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Arrêt 159868 - - 09/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.868 No Rôle: A. 98249/XI-11747 Affaire: Arrêt 159868 - - 09/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 21:32 Fiche Arrêt no 159.868 du 9 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.868 du 9 juin 2006 A. 98.249/XI-11.747 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me A. DESWAEF, avocat, rue Wynants 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 décembre 2000 parXXX, de nationalité bangladeshie, qui demande l’annulation de la décision de refus de régularisation prise à son encontre le 9 novembre 2000 par le ministre de l’Intérieur; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 15 septembre 2005 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 14 mars 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 avril 2006; XI - 11.747 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me DESWAEF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BOBRUSHKIN, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité bangladeshie, serait arrivé en Belgique le 1er décembre 1998, et qu’il s’est déclaré réfugié le même jour; que la procédure s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 19 mars 1999; que le 28 janvier 2000, le requérant a introduit une demande de régularisation de séjour sur la base de l'article 2, 2/, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que le 10 juillet 2000, le secrétariat d’instruction de la Commission de régularisation a estimé que le dossier était complet mais qu’il comprenait des pièces qui pouvaient prêter à contestation; qu’après l’audience tenue le 19 septembre 2000, la 4ème chambre de la Commission de régularisation a donné, le 17 octobre 2000, un avis défavorable motivé de la manière suivante: “

  1. L'identité de Monsieur XXX est établie à suffisance de droit. Cette identité n'a jamais été contestée par les autorités publiques belges.
  2. La nationalité de Monsieur [...] XXX Il résulte de présomptions précises et concordantes que Monsieur XXXpeut être considéré comme ayant la nationalité bangladeshie. Les passeports, certificats et documents délivrés par les autorités d'un pays étranger et qui attestent qu'une personne a la nationalité de ce pays valent jusqu'à preuve du contraire. Ils attestent l'appréciation des autorités qui les ont délivrés au sujet de la nationalité de la personne concernée ( F. RIGAUX, Droit international privé, Tome 1, Bruxelles, Larcier, 1977, n/241). La nationalité de MonsieurXXX n'a pas été remise en question par les autorités belges depuis son arrivée en Belgique. • Depuis son arrivée en Belgique, Monsieur XXX a déclaré être de nationalité bangladeshie. XI - 11.747 - 2/5 • La décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides du 19 mars 1999 mentionne que l'intéressé est de nationalité bangladeshie. Cette décision précise qu'il a été entendu à l'aide d'un interprète qui parle la langue bangla.
  3. L'impossibilité de retour au sens de l'article 2, 2/ de la loi du 22 décembre 1999 précitée 4.
  4. Dans sa demande en régularisation, MonsieurXXXa invoqué la circonstance qu'il a quitté son pays en raison de problèmes liés à ses convictions religieuses : "Vivant dans un pays où la majorité des habitants sont des musulmans, j'ai été éternellement la victime de persécution parce que je suis un adepte de la religion hindoue".... "J'ai personnellement été agressé par des musulmans avec pour conséquence une perte de l'ouïe à l'oreille droite". Lors de l'audience du 19 septembre 2000, Monsieur XXX a rappelé les raisons qu'il invoque afin de justifier "l'impossibilité de retour" dans son pays d'origine. 4.
  5. En l'espèce, la 4ème Chambre constate que les circonstances invoquées par Monsieur XXX ne constituent pas la preuve qu'il est dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour "des raisons indépendantes de sa volonté". Selon les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1999, "l'objectif du législateur se fonde sur le fait incontestable et prouvé que ces personnes se trouvent actuellement dans l'impossibilité physique ou matérielle de rentrer au pays" ( Doc. parl., Ch.des Repr., session 1999-2000, n/ 234/005, p. 12). MonsieurXXX n'apporte pas à suffisance de droit cette preuve. Il n'établit pas qu'il appartient à la communauté hindoue ni qu'il a fait l'objet de persécutions liées à sa pratique de la religion hindoue. L'intéressé est resté extrêmement vague et confus dans les explications qu'il a fourni aux membres de la 4me chambre lors de l'audience du 19 septembre
  6. Il résulte des pièces déposées par MonsieurXXX ainsi que de ses déclarations devant la 4me Chambre de la Commission de régularisation qu'il ne satisfait pas aux autres conditions de l'article 9 de la loi du 22 décembre
  7. La 4me chambre est d'avis qu'il n'y a pas lieu de procéder à la régularisation de son séjour sur le territoire belge.”; que le 9 novembre 2000, le ministre de l’Intérieur a décidé de suivre l’avis de la Commission de régularisation et de rejeter, pour le même motif, la demande de régularisation du requérant; que cette décision qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée le 28 novembre 2000; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général des droits de la défense et de bonne administration, et de la violation des articles 2, 2/, et 9 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que, dans une première branche, il reproche la décision querellée de se fonder sur un avis de la Commission de XI - 11.747 - 3/5 régularisation qui fait suite à une note du secrétariat qui l’a induit en erreur; qu’à cet égard, il expose qu’il a préparé l’audience de la Commission de régularisation dans l’optique des points contestés par le secrétariat, à savoir le fait qu’il ne disposait pas d’un passeport permettant de démontrer vers quel pays il ne pouvait retourner, et qu’il n’a, dès lors, pas réuni les preuves matérielles de son impossibilité de retour car cet élément n’était pas mentionné dans la note du secrétariat; qu’il souligne qu’il joint en annexe des documents prouvant à suffisance de droit son impossibilité de retour; que dans une seconde branche, il reproche à la partie adverse de se fonder sur un avis erroné quant à l’impossibilité de retour dès lors qu’il joint en annexe les documents qui établissent cette impossibilité; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation du principe des droits de la défense, le moyen manque en droit, ce principe ne s’appliquant pas à la procédure de régularisation du séjour de certaines catégories d’étrangers, qui n’est pas de nature juridictionnelle; Considérant qu’aucune disposition légale, aucun principe, tels que visés au moyen, ni singulièrement l’article 12, § 2, de la loi du 22 décembre 1999 précitée, dont le secrétariat d’instruction de la Commission de régularisation a fait application en l’espèce, ne limite la compétence d’avis des chambres de la Commission de régularisa- tion, une fois saisies par le secrétariat d’instruction, aux seuls points prêtant, à l’estime du secrétariat, à contestation; que, pour le surplus, le requérant ne peut prétendre avoir été induit en erreur quant à l’insuffisance des éléments avancés à l’appui de sa demande puisqu’il a lui-même indiqué, dans sa déclaration écrite motivant l’impossibilité de son retour, qu’il joindrait à sa demande “la documentation nécessaire pour prouver la réalité de [ses] déclarations dans le mois suivant l’introduction de [sa] demande”, ce qu’il s’est abstenu de faire tout au long de la procédure de régularisation, pour, tout à coup, déposer deux pièces, datant respectivement de 1998 et 2000, à l’appui du recours en annulation; qu’il ne peut être fait grief à la Commission de régularisation ni à la partie adverse de s’être fondées pour rendre leurs avis et décision, sur les seuls éléments contenus dans le dossier produit par le requérant; qu’au demeurant, l’avis défavorable de la Commission de régularisation ne se fonde pas tant sur l’absence de preuves formelles établissant l’impossibilité de retour que sur les explications données à l’audience, qualifiées d’“extrêmement vague[s] et confus[es]”; que le Conseil d’Etat relève encore que la 4ème chambre de la Commission de régularisation a également fondé son avis défavorable sur le fait que le requérant ne satisfait pas aux autres conditions de l’article 9 de la loi du 22 décembre 1999 précitée, soit notamment sur le fait qu’il n’établit pas sa présence sur le territoire belge au 1er octobre 1999, que cette XI - 11.747 - 4/5 exigence de séjour constitue une condition sine qua non pour que la demande puisse être recevable mais que ce motif n’est nullement remis en cause en termes de requête; que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf juin deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 11.747 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.868 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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