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Arrêt 159718 - - 07/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.718 No Rôle: A. 110082/VIII-2602 Affaire: Arrêt 159718 - - 07/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 21:12 Fiche Arrêt no 159.718 du 7 juin 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.718 du 7 juin 2006 A. 110.082/VIII-2602 En cause : CHEVALIER Pascale, chemin de Beloeil 72 7800 Ath, contre : le Centre public d'action sociale d'Ath, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 septembre 2000 par Pascale CHEVALIER qui demande l'annulation de la décision prise par la partie adverse le 4 juillet 2001, notifiée par un envoi recommandé à la poste le 10 juillet 2001, par laquelle elle s'est vu infligée la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10 % de traitement brut, pour une période d'un mois prenant cours le 1er septembre 2001, jusqu'au 30 septembre 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 2602 - 1/2 Vu l'ordonnance du 14 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 avril 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 15 mars 2006, le conseil de l'aide sociale a retiré l'acte attaqué; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2602 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.718 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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