id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.845 No Rôle: A. 158955/XI-16034 Affaire: Arrêt 159845 - - 09/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 21:32 Fiche Arrêt no 159.845 du 9 juin 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.845 du 9 juin 2006 A. 158.955/XI-16.034 En cause : M’LIBWA WAZYE Bienfait, ayant élu domicile rue des Alliés 88/1 1190 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et V. PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 bte 1 1060 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 5 janvier 2005 par Bienfait M’LIBWA WAZYE, qui demande l'annulation «de la décision du 8 novembre 2004 de refus d’octroi d’équivalence de diplôme, prise à son égard par le Ministère de la Communauté française de Belgique et qui lui a été notifiée le 9 novembre 2004»; Vu l’arrêt n/ 147.306 du 5 juillet 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette même décision et réservant les dépens; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu l'ordonnance du 9 août 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; XI -16.034 - 1/5 Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu les derniers mémoires des parties; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 13 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d’Etat, Entendu, en leurs observations, Me KILENDA KAKENGI BASILA, loco Me L. KYABOBA KASOBWA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DE MUYNCK, loco Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et V. PAUWELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été rappelés par ledit arrêt n/ 147.306 du 5 juillet 2005; Considérant en outre que, le 15 septembre 2005, la partie adverse a invité le requérant à prendre contact avec ses services dans le but de clarifier sa demande et, ainsi, de pouvoir réexaminer celle-ci; Considérant que, le 30 septembre 2005, le requérant s’est présenté à la Direction générale de l’enseignement obligatoire, service des équivalences, et a été reçu par le Directeur, Monsieur F. AERTS-BANKEN, qui lui a délivré une «attestation de dépôt d’une demande d’équivalence, année académique 2005-2006», utile dans la XI -16.034 - 2/5 perspective «d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement de type court, de type long ou universitaire de plein exercice» conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers; Considérant, enfin, que le 5 décembre 2005, la Commission d’homologation a écrit au requérant qu’elle «ne peut émettre d’avis d’équivalence sans obtenir les relevés de notes qui doivent impérativement accompagner le diplôme d’Etat»; Considérant que la partie adverse excipe de l’absence d’intérêt dans le chef du requérant à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué, déduite de ce que, l’article 7 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité ne prévoyant aucun délai dans lequel la demande d’équivalence doit être introduite, rien ne l’empêche, à l’heure actuelle, d’introduire une nouvelle demande d’équivalence en vue de pouvoir exercer la profession qu’il désire; que, dans son dernier mémoire, la partie adverse renchérit sur l’absence d’intérêt dans le chef du requérant, dès lors que celui-ci n’a pas répondu à sa lettre du 5 décembre 2005 et n’a pas produit le relevé de notes prescrit par la circulaire n/ 1102 du 12 avril 2005; Considérant qu’au terme de son arrêt n/ 147.306 du 5 juillet 2005 précité, le Conseil d’Etat avait estimé qu’un nouveau contact entre parties serait de nature à mettre fin à l’incompréhension manifeste entre elles; que, déférant à cette suggestion, la partie adverse a invité le requérant à prendre contact avec ses services; que, toutefois, l’entrevue du 30 septembre 2005 n’a nullement dissipé ce malentendu, puisque l’attestation alors remise au requérant ne lui serait utile que dans la perspective de la poursuite d’études; qu’en outre, la lettre du 5 décembre 2005 précitée ne permet pas de penser qu’il suffirait au requérant d’introduire une nouvelle demande d’équivalence pour obtenir satisfaction; que ces considérations démontrent la persistance de l’intérêt du requérant à son recours; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen unique «de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’insuffisance dans les causes et les motifs en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs»; qu’il reproche en substance à la décision attaquée de se fonder sur l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, lequel vise les cas de demande d’équivalence en vue d’entamer ou de poursuivre des études en Belgique, alors qu’il avait bien précisé que sa demande n’était pas en relation avec la poursuite d’études, étant déjà étudiant inscrit régulièrement à l’ULB depuis 2001, et visait au contraire à compléter son dossier XI -16.034 - 3/5 administratif auprès du Service public fédéral des Classes moyennes, ce qui est prévu par l’article 7 du même arrêté royal; Considérant que, en réponse, la partie adverse souligne diverses ambiguïtés de la demande du 12 octobre 2004 du requérant : - utilisation, à deux reprises, du terme «dérogation»; - jonction en annexe des documents nécessaires à l’examen d’une demande d’équivalence liée à la poursuite des études; i - preuve du paiement des 124 requis dans cette dernière hypothèse; - mention seulement in fine de sa lettre que sa demande n’était pas en relation avec la poursuite des études étant donné qu’il est étudiant régulier à l’ULB depuis 2001; - aucune mention de l’article 7 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971; - aucun exposé de motifs d’ordre scientifique ou humanitaire, tels que visés par l’article 7 précité, ni d’une quelconque motivation comme exigé par ce même article; - défaut de production de la preuve de la demande du SPF des Classes moyennes; qu’elle en conclut qu’elle «a valablement examiné sa demande de dérogation au regard de l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971»; qu’enfin, elle relève que le requérant ne prouve pas que sa demande d’équivalence n’est pas en relation avec la poursuite des études, et indique n’avoir eu aucune certitude que la demande d’équivalence n’avait pas pour but véritable l’inscription à l’université; Considérant que, comme déjà relevé par l’arrêt n/ 147.306 du 5 juillet 2005, la simple lecture de la demande du 12 octobre 2004 permettait, pour autant certes qu’on voulût bien la lire jusqu’au bout, encore qu’elle ne fût pas très longue, de comprendre qu’elle n’avait pas pour but «d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur», mais était faite au contraire en vue de «compléter (le) dossier administratif (du demandeur) auprès du Service Public Fédéral Classes moyennes»; qu’une telle compréhension de cette lettre s’impose avec évidence; que les «explications» que la partie adverse tente de donner aujourd’hui de sa méprise et les soupçons dont elle fait état quant à l’objet de la demande d’équivalence sont manifestement dénués de toute pertinence; que le moyen est fondé, XI -16.034 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 8 novembre 2004 par la partie adverse refusant à Bienfait M'LIBWA WAZYE l'équivalence demandée par sa lettre du 12 octobre 2004. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juin deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU M. LEROY. XI -16.034 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.845 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.306 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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