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Arrêt 159824 - - 08/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.824 No Rôle: A. 84687/VIII-1403 Affaire: Arrêt 159824 - - 08/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 21:27 Fiche Arrêt no 159.824 du 8 juin 2006 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.824 du 8 juin 2006 A.84.687/VIII-1403 En cause : HARLEZ Claude, rue de Lisbonne 12 1060 Bruxelles, contre : la Cour des comptes, ayant élu domicile chez Me Eric GILLET, avocat, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juin 1999 par Claude HARLEZ qui demande l'annulation de la décision du 17 février 1999, de l'Assemblée générale de la Cour des comptes, par laquelle Patrick TILLY est promu au grade de premier auditeur-réviseur, à partir du 1er septembre 1998, ainsi que du refus implicite de la nommer à cette fonction; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1403 - 1/7 Vu l'ordonnance du 23 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 31 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me BOUCQUEY, loco Me GILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante, entrée au service de la Cour des Comptes le 1er octobre 1984, y est titulaire du grade de première auditrice depuis le 1er octobre
  2. Un ordre de service du 11 août 1998 annonce la vacance d'un poste de premier auditeur-réviseur et fait appel aux candidats. Cet appel suscite dix-sept candidatures, dont celle de la requérante et de Patrick Tilly.
  3. La chambre française de la Cour des Comptes se réunit le 16 février 1999 pour l'examen des candidatures. Le procès-verbal de cette réunion relate notamment ce qui suit : " M. Le greffier informe la chambre que 17 candidatures ont été déposées, celles de : (...) M. Patrick TILY, premier auditeur faisant fonction de premier auditeur-réviseur, (...) Mme Claude HARLEZ, première auditrice, (...). En vertu de l'article 45, al. 1er du statut du personnel, les promotions aux fonctions dirigeantes sont conférées par la Cour des Comptes, sur proposition de la Chambre. La Chambre propose la candidature du membre du personnel qu'elle juge le plus apte à exercer la fonction. VIII - 1403 - 2/7 M. le Greffier propose à la Chambre d'examiner les mérites respectifs des candidats pour permettre à M. Le Président de présenter une proposition à la Cour. Il propose qu'il soit tenu compte des critères suivants : - l'intérêt du service, - les connaissances et l'expérience des candidats dans le domaine du droit, de l'économie, de la gestion et plus spécialement de la gestion publique, le contrôle des recettes et des dépenses de l'Etat; - les aptitudes, les capacités personnelles et la motivation à assurer les fonctions de direction, - les évaluations attribuées aux candidats, - l'ancienneté, à titre subsidiaire lorsque plusieurs candidats possèdent le même profil. Après avoir examiné et comparé les titres respectifs de tous les candidats et après en avoir délibéré, la Chambre française considère que M. Patrick TILLY doit être considéré comme le plus apte à exercer la fonction de premier auditeur-réviseur et elle adopte en conséquence la proposition suivante : Considérant qu'une fonction de premier auditeur-réviseur est vacante depuis le 1er août 1998 à la suite de l'élection de M.WASCOTTE, en qualité de greffier de la Cour des Comptes; Considérant qu'un appel de candidatures a été porté à la connaissance du personnel de la Cour le 11 août 1998, les candidatures devant être déposées au plus tard le 28 août 1998; Considérant que ces candidatures sont régulières et ont été déposées dans les délais; Considérant que la Chambre a examiné et comparé les titres et mérites des candidats; Considérant que, dans un premier temps, en l'occurrence, les candidats qui n'ont pas subi de retard dans leur avancement doivent être préférés à ceux qui ont subi un tel retard, à défaut de posséder la mention de signalement ou d'évaluation requise pour obtenir la promotion à laquelle ils pouvaient prétendre en raison de leur ancienneté; Considérant qu'il convient de ne pas proposer la nomination de M. THOMAS, qui, après avoir exercé les fonctions de premier auditeur-réviseur, n'a pas été nommé à titre définitif dans ce grade; Considérant que, parmi les autres candidats, M. Patrick TILLY doit être considéré comme le plus apte à occuper l'emploi; que l'intéressé a fait preuve de cette plus grande aptitude en exerçant à la satisfaction générale les fonctions supérieures de premier auditeur-réviseur depuis le 1er septembre 1997, soit depuis plus longtemps que les deux candidats qui exercent également de telles fonctions supérieures; qu'il a au surplus acquis une très longue expérience dans le domaine du contrôle des Communautés et des Régions".
  4. Le 17 février 1999, l'assemblée générale de la Cour des Comptes décide de nommer Patrick TILLY au grade de premier auditeur-réviseur pour deux ans à partir du 1er septembre
  5. Il s'agit du premier acte attaqué, le second étant le refus implicite de nommer la requérante. Le premier acte attaqué est motivé par référence aux motifs de la proposition faite par la chambre française, motifs auxquels l'assemblée générale se rallie; VIII - 1403 - 3/7 Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d'Etat pour connaître du recours, au motif que la Cour des Comptes n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'elle soutient que la loi du 25 mai 1999 qui a modifié l'article 14 précité en étendant la compétence du Conseil d'Etat notamment aux actes administratifs de la Cour des Comptes relatifs aux marchés publics et aux membres de son personnel, n'est entrée en vigueur que le 2 juillet 1999 et n'est donc pas applicable à l'acte pris et au recours introduit avant cette entrée en vigueur; Considérant qu'en vertu du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle, l'article 2 de la loi du 25 mai 1999, qui étend la compétence du Conseil d'Etat et offre donc une protection juridictionnelle plus large, doit s'appliquer aux recours engagés et toujours pendants à la date de son entrée en vigueur; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours; qu'elle soutient que, compte tenu de la taille de l'institution et du petit nombre de personnes auxquelles l'avis de vacance d'emploi était destiné, la nomination attaquée a dû être connue peu de temps après avoir été décidée; Considérant que la décision de nommer Patrick TILLY ne devait être ni publiée, ni notifiée à la requérante; qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publicité au sein de la Cour des Comptes; que Patrick TILLY exerçait déjà la fonction de premier auditeur-réviseur avant sa nomination à ce grade, en sorte que celle-ci n'a vraisemblablement pas apporté de changement visible et perceptible à sa situation antérieure; que la partie adverse, à qui incombe la charge de la preuve de l'exception qu'elle soulève, n'étaye nullement la présomption selon laquelle la requérante aurait eu connaissance de la nomination entreprise plus de soixante jours avant l'introduction de son recours, le 11 juin 1999; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition applicable en l'espèce que la partie adverse aurait eu l'obligation de nommer la requérante ou que celle-ci aurait pu se prévaloir d'une priorité en vue de cette nomination; que le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le refus implicite de nommer la requérante; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l' "Application fausse, inexacte et abusive des articles 44 et 45 du statut du personnel de la Cour des Comptes; - Violation de l'article 45, alinéa 2, du statut du personnel de la Cour des Comptes; - Violation des principes généraux du droit, notamment de bonne VIII - 1403 - 4/7 administration et d'équitable procédure; - Fondement irrégulier; - Motivation interne fausse, inexacte et abusive"; qu'elle expose dans une première branche que la proposition de la chambre française de la Cour des Comptes n'est pas motivée; qu'elle soutient dans la deuxième branche que la motivation de la proposition n'est pas de nature à éclairer correctement et complètement l'assemblée générale, seule appelée à opérer un choix parmi les candidats; qu'elle fait valoir dans la troisième branche qu'aucun élément du dossier ne permet d'apercevoir pourquoi Patrick TILLY a été proposé et nommé, de préférence aux autres candidats; que, selon la quatrième branche, rien ne laisse apparaître que l'autorité aurait effectivement procédé à un examen et à une comparaison des titres et mérites de tous les candidats; qu'enfin, selon la cinquième branche, il n'existait aucun motif de préférer Patrick TILLY à la requérante; Considérant que la partie adverse estime que la première branche du moyen est irrecevable, la requérante restant en défaut d'étayer l'affirmation selon laquelle la proposition de la chambre française ne serait pas motivée; qu'elle réfute la deuxième branche du moyen en précisant que la chambre française a pris soin d'indiquer les raisons pour lesquelles le candidat proposé l'a été par préférence aux autres candidats, ces raisons étant qu'il a exercé les fonctions supérieures à la satisfaction générale, pendant un laps de temps plus important que les autres candidats et qu'il justifie, au surplus, d'une grande expérience dans le domaine du contrôle des Communautés et des Régions; qu'à propos des troisième et quatrième branches du moyen, la partie adverse fait valoir que l'effectivité de la comparaison des titres et mérites des candidats ressort des termes de la proposition du16 février 1999, laquelle est motivée en ce sens, de manière adéquate et suffisante; qu'elle relève que la requérante n'a pas exercé de fonctions supérieures comparables à celles du poste à pourvoir; qu'en ce qui concerne la cinquième branche, la partie adverse observe que la requérante n'indique pas ceux de ses titres et mérites qui auraient dû être pris en considération pour la préférer à Patrick TILLY; qu'elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle l'autorité peut, dans le cadre de l'appréciation des titres et mérites des candidats, tenir compte de l'expérience acquise dans une fonction déterminée, notamment par l'exercice de fonctions supérieures; qu'elle estime avoir fait une application raisonnable de son pouvoir d'appréciation en préférant Patrick TILLY aux autres candidats, dès lors qu'il justifiait d'une expérience plus importante que ceux-ci dans l'exercice de la fonction à pourvoir; qu'elle ajoute, quant à l'expérience acquise dans le domaine du contrôle des Communautés et des Régions, que Patrick TILLY était affecté à la direction qui s'occupe spécifiquement de ce contrôle, de sorte que cet atout supplémentaire a été justement retenu par la Cour; VIII - 1403 - 5/7 Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle soutient, en se référant à l'exposé du premier moyen, que les motifs retenus pour choisir Patrick TILLY ne suffisent pas à justifier les actes attaqués et ne peuvent donc être considérés comme adéquats au sens de la loi; Considérant que la partie adverse répond, à titre principal, que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n'est pas applicable puisque son champ d'application est limité aux autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et qu'en outre, la Cour des Comptes n'est pas une autorité administrative sensu stricto; qu'à titre subsidiaire, elle se réfère à ce qu'elle a exposé à propos du premier moyen; Considérant que l'exception déduite de l'incompétence du Conseil d'Etat vient d'être rejetée; que dans son arrêt 17/2004 du 29 janvier 2004, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que "la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, interprétée comme n'incluant pas dans son champ d'application les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes relatifs aux membres de leur personnel, viole les articles 10 et 11 de la Constitution"; que la même considération vaut, mutatis mutandis, pour les actes administratifs de la Cour des Comptes relatifs aux membres de son personnel; que le deuxième moyen est recevable; Considérant, sur les deux moyens réunis, que le dossier administratif ne contient aucune pièce relative aux titres, aux mérites et à la carrière des candidats; que la proposition faite par la chambre française indique les critères sur la base desquels elle entendait examiner les candidatures, affirme qu'elle a examiné et comparé les titres respectifs de tous les candidats et énonce des motifs, essentiellement liés au deuxième des critères retenus, pour lesquels son choix s'est porté sur Patrick TILLY; que l'assemblée générale de la Cour des Comptes n'affirme pas avoir elle-même examiné et comparé les titres et mérites des candidats, mais se borne à se rallier aux motifs de la proposition; que comparer les titres et mérites des candidats signifie les rapprocher les uns des autres en vue de mettre en évidence leurs similitudes et leurs différences et d'ainsi justifier la préférence accordée à l'un d'eux; que le dossier administratif doit démontrer l'existence d'une comparaison effective; que cette démonstration n'est pas faite en l'espèce; que, par ailleurs, la motivation formelle d'un acte de nomination n'a pas pour seul but d'informer le candidat nommé des raisons du choix opéré par l'autorité, mais aussi de permettre aux candidats évincés de savoir pourquoi ils n'ont pas été retenus; que ni la proposition, ni VIII - 1403 - 6/7 l'acte de nomination ne permettent de savoir pourquoi les concurrents de Patrick TILLY, et spécialement la requérante, ont été évincés; que les deux moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de l'assemblée générale de la Cour des Comptes du 17 février 1999 par laquelle Patrick TILLY est promu, pour un terme de deux ans prenant cours le 1er septembre 1998, au grade de premier auditeur-réviseur. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1403 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.824 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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