id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.843 No Rôle: A. 89457/VI-15432 Affaire: Arrêt 159843 - - 09/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 21:31 Fiche Arrêt no 159.843 du 9 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.843 du 9 juin 2006 A. 89.457/VI-15.432 En cause : La S.P.R.L Management Consultance Partenaire, ayant élu domicile chez Mes TISON et DELVIGNE, avocats, Boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : Le FOREM, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 février 2000 par la société privée à responsabili- té limitée MANAGEMENT CONSULTANCE PARTENAIRE, qui demande l’annulation de «la décision implicite de refus d'octroi d'un plan de formation-insertion en entreprise, adoptée par le FOREM»; Vu la demande formulée dans le mémoire en réplique par la requérante, d’étendre l’objet du recours à «la décision de la partie adverse de clôturer (son) dossier»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu les derniers mémoires; VI -15.432 - 1/5 Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 13 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre, Entendu, en leurs observations, Me H. FRANSENS, loco Mes N. TISON et M.-C. DELVIGNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me MARON, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le décret de la Région wallonne du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, permet, dans certaines conditions, la conclusion de contrats de formation- insertion en entreprises (souvent appelés «plans de formation-insertion», en abrégé PFI). L'article 5 de ce décret dispose comme suit: «Le stage chez l'employeur fait l'objet d'un contrat de formation-insertion entre le demandeur d'emploi, ci-après dénommé le stagiaire, l'employeur et le FOREM, dont la durée, le contenu, les modalités d'exécution et les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin avant son terme sont déterminés par le Gouvernement». L'article 9 du même décret porte ce qui suit: «Le FOREM a pour missions: 1° de diffuser auprès des employeurs et des demandeurs d'emploi toute information relative au décret; 2° de réceptionner et d'instruire les demandes émanant des employeurs et de les mettre en relation avec les demandeurs d'emploi; 3 ° d'apporter aux employeurs un soutien technico-pédagogique dans l'établissement des programmes de formation; 4° d'agréer les programmes de formation; 5° d'élaborer les conventions avec les opérateurs de formation; 6° d'assurer le suivi technique et pédagogique des contrats de formation-insertion; VI -15.432 - 2/5 7° d'assurer le paiement des avantages visés à l'article 7, alinéa 2, 2° et 4°; 8° de transmettre à la Commission de suivi intersectorielle visée à l'article 10 et aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation visés à l'article 11, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.» La requérante est une société active dans le secteur de la comptabilité et de la fiscalité. Elle a engagé diverses personnes par le biais de plans de formation-insertion (PFI) en entreprises; à plusieurs reprises, le résultat n’a pas été jugé satisfaisant par la partie adverse, mais cette appréciation est contestée. Le 10 juin 1999, au cours d’un entretien entre le gérant de la requérante et un agent de la partie adverse, la requérante a pris acte de ce qu’elle ne répondait pas aux critères requis afin de bénéficier d’un engagement dans le cadre du PFI, et, par une lettre du 17 juin, elle en a demandé confirmation écrite. La même lettre relatait toutefois l’engagement qu’aurait pris la partie adverse de lui transmettre plusieurs candidatures. Le 15 juillet, l’avocat de la requérante adresse un formulaire de demande de PFI à la partie adverse. Le 27 juillet, il informe la partie adverse que la personne qu’il se propose d’engager se nomme Vinciane Léonard. Le 24 août, il met la partie adverse en demeure de prendre position sur sa demande du 15 juillet, en faisant référence au délai de quatre mois visé par les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et au refus implicite qui se déduirait de son écoulement. Le 27 août, la partie adverse répond qu'il avait été convenu, le 10 juin 1999, qu'une sélection de candidats qualifiés serait opérée par son service «psycholo- gique», qu'un candidat s’est présenté chez la requérante le 16 juillet 1999, mais que la psychologue n'a pas été tenue informée des suites de cette entrevue, et que d'autres candidats seraient invités à contacter la requérante. Elle souligne la difficulté de former en 26 semaines un employé d’agence fiduciaire inexpérimenté au départ, et ajoute qu'en raison d'incidents survenus antérieurement, elle doit être circonspecte dans l'organisation et l'aboutissement de formations chez la requérante. Le 30 août, les avocats de la requérante accusent réception de cette lettre, et rappellent leurs courriers des 15 et 27 juillet et 23 août par lesquels ils lui demandaient de prendre position quant à la demande de PFI et l’engagement de Vinciane Léonard. Le 1er septembre, la partie adverse adresse trois candidatures à la requérante. Le 7 octobre, les avocats de la requérante répondent à la lettre du 27 août 1999 et contestent sous divers aspects le contenu de celle-ci, relativement aux circonstances dans lesquelles divers candidats lui ont été présentés ou à leur carrière auprès de la requérante. Par lettre du 7 décembre 1999, la partie adverse répond qu’elle a poursuivi ses recherches de travailleurs potentiels, qu’elle a invité le 1er septembre quatre candidats à se présenter chez la requérante, mais qu’elle n’a pas, contrairement à l’usage, été tenue au courant par l’employeur de l’état d’avancement de cette sélection. La lettre ajoute que les services de la partie adverse «confirment que, pour eux, cette sélection est clôturée». VI -15.432 - 3/5 Considérant, quant au premier objet du recours, que la requérante a mis le 24 août la partie adverse en demeure de prendre position sur la demande de PFI qu’elle avait introduite; que, dans l’interprétation qu’elle donne de cette mise en demeure, celle- ci visait l’engagement de Vinciane Léonard; Considérant que la lettre de mise en demeure se référait exclusivement à la demande de PFI introduite le 15 juillet, et nullement au courrier du 27 juillet, qui proposait la candidature de Vinciane Léonard; que dès le 27 août, soit trois jours plus tard, la partie adverse a adressé à la requérante une lettre annonçant la sélection de candidats – dont la liste sera transmise le 1er septembre – et rappelant que c’est son service «psychologique» qui sélectionnerait les candidats; que la requérante a ainsi été informée par retour du courrier que l’engagement qu’elle proposait de Vinciane Léonard n’était pas accepté; que cette décision expresse répond sans équivoque possible à la mise en demeure du 24 août, dont elle porte les références; Considérant que l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat porte en sa première phrase que «lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours»; que cette disposition est inapplicable dans le cas où une décision a été prise; qu’il s’ensuit qu’en son premier objet, le recours est irrecevable parce qu’il poursuit l’annulation d’une décision implicite qui n’a pu se former; Considérant, quant au second objet du recours, désigné dans le mémoire en réplique comme «la décision de la partie adverse de clôturer (son) dossier», que la seule pièce qui fasse allusion à la clôture d’un dossier est la lettre du 7 décembre 1999, qui portait notamment que, pour les services de la partie adverse, «cette sélection est clôturée»; que cette clôture ne s’analyse pas, comme le fait le mémoire en réplique, en un refus implicite du bénéfice des PFI, mais comme la conséquence de ce que des candidatures avaient été adressées par la partie adverse à la requérante; que la circonstance que ces candidatures n’ont pas été agréées par elle, pour des raisons dont il n’appartient pas au Conseil d’Etat de juger, n’empêche pas que la partie adverse a légitimement pu considérer que la mission pour laquelle la requérante l’avait sollicitée était terminée; que cette lettre du 7 décembre ne contient pas un acte administratif qui puisse faire l’objet d’un recours, mais est une mesure d’ordre intérieur sans incidence sur la situation juridique de la requérante; qu’en raison de la nature de cet objet, le recours n’est pas recevable; qu’il est en outre tardif, car cette lettre était connue de la requérante le 8 février 2000, jour de l’introduction de la requête, et que celle-ci n’est pas dirigée VI -15.432 - 4/5 contre cette décision; que la demande d’extension du recours à cette décision a été formulée dans le mémoire en réplique, posté le 7 juillet 2000, soit plus de soixante jours après que la requérante avait reçu la lettre qui contient cette décision; que la circons- tance que la lettre du 7 décembre ne porte pas l’indication des voies de recours n’empêche pas que le délai de recours en annulation ait couru dès sa réception puisque, ne contenant pas une décision qui aurait dû faire l’objet d’une notification, elle ne devait pas porter les mentions prescrites par l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juin deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY conseiller d’Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. VI -15.432 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.843 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.