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Arrêt 159701 - - 07/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.701 No Rôle: A. 165183/VIII-5140 Affaire: Arrêt 159701 - - 07/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 21:06 Fiche Arrêt no 159.701 du 7 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.701 du 7 juin 2006 A. 165.183/VIII-5140 En cause : BUSIAUX Cédric, ayant élu domicile chez Me Céline DELHOUX, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Société nationale des chemins de fer belges Holding, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de Cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 août 2005 par Cédric BUSIAUX qui demande l'annulation de la "décision de la partie adverse de renoncer à ses services en qualité de technicien elm (véhicule et installation) en stage à la date du 30 septembre 2005"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 13 mars 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 5140 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 23 décembre 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5140 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.701 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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