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Arrêt 159715 - - 07/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.715 No Rôle: A. 144933/VIII-3874 Affaire: Arrêt 159715 - - 07/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-12 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 21:11 Fiche Arrêt no 159.715 du 7 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.715 du 7 juin 2006 A.144.933/VIII-3874 En cause : NEUKERMANS Robert, rue Jean-Baptiste Baeck 39 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2003 par Robert NEUKERMANS qui demande l'annulation de "deux extraits d'un arrêté ministériel du 3 octobre 2003 qui ont (été) notifiés le 29/10/2003 et qui ont pour objet : 1) de rapporter l'arrêté ministériel du 17 octobre 2000 qui m'avait mis en disponibilité; 2) de me placer en disponibilité à partir du 5 février 2001 pour cause de maladie"; Vu l'arrêt no 131.194 du 10 mai 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3874 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 31 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés par les arrêts nos 131.185 du 10 mai 2005, 94.274 du 26 mars 2001, 105.367 du 3 avril 2002, 131.186 du 10 mai 2004, 115.352 du 31 janvier 2003, 122.880 du 16 septembre 2003 et 131.194 du 10 mai 2004; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu’elle expose que le requérant n’a pas intérêt à l’annulation de la disposition rapportant l’arrêté ministériel du 17 octobre 2000 dont l’annulation est poursuivie par ailleurs; qu’elle soutient que la disposition qui place le requérant en disponibilité n’est pas une décision et ne fait que constater la conséquence du dépassement de la durée du congé pour maladie auquel le requérant avait droit; Considérant que le requérant n’a pas intérêt à l’annulation de l’acte attaqué en tant qu’il retire l’arrêté ministériel du 17 octobre 2000, ce retrait lui donnant la même satisfaction que l’annulation, qu’il demande par ailleurs, de ce dernier arrêté; Considérant que, pour le surplus, l’acte attaqué modifie la situation administrative du requérant; que celui-ci a intérêt à en poursuivre l’annulation; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’absence d’indication des voies de recours; qu’il ne développe pas ce moyen dans son mémoire en réplique mais y revient longuement dans son dernier mémoire où il soutient en substance VIII - 3874 - 2/6 que, compte tenu des nombreux manquements qui, selon lui, peuvent être reprochés à la partie adverse en ce qui concerne l’appréciation de son état de santé et de la cause de ses absences, il n’est pas tolérable que celle-ci ne respecte pas l’obligation qu’elle a d’indiquer les voies de recours; Considérant que l'indication des voies de recours constitue une obligation pour l’autorité administrative; que la méconnaissance de cette obligation, qui se rattache à la notification de l’acte, n’en n’affecte pas la légalité; que les considérations que le requérant développe dans son dernier mémoire se rattachent aux autres moyens du recours; que le premier moyen n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué et doit par conséquent être rejeté; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi sur la motivation des actes administratifs, de l’excès et du détournement de pouvoir; qu’il expose que l’acte attaqué n’explique en rien pourquoi la seule solution possible était la mise en disponibilité, alors que son état de santé a été déterminé non seulement par des facteurs médicaux, mais aussi par l’attitude qualifiée d’agressive d’un collègue et la promotion de celui-ci; qu’il conteste la date du 5 février fixée pour le début de sa mise en disponibilité, en faisant valoir que les "26 janvier 1996, 15 février 1996, 29 février 1996 et 25 avril 1996 sont des jours de maladie caractérisés"; qu’il s’étonne que l’administration n’explique pas ce qui a contribué à le mettre en disponibilité; qu’il estime avoir été l’objet d’agressions sur les lieux du travail , ce qui, selon lui, constitue un accident du travail à l’origine de ses absences; qu’il déplore que le service de santé administratif n’a pas examiné si ses troubles de santé causés par le "mobbing" justifiaient des jours de congé de maladie ordinaire ou, au contraire, des jours de congé spécifiques dans un régime plus favorable à l’agent malade; que, pour le requérant, le retrait de l’arrêté ministériel du 17 octobre 2000 et le refus de prendre en considération les causes de son état de santé afin de couvrir des agissements démontrent l’existence d’un détournement de pouvoir; qu’il ajoute qu’on lui reproche à tort de n’avoir pas fait établir par une autorité administrative indépendante le lien de causalité entre les agissements de la partie adverse et ses problèmes de santé, puisque “le Conseil d’Etat est une autorité administrative indépendante”, ce que ne serait pas le service de santé administratif, considéré par le requérant comme conseiller de l’employeur; Considérant que le requérant explique, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse avait deux possibilités : soit constater, comme elle l’a fait, l’épuisement du nombre de jours de congé de maladie, soit procéder à un examen de la situation concrète et examiner la cause des absences avant de décider de la mise en disponibilité; VIII - 3874 - 3/6 qu’il estime que la seconde branche de l’alternative devait être privilégiée et rappelle à nouveau longuement les antécédents de sa mise en disponibilité; qu’il affirme que sa situation est beaucoup plus complexe que ne veut l’admettre la partie adverse et que la reconnaissance du harcèlement professionnel serait une étape importante dans le rétablissement de son image vis-à-vis de lui-même et de ses collègues; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant explique à nouveau les circonstances de la cause et l’agression dont il a été victime, ce que, selon lui, la partie adverse a toujours refusé de mettre par écrit; qu’il fait état d’une procédure pénale qui a abouti à un non-lieu mais dans laquelle les frais de constitution de partie civile lui ont été remboursés; qu’il explique ce qu’est le "mobbing" et reproche au service de santé administratif de n’avoir pas retenu cet aspect du problème; qu’il estime "qu’à la base il y a un accident de travail. Ensuite, le requérant constate que la partie adverse a nié l’accident de travail de sorte que s’installe progressivement un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui est constitutif d’une maladie professionnelle. Le requérant est donc d’avis qu’il faut voter une législation spécifique qui n’existe pas à ce jour puisqu’il y a combinaison d’un accident de travail et d’une maladie professionnelle"; qu’il se plaint encore de n’avoir pas été entendu avant la prise de décision et de ce que les personnes visées dans son dossier n’ont pas, non plus, été entendues; qu’il soutient que son dossier ne reflète pas sa situation concrète sur le plan administratif et en déduit que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé; qu’il maintient que la partie adverse avait pour but de se débarrasser de lui et que, compte tenu des circonstances concrètes, cela constitue un détournement de pouvoir; Considérant que l’acte attaqué mentionne les dispositions réglementaires sur lesquelles il se fonde et indique que "M. NEUKERMANS (...) ayant atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour ce motif, est mis en congé pour cause de maladie à partir du 05.02.2001 (...)"; que, rapprochée des dispositions réglementaires appliquées, cette constatation constitue une motivation formelle de nature à éclairer le requérant sur les raisons qui ont conduit à l’adoption de l’acte; que le requérant n’indique pas en quoi la prise en compte ou non des quatre jours qu’il indique serait susceptible de modifier sa situation; que les longs développements qu’il consacre à sa situation depuis 1994 ne peuvent être retenus; que le requérant entend démontrer par là qu’il n’a pas été en congé ordinaire de maladie, mais que, victime à la fois d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle due au harcèlement, le nombre de jours de congé auquel il a droit devrait être illimité; qu’il y a lieu de constater que le requérant n’a pas fait de déclaration d’accident du travail et ne produit pas de certificat de maladie professionnelle; qu’il n’a donc pas saisi les instances médicales compétentes; VIII - 3874 - 4/6 que ni la partie adverse ni le Conseil d’Etat ne peuvent se substituer à celles-ci dans l’appréciation de son état de santé ou de la cause des troubles dont il se plaint; que, dans ces conditions, la partie adverse, dont la compétence en la matière est liée, ne pouvait que constater l’épuisement du nombre de jours de congé de maladie auquel le requérant pouvait prétendre; qu’en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant affirme que la cause de son état de santé est imputable à des manquements de la partie adverse; qu’à supposer même que tel soit le cas, il ne serait pas pour autant démontré que la partie adverse, dans l’exercice de sa compétence liée, aurait utilisé cette compétence dans un autre but que celui qui est apparent, notamment dans le but de se débarrasser du requérant; qu’à défaut de cette preuve, le moyen en tant qu’il est pris du détournement de pouvoir n’est pas fondé; Considérant que, dans la mesure où le dernier mémoire devrait être compris comme pris de la violation du droit d’être entendu - droit qui ne se confond pas avec les droits de la défense - le moyen devrait être considéré comme tardif; Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de la non-application de la loi sur le bien-être au travail"; qu’il reproche à la partie adverse de n’avoir pas appliqué la loi du 4 août 1996; que, selon lui, il incombait à la partie adverse de saisir le conseiller en prévention de son dossier; qu’il précise que ce conseiller aurait pu trouver, "en concertation avec tout le monde", une solution qui n’aurait pas débouché sur une mise en disponibilité; que dans son mémoire en réplique, il insiste sur le caractère d’ordre public de cette loi et sur l’obligation de prévention qu’elle impose à l’employeur; qu’il ajoute que "Ce n’est pas par hasard si la loi du 11 juin 2002 sur la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est maintenant le point 8 de l’article 4 de la loi sur le bien-être au travail" et qu' "Il est dès lors indéniable que l’intervention du conseiller en prévention aurait pu être utile si du moins on juge qu’une mise en disponibilité est évitable"; qu’il réitère cette argumentation dans son dernier mémoire, en insistant sur le fait que la loi n’a pas été appliquée par l’employeur qui a empêché le conseiller en prévention de remplir sa mission en ne le saisissant pas du dossier; Considérant que c’est au requérant qui se dit victime de harcèlement qu’il appartenait, le cas échéant, de saisir le conseiller en prévention; que les considérations relatives à la nature de la loi du 4 août 1996 n’établissent pas en quoi celle-ci aurait été méconnue par l’acte attaqué; que le moyen n’est pas fondé; VIII - 3874 - 5/6 Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant prend un quatrième moyen de l’excès et du détournement de pouvoir; qu’à supposer recevable ce moyen invoqué pour la première fois dans un dernier mémoire, il y aurait lieu de constater que le requérant y reprend des considérations développées à l’occasion des autres moyens et que, pour les motifs énoncés à propos de ces moyens, il n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3874 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.715 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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