délai d’exécution maximum de 180 jours calendrier et qu’elle seule a proposé une réduction de six à cinq mois; VI - 15.990- 12/15 Considérant que la partie adverse répond que le délai d’exécution maximum de 180 jours fixé au cahier spécial des charges lui convenait en fonction de la programmation de ses projets et de ses objectifs, que le critère permettait aux soumissionnaires de réduire le délai d’exécution, que la requérante a proposé une réduction légère à cinq mois au lieu de six, ce qui lui a valu une notation de 30 points, que les autres soumissionnaires ont obtenu vingt points parce qu’ils proposaient un délai qui convenait également au pouvoir adjudicateur et qui est finalement proche de celui proposé par la requérante, que, si une règle mathématique avait été appliquée, chaque mois gagné sur six valait 1/6 des points, soit cinq points, ce qui conduisait à octroyer 25 points aux concurrents au lieu des 20 points attribués, que ce cas de figure ne modifie donc en rien le classement final et que l’attribution des points n’a pas lésé la requérante qui ne peut se plaindre d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou d’application du critère concerné; Considérant que la requérante réplique que l’appréciation de ce critère doit se faire sur la réduction du délai proposée par les soumissionnaires, que, si aucune réduction de délai n’est proposée, aucun point ne peut être attribué, que le fait que les délais proposés par les autres soumissionnaires conviennent au pouvoir adjudicateur ne peut être pris en considération pour apprécier un critère fondé sur la réduction de délai de base qui convient forcément à la partie adverse puisqu’elle l’a imposé, qu’il est donc manifestement erroné et injustifié d’attribuer le même nombre de points à la requérante qui réduit le délai de 30 jours qu’aux autres concurrents qui n’offrent aucune réduction de délai et qu’elle aurait dû recevoir le même nombre de points, les concurrents ne devant en recevoir aucun; Considérant que le critère d’attribution 4, d’une valeur de trente points, est rédigé comme suit : " Délais de fabrication + d'exécution. L'appréciation de ce critère se fera sur base de la réduction de délai, exprimée en jours calendriers, par rapport au délai d'exécution maximum de 180 jours calendriers"; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que seule la requérante a proposé une réduction de délai de 6 mois à 5 mois, les autres soumissionnaires ne proposant aucune réduction; que sans aucune motivation, le bureau d’études et, à sa suite, le pouvoir adjudicateur ont attribué à l’offre de la requérante 30 points et aux trois autres soumissionnaires 20 points; qu’il ressort toutefois du libellé de ce critère que son "appréciation (...) se fera sur base de la réduction de délai"; qu’il est donc erroné d’attribuer 20 points à des offres qui ne proposent aucune réduction de délai et ce, quel VI - 15.990- 13/15 que soit le système envisagé pour quantifier la notation de ce critère; que le moyen est fondé; qu’il s’ensuit que l’offre de la partie intervenante est susceptible d’être dévalorisée à concurrence de 20 points maximum pour le critère 4 et dès lors d’obtenir au total 220 points (au lieu de 240) pour 232 points (au lieu de 206) à l’offre de la requérante; que l’intérêt de la requérante à ce moyen, qui tient à l’incidence ou non de ce moyen sur le classement des offres, est lié à l’examen d’autres moyens; Considérant qu’il ressort de l’examen des cinquième moyen, première branche, septième moyen et huitième moyen qu’ils sont fondés; qu’ils sont susceptibles d’avoir un effet sur le classement des offres; qu’il s’ensuit que la requérante a intérêt à les soulever; qu’ils sont recevables et fondés; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui, à les supposer fondés, n’aboutiraient pas à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme BALTEAU est accueillie. Article
  2. Est annulée la décision du comité directeur de l’association intercommunale Centre hospitalier Hutois prise le 2 juillet 1999 d’attribuer le marché relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service du groupe électrogène de secours à la société BALTEAU pour un montant de 17.591.904 francs HTVA, soit 21.286.203 TVAC. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. VI - 15.990- 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept juin deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.990- 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.658 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.