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Arrêt 160100 - - 14/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.100 No Rôle: A. 171603/VIII-5480 Affaire: Arrêt 160100 - - 14/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 21:54 Fiche Arrêt no 160.100 du 14 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.100 du 14 juin 2006 A. 171.603/VIII-5480 En cause : VLEMINCQ Hugues, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 mars 2006 par Hugues VLEMINCQ tendant à la suspension de l'exécution de «la décision de la Commission de sélection de la partie adverse qui lui a attribué la mention finale "C" (mois apte) pour l'emploi de Directeur général "personnes handicapées" du SPF Sécurité Sociale»; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5480 - 1/6 Vu l'ordonnance du 17 mai 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 mai 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant, conseiller au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, exerce, depuis le 1er septembre 2001, des fonctions de directeur de cabinet adjoint dans des cabinets ministériels.
  2. Il s’est régulièrement inscrit à la procédure de sélection du directeur général "Personnes handicapées" du S.P.F. Sécurité sociale organisée par SELOR (référence AFG05719).
  3. Le 8 juin 2005, le directeur de cabinet de la Secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes handicapées adresse une lettre au directeur de cabinet du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, demandant que la Secrétaire d’Etat soit associée à la détermination de la composition de la commission de sélection devant être mise en place pour l’épreuve orale de la sélection précitée, conformément à l’arrêté royal du 15 juin 2004 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, et au point 7 du protocole de collaboration entre leurs deux cabinets.
  4. Le requérant participe le 5 septembre 2005 à l’épreuve informatisée de la sélection précitée. VIIIr - 5480 - 2/6
  5. Le 3 novembre 2005, la Secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes handicapées rappelle au Ministre la lettre précitée du 8 juin 2005, en demandant de lui confirmer qu’elle serait associée à la détermination des profils des membres de la commission de sélection.
  6. Par une lettre du 23 décembre 2005, le Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Egalité des chances communique à la Secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes handicapées la composition de la commission de sélection organisée pour la sélection précitée, en lui indiquant qu’elle dispose d’un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre ses objections, conformément à l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux.
  7. Le 5 janvier 2006, la Secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes handicapées répond au Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Egalité des chances qu’elle s’étonne de ne pas avoir été consultée sur cette composition, comme le prévoit l’article 4 de l’arrêté royal du 15 juin 2004 modifiant l’arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, et qu’elle tenait à l’en aviser.
  8. Le Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Egalité des chances répond le 6 janvier 2006 à la Secrétaire d’Etat aux Familles et aux Personnes handicapées que la concertation relative au profil des membres de la commission de sélection, prévue par l’article 4, §1er, 3/ de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 précité, a lieu avec le Ministre concerné ou le cas échéant avec le Secrétaire d’Etat concerné, sur proposition du président du comité de direction du S.P.F. concerné. Le Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Egalité des chances précise qu’en l’espèce, le profil des membres de la commission a été déterminé par SELOR en concertation avec le Ministre Rudy DEMOTTE, sur base de la proposition du président du comité de direction du S.P.F. Sécurité sociale, Monsieur Frank VAN MASSENHOVE, communiquée le 12 septembre 2005, et que l’identité des personnes composant la commission a été communiquée à la Secrétaire d’Etat par une lettre du 23 décembre 2005, qui lui permettait de faire valoir ses objections dans le délai de sept jours ouvrables. VIIIr - 5480 - 3/6
  9. Le requérant présente le 20 janvier 2006 l’épreuve orale de la sélection précitée, consistant en une interview ayant pour but, au départ d’un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir, d’évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l’exercice d’une fonction de management.
  10. La fiche de motivation du jury relative à l’épreuve orale du requérant mentionne les conclusions suivantes : "Monsieur VLEMINCQ est dans sa fonction actuelle étroitement associé à l’élaboration de la gestion et en connaît les nouveaux développements. Il ne formule lui-même aucune vision stratégique sur le département concerné et pense plutôt à court terme. Ses capacités managériales sont développées de façon limitée et manquent de fondement méthodologique. Il suivra le changement sans l’initier. Il peut diriger des groupes restreints mais manque d’ardeur et d’approche méthodologique pour diriger et piloter une grande organisation et ses agents. Dans une équipe il agit plutôt seul et non comme membre de l’équipe. Une approche méthodique fait défaut et sa capacité à obtenir des résultats est plutôt faible. Sa communication est soignée mais un peu prolixe".
  11. Le 10 février 2006, SELOR adressa la lettre suivante au requérant : " Sélection du directeur général "Personnes Handicapées" pour le S.P.F. Sécurité sociale. (...) Dans le cadre de la sélection pour l’emploi précité, vous avez obtenu, après délibération de la commission de sélection, la mention "C"- moins apte. L’article 5 de l’arrêté royal du 15 juin 2004 (modifiant l’arrêté royal du 29 octobre 2001) précise qu’un entretien complémentaire est organisé par l’autorité compétente avec les candidats du groupe A "très apte". Après épuisement du groupe A, cette procédure se répète avec les candidats du groupe B "apte". Vu que, après délibération, vous avez été classé dans le groupe C- moins apte, j’ai le regret de vous communiquer que votre candidature ne peut être prise en considération. Je vous prie de trouver ci-joint la copie de votre fiche de motivation. (...)". La lettre précitée, qui fut envoyée au requérant par pli ordinaire, constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; VIIIr - 5480 - 4/6 Considérant que pour démontrer le risque de préjudice grave difficilement réparable découlant de l'exécution immédiate de l'acte critiqué, le requérant expose que cet acte, qui constitue pour lui un acte de fin de procédure, lui enlève dès à présent toute possibilité de concourir pour la désignation à la fonction de directeur général "Personnes handicapées" du SPF Sécurité; qu'il fait ensuite valoir que cet acte aura pour effet d'amoindrir ses chances "par rapport au candidat qui sera nommé à la fonction convoitée, compte tenu de l'expérience particulière que le candidat acquerra pendant le délai d'examen du recours en annulation" et se réfère à ce propos à l'arrêt VERHEYDEN, n/ 134.022 du 19 juillet 2004; qu'il explique "que la fonction de Directeur général pour laquelle il a présenté sa candidature, présente un caractère spécifique et singulier et qu'il en va de même de l'expérience qui sera acquise par le titulaire de cette fonction" et rappelle la nature des fonctions de management en faisant référence à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services fédéraux et au rapport au Roi qui précède cet arrêté royal; que, selon le requérant, "compte tenu des caractéristiques particulières des fonctions de management qui associent une composante "stratégique" à la composante "management" ", il n'existe pas pour lui de possibilité d'acquérir une expérience similaire par l'exercice d'une autre fonction pendant la durée de la procédure d'annulation; qu'il observe encore "que les titulaires d'une fonction de management font l'objet d'une évaluation bisannuelle par l'organe qui a proposé leur désignation et qu'il est raisonnable de penser que cet organe sera enclin à ne pas se déjuger" ce qui, selon lui, aggrave "le risque pour l'autorité investie du pouvoir de nomination de ne pouvoir faire abstraction de l'expérience acquise par le titulaire de la fonction"; Considérant que toute sélection emporte par nature le risque de ne pas être choisi et que le préjudice qui en découle est en principe réparable par un arrêt d'annulation; que le requérant cite l'arrêt VERHEYDEN, n/ 134.022 du 19 juillet 2004, mais n'en tire pas tous les enseignements; que cet arrêt, comme d'autres qui l'ont suivi, n'exclut pas qu'une administration n'ait en réalité, lorsqu'elle procède à la comparaison des titres et mérites, pas d'autre parti que de prendre en considération l'expérience acquise par le bénéficiaire de la nomination entachée d'irrégularités, par exemple en raison de la spécificité et de la singularité de la fonction et de l'expérience qui y est acquise, le cas échéant avec la nature de la procédure de sélection qui a été suivie, mais précise qu'il appartient au requérant de démontrer concrètement que l'administration, qui sera amenée à apprécier une nouvelle fois les titres et mérites des mêmes candidats, se trouverait dans l'impossibilité de faire totalement abstraction de l'expérience acquise de manière par hypothèse irrégulière par le candidat nommé dans la fonction en cause et de l'absence supposée d'expérience des autres; que le requérant se borne à une description théorique des spécificités d'une fonction de management; que les considérations qu'il VIIIr - 5480 - 5/6 développe peuvent être appliquées à n'importe quelle fonction de management; que, ce faisant, il n'apporte pas la démonstration concrète de la spécificité de la fonction précise qu'il convoite, de l'expérience que confère l'exercice effectif de cette fonction-là, ni de l'impossibilité pour l'autorité de faire abstraction de cette expérience, acquise par l'un et pas par les autres, en cas d'annulation de la nomination litigieuse; que l'exposé théorique du requérant ne démontre pas l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate de l'acte critiqué; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juin deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5480 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.100 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.941 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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