id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.798 No Rôle: A. 109376/XIII-2361 Affaire: Arrêt 159798 - - 08/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 21:24 Fiche Arrêt no 159.798 du 8 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.798 du 8 juin 2006 A.109.376/XIII-2361 En cause : la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 août 2001 par la commune de Schaerbeek qui demande l'annulation de "la carte des affectations du sol du plan régional d’affectation du sol, tel qu’adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par un arrêté du 3 mai 2001, en ce qu’elle prévoit un liseré de noyau commercial le long de la rue d’Aerschot, qu’elle affecte l’îlot 377 en zone de forte mixité, un ensemble de terrains sis rue Colonel Bourg en zone d’habitat et en zone administrative, un terrain sis avenue Georgin en zone mixte et enfin le site du Moeraeske en zone verte à haute valeur biologique, en zone verte, et en zone d’équipements d’intérêt collectif ou de services publics"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 2361 - 1/4 Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 mai 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et E. GONTHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête tend à l'annulation de "la carte des affectations du sol du plan régional d'affectation du sol (...) publiée en annexe à l'arrêté susvisé du 3 mai 2001, publié au Moniteur belge du 14 juin 2001, et distribuée le 22 juin 2001"; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction du dossier a soulevé, d'office, une exception d'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté; qu'il rappelle que, selon l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, "les recours visés à l'article 9 de la loi (article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973) sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance"; qu'il relève que le plan régional d'affectation du sol (PRAS) fut en effet publié au Moniteur belge du 14 juin 2001 en sorte que le délai de recours au Conseil d'Etat expirait le lundi13 août 2001, et que la requête a été introduite le 20 août 2001; XIII - 2361 - 2/4 Considérant que la carte des affectations de l'acte attaqué a bien été publiée le 14 juin 2001 sous forme de "supplément au Moniteur belge du 14 juin 2001"; qu'à supposer exacte l'affirmation de la partie requérante selon laquelle les cartes n'auraient été distribuées que le 22 juin 2001, le recours ne pourrait être déclaré recevable que si le délai de recours n'avait commencé à courir, nonobstant la publication le 14 juin 2001, que lors de la possibilité de prise de connaissance effective, soit au moment de la distribution; Considérant que l'article 14 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifie l'article 29 de celle-ci pour assurer une publication complète du PRAS au Moniteur belge; qu'a été ainsi instauré un système dans lequel la force obligatoire du plan dépend exclusivement de sa publication complète au Moniteur belge; que s'il est exact qu'est également prévue la mise à disposition du plan complet dans chaque maison communale, il ne s'agit pas d'un mécanisme de publicité auquel serait attaché une force obligatoire semblable à celle qui s'attache à la publication au Moniteur belge; que, contrairement au système de publication par extrait, le système de la publication complète du PRAS au Moniteur belge offre, du point de vue de la sécurité juridique, les mêmes garanties pour les administrés que celles que procure le système de la double publicité, à savoir par extrait au Moniteur belge et par la mise à disposition dans chaque maison communale; que la date de publication d'un arrêté est nécessairement celle que porte le Moniteur belge dans lequel cet arrêté est publié quand bien même le Moniteur ne serait pas distribué le jour même; Considérant que, certes, la faculté pour chaque personne de prendre connaissance d'un texte officiel est un droit inhérent à l'Etat de droit puisque c'est cette connaissance qui permettra d'une part à chacun de s'y conformer et d'autre part d'exercer tout recours effectif utile pour en contester le cas échéant la légalité; que, cependant, la partie requérante ne prétend pas que le retard de quelques jours de la connaissance réelle de la carte dont la consultation aurait été indispensable pour l'introduction de sa requête l'aurait privée de l'exercice d'un recours effectif; Considérant que le recours introduit le 20 août 2001 est tardif et donc irrecevable, XIII - 2361 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit juin deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2361 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.798 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.