id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.102 No Rôle: A. 93614/VI-15618 Affaire: Arrêt 160102 - - 14/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 21:55 Fiche Arrêt no 160.102 du 14 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.102 du 14 juin 2006 G./A.93.614/VI-15.618 En cause : la Fabrique d’Eglise Saint-Jacques, ayant élu domicile chez Me Dominique DRION, avocat, rue Hullos, no 103-105, 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me François LIBERT, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2000 par la Fabrique d’Eglise Saint- Jacques qui demande l'annulation de "l’arrêté non daté pris par la Ministre de la Mobilité et des Transports rejetant pour cause de nullité la demande qu’elle avait introduite le 11 octobre 1999"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI - 15.618 - 1/5 Vu l'ordonnance du 8 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 31 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, loco Me Dominique DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Augustin DAOUT, loco Me François LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général a mis à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre causés aux biens des domaines public et privé des provinces et communes et aux biens des établissements publics pour autant qu'ils soient nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général; que la loi du 2 juin 1999 relative à la réparation des dommages de guerre 40-45 en application de la loi du 6 juillet 1948 précitée dispose comme suit en son article 2 : " § 1er . Les créances qui, en application de la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général, ont été introduites par les sinistrés conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 22 février 1949 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes ainsi que l'organisation de l'intervention de l'Etat, doivent être confirmées par lettre recommandée à la poste adressée au ministre des Transports endéans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces créances seront, à cette condition, relevées de la prescription qui les affectait. §
- La lettre visée au paragraphe 1er doit contenir une description détaillée des biens pour lesquels une intervention financière de l’Etat est sollicitée. Une copie certifiée conforme par les sinistrés du procès-verbal de constat des dommages de guerre dressé en exécution de l’arrêté du Régent précité sera, sous peine de nullité, jointe à ce courrier."; Considérant que la requérante expose que le 11 mai 1940, l’église Saint- Jacques de Liège a subi des dégâts importants à la suite de l’explosion d’un pont situé VI - 15.618 - 2/5 à proximité, qu’elle a, en son temps, introduit une demande fondée sur la loi précitée du 6 juillet 1948 en vue d’obtenir l’indemnisation des dommages subis et que la réparation d’une partie des dégâts a été effectuée et remboursée par la partie adverse; Considérant que par une lettre datée du 8 octobre 1999, reçue par la partie adverse le 11 octobre 1999, la requérante a écrit en ces termes à la Ministre de la Mobilité et des Transports : " Suite à la publication de la loi du 2 juin 1999, parue au Moniteur Belge le 15 juillet 1999, qui remet en route le système de réparation à charge de l'Etat lorsque les dommages de guerre ont été causés à des biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général; Conformément à l'article 2 de la dite loi; Nous vous adressons ce courrier, par lettre recommandée à la poste, afin de faire valoir les droits de la Fabrique d'église Saint-Jacques de Liège, édifice qui fait partie du patrimoine monumental de notre région et classé monument historique. Divers P.V. de constat de dommages de guerre ont été établis à l'époque et sont relatifs notamment aux bâtiments, vitraux et orgues. Les seules références administratives que nous possédons encore sont: E 6188/ 80 qui serait relative aux orgues, et E 6188/522 relative aux vitraux du transept sud. Monsieur José FRANCOIS, responsable de vos services, division Ministère des transports, est en possession de ces procès-verbaux. Nous souhaitons que les créances relatives à ces dégâts soient relevées de la prescription qui les affectait. Pourriez-vous demander à vos services de prendre en considération la présente démarche? Nous vous en remercions d'avance."; Considérant que la Ministre a pris la décision suivante : " La requête introduite par la fabrique d’église Saint-Jacques de Liège, datée du 8 octobre 1999 et parvenue à l’administration le 11 octobre 1999, en vue de pouvoir bénéficier des dispositions de la loi du 2 juin 1999 est rejetée parce que entachée de nullité."; qu’il s’agit de l’acte attaqué; que la décision n’est pas datée; qu’elle a été notifiée par lettre recommandée reçue par la requérante le 23 mai 2000 et est motivée comme suit : " Vu la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général; Vu l'arrêté du Régent du 22 février 1949 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes ainsi que l'organisation de l'intervention de l'Etat; VI - 15.618 - 3/5 Vu la loi du 2 juin 1999 relative à la réparation des dommages de guerre 40-45, relevant sous certaines conditions de la prescription qui les affectait les créances qui, en application de la loi du 6 juillet 1948, avaient été introduites par les sinistrés conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 22 février 1949; Vu la lettre recommandée de la fabrique d'église Saint-Jacques de Liège introduite auprès du Service compétent en date du 11 octobre 1999; Attendu que la fabrique d'église Saint-Jacques de Liège a omis de joindre à sa lettre recommandée, bien qu'exigée sous peine de nullité par l'article 2 § 2, 2ème alinéa de la loi du 2 juin 1999, une copie certifiée conforme du procès-verbal de constat des dommages de guerre."; Considérant, d’office, que l’article 2 de la loi du 2 juin 1999 relève de la prescription les créances à charge de l’Etat régulièrement introduites par les sinistrés en application de la loi du 6 juillet 1948 pour autant que le demandeur respecte les formalités prévues par la disposition précitée; que la question sur laquelle il est demandé au Conseil d’Etat de se prononcer est celle de savoir si en opposant à la requérante la nullité de sa demande, la partie adverse a fait une juste application d’une disposition légale qui ne lui concède aucun pouvoir d’appréciation; que le litige a pour objet véritable la reconnaissance de la créance dont la requérante a entendu se prévaloir en la confirmant, c’est-à-dire la reconnaissance d’un droit subjectif; que, contrairement à ce que soutient la requérante dans son dernier mémoire, la contestation soumise au Conseil d’Etat n’est pas détachable de celle qui porte sur le droit subjectif lui-même; que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître du recours; Considérant que la décision attaquée mentionne la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’Etat; que cette information inexacte a pu induire la requérante en erreur; qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 15.618 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze juin deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.618 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.102 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div