id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.688 No Rôle: A. 167677/VI-17116 Affaire: Arrêt 159688 - Bien-être des animaux - 07/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 21:01 Fiche Arrêt no 159.688 du 7 juin 2006 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.688 du 7 juin 2006 G./A.167.677/VI-17.116 En cause :
- DELTA B.V.B.A.,
- IARZ Remo,
- SCHICKLER Sascha,
- AQUA CIRCUS LIMITED, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs, no 41, 4020 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, rue Tasson-Snel, no 38, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 10 novembre 2005 par DELTA B.V.B.A., IARZ Remo, SCHICKLER Sascha et AQUA CIRCUS LIMITED, qui sollicitent la suspension de l'exécution de "l’arrêté royal du 2 septembre 2005 visant à garantir le bien-être des animaux utilisés dans les cirques ou les expositions itinérantes pour l’amusement du public"; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes parties requérantes qui demandent l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIr - 17.116 - 1/6 Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 avril 2006 fixant l'affaire à l'audience du 25 avril 2006 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 20 juillet 2004 a été adopté un arrêté royal portant interdiction de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes; que l’exécution de cet arrêté a été suspendue par l’arrêt no 134.194 du 3 août 2004; que l’arrêté précité a été abrogé par un arrêté royal du 19 avril 2005; que le 2 septembre 2005 a été adopté un arrêté royal visant à garantir le bien-être des animaux utilisés dans les cirques ou les expositions itinérantes pour l’amusement du public; qu’il s’agit de l’acte attaqué, publié au Moniteur belge du 12 septembre 2005, qui se donne pour fondement les articles 6, § 2 et 44 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; Considérant que les parties requérantes précisent ainsi qu’il suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel les expose l’exécution de l’arrêté attaqué; Considérant que les quatre parties requérantes soutiennent qu’eu égard au caractère "nébuleux" de l’article 7 de l’arrêté attaqué - qui dispose que les animaux ne peuvent présenter que des tours qui font exclusivement appel à leur comportement naturel et ne peuvent être le résultat d’une violence physique -, elles risquent des condamnations pénales qui porteraient atteinte à leur réputation; qu’elles ajoutent que si l’article 7 précité devait s’interpréter comme interdisant tout dressage d’animaux, il aurait pour effet de les empêcher d’exercer leur activité professionnelle; VIr - 17.116 - 2/6 Considérant que, s’agissant des première et deuxième parties requérantes, la première partie requérante expose qu’elle "est un cirque tournant essentiellement en Belgique" où elle donne des représentations dans environ cinquante endroits différents chaque année et le second requérant qu’il est dresseur d’animaux et directeur de cirque; que les parties requérantes invoquent, en premier lieu, le "préjudice lié à la limitation du nombre de déplacements" découlant de l’article 5 de l’arrêté attaqué qui les oblige à limiter leurs activités à 32 emplacements annuels; qu’elles soutiennent que cette règle diminuera de 40% le nombre de localités visitées et, partant, entraînera la même diminution du chiffre de fréquentation de leur cirque; que le second requérant prétend qu’il devra se "débarrasser" des animaux de sa ménagerie qui ne figurent pas dans la "liste A" de l’arrêté attaqué, qui énumère des animaux domestiques, et se limiter à des spectacles donnés avec des animaux domestiques; qu’il souligne qu’il s’occupe depuis toujours, notamment, de cinq chimpanzés nés dans son cirque et qu’il serait particulière- ment cruel pour lui d’être obligé de s’en séparer; que les parties requérantes invoquent, en deuxième lieu, le "préjudice lié aux normes de détention fixées par l’arrêté attaqué"; que la première partie requérante présente un tableau dont il ressort que, détenant des animaux figurant sur la "liste A", chaque fois que son cirque s’installe, elle devrait disposer, en plus de la superficie nécessaire à l’installation du chapiteau, de 1780m2 d’enclos extérieurs auxquels il faut ajouter 435m2 pour les enclos intérieurs; qu’elle soutient qu’il n’existe en Belgique aucune ville offrant pareilles possibilités, qu’elle devrait abandonner son activité de "cirque classique" ce qui lui causerait des difficultés financières dont elle ne se relèverait pas; que le second requérant prétend que l’arrêté attaqué entraînera la disparition de son métier de dresseur d’animaux et l’obligera à se débarrasser de ceux-ci ce qui lui causera un préjudice moral grave difficilement réparable; Considérant que le troisième requérant expose que son épouse et lui travaillent ensemble sous le statut d’indépendants, exclusivement en Belgique où ils donnent environ 150 représentations par an, avec de petits animaux, organisant, essentiellement, des spectacles pour enfants et dans des parc d’attractions; que le requérant allègue le préjudice grave difficilement réparable découlant de l’article 5 de l’arrêté attaqué qui l’oblige à limiter ses activités à 32 emplacements annuels et de l’article 6 du même arrêté qui prohibe les contacts physiques directs entre les animaux qu’il utilise et le public; Considérant que la quatrième partie requérante a son siège d’exploitation en Allemagne; que selon la requête, son cirque, "FLIEGENPILZ", se produit régulièrement en Belgique; que, comme les première et deuxième parties requérantes, VIr - 17.116 - 3/6 elle invoque le préjudice lié aux normes de détention fixées par l’arrêté attaqué; qu’elle présente un tableau dont il ressort que, détenant des animaux figurant à la "liste A" et aux annexes II, III et IV de l’arrêté, elle devrait, chaque fois qu’elle installe son cirque, disposer de 6445 m2 d’enclos extérieurs auxquels il faut ajouter la superficie du chapiteau, les enclos intérieurs et le bassin pour les otaries; qu’elle soutient qu’il n’existe en Belgique aucun lieu offrant pareilles possibilités et que par conséquent l’arrêté attaqué l’empêche de s’y produire; qu’elle fait valoir que son droit fondamental à prester librement ses services dans l’Union européenne est violé, qu’à défaut de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué les articles 43 et 49 du Traité de Rome seront privés d’effectivité pendant de nombreuses années ce qui est contraire à l’article 10 du même traité et que cette situation est génératrice d’un préjudice grave difficilement réparable; que la quatrième partie requérante allègue encore le préjudice financier et l’atteinte à sa réputation découlant de l’annulation de ses spectacles, singulièrement de deux représentations prévues pour les 22 décembre 2005 et 8 janvier 2006; Considérant, s’agissant de la troisième partie requérante, que par une lettre du 21 novembre 2005, la partie adverse, en réponse aux informations que le troisième requérant lui a communiquées à sa demande le 19 octobre 2005, a fait savoir à celui-ci que son exploitation n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté attaqué; que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué par la troisième partie requérante n’est pas établi; Considérant que le risque de condamnations pénales allégué par les parties requérantes ne découle pas immédiatement de l’arrêté attaqué, dès lors qu’elles ne pourraient être décidées que par des juridictions devant lesquelles les parties requérantes pourraient invoquer l’illégalité supposée de l’article 7 de l’arrêté attaqué; qu’indirect et hypothétique, le préjudice allégué ne rencontre pas les prévisions de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant, s’agissant de la limitation à 32 emplacements annuels, que les première et deuxième parties requérantes restent en défaut d’établir par des informations concrètes précises et détaillées que l’application de cette règle entraînerait une diminution de 40% de leur chiffre d’affaire et des conséquences à ce point graves qu’elles seraient irréversibles, telle la faillite ou la déconfiture, ou même difficilement réversibles en manière telle que les effets d’un arrêt d’annulation ne pourraient y remédier; que, s’agissant des normes de détention, les première, deuxième et quatrième parties requérantes se bornent à affirmer, sans étayer leurs allégations, que ces normes sont inapplicables et qu’il n’existe aucun lieu en Belgique offrant pareilles possibilités en VIr - 17.116 - 4/6 sorte qu’elles devraient renoncer à leur activité telle qu’elles l’exercent actuellement et seraient confrontées à des difficultés financières dont elles ne se relèveraient pas; Considérant, s’agissant du second requérant, qu’il découle de ce qui précède qu’il n’est nullement établi que l’arrêté attaqué entraînerait la disparition de son métier de dresseur d’animaux et l’obligerait à se débarrasser de ceux-ci; que, notamment, l’article 7 de l’arrêté attaqué n’interdit nullement "tout dressage d’animaux"; Considérant, s’agissant du préjudice allégué en particulier par la quatrième partie requérante, que la violation des articles 43 et 49 du Traité CE est invoquée aux moyens; qu’il est de jurisprudence que le caractère sérieux des moyens n’implique pas, par lui-même, l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’en effet, l’allégation de moyens sérieux et la démonstration d’un risque de préjudice grave difficilement réparable sont deux conditions distinctes et cumulatives qui doivent être remplies pour que la suspension d’un acte administratif puisse être ordonnée; que le préjudice lié à l’annulation des deux représentations des 22 décembre 2005 et 8 janvier 2006 est consommé; qu’au demeurant, la partie requérante, qui a un siège d’exploitation en Allemagne et exerce ses activités dans d’autres Etats membres de l’Union euro- péenne, n’établit ni la gravité du préjudice financier ni celle de l’atteinte à sa réputation dont elle fait état; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIr - 17.116 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept juin deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.116 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.688 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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