← België

Arrêt 159725 - - 07/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.725 No Rôle: A. 169622/VIII-5402 Affaire: Arrêt 159725 - - 07/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 21:15 Fiche Arrêt no 159.725 du 7 juin 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.725 du 7 juin 2006 A.169.622/VIII-5402 En cause : CARPENTIER Georges, ayant élu domicile chez Me Olivier LAMBERT, avocat, rue Grapé 5 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 janvier 2006 par Georges CARPENTIER qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue, prise par une autorité non précisée, d'interdire le requérante de toute mission de surveillance dans les casinos communiquée au requérant le 23 novembre 2005, et prenant effet à cette date"; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5402 - 1/3 Vu l'ordonnance du 21 mars 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 avril 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 1er février 2006, la partie adverse a retiré l'acte attaqué; que la demande de suspension et le recours en annulation n'ont manifestement plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5402 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5402 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.725 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.