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Arrêt 160083 - - 14/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.083 No Rôle: A. 167580/E-25074 Affaire: Arrêt 160083 - - 14/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-27 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 21:51 Fiche Arrêt no 160.083 du 14 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.083 du 14 juin 2006 A. 167.580/25.074 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me S. ZOKOU, avocat, avenue Emile Digneffe 6 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 octobre 2005 par XXX, de nationalité centrafricaine, qui demande l'annulation de l’ordre de quitter le territoire pris le 22 septembre 2005; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 avril 2006, les convoquant à comparaître le 18 mai 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; - 25.074 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me ..., avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me ..., avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’auditeur chargé du dossier a établi, sur le recours en annulation, un rapport concluant au rejet au motif que le moyen, à supposer qu’il existe, n’est pas fondé; que le rapport examine le moyen en ces termes: « La requête en annulation et la demande de suspension introduites le 14 octobre 2005 par le requérant, de nationalité centrafricaine, ont pour objet une annexe 13 (ordre de quitter le territoire) notifiée le 22 septembre

  1. Cet acte est motivé par le fait que le requérant demeure dans le Royaume au- delà du délai fixé dès lors que sa déclaration d’arrivée est périmée depuis le 30 juillet 2005 ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Le requérant discute la décision attaquée mais n’invoque aucune disposition légale qui aurait été violée, se contentant d’avancer des arguments en grande partie de fait ne permettant pas d’identifier avec précision quelle règle de droit aurait été méconnue. Il faut donc considérer que le moyen, à supposer qu’il existe, n’est pas recevable. En ordre subsidiaire, on rappellera pour autant que de besoin qu’ un ordre de quitter le territoire est un acte purement déclaratif d’une situation illégale antérieure, laquelle, une fois établie, ne laisse place à aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration quant au principe même de sa délivrance. On ne conçoit pas en effet que l’autorité qui constate que le séjour de l'étranger n'est pas ou plus couvert s'abstienne de mettre fin à la situation de séjour illégal ainsi créée. Dès lors, les circonstances que l’étranger pourrait faire valoir pour obtenir une autorisation de séjour en Belgique ne doivent pas être prises en considération par l’ordre de quitter le territoire car il appartient à l’étranger de les faire valoir au travers d'une demande d'autorisation générale de séjour fondée sur l'article 9 de la loi du 15 décembre
  2. Une telle demande qui aurait été introduite le 27 juillet 2005 ne figure cependant ni au dossier administratif, ni en annexe à la requête. La circonstance que la ville de Liège n’aurait pas enregistré la demande constitue le cas échéant un litige distinct vis-à- vis de cette ville mais est étrangère à la légalité de l’acte attaqué. Enfin, on observera que si l’acte attaqué indique expressément que le requérant doit quitter le territoire de la Belgique et des autres Etats membres de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1989 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen - 25.074 - 2/3 le 19 juin 1990, c’est toutefois “sauf s’il possède les documents requis pour s’y rendre”. Il est serait donc mal venu de prétendre que l’acte attaqué l’empêcherait de se rendre en France à supposer qu’il en ait le droit au moment où l’affaire sera jugée, et il n’est pas allégué que la France s’opposerait à l’entrée du requérant sur son territoire. En conclusion :
  3. L'affaire ne présente pas de difficulté telle qu'elle ne puisse être traitée selon la procédure des débats succincts visée à l'article 26 de l'AR du 9 juillet
  4. La requête en annulation sera rejetée sur cette base, la demande de suspension devenant sans objet.»; Considérant que l’examen du dossier et les débats n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze juin deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. - 25.074 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.083 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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