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Arrêt 159828 - - 08/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.828 No Rôle: A. 171045/VIII-5463 Affaire: Arrêt 159828 - - 08/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 21:29 Fiche Arrêt no 159.828 du 8 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.828 du 8 juin 2006 A. 171.045/VIII-5463 En cause : ELOY Jean-Marc, rue Haute 51 5190 Spy, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 mars 2006 par Jean-Marc ELOY tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2006 pris par la Ministre de la Justice et mettant un terme à sa délégation aux fonctions de secrétaire-adjoint au Parquet du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 mai 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 mai 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5463 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me DEPRE, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes :

  1. Le requérant est rédacteur principal au parquet de Bruxelles et a été délégué en qualité de secrétaire-adjoint par arrêté ministériel du 13 septembre
  2. Au début de l'année 2003, le requérant a été affecté en qualité de responsable administratif d'une équipe de cinq personnes d'abord pour la zone I-IV et ensuite pour la zone IV.
  3. En novembre 2005, le Procureur du Roi a demandé d'effectuer une analyse du fonctionnement et de l'organisation de la cellule administrative de la zone IV.
  4. Le requérant a été entendu le 9 décembre2005 par le secrétaire en chef du parquet à propos de l'attitude qu'il a eue à l'approche de cet audit. Au cours de cet entretien, à la question suivante: "Lorsque vos collègues ont mis de l'ordre dans leur armoire à l'annonce de l'audit en zone IV, vous auriez dit qu'il fallait "laisser le bordel" en place pour prouver qu'il faut quelqu'un en plus en zone IV. Pouvez-vous vous expliquer ?", le requérant a déclaré ce qui suit : " Je vous réponds qu'il fallait faire preuve de solidarité avant que M. GROSMANS ne vienne. C'était tout le monde ou personne qui vérifiait le classement avant l'audit de la zone IV. Ma demande n'a pas été suivie. J’ai appris que certaines personnes avaient fait le classement pendant que j'étais en formation. Malgré cette demande, ils l'ont fait d'où une mentalité du «tant pis» pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire. Je trouvais que c'était dissimuler les problèmes avant que M. GROSMANS arrive pour constater et ce avant l'audit. Je voulais laisser voir les problèmes qui régnaient dans la zone." Il est également acté en fin de procès-verbal d'audition que le requérant prend note qu'il est affecté dès ce jour à la section tribunal de police et que le secrétaire en chef introduit une demande auprès de la Ministre de la Justice afin de lui retirer la VIIIr - 5463 - 2/5 délégation de secrétaire-adjoint qui lui a été octroyée par arrêté ministériel du 13 septembre
  5. Ce procès-verbal est signé par le secrétaire en chef et le requérant.
  6. Le 9 décembre 2005, le requérant est également entendu par le Procureur du Roi. Au cours de cet entretien, il a notamment déclaré que les problèmes de la zone IV ont été masqués dès lors que ses collègues ont procédé à la vérification du classement en désaccord avec son avis, que s'il est effectivement du devoir de tout employé de vérifier son classement, celui-ci aurait dû se faire avant la veille de l'audit et que ses collègues auraient dû faire preuve de solidarité, à savoir qu'il était injuste que certains cabinets soient vérifiés et pas d'autres avant l'audit, ce qui tronquait le résultat de celui-ci. II ressort de la suite de l'entretien que le seul cabinet qui n'était pas en ordre était le sien, étant donné qu'il était en formation en informatique les deux jours qui ont précédé l'audit.
  7. Par lettre du 21 décembre 2005, le Procureur du Roi et le secrétaire en chef du parquet écrivent à la Ministre de la Justice ce qui suit : " Nous sommes dans l'obligation de devoir vous demander le retrait de la délégation de secrétaire-adjoint accordée par arrêté ministériel du 13 septembre
  8. Dans le cadre d'un audit relatif au fonctionnement et à l'organisation d'une cellule administrative, nous avons été contraints de constater que M. J-M ELOY ne possède pas les qualités requises pour accomplir le travail d'un secrétaire-adjoint notamment celles nécessaires pour diriger une équipe. Nous vous remercions de prendre les mesures nécessaires en vue de ce retrait. ...".
  9. Un arrêté ministériel du 1er février 2006 met fin à la délégation du requérant aux fonctions de secrétaire-adjoint au parquet du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles. Il est motivé par "le rapport du 21 décembre 2005 des autorités judiciaires compétentes". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique libellé comme suit : " Les droits de la défense n'ont, selon moi, pas été respectés, à savoir : la motivation du retrait de ma délégation de secrétaire-adjoint est : «dans le cadre d'un audit relatif au fonctionnement et à l'organisation d'une cellule administrative» ...(...), je n'ai jamais été entendu dans le cadre de cet audit, alors que tous les employés dont j'étais responsable l'ont été ! VIIIr - 5463 - 3/5 J'ai en effet été écarté du service le 9.12.06 avec avis qu'une demande de retrait de délégation allait être introduite. A ce moment, plusieurs employés n'avaient pas encore été entendus, et moi je ne le fus jamais comme le stipule le rapport relatif à l'audit, daté du 20.12.06, dans son préambule «le responsable administratif n'a pas pu être entendu avant la fin de l'audit». Le seul motif invoqué pour le retrait étant «il ressort d'un audit», il me semble aberrant et injuste d'invoquer ce motif"; Considérant que, dans les circonstances de la cause, le retrait de la délégation de secrétaire-adjoint n'est pas une mesure disciplinaire explicite ou déguisée de sorte que le principe général du respect des droits de la défense n'est pas applicable; que le principe "audi alteram partem" n'a pas été méconnu dès lors que le requérant a été entendu à deux reprises sur les faits qui lui étaient reprochés, étant son incapacité à diriger son équipe, d'abord par le secrétaire en chef du parquet et ensuite par le Procureur du Roi; qu'il ne s'imposait pas que la personne qui réalise l'audit entende également le requérant dès lors que l'acte attaqué ne se fonde pas sur les résultats de l'audit mais sur des constatations effectuées "dans le cadre" de celui-ci par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé; qu'enfin, l'acte attaqué est adéquatement motivé en la forme; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2.. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5463 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5463 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.828 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.400 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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