id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.826 No Rôle: A. 95136/VIII-1902 Affaire: Arrêt 159826 - - 08/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 21:28 Fiche Arrêt no 159.826 du 8 juin 2006 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.826 du 8 juin 2006 A.95.136/VIII-1902 En cause : HARLEZ Claude, rue de Lisbonne 12 1060 Bruxelles, contre : la Cour des comptes, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET et Pascal BOUCQUEY, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er septembre 2000 par Claude HARLEZ qui demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2000, de l'Assemblée générale de la Cour des comptes, par laquelle Patrick TILLY est promu, à titre définitif, au grade de premier auditeur-réviseur, à partir du 1er septembre 2000, ainsi que du refus implicite de la nommer à cette fonction; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1902 - 1/4 Vu l'ordonnance du 23 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 31 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me BOUCQUEY, loco Me GILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 159.824 de ce jour; que, le 26 juillet 2000, l'assemblée générale de la Cour des Comptes a décidé de nommer Patrick TILLY au grade de premier auditeur-réviseur à titre définitif à partir du 1er septembre 2000; qu'il s'agit du premier acte attaqué, le second étant le refus implicite de nommer la requérante; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition applicable en l'espèce que la partie adverse avait l'obligation de nommer la requérante ou que celle-ci pourrait se prévaloir d'une priorité en vue de la nomination; que le recours est irrecevable en son second objet; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle fait valoir que si le recours dirigé contre la décision de l'assemblée générale de la Cour des Comptes du 17 février 1999 était rejeté, cet acte deviendrait définitif et l'acte attaqué ne causerait pas grief à la requérante; qu'elle expose aussi qu'il résulte de l'article 45 du statut du personnel de la Cour des Comptes que la seule décision qui peut faire grief aux tiers est la première nomination au poste à pourvoir, lorsque la place est vacante et que l'autorité compétente fait appel aux candidatures; qu'elle soutient qu'en revanche, la nomination définitive, à l'issue d'une période probatoire de deux ans qui s'apparente à un stage, n'impose pas d'appel aux candidats puisque l'emploi n'est plus vacant; qu'elle en déduit qu'à l'égard des tiers, qui n'ont pas la possibilité de faire acte de candidature, la décision de nommer ou de ne pas nommer à titre définitif ne peut faire grief; VIII - 1902 - 2/4 Considérant que l'exception est liée au fond; Considérant que la requérante pend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit administratif, et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure et du défaut de fondement régulier de l'acte attaqué; qu'elle expose notamment que l'irrégularité de la décision du 17 février 1999, qui fait l'objet du recours G/A. 84.687/VIII-1.403, entraîne par voie de conséquence celle de la nomination définitive de Patrick TILLY et qu'en cas d'annulation de la décision initiale, la nomination définitive sera dépourvue de fondement légal; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du moyen pour les mêmes motifs que la recevabilité du recours et met notamment l'accent sur l'incompétence du Conseil d'Etat pour connaître du recours dirigé contre la décision du 17 février 1999; qu'elle ajoute que la théorie de l'acte complexe n'est pas applicable en l'espèce, parce l'acte de nomination initial n'est pas préparatoire de la nomination définitive; qu'elle soutient qu'il n'existe pas, entre l'acte initial et l'acte attaqué, de lien de nécessité qui ne pourrait plus être rompu par une appréciation discrétionnaire et précise que "la partie adverse a pu rompre ce lien, en posant un acte discrétionnaire, lorsque la Cour a dû décider quel allait être le sort de Monsieur Tilly au terme des deux ans de sa nomination temporaire en qualité de premier auditeur-réviseur"; Considérant que par l'arrêt no 159.824 de ce jour, le Conseil d'Etat s'est déclaré compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision de l'assemblée générale de la Cour des Comptes du 17 février 1999; qu'en admettant même que la partie adverse puisse décider de manière discrétionnaire si la nomination initiale peut ou non conduire à une nomination définitive, il y a lieu de constater que la nomination initiale est le préalable indispensable de la nomination définitive; que l'annulation, par l'arrêt no 159.824 de ce jour, de la décision du 17 février 1999 prive l'acte attaqué de son fondement; que le moyen est recevable et fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, VIII - 1902 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de l'assemblée générale de la Cour des Comptes du 26 juillet 2001 par laquelle Patrick TILLY est promu à titre définitif au grade de premier auditeur-réviseur à partir du 1er septembre 2001. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1902 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.826 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.