id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.085 No Rôle: A. 117316/E-4393 Affaire: Arrêt 160085 - - 14/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 21:51 Fiche Arrêt no 160.085 du 14 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.085 du 14 juin 2006 A. 117.316/4393 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me R. VANDEPUTTE, avocat, Halvenaarstraat 7 9040 Gand, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 février 2002 par XXX, de nationalité algérienne, qui demande l'annulation de la décision rejetant la demande de régularisation de séjour prise le 10 janvier 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 18 mars 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 avril 2006, les convoquant à comparaître le 18 mai 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; - 4393 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me FLACHET, loco Me R. VANDE- PUTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI, loco Me DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’auditeur chargé du dossier a établi, sur le recours en annulation, un rapport concluant au rejet au motif que le moyen n’est pas fondé; que le rapport examine le moyen en ces termes: «III. EXPOSE DU MOYEN: A l'appui de son recours en annulation, le requérant soulève un moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des droits de la défense, du principe de précaution et de l’erreur manifeste. Il fait ainsi valoir que la décision attaquée ne motive pas pourquoi le fait d’avoir obtenu un visa et un engagement de prise en charge permet de mettre sérieusement en doute ses déclarations ultérieures tenant à une impossibilité de retour et en quoi son “inquiétude” pourrait être celle de l’ensemble de la population algérienne alors que ses déclarations quant au risque de poursuite en cas de retour n’ont pas été réfutées. IV. EXAMEN DU RECOURS: La loi de régularisation du 22 décembre 1999 est une loi dite “one shot”, temporaire et d’exception ne prévoyant qu’un délai unique de trois semaines à compter du 10 janvier 2000 pour introduire la demande. Il s’agit d’une faveur de l’Etat qui a facilité temporairement l’accès à la régularisation pour ceux qui réunissent des conditions de fond plus strictes que le droit commun de la loi du 15 décembre 1980 auquel la loi de régularisation se superpose sans y porter atteinte. Une loi d’une telle nature, en visant ceux qui ne peuvent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, retourner ni dans le pays d’origine, ni dans le pays dont ils ont la nationalité (article 2, 2/, de la loi), a eu en vue des cas exception- nels plus stricts que le droit commun permanent et a conféré à cette fin un très large pouvoir d’appréciation à la Commission de régularisation qu’elle instituait au sein de la partie adverse. - 4393 - 2/4 Celle -ci a donc pu dans le cas d’espèce et compte tenu de la décision confirmative de refus de séjour du 16 août 1999 qui considère, pour des motifs qu’elle détaille et qui sont bien connus du requérant qu’il ne peut être accordé foi à ses assertions, qu’il ne démontre pas l’existence d’un élément pouvant lui faire craindre objectivement courir un danger personnel en cas de retour et que son “inquiétude” pourrait être celle de l’ensemble de la population algérienne. La Commission a également pu considérer sans erreur manifeste d’appréciation que l’obtention d’un visa pour soins et hospitalisation avec un engagement de prise en charge des frais médicaux sur la base de conventions entre l’Algérie et la Belgique, permet de mettre sérieusement en doute ses déclarations ultérieures tenant à une impossibilité de retour. On rappellera que sur le plan de l’obligation de motivation formelle, l’administration n’est pas tenue d’énoncer les motifs de ses motifs. Le moyen n’est pas fondé.»; Considérant que l’examen du dossier et les débats n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 4393 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze juin deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. - 4393 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.085 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.