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Arrêt 159730 - - 07/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.730 No Rôle: A. 105343/VIII-4611 Affaire: Arrêt 159730 - - 07/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 21:17 Fiche Arrêt no 159.730 du 7 juin 2006 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.730 du 7 juin 2006 A. 105.343/VIII-4611 En cause :

  1. l'association sans but lucratif "SYNDICAT DE LA POLICE", (en abrégé SYPOL.BE), avenue Henri Jaspar 114/19 1060 Bruxelles,
  2. DELCOURT André, rue des Prisonniers 28 6141 Forchies-La-Marche,
  3. LEBON Eddy, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER et David RENDERS, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles,
  4. BAMPS Roland, route de Neufchâteau 445 6700 Arlon,
  5. MOULIN Annie, chaussée de Bruxelles 22 5140 Sombreffe,
  6. LIEKENS Michel, plaine d'Aviation 38 1140 Evere,
  7. LE MOINE Jean-Michel, Josse Biesmansstraat 77 1560 Hoeilaart,
  8. VERLAINE Didier, rue des Croisiers 37, 4ème étage 5000 Namur,
  9. PEVENAGE Christian, ruelle des Croix 31 1390 Grez-Doiceau, contre : VIII - 4611 - 1/4 l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2001 par l'association sans but lucratif "SYNDICAT DE LA POLICE", André DELCOURT, Eddy LEBON, Roland BAMPS, Annie MOULIN, Michel LIEKENS, Jean-Michel LE MOINE, Didier VERLAINE et Christian PEVENAGE qui demandent l'annulation de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, ou tout au moins de sa partie XII, intitulée "Dispositions transitoires"; Vu l'arrêt no 104.648 du 13 mars 2002 de l’assemblée générale de la section d’administration posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 111/2003 du 17 septembre 2003; Vu l'arrêt no 132.935 du 23 juin 2004 de l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat rejetant la demande de suspension et renvoyant l'affaire à la VIIIème chambre du Conseil d'Etat; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu les lettres du 3 avril 2006 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; VIII - 4611 - 2/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 132.935 du 23 juin 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié aux parties requérantes le 5 juillet 2004; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef des parties requérantes une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elles n'introduisent aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc présumées légalement se désister de leurs recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 1.561,77 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 173,53 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4611 - 3/4 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4611 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.730 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.104.648 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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