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Arrêt 159797 - - 08/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.797 No Rôle: A. 108871/XIII-2306 Affaire: Arrêt 159797 - - 08/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-13 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 21:24 Fiche Arrêt no 159.797 du 8 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.797 du 8 juin 2006 A.108.871/XIII-2306 En cause : la Société anonyme DEXIA BANQUE BELGIQUE, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Frédéric d'AOUST, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la société anonyme DEXIA BANQUE BELGIQUE qui demande l'annulation partielle de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol, publié au Moniteur Belge du 14 juin 2001, en ce qu'il concerne les immeubles situés 45-47, 49-51 et 53-55 Parvis Saint-Henri à Woluwé-Saint-Lambert, affectés en zone d'habitation sans liseré de noyau commercial; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2306 - 1/9 Vu l'ordonnance du 6 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 mai 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. d'AOUST, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours, en ce que la décision de l'introduire n'aurait pas été prise par l'organe statutairement compétent de la société requérante; qu'elle fait valoir que la décision d'introduire le recours a été prise par deux "cadres de direction", Messieurs Henri de MEEÛS et Jackie VAN BRUSSEL qui n'ont pas la qualité d'administrateurs et qui ne pourraient, au regard de l'article 522, § 2, du Code des sociétés, engager valablement la requérante; Considérant qu'en réponse à l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction du dossier, la requérante a produit, annexée à son courrier du 31 août 2005, une copie de ses statuts coordonnés au jour de l'introduction du recours; que ces statuts disposent notamment comme suit : " Article 7 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Le conseil d'administration a les pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à son président, à ses vice-présidents et à un ou plusieurs de ses membres. Article 8 - COMITE DE DIRECTION XIII - 2306 - 2/9 Conformément à la loi, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 54, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à un comité de direction constitué en son sein. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par d'autres dispositions desdites lois coordonnées. (...) Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs spéciaux à son président, à son vice-président, à un ou plusieurs de ses membres, et à un ou plusieurs des membres du personnel. (...) Article 10 - REPRESENTATION DE LA SOCIETE La société est représentée, tant en justice qu'à l'égard des tiers, par deux membres du comité de direction agissant conjointement. La société est également représentée valablement par un ou plusieurs mandataires spéciaux dans les limites des pouvoirs à eux conférés"; Considérant qu'il ressort des documents produits par la requérante ce qui suit : 1. Le 23 octobre 1996, le conseil d'administration de la requérante a décidé "conformément à l'article 26 de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, de déléguer au comité de direction tous les pouvoirs visés à l'article 54, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à savoir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de la détermination de la politique générale et des actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions des mêmes lois coordonnées"; 2. Par un acte du 10 novembre 2000, pris en exécution d'une décision prise par le comité de direction le 23 octobre 2000, publié aux annexes du Moniteur belge du 23 novembre 2000, également annexé au recours, la société anonyme DEXIA BANQUE BELGIQUE a établi une liste de "certains de ses mandataires, ainsi que la définition de leurs pouvoirs". 3. Ledit acte porte notamment ce qui suit: "1. Enumération des actes visés

  1. a)Tous actes concernant : - l'engagement et le licenciement de membres du personnel, la désignation d'agents locaux et la conclusion et la résiliation de tous contrats avec ceux-ci; XIII - 2306 - 3/9 - la représentation de la société auprès d'autres sociétés ou institutions, notamment lors de leur constitution et des assemblées générales.
  2. b)Tous actes et pièces : - relatives aux opérations, qui ne sont pas des ordres de paiement et de disposition, notamment les reçus, déclarations de créance et attestations entre autres celles à la délivrance de copies conformes; - concernant l'introduction de réclamations, notamment fiscales, et les actions en justice, notamment citation, saisie, plainte, opposition, appel, pourvoi en cassation, désistement d'instance.
  3. c)Tous autres actes qui engagent la société, notamment concernant : - l'aliénation, la location comme bailleur ou preneur de tous biens meubles et immeubles, l'octroi de tous droits réels et la renonciation à ceux-ci; - les crédits ou prêts avec ou sans garanties personnelles ou réelles; - la mainlevée totale ou partielle, avec ou sans constatation de paiement et avec renonciation à tous droits réels, d'hypothèque, de privilège et à l'action résolutoire, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, de transcriptions, saisies, oppositions, nantissements ou autres empêchements quelconques et la dispense pour le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; cession de rang, renonciation ou subrogation à tous droits réels immobiliers, privilégiés ou non, et à l'action résolutoire, ainsi qu'à tous droits et actions personnels; - toutes transactions; - l'ouverture et la clôture de tous comptes en banque ou comptes auprès d'institutions financières et l'exécution de toutes opérations sur ces comptes.
  4. d)Toutes pièces relatives aux missions de contrôle de la division Audit et Contrôle. 2. Pouvoirs
  5. a)le Président du comité de direction peut valablement signer seul pour les actes visés sous 1,
  6. a)à
  7. c)inclus, sans limitation de montant.
  8. b)Un membre du comité de direction peut signer valablement sans limitation de montant : - agissant seul pour les actes visés sous 1,
  9. a)et
  10. b)inclus; - agissant conjointement avec un autre membre du comité de direction ou un membre du cadre de direction, pour les actes visés sous 1, c).
  11. c)Un cadre de direction ou un cadre peut signer valablement, sans limitation de montant : - agissant seul pour les actes visés sous 1, b); - agissant conjointement avec un autre cadre de direction pour les actes visés sous 1, c).
  12. d)(...) 3. Délégation de pouvoirs Le Président du comité de direction, les membres du comité de direction et les cadres de direction peuvent, agissant seuls ou conjointement conformément à leurs propres pouvoirs, déléguer des parties déterminées de leurs pouvoirs de XIII - 2306 - 4/9 signature par procuration à des membres du personnel, à des agents locaux et à des tiers"; Considérant qu' il résulte de cet acte que "tous actes et pièces (...) concernant l'introduction de réclamations, notamment fiscales, et les actions en justice, notamment citation, saisie, plainte, opposition, appel, pourvoi en cassation, désistement d'instance", peuvent être "sign(és) valablement (
  13. et)sans limitation de montant" : - soit par un membre du comité de direction agissant seul, - soit par un cadre de direction ou un cadre agissant seul; Considérant que parmi la centaine de cadres de direction désignés figurent notamment Jackie VAN BRUSSEL et Henri-Claude de MEEÛS d'ARGENTEUIL; Considérant qu'est annexée au recours la décision d'agir, signée conjointement par les deux cadres de direction précités; Considérant qu'en réplique, la requérante soutient que "le pouvoir des signataires de la décision d'introduire le recours est fondé non sur une clause de double signature prise sur pied de l'article 522, § 2, du Code des sociétés mais est adoptée sur la base de pouvoirs spéciaux valablement conférés au regard de l'article 522, § 1er, du Code et des principes applicables en droit des sociétés"; qu'en son dernier mémoire, elle souligne notamment ce qui suit : " Le conseil d'administration a seulement, comme prévu dans l'article 26 de la loi du 22 mars 1993 (relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ) et dans ses statuts, délégué au comité de direction tous les pouvoirs visés à l'ancien article 54, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (article 522 § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés), à savoir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de la détermination de la politique générale et des actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions des lois coordonnées. Le conseil de direction a ensuite consenti des délégations envers les cadres de direction qu'il a énumérés dans sa décision du 23 octobre 2000, publié(
  14. e)dans l'annexe au Moniteur belge au 23 novembre 2000. Et s'il est vrai que ni la loi du 22 mars 1993 ni le Code des sociétés ne prévoi(en)t explicitement une délégation de pouvoirs spécifiques à des cadres, encore cette délégation est-elle valablement justifiée par les règles du droit commun du mandat applicables aux sociétés"; XIII - 2306 - 5/9 Considérant que l'article 522 du Code des sociétés dispose comme suit : " § 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs seraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. § 2. Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenus, ne sont opposables aux tiers, même si elles sont publiées"; Considérant que l'article 525, alinéa 1er, du même Code dispose comme suit : " La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement"; Considérant que l'ancien article 54 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales disposait comme suit : " Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration par les alinéas précédents. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs seraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 10"; Considérant que les articles 18 et 26 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit disposent respectivement comme suit : " Article 18. La direction effective des établissements de crédit doit être confiée à deux personnes physiques au moins; (...)". XIII - 2306 - 6/9 " Article 26. Les statuts des établissements de crédit constitués sous la forme d'une société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions des mêmes lois coordonnées"; Considérant que la requérante se prévaut d'une délégation du pouvoir de gestion et de représentation aux membres de son comité de direction ainsi qu'à de nombreux cadres de direction parmi lesquels les deux signataires de la décision d'agir, par un acte du 10 novembre 2000 pris en exécution d'une décision du comité de direction du 23 octobre 2000; Considérant que ni l'article 522, § 1er, du Code des sociétés ni l'article 26 de la loi précitée du 22 mars 1993 qui s'applique en particulier aux établissements de crédit organisés sous la forme d'une société anonyme comme en l'espèce, n'autorisent le conseil d'administration (ni le comité de direction) à déléguer l'ensemble des pouvoirs de gestion à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou plusieurs membres du comité de direction; qu'a fortiori il en est de même pour des cadres de direction qui ne sont du reste pas visés par ces dispositions; Considérant que la requérante soutient également que les deux cadres de direction qui ont pris la décision d'agir l'ont fait en vertu d'un mandat spécial; que cette décision d'agir ne portait pas sur le pouvoir de représentation externe de la société et qu'elle n'a pas eu pour effet de mandater les avocats pour agir en justice; que sa représentation en justice est assurée par ces derniers, et que même s'il fallait considérer que la décision de former un recours en annulation devant le Conseil d'Etat fait nécessairement partie intégrante du pouvoir de représentation en justice de la société, un mandat spécial délivré à une personne qui n'est pas administrateur comme en l'espèce peut valablement porter sur l'exercice de pouvoirs particuliers de représentation; Considérant que si la thèse de la requérante était admise, il résulterait du point 2, b, de l'acte précité du 10 novembre 2000, reproduit ci-dessus, qu'un cadre de direction de la requérante pourrait décider seul d'intenter toutes actions en justice (celles-ci étant énumérées de manière non-limitative) quels qu'en soient l'objet ou le montant; que, dès lors, cette clause ne présenterait aucun caractère de spécialité puisqu'elle pourrait concerner la vie de la société en n'importe lequel de ses aspects; que la décision d'introduire le recours ne pourrait par ailleurs être rattachée à l'exercice XIII - 2306 - 7/9 d'aucune des compétences limitativement énumérées par le point 1, c, également déléguées aux cadres de direction, agissant cette fois conjointement avec un autre; Considérant, quant à l'argumentation formulée à titre subsidiaire par la requérante, que même en supposant que les cadres de direction devraient être qualifiés de délégués à la gestion journalière, ce qui du reste ne résulte pas des statuts, la décision d'introduire le présent recours en annulation, qui vise un acte réglementaire, ne pourrait être regardée comme relevant de la notion de gestion journalière dans la mesure où elle excède les besoins de la vie quotidienne de la société; Considérant que la décision d'agir n'émane pas de l'organe statutairement compétent; que la requérante ne se prévaut d'aucune autre décision d'introduire le recours qui aurait été régulièrement prise par un organe de la société; qu'il en résulte qu'aucune volonté n'a valablement été exprimée quant à l'introduction de l'action; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 2306 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit juin deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2306 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.797 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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