← België

Arrêt 159846 - - 09/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.846 No Rôle: A. 126506/E-8280 Affaire: Arrêt 159846 - - 09/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 12:58 Fiche Arrêt no 159.846 du 9 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.846 du 9 juin 2006 A. 126.506/8280 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me B. VRIJENS, avocat, Kortijksesteenweg 551 9000 Gand, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 août 2002 par XXX, de nationalité pakistanaise, qui demande l’annulation de la décision de refus de régularisation prise à son encontre le 4 janvier 2002 et de l’ordre de quitter le territoire subséquent, tous deux notifiés le 5 août 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui tend à la suspension de l’exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 14 mars 2006, les convoquant à comparaître le 20 avril 2006 à 9 heures 30; - 8280 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me BAHRAMI, loco Me B. VRIJENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI, loco Me E. DERRIKS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité pakistanaise, serait arrivé en Belgique le 17 novembre 1993 et qu’il s’est déclaré réfugié le lendemain; que cette procédure s’est clôturée négativement par une décision confirmative de refus de séjour prise le 3 février 1994 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que le recours en annulation introduit contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n/ 147.505 du 8 juillet 2005; que le 3 mars 1999, une demande d’inscription au registre des étrangers a été introduite en son nom sur la base d’un mariage qui aurait été contracté avec une Belge, le 20 novembre 1998, à Paris; que le 10 janvier 2000, le requérant a introduit une demande de régularisation de séjour sur la base de l'article 2, 1/, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que les 25 et 26 mai 2000, la Commune d’Eupen a informé la Commission de régularisation et l’Office des étrangers que la mairie de Paris leur a signalé que l’acte de mariage produit par le requérant constitue un faux, le dit mariage ne figurant pas aux registres de l’Etat civil; que le 6 juillet 2001, le secrétariat d’instruction de la Commission de régularisation a estimé que le dossier était complet mais qu’il contenait des pièces qui pouvaient prêter à contestation; qu’après l’audience tenue le 22 août 2001, la 7ème chambre de la Commission de régularisation a donné, le 12 novembre 2001, un avis défavorable motivé de la manière suivante: “ Le demandeur a introduit sa demande de régularisation le 10/01/2000, dans le délai légal. A l’appui de sa demande, il invoque l’article 2, 1/, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. Il ressort du dossier administratif, des débats d’audience et des pièces complémentaires que : - 8280 - 2/6 Le demandeur est entré sur le territoire belge le 10 novembre 1993; Sa présence sur le territoire du royaume au 1er octobre 1999 est établie à suffisance, de sorte que la demande est recevable; Le demandeur déclare notamment avoir contracté mariage en date du 20 novembre 1998 avec une dame V C; Il résulte d’un courrier adressé à la Commission par l’administration communale d’Eupen et daté du 25 mai 2000, pièce déposée au dossier, qu’interrogée par elle, la mairie de Paris affirme qu’il n’existe dans les registres de l’Etat-civil de la Ville de Paris aucun acte de mariage XXX, de sorte que le document produit par le demandeur constitue un faux en écritures publiques au sens des articles 193, 196, 197, 213 et 214 du code pénal; La Commission relève une intention frauduleuse manifeste dans le chef du demandeur dont le but est d’obtenir la régularisation de sa situation administra- tive à l’aide d’actes contrefaits; Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de régularisation”; que le 4 janvier 2002, le ministre de l’Intérieur a décidé de suivre l’avis de la Commission de régularisation et de rejeter, pour le même motif, la demande de régularisation du requérant; qu’il s’agit de la première décision attaquée, notifiée le 5 août 2002 en même temps qu’un ordre de quitter le territoire; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 2 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, des principes généraux et du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il expose qu’il a adressé au ministre de l’Intérieur, en date du 29 avril 2002, des observations et des preuves de sa relation durable et reproche à la décision querellée de ne pas faire mention de cet écrit recommandé et de ne pas le réfuter; qu’il observe ensuite que la décision querellée est uniquement fondée sur le fait qu’il a tenté de tromper les autorités belges avec un faux, alors que la partie adverse devait tenir compte des autres éléments qu’il présentait et notamment du fait qu’il vit en Belgique depuis 1993; qu’il fait encore valoir qu’il n’a pas encore été jugé, ni condamné par un tribunal; qu’il reproche enfin à la partie adverse de ne pas avoir examiné sa demande au regard des critères fixés par l’article 2, 1/, de la loi et rappelle qu’il ressort des travaux parlementaires que les demandes de régularisation doivent être examinées avec une certaine souplesse; - 8280 - 3/6 Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil, un rapport dont l’extrait concernant le premier moyen invoqué est le suivant: « Ce premier moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette disposition n’est, en effet, pas applicable à la procédure organisée par la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. Il l’est également en tant qu’il est pris de la violation des principes généraux, à défaut pour le requérant d’indiquer avec précision le ou les principes dont la violation est ainsi invoquée. Pour le surplus, il convient de rappeler que la loi du 22 décembre 1999 est, dans son principe, une loi de bienveillance et d’exception qui prévoit une faveur que l’Etat belge n’était pas tenu d’accorder. Cette loi suppose, en outre, un climat de confiance et un esprit de collaboration tant dans le chef de l’Etat belge que dans celui des demandeurs de régularisation. Ce climat de confiance implique que le demandeur de régularisation ne tente pas de tromper les autorités belges lors de la procédure de régularisation. Au cours des travaux parlementaires, le Ministre de l’Intérieur a ainsi déclaré, devant la Commission de l’Intérieur et des affaires administratives du Sénat, que : “ Il y a aussi la fraude qui peut avoir été commise dans le cadre de la procédure de régularisation. La Commission de régularisation devra déterminer si cette fraude est suffisamment grave pour que l’on puisse refuser la régularisa- tion et transmettre au ministre un avis en la matière. On peut dire difficilement à priori dans quels cas de fraude une décision négative est souhaitable. Il doit être clairement établi, d’autre part, qu’une fraude manifeste entraînera certainement le refus de la régularisation. On ne peut pas admettre en effet, de celui qui demande un permis de séjour dans un pays, qu’il essaie de tromper celui-ci dans le cadre de cette demande.” Une tentative de fraude grave ou manifeste peut donc entraîner un refus de la demande de régularisation. De plus, lorsque le Ministre de l’Intérieur décide de rejeter une demande de régularisation pour une telle raison, il n’est pas tenu de se prononcer, dans la motivation de sa décision de rejet, sur la pertinence des éléments invoqués par l’étranger à l’appui de sa demande de régularisation. Le rejet d’une demande de régularisation en raison d’une fraude grave ou manifeste commise au cours de cette procédure intervient, en effet, indépendamment de toute autre vérification des critères de régularisation. En l’espèce, il ressort clairement du dossier administratif que le requérant a invoqué, à l’appui de sa demande de régularisation, son mariage avec une ressortissante belge. Il s’agissait d’un élément fondamental de sa demande puisque celle-ci invoquait notamment les attaches durables qu’il avait noués avec cette personne. Or, il est apparu que l’acte de mariage produit par le requérant était un faux, ce que le requérant ne conteste pas en terme de requête. - 8280 - 4/6 La partie adverse a, dès lors, pu, sans commettre la moindre erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’usage de ce faux constituait une grave et manifeste tentative de fraude qui justifiait le rejet de la demande de régularisa- tion. Elle ne devait, en outre, pas examiner plus avant la demande de régularisa- tion et notamment les autres éléments invoqués par le requérant pour démontrer qu’il rencontrait les critères 1 et 4 prévus par l’article 2 de la loi du 22 décembre 1999 précitée. C’est, dès lors, à tort que le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des autres éléments invoqués comme le fait qu’il vit en Belgique depuis 1993, l’existence d’une relation durable ou le fait qu’il rencontrait les critères fixés par l’article 2, 1/. La fraude grave et manifeste constatée par la partie adverse suffit, en effet, à justifier la décision de rejet de la demande de régularisation. Le premier moyen n’est, dès lors, pas fondé.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité; qu’il expose qu’il vit avec une compagne de nationalité belge et que les décisions querellées impliquent qu’il soit séparé de celle-ci; qu’il estime que l’intérêt de la partie adverse à son éloignement est minime par rapport à l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et soutient, dès lors, que les actes attaqués violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de proportionnalité; Considérant, d’une part, que le moyen revient à vider de son sens la loi du 22 décembre 1999 précitée dès lors que celui-ci aurait pour effet d’obtenir la régularisation alors même que les conditions légalement prévues ne seraient pas remplies dans le chef du demandeur; que la loi du 22 décembre 1999 est en son principe une loi de bienveillance et d’exception qui se superpose au droit commun de la loi du 15 décembre 1980 dans des circonstances plus précises et moyennant des conditions plus strictes que ledit droit commun; qu’il s’ensuit que les décisions négatives prises en application de la loi du 22 décembre 1999 ne peuvent constituer une violation de l’article 8 précité car, outre le fait qu’elles sont prévues par la loi comme le permet l’article 8, §2, elles consistent en des refus ou des exclusions d’une faveur que l’Etat n’était pas tenu d’accorder pour respecter ses obligations internationales; que les - 8280 - 5/6 situations protégées par l’article 8 précité doivent donc faire l’objet d’une demande d’admission ou d’autorisation de séjour fondée sur la loi du 15 décembre 1980; Considérant, d’autre part, que le requérant a déposé, afin de prouver ses liens avec une ressortissante belge, un acte de mariage, déclaré faux sans ambiguïté par les autorités françaises; qu’au regard de cette tentative de fraude, la partie adverse a pu, sans violer le principe de proportionnalité, d’une part, estimer qu’il convenait de rejeter la demande de régularisation et, d’autre part, tirer les conséquences de ce rejet et ordonner au requérant de quitter le territoire; que le second moyen n’est pas fondé; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours n’est pas fondé; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf juin deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 8280 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.846 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.