id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.720 No Rôle: A. 149412/VIII-4249 Affaire: Arrêt 159720 - - 07/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 21:13 Fiche Arrêt no 159.720 du 7 juin 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.720 du 7 juin 2006 A.149.412/VIII-4249 En cause : PLANCKE Georges, Louisastraat 22 bte 20 8400 Oostende, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mars 2004 par Georges PLANCKE qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 25 juin 2001 portant l'attribution des grades et des échelles de traitement aux officiers de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en tant qu'il le nomme dans le grade de commissaire de police, à l'échelle barémique 04; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 mars 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 avril 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 4249 - 1/2 Entendu, en ses observations, M. HELPENS, conseiller juriste, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré par un arrêté royal du 17 septembre 2005; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4249 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.720 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.