id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.998 No Rôle: A. 170761/XIII-4086 Affaire: Arrêt 159998 - - 13/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-19 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 21:50 Fiche Arrêt no 159.998 du 13 juin 2006 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 159.998 du 13 juin 2006 A.170.761/XIII-4086 En cause :
- la Société anonyme GERY INTERNATIONAL,
- la Société anonyme IMOLU,
- la Société anonyme MURIMO, ayant élu domicile chez Me Christophe STEYAERT, avocat, rue De Boeckstraat 54 1140 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mars 2006 par la société anonyme GERY INTERNATIONAL, la société anonyme IMOLU, la société anonyme MURIMO qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale ainsi que de son annexe; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérantes tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; XIII - 4086 - 1/11 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 17 mai 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 29 mai 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ch. STEYAERT, avocat, comparaissant pour les requérantes, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- La S.A. GERY INTERNATIONAL, la S.A. IMOLU et la S.A. MURIMO sont copropriétaires de terrains sur les lesquels sont érigés des immeubles situés boulevard des Droits de l'Homme, 9 à La Louvière, cadastrés 2ème division, section D, no 29g10, d'une superficie de 6 hectares 23 ares 76 centiares. La S.A. GERY INTERNATIONAL a notamment pour objet, au terme de l'article 3 de ses statuts, l'industrie et le commerce sous toutes formes, en ce compris la fabrication, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, l'agence et la représentation, de chaussures et d'accessoires pour chaussures, d'articles de maroquinerie et de fantaisie ainsi que leurs accessoires. La S.A. GERY INTERNATIONAL précise qu'elle exerce l'ensemble de ses activités (importation et exportation de chaussures) boulevard des Droits de l'Homme, 9 et occupe tous les bâtiments qu'elle a acquis sauf deux parties d'entrepôt qui sont louées à la S.P.R.L. PHILNAT et à la S.P.R.L. TRANSPORT WlNCQ BENELUX, et sauf les bâtiments "02" qui sont actuellement vide d'activité. La S.A. IMOLU et la S.A. MURIMO ont pour objet l'acquisition, la vente, la construction, la gestion, le lotissement et la mise en valeur de biens immobiliers, ainsi que l'acquisition par apports, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, participations dans toutes sociétés ou entreprises, quel que soit leur objet. XIII - 4086 - 2/11
- L'arrêté ministériel du 22 décembre 1993 constate la désaffection du site SAE/LS dit "Boch Kéramis".
- L'arrêté ministériel du 18 juillet 1996 morcelle ce site en deux sites d'activité économique désaffectés (S.A.E.D.) le 152b dit "Boch Kéramis Est", affecté à de l'habitat, du logement et du commerce et le 152a dit "Boch Kéramis Ouest", affecté en zone industrielle.
- En séance du 28 février 2005, le conseil communal de la ville de La Louvière considère qu'il est important de revitaliser et de rénover de façon globale cette zone qui constitue un chancre entre le centre ville, la gare et la future piscine et qu'il conviendrait pour ce faire, d'étendre le périmètre de désaffectation du LS 152a en agrandissant l'emprise de la surface concernée. Il décide d'approuver l'extension du périmètre de désaffectation du S.A.E.D. LS 152a dit "Boch Kéramis Ouest" et de transmettre le dossier de demande au ministère de l'Aménagement du territoire de la Région wallonne.
- Par courrier du 3 mars 2005 ayant pour objet "l'extension du périmètre de désaffectation du S.A.E.D. LS 152a dit "Boch Kéramis Ouest", la ville de La Louvière fait savoir au Ministre de l'Aménagement du territoire que le site "Boch-Kéramis" situé en pleine agglomération, d'une superficie de plus de dix hectares, constitue un véritable chancre visuel, en raison de la présence de bâtiments délabrés et de surfaces inoccupées.
- Le 1er décembre 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial arrête provisoirement, sur la base des articles 167 à 171 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) relatifs à l'assainissement et à la rénovation des sites d'activité économique désaffectés, notamment l'article 168, § 1er, tels qu'en vigueur avant le 17 juin 2004 que "le site d'activité économique no SAE/LS152 dit «Boch-Kéramis» à La Louvière, comprenant les parcelles cadastrées ou l'ayant été à La Louvière, 2ème division, section D, nos 23s9, 23t9, 23g10, 23h10, 23n10, 23p10, 29e8, 32y4, 34a9, et repris au plan no SAE/LS152 annexé au présent arrêté, est désaffecté et doit être assaini ou rénové". Cet arrêté abroge également l'arrêté ministériel du 18 juillet 1996 constatant la désaffectation du site SAE/LS152a dit "Boch-Kéramis-Centre" à La Louvière, comprenant la parcelle cadastrée ou l'ayant été à La Louvière, 2ème division, section D, no 23c10pie et le plan l'accompagnant. XIII - 4086 - 3/11
- Cet arrêté est notifié le 11 janvier 2006, à la société GERY INTERNATIONAL, à la S.A. MURIMO et à la S.A. IMOLU, propriétaires d'une partie du site d'activité économique no SAE/LS152 dit "Boch-Kéramis".
- Un second arrêté, celui-ci relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale, est pris le 1er décembre 2005 par le Ministre-Président de la Région wallonne et par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. Le "site BOCH, partie" est repris dans la liste annexée à l'arrêté. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 182, § 1er, modifié par l'article 104 du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative et entré en vigueur suite à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2005 faisant entrer en vigueur l'article 15 du décret du 1er avril 2005 (lire : 2004) relatif à l'assainissement des sites pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 23 novembre 2005; Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, ARRETE : Article 1er. Les sites d'activité économique désaffectés visés à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine figurent sur la liste annexée au présent arrêté. Article
- Le Gouvernement reconnaît d'intérêt régional la réhabilitation des sites visés à l'article 1er. Article
- Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution de l'article 182, § 1er, alinéa 2, du même Code en ce qui concerne les sites visés à l'article 1er"; Considérant que l'arrêté attaqué concerne plusieurs sites répartis sur le territoire de diverses provinces; que les requérantes n'ont d'intérêt à leur recours qu'à raison du site situé à La Louvière dont elles sont propriétaires; que l'objet du recours doit dès lors se limiter à l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne le "site Boch, partie" à La Louvière; XIII - 4086 - 4/11 Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de la violation de l'article 182 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'erreur dans les motifs de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que, dans une première branche, elles relèvent que s'il n'existe pas de plan identifiant précisément les parcelles cadastrales concernées par la liste annexée à l'arrêté attaqué du 1er décembre 2005, leurs propriétés, cadastrées 2ème division, section D, no 23g10 au boulevard des Droits de l'Homme, 9 à La Louvière, sont visées par le site dénommé "site BOCH partie"; qu'elles estiment que l'inscription des bâtiments des requérantes sur la liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale est illégale dès lors que ces biens ne peuvent être considérés comme des sites d'activité économique désaffectés; qu'à tout le moins, à leur estime, le Gouvernement wallon commet une erreur manifeste d'appréciation s'il considère que les biens litigieux des requérantes sont des sites d'activité économique désaffectés ou une erreur sur les motifs de fait en n'ayant pas aperçu l'activité industrielle qui est encore exercée sur les propriétés des requérantes; qu'elles rappellent que l'article 182, § 1er, porte que "le Gouvernement fixe la liste des sites d'activité économique désaffectés dont la réhabilitation est prioritaire aux niveaux paysager et environnemental", que la notion de "sites d'activité économique désaffectés" n'est plus définie nulle part dans le CWATUP depuis la modification des articles 167 et 168 du CWATUP par le décret du 1er avril 2004 et qu'elle ne peut donc être comprise que dans son sens usuel, à savoir un site où il n'y a plus d'activité économique qui soit exercée; que s'il est vrai qu'avant la modification des articles 167 et 168 précités, la définition qui était expressément donnée du "site d'activité économique désaffecté" permettait d'y inclure des biens dans lesquels une activité économique était encore exercée, à la condition que la rénovation permette la poursuite de l'activité et, selon la jurisprudence, que les biens en activité soient l'accessoire des biens désaffectés compris dans le périmètre, il n'en est plus ainsi, selon elles, avec le CWATUP dans sa version applicable le 1er décembre 2005 lors de l'adoption de l'acte attaqué, puisqu'il ne comprend plus de semblable définition et, faute de disposition expresse, un "site d'activité économique désaffecté" ne peut donc plus comprendre de bâtiments encore en activité; qu'elles sont d'avis que tel est manifestement le cas en l'espèce : une activité économique industrielle importante est exercée sur environ 90 p.c. de la propriété des requérantes (5 hectares 62 ares 76 centiares sur une propriété totale des requérantes de 6 hectares 23 ares 76 centiares); qu'ainsi, constatent-elles, sur l'ensemble des bâtiments des requérantes, seul un seul bâtiment n'est pas occupé dans l'attente de la définition d'une affectation compatible avec les souhaits de la ville de La Louvière de réaffecter des biens abandonnés immédiatement contigus; qu'elles en déduisent que le pourcentage de l'ensemble du périmètre provisoire XIII - 4086 - 5/11 S.A.E.D. tel que défini par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2005, lequel pourrait aussi être le périmètre de l'acte attaqué, s'élève à 70 p.c., compte tenu de la superficie occupée par les faïenceries Boch pour exploiter leurs activités (plus de 1 hectare), des terrains utilisés par la ville de La Louvière (22 ares 88 centiares) et du parking exploité par Monsieur SOORS (76 ares et 45 centiares); qu'elles en concluent que si le Gouvernement n'a pas aperçu cette importante activité économique, il a commis une erreur dans les motifs de fait qui fondent sa décision et une erreur manifeste d'appréciation des faits qu'il devait prendre en considération pour décider de l'adoption de l'acte attaqué, et qu'en tout état de cause, en intégrant ces bâtiments à la liste des "sites d'activité économique désaffectés dont la réhabilitation est prioritaire aux niveaux paysager et environnemental", le Gouvernement a manifestement méconnu la portée de l'article 182 du CWATUP; Considérant que, dans une seconde branche présentée à titre subsidiaire, les requérantes soutiennent que, à supposer que l'article 182 du CWATUP permette d'inclure parmi la liste des "sites d'activité économique désaffectés" des biens où une activité économique est encore exercée, malgré l'absence d'habilitation légale particulière, encore faut-il constater, dans le cas d'espèce, que les bâtiments en activité ne peuvent être considérés comme l'accessoire des bâtiments effectivement désaffectés, comme l'exige la jurisprudence; qu'elles constatent qu'en l'espèce, la surface totale des bâtiments des requérantes était de 6 hectares 23 ares 76 centiares et que sur cette surface, le bâtiment actuellement inoccupé représente un maximum de 6000 m² de sorte que la S.A. GERY INTERNATIONAL exploite une superficie de 5 hectares 62 ares 76 centiares; qu'elles ajoutent que si la dénomination "site BOCH partie" de l'acte attaqué vise l'ensemble des terrains qui feront vraisemblablement l'objet du plan communal d'aménagement dérogatoire et qui ont été qualifiés de "sites d'activité économique désaffectés" par l'arrêté du 1er décembre 2005, la surface totale du site est de 10 hectares 81 ares 29 centiares et que sur l'ensemble de ces terrains, n'est réellement désaffectée qu'une surface de 2 hectares 15 ares 20 centiares (à savoir les 6000 m2 de terrains des requérantes, les terrains de la société SPCV ainsi qu'en partie ceux de la société ROYAL BOCH Manufacture pour 96 centiares et 28 centiares); qu'ainsi, estiment-elles, le site englobe alors 7 hectares 62 ares 7centiares de terrains qui sont le lieu d'activités économique et administrative (5 hectares 62 ares 76 centiares appartenant aux requérantes, + 1 hectare pour la Société ROYAL BOCH MANUFACTURE, 76 ares 45 centiares appartenant à Monsieur SOORS exploités en tant que parking d'un grand magasin et 25 ares 88 centiares de bâtiments administratifs et parkings appartenant à la ville de La Louvière); que, dès lors, elles en déduisent que, à considérer que ne soient visés que les bâtiments des requérantes et les bâtiments réellement désaffectés du site, ce sont alors des terrains de 7 hectares 77 ares 96 centiares qui sont concernés dont XIII - 4086 - 6/11 5 hectares 62 ares 76 centiares appartenant aux requérantes et affectés à une activité économique industrielle; qu'elles en concluent qu'il est donc manifeste que le site, quel que soit le périmètre qui pourrait lui être donné, englobe, au vu des informations qui ont déjà été données par les autorités compétentes, des biens qui sont encore le lieu d'une activité économique dans des proportions telles que ceux-ci ne peuvent être considérés comme l'accessoire des bâtiments désaffectés, de sorte que, dans la mesure où les biens encore affectés à l'activité économique ne peuvent pas être considérés comme étant l'accessoire des biens désaffectés, l'acte attaqué est illégal; Considérant que la partie adverse répond au sujet de la première branche qu'à l'inverse de ce que déclarent les requérantes, il existe un plan du périmètre annexé à l'arrêté du 1er décembre 2005; qu'elle ajoute que, d'une part, le bien des requérantes a fait l'objet d'un arrêté de désaffectation du même jour, de sorte que les ministres adoptant l'acte attaqué pouvaient considérer le bien des requérantes comme étant un bien désaffecté sous réserve que si les requérantes estiment que ce n'est pas le cas, il leur appartient, le cas échéant, de contester cet arrêté de désaffectation, de sorte que l'article 182 du CWATUP n'a dès lors pas été violé, et que, d'autre part, en annexe à l'acte attaqué figure une liste qui identifie les sites d'activité économique désaffectés ayant qualité de sites de réhabilitation paysagère et environnementale; Considérant qu'à propos de la seconde branche, la partie adverse soutient que si les requérantes prétendent que leur site n'est pas un site d'activité économique désaffecté, elles doivent faire valoir leurs observations dans le délai de soixante jours de la communication de l'arrêté de désaffectation; Considérant que l'acte attaqué est notamment basé sur l'article 182, § 1er, du CWATUP, modifié par l'article 104 du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative et entré en vigueur suite à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2005 faisant entrer en vigueur l'article 15 du décret du 1er avril 2005 relatif à l'assainissement des sites pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter; que l'alinéa 1er de cette disposition se lit comme suit : " Le Gouvernement fixe la liste des sites d'activité économique désaffectés dont la réhabilitation est prioritaire aux niveaux paysager et environnemental. Par dérogation au chapitre 1er du titre 1er du présent livre et pour chacun de ces sites, le Gouvernement arrête qu'il est désaffecté et doit être réhabilité aux niveaux paysager et environnemental, en fixe le périmètre et peut en décréter d'utilité publique l'expropriation visée à l'article 181"; que les mots "par dérogation au chapitre Ier du titre Ier du présent livre" de l'article 182, § 1er, du CWATUP, modifié par le décret du 27 novembre 1997, doivent être compris XIII - 4086 - 7/11 comme impliquant une dérogation aux règles de procédure contenues dans les articles 168 à 171 du CWATUP, (mais non pas à l'article 167) définissant les notions de "site désaffecté", d'"assainissement" et de "rénovation"; Considérant qu'en l'espèce, le 1er décembre 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial arrête provisoirement, sur la base notamment des articles 167 à 171 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine relatifs à l'assainissement et à la rénovation des sites d'activité économique désaffectés, notamment l'article 168, § 1er, tels qu'en vigueur avant le 17 juin 2004, ce qui suit : " le site d'activité économique no SAE/LS152 dit «Boch-Kéramis» à La Louvière, comprenant les parcelles cadastrées ou l'ayant été à La Louvière, 2ème division, section D, no 23s9, 23t9, 23g10, 23h10, 23n10, 23p10, 29e8, 32y4, 34a9, et repris au plan no SAE/LS152 annexé au présent arrêté, est désaffecté et doit être assaini ou rénové (...)"; que l'arrêté précise en son article 3 qu'il sera transmis aux propriétaires pour observations et réclamations; qu'il identifie sept propriétaires parmi lesquels figurent les trois requérantes; que cet arrêté est accompagné d'un plan "Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel de désaffectation du 1er décembre 2005", signé par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial uniquement; Considérant que les trois sociétés requérantes sont, d'après les renseignements cadastraux figurant sur le plan, propriétaires d'un bien cadastré 2ème division, section D, no 23g10, identifié comme "entrepôt", d'une contenance totale de 6 hectares 23 ares 76 centiares; Considérant que la division de l'aménagement et de l'urbanisme de la Région wallonne notifie cet arrêté aux trois requérantes, en application de l'article 168 du CWATUP tel qu'en vigueur avant le 17 juin 2004, les invite à lui faire connaître leurs observations et réclamations dans les soixante jours de la réception de la notification, et leur signale qu'elles disposent d'un droit de recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que, s'agissant d'un arrêté provisoire, et, partant, d'un acte préparatoire de l'arrêté décidant la désaffectation du site et sa rénovation, cette dernière mention est erronée, le recours contre un acte préparatoire étant irrecevable; Considérant que, le 1er décembre 2005, le Ministre-Président de la Région wallonne et le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial prennent un autre arrêté - l'arrêté attaqué - relatif aux sites de réhabilitation paysagère XIII - 4086 - 8/11 et environnementale, aux termes duquel, d'une part, les sites d'activité économique désaffectés visés à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP figurent sur la liste annexée à l'arrêté et, d'autre part, le Gouvernement reconnaît d'intérêt régional la réhabilitation des sites visés à l'article 1er; que le "site Boch partie - La Louvière" figure sur la liste annexée à l'arrêté du 1er décembre 2005 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale, signée par les deux ministres précités; qu'aucun plan n'est en revanche annexé à cet arrêté; Considérant que ni l'arrêté, ni la liste qui y est annexée ne renvoie à l'autre er arrêté du 1 décembre 2005 de désaffectation et de rénovation, en manière telle qu'il est impossible de déterminer avec certitude le périmètre exact couvert par le site dit "BOCH partie-La Louvière"; Considérant que la partie adverse précise qu'en prenant l'acte attaqué, elle a pu considérer le bien des requérantes comme un site désaffecté, celui-ci ayant fait l'objet d'un arrêté de désaffectation du même jour, preuve s'il en faut, qu'elle considère que le bien des requérantes qui fait partie du site no SAE/LS152 dit "Boch-Kéramis" est inclus dans le périmètre "site Boch, partie"; Considérant que la particularité de l'espèce réside donc dans le fait que la partie adverse a pris le 1er décembre 2005, sur la base des articles 167 à 171 du CWATUP tels qu'en vigueur avant le 17 juin 2004, un arrêté de désaffectation du site no SAE/LS152 dit "Boch-Kéramis" comprenant un bien dont les requérantes sont propriétaires, et qu'elle a, le même jour, pris un arrêté relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale, sur la base de l'article 182, § 1er, du CWATUP, dont fait partie le "site Boch, partie", non autrement identifié dans l'arrêté; Considérant que s'il faut interpréter l'acte attaqué comme un arrêté par lequel la partie adverse arrête à la fois que le site économique "site Boch, partie" est désaffecté et qu'il doit être réhabilité aux niveaux paysager et environnemental, l'on peut s'interroger sur l'utilité de l'arrêté du même jour décidant sa désaffectation, sauf à démontrer que le périmètre du site désaffecté "Boch-Kéramis" visé par le premier arrêté du 1er décembre 2005 n'est pas le même que celui du site "Boch, partie-La Louvière" visé par l'autre arrêté pris à la même date; Considérant que s'il faut en revanche interpréter l'acte attaqué comme un arrêté fixant uniquement la liste de réhabilitation paysagère et environnementale de sites déjà désaffectés en vertu d'une autre décision, et en l'espèce, en vertu de l'arrêté du 1er décembre 2005 décidant provisoirement la désaffectation du site "Boch-Kéramis", XIII - 4086 - 9/11 l'on peut s'interroger sur la légalité, ou à tout le moins sur le caractère prématuré de l'acte attaqué, la désaffectation du site considéré n'étant pas arrêtée définitivement; Considérant, par ailleurs, que l'article 182, § 1er, du CWATUP dispose que lorsque le Gouvernement arrête qu'un site est désaffecté et doit être réhabilité aux niveaux paysager et environnemental, il déroge aux règles de procédure contenues dans les articles 168 à 171 du CWATUP; qu'en l'espèce, le Gouvernement a pris l'arrêté attaqué sur la base de l'article 182 du CWATUP, après avoir pris, le même jour, un autre arrêté sur la base des articles 168 à 171 du CWATUP et donc, sans avoir dérogé aux règles de procédure contenues dans celles-ci; Considérant qu'en toutes hypothèses, force est de constater que l'acte attaqué est basé sur l'article 182, § 1er, du CWATUP, qui prévoit notamment que le Gouvernement doit établir, outre la liste des sites à réhabiliter au niveau paysager et environnemental, le périmètre de chacun de ces sites; Considérant que dès lors que l'acte attaqué ne fixe pas le périmètre de chacun de ces sites, et qu'il ne permet dès lors pas de déterminer avec certitude et de manière définitive s'il concerne des biens où une activité économique serait encore exercée, le premier moyen, en ce qu'il dénonce la violation de l'article 182 du CWATUP, est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale en tant qu'il concerne le site "Boch partie”, à La Louvière. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- XIII - 4086 - 10/11 Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize juin deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4086 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.998 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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