id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.823 No Rôle: A. 89100/VIII-1662 Affaire: Arrêt 159823 - - 08/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 21:27 Fiche Arrêt no 159.823 du 8 juin 2006 - Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.823 du 8 juin 2006 A.89.100/VIII-1662 En cause : LEROY Anne-Marie, ayant élu domicile chez Me Sophie SOMERS, avocat, avenue du Transvaal 125 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2000 par Anne-Marie LEROY qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 16 novembre 1999 qui maintient la mesure de licenciement prise à son égard le 29 avril 1999; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1662 - 1/8 Vu l'ordonnance du 23 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 31 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SOMERS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me GONTHIER, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants:
- La requérante a été désignée pour l'année scolaire 1998-1999 à l'athénée royal Paul DELVAUX à Ottignies afin d'y exercer à titre temporaire la fonction de professeur de cours généraux, spécialité histoire, dans l'enseignement secondaire inférieur.
- Le 28 janvier 1999, la préfète des études de l'établissement remet à la requérante un rapport relatant cinq faits défavorables relatifs à la manière dont l'intéressée gère sa classe, dirige et surveille ses élèves. Ce document conclut en ces termes : " Il faut constater que Madame LEROY ne peut gérer une classe et ne se rend pas compte de ses responsabilités s'il y a bagarre, sortie sans autorisation ou sans surveillance. Je ne peux plus supporter pour les élèves, pour l'enseignement de l'Histoire et pour l'enseignement de la Communauté française, une situation telle qu'elle risque de conduire à un accident. Je donne à Madame LEROY quinze jours pour essayer de remédier à cette situation, à dater du vendredi 29 janvier jusqu'au 12 février
- Si, à terme, le calme ne règne pas ou si d'autres incidents graves devaient se produire, je procéderais au licenciement de Madame LEROY."
- Par lettre du 23 mars 1999, la requérante est invitée à comparaître devant son chef d'établissement le 30 mars
- Cette lettre est rédigée en ces termes : " (...) En application de la procédure prévue par l'article 28 de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel enseignant, je vous convoque, par la présente, à être entendue ce mardi 30 mars 1999 à 12h00, en mon bureau, dans le cadre d'une VIII - 1662 - 2/8 proposition de licenciement pour défaut de surveillance ce lundi 22 mars; en effet, vous vous êtes rendue coupable d'un grave défaut de surveillance en modifiant votre horaire de votre propre initiative et sans en aviser par la voie hiérarchique, de telle manière que vos élèves n'ont pu être ni contrôlés, ni surveillés. Ce fait grave a pu être constaté également par Monsieur l'Inspecteur MAUCHARD, venu vous inspecter. Il a été précédé, dans votre chef, par des manquements similaires qui nuisent à la réputation de l'établissement et à l'enseignement de la Communauté française. (...)".
- Le dossier n'établit pas qu'une audition a eu lieu le 30 mars
- A cette date cependant, la préfère des études adresse à la Ministre-Présidente une proposition de licenciement de la requérante. Cette proposition est motivée comme suit : " Ce 22 mars, l'intéressée s'est rendue coupable d'un grave défaut de surveillance en modifiant son horaire de sa propre initiative et sans en aviser la voie hiérarchique, de telle manière que ses élèves n'ont pu être ni contrôlés ni surveillés. Ce fait grave a pu être constaté également par Monsieur l'Inspecteur MAUCHARD, venu contrôler Madame LEROY. Il a été précédé, dans le chef de l'intéressée par des manquements similaires qui nuisent à la réputation de l'établissement et à l'enseignement de la Communauté française :
- Chahuts en classe avec utilisation d'objets dangereux pour la sécurité physique (briquets, lasers, accompagnés de bagarres et de détérioration de matériels).
- Défauts de surveillance et de prévoyance: l'intéressée laisse les élèves quitter l'école avant la fin de son cours et envoie les élèves à l'étude sans accompagnateur. Le 28 janvier 1999, j'avais signifié à Madame LEROY que tout nouveau manquement grave provoquerait une proposition de licenciement. (...)". Le 30 mars 1999 également, la requérante adresse à son chef d'établissement une lettre dans laquelle elle expose les raisons pour lesquelles elle ne peut marquer son accord sur la proposition de licenciement et sur le rapport du 28 janvier
- Le 16 avril 1999, le directeur de cabinet de la Ministre-Présidente renvoie le dossier à l'administration avec le commentaire suivant : " Ce dossier est incomplet. En effet, il manque le procès-verbal d'audition de Madame LEROY. Celle-ci semble avoir été entendue, mais aucune trace écrite n'a été gardée. Dès lors, le dossier ne comprend pas la preuve d'un débat contradictoire au cours duquel l'intéressée a pu valablement exposer ses moyens de défense. La procédure de licenciement doit être reprise ab initio. (...)". VIII - 1662 - 3/8
- Par note du 19 avril 1999, la requérante est convoquée pour une audition fixée le jour même à 15h
- La convocation est rédigée dans les mêmes termes que celle du 23 mars
- L'audition a bien lieu le 19 avril 1999 et un procès-verbal en est dressé. Le jour même, une proposition de licenciement, rédigée dans les mêmes termes que celle du 30 mars 1999, est adressée à la Ministre-Présidente.
- Le 29 avril 1999, la Ministre-Présidente décide de mettre la requérante en préavis. Cette décision est notifiée à la requérante par lettre du 30 avril
- Sur recours de l'intéressée et après avoir entendu celle-ci et son conseil, la chambre de recours émet l'avis suivant : " ( ... ) Après avoir entendu M. LEFEBVRE, Rapporteur; Après avoir entendu Mme LEROY, Requérante, et Me SOMERS, son défenseur; Après avoir entendu Mme Antoine, Préfète des études; Vu les pièces figurant au dossier; Vu les éléments fournis au cours de la séance; Considérant que la décision de licenciement a été prise à l'encontre de Mme LEROY Anne-Marie, professeur de cours généraux (histoire) à l'Athénée royal «Paul Delvaux» à Ottignies/Louvain-La-Neuve le 29 avril 1999 par Mme la Ministre-Présidente ONKELINX, sur proposition de Mme la Préfète des études Antoine; que Mme LEROY a marqué son désaccord et introduit un recours devant la présente chambre dans le délai requis; que partant ce dernier est recevable; Considérant que la décision de licenciement du 29 avril 1999, prise sur la proposition de Mme la Préfète des études Antoine datée du 19 avril 1999, se fonde sur deux arguments :
- Le manque d'autorité de Mme LEROY envers ses élèves, illustré par la possession voire l'utilisation d'objets dangereux par certains d'entre eux (laser, briquet, ... ) et par un chahut continu dans sa classe perturbant l'apprentissage de la matière enseignée et gênant de surcroît les classes voisines ;
- Des défauts de surveillance et de prévoyance, Mme LEROY ayant modifié son horaire à la demande de ses élèves sans prévenir la direction de l'établissement, ou les ayant laissé partir avant la fin du cours, en ne respectant pas dans les deux cas le règlement d'ordre intérieur de l'établissement; Considérant que la défense de Mme LEROY repose également sur deux types d'arguments
- Mme LEROY a exercé sa carrière durant 22 ans dans de multiples établissements, sans connaître de problèmes, jusqu'à sa rencontre avec Mme la Préfète Antoine : VIII - 1662 - 4/8 en effet, lors du précédent licenciement. de l'intéressée (en tant que surveillante-éducatrice à PAR Jodoigne en 1997), Mme Antoine était Proviseur de l'établissement, ce qui implique, pour la défense, que la proposition de licenciement rédigée par cette dernière relève surtout d'un problème relationnel entre les deux protagonistes ; problème sanctionné cependant par une mesure trop lourde ;
- Les faits reprochés à Mme LEROY sont, dans l'optique de la rédaction d'une proposition de licenciement, des événements grossis, déformés, ou isolés, voire encore des incidents ne relevant pas de la responsabilité de Mme LEROY et ne constituent dès lors pas des griefs suffisants pour justifier un licenciement ; Considérant que Mme Antoine déclare en séance ne ressentir aucune agressivité envers Mme LEROY et avoir expliqué à celle-ci, lors de son arrivée comme Préfète des études à l'A. R. Ottignies/L. L-N, que les contextes et les fonctions exercées étant différents de ceux de l'A.R. Jodoigne, elle ne voyait aucun obstacle à une nouvelle collaboration; Considérant que Mme Antoine indique d'autre part que les qualités de gentillesse et d'écoute de Mme LEROY deviennent, dans la gestion d'une classe d'adolescents, de la faiblesse et du laxisme - que cette dernière le confirme d'ailleurs lorsqu'elle déclare ne pas avoir vérifié la véracité des dires de ses élèves qui lui prétendaient avoir averti la direction du changement d'horaire (relevant d'ailleurs de leur initiative) parce qu'elle leur faisait confiance ; Que Mme LEROY déclare, lors de son audition du 19 avril 1999, qu'en matière de chahuts, son seuil de tolérance est différent de celui de Mme la Préfète ; que Mme la Ministre Présidente estimait, dans sa décision du 29 avril 1999, ce seuil de tolérance inadéquat, l'intéressée ne parvenant pas à maintenir un minimum de calme dans sa classe; Considérant d'autre part que Mme LEROY refuse de se voir sanctionnée seule pour des faits (changement d'horaire, laser, ... ) qui relevaient également de la responsabilité d'autres membres du personnel (surveillant-éducateur,..,) ; que cependant, l'éventualité selon laquelle d'autres membres du personnel auraient manqué à leurs devoirs ne saurait exonérer Mme LEROY de ses propres erreurs; Considérant que si les incidents relevés ne pourraient, chacun pris isolément, justifier une mesure lourde, ils peuvent cependant, vu leur accumulation, amener le chef d'établissement à constater un manque d'autorité tel chez le membre du personnel qu'il perturbe l'établissement et qu'il convient de faire cesser la situation; que Mme la Préfète des études Antoine précise encore que l'A. R. Ottignies/L-L-N connaît peu de problèmes de discipline ; Considérant que Mme la Préfète des études Antoine avait averti Mme LEROY dès le début de l'année scolaire de ce qu'elle avait des efforts à faire en matière de discipline dans sa classe et lui avait prodigué des conseils, sans qu'aucun changement d'attitude ne soit apparu; Pour ces motifs, Après rétablissement (par tirage au sort) de la parité entre représentants des organisations syndicales et délégués de l'autorité, Emet l'avis par 3 voix contre 2 : que les faits reprochés à Mme LEROY sont suffisamment graves pour justifier la mesure du licenciement". VIII - 1662 - 5/8
- Le 16 novembre 1999, la Ministre-présidente, se ralliant à l'avis de la chambre de recours, décide de maintenir la mesure de licenciement. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation du droit d'être entendu; qu'elle expose que ce droit implique l'envoi d'une convocation mentionnant de manière suffisamment détaillée les différents griefs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'octroi à l'agent d'un délai suffisant pour préparer sa défense; qu'elle soutient que les convocations qui lui ont été adressées, en mentionnant que le fait grave qui lui est reproché a été précédé "par des manquements similaires" ne lui ont pas permis de préparer adéquatement sa défense sur tous les griefs; Considérant que la partie adverse répond que la requérante a reçu une copie du rapport établi le 28 janvier 1999 et ne pouvait donc pas ignorer, lorsqu'elle a été convoquée le 23 mars 1999, les faits qui lui étaient reprochés; qu'elle souligne que, dans sa lettre du 30 mars 1999, la requérante s'attache à réfuter le rapport précité; qu'elle fait valoir que la requérante a été entendue une seconde fois le 19 avril 1999 et que le procès-verbal d'audition révèle qu'elle avait pleine connaissance des reproches qui lui étaient adressés; qu'elle ajoute que la requérante a encore été entendue par la chambre de recours sur les circonstances qui étaient à la base de la décision de la mettre en préavis, circonstances que la requérante connaissait pour en avoir été informée par la proposition de licenciement visée le 30 mars 1999 et par la notification de la décision de mise en préavis; qu'elle développe encore ces arguments dans son dernier mémoire et les résume en ces termes : "Même à supposer que les convocations adressées à la requérante ne puissent être considérées comme suffisamment claires et complètes - quod non -, le courrier qu'elle a adressé à la préfète le 30 mars 1999 démontre sans contestation possible que la requérante a bien eu en pratique, dès réception de la première convocation, une connaissance claire et complète de ces reproches. Dès lors, le but poursuivi par le principe général audi alteram partem a bien été atteint et le second moyen doit être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt"; que la partie adverse fait encore valoir que le moyen ne porte que sur le caractère incomplet des convocations et non sur l'insuffisance du délai dont la requérante a bénéficié pour préparer sa défense; qu'elle insiste encore sur le fait que l'acte attaqué a été pris après un nouvel examen contradictoire des griefs par la chambre de recours dans le cadre d‘une procédure quasi juridictionnelle; VIII - 1662 - 6/8 Considérant que s'il est exact que les convocations successives adressées à la requérante sont très laconiques en ce qui concerne les "manquements similaires" au fait qui s'est produit le 22 mars 1999, il y a cependant lieu de constater qu'une première proposition de licenciement a été faite le 30 mars 1999 et contenait une description des reproches autres que celui relatif à l'incident du 22 mars; que cette première proposition a été notifiée à la requérante; que la deuxième convocation, libellée dans les mêmes termes que la première, pouvait être lue à la lumière de la première proposition de licenciement; qu'au demeurant, la requérante a montré, par sa lettre du 30 mars 1999, qu'elle n'ignorait pas les griefs formulés à son égard; que le moyen n'est pas fondé; DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille six par : VIII - 1662 - 7/8 M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1662 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.823 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.489 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div