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Arrêt 160103 - - 14/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.103 No Rôle: A. 96304/VI-15694 Affaire: Arrêt 160103 - - 14/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 21:56 Fiche Arrêt no 160.103 du 14 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.103 du 14 juin 2006 G./A.96.304/VI-15.694 En cause :

  1. MOMMENS Jean-Marie,
  2. MABILLE Marie-Claire, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 octobre 2000 par Jean-Marie MOMMENS et son épouse Marie-Claire MABILLE qui demandent l'annulation de la décision no III.21.723/6859/98 du 30 juin 2000 par laquelle le Ministre de l’Intérieur maintient leur inscription d’office dans les registres de la population de Rhode-Saint-Genèse, avenue des Genêts, 15; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 31 mai 2006; VI - 15.694 - 1/12 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Alain VERRIEST, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les requérants et Mme Isabelle DELHEZ, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
  3. Les requérants sont inscrits dans les registres de la population de la commune d’Ixelles depuis 1972; le requérant est avocat; il déclare dans les écrits de procédure que son épouse l’assiste dans ses activités professionnelles; son cabinet est installé à Ixelles, chaussée de Waterloo, 612, adresse de son inscription, avec son épouse, dans lesdits registres de la population; les requérants ont une résidence à Rhode- Saint-Genèse, avenue des Genêts, 15, depuis
  4. Le 8 juin 1998, le requérant a été invité par l’administration communale de Rhode-Saint-Genèse à se présenter au service de la population afin de s’inscrire dans les registres; le 14 juin 1998, le requérant a répondu que son épouse et lui étaient "domiciliés et inscrits sur les registres de la population de la commune d’Ixelles depuis l’année 1972, venant auparavant de la commune d’Uccle"; le 2 juillet 1998, l’administration communale a adressé aux requérants une "dernière invitation", à s’inscrire dans les registres avant le 16 juillet 1998, "avant inscription d’office"; le 4 septembre 1998, le collège des bourgmestre et échevins a décidé d’inscrire d’office les requérants dans les registres de la population de Rhode-Saint-Genèse, avenue des Genêts, 15; cette décision, qui a été notifiée séparément à chacun des requérants par lettres recommandées à la poste le 14 septembre 1998, vise l’article 9 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi que deux rapports de police datés respectivement des 19 juin 1998 et 29 juin
  5. Par une lettre datée du 24 septembre 1998, les requérants ont saisi le Ministre de l’Intérieur de la contestation les opposant à la commune de Rhode-Saint- Genèse, en application de l’article 8, § 1er, alinéa 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 VI - 15.694 - 2/12 organisant un registre national des personnes physiques; dans cette lettre, ils soutiennent, notamment, que l’article 9 de l’arrêté royal précité du 16 juillet 1992 "auquel fait référence la décision de la commune de Rhode-Saint-Genèse n’est pas applicable en l’espèce puisqu’[ils sont] régulièrement inscrits dans une commune du Royaume depuis près de 26 ans sans contestation ni discussion d’aucune sorte".
  6. Le 19 octobre 1998, la partie adverse a informé les requérants de l’ouverture d’une enquête à propos de leur situation de résidence; le même jour, elle a demandé aux bourgmestres d’Ixelles et de Rhode-Saint-Genèse de charger leurs services d’une enquête concernant les requérants qui, inscrits d’office à Rhode-Saint-Genèse, "prétendent cependant avoir toujours leur résidence principale à Ixelles (...)", et de lui faire parvenir un rapport circonstancié dans les quinze jours. Le 3 novembre 1998, la commune d’Ixelles a transmis à la partie adverse le résultat de l’enquête effectuée par un agent-inspecteur de quartier; le document, daté du 26 octobre 1998, fait mention d’une visite effectuée aux "bureaux d’avocats", chaussée de Waterloo, 612, à 15 heures 50 et conclut : "favorable, les intéressés habitent dans l’immeuble depuis 1996, venant du boulevard de la Cambre, 2, depuis avril 1972". Le 4 novembre 1998, la commune de Rhode-Saint-Genèse a communiqué à la partie adverse le résultat de son enquête; ce document se réfère notamment aux deux rapports de police des 19 et 29 juin 1998 relatant les déclarations faites par la requérante à un agent brigadier lors d’une visite sur place le 16 juin 1998 et dont il ressort que les époux MOMMENS-MABILLE résident effectivement à Rhode-Saint-Genèse, avenue des Genêts, 15, depuis des années, mais qu’ils ne se sont pas fait inscrire dans les registres de cette commune, pour des raisons professionnelles; dans le même document, la commune confirme que la résidence permanente de la famille est bien établie à l’adresse précitée.
  7. Le 3 novembre 1998, un inspecteur de population du ministère de l’Intérieur a établi un rapport d’enquête relatif à l’occupation de l’immeuble, chaussée de Waterloo, 612 à Ixelles; ce rapport relate deux visites; lors de la première visite, le 21 octobre 1998, en dehors des heures de bureau, l’inspecteur a été accueilli par un "répondeur" signalant que les bureaux ne sont pas encore ouverts; lors de la seconde visite, le 28 octobre 1998, pendant les heures de bureau, l’inspecteur a rencontré le requérant qui a déclaré que son inscription à Rhode-Saint-Genèse lui cause des difficultés pour son activité professionnelle, que l’essentiel de ses activités est à Ixelles et que dans l’immeuble d’Ixelles, où ses bureaux ont été transférés depuis 1996, "il existe un espace qui peut être habitable au 3ème étage mais qui doit encore être aménagé"; le rapport conclut : "l’intéressé ne nie pas que la résidence principale de son ménage est à VI - 15.694 - 3/12 Rhode-Saint-Genèse. L’inscription à Ixelles ne correspondrait qu’à une facilité professionnelle. L’inscription d’office à Rhode-Saint-Genèse doit donc être maintenue.".
  8. Le 11 décembre 1998, un inspecteur de population du ministère de l’Intérieur a établi un rapport d’enquête relatif à l’occupation de l’immeuble, avenue des Genêts, 15 à Rhode-Saint-Genèse; ce rapport relate trois visites à l’adresse précitée; il ressort de deux visites à l’occasion desquelles l’inspecteur a rencontré la requérante que celle-ci n’a pas contesté que son époux et elle résidaient effectivement à Rhode-Saint- Genèse; le rapport relève des indices de résidence effective dans l’immeuble et mentionne les consommations d’eau et d’électricité communiquées par les sociétés distributrices; le rapport conclut que les requérants admettent qu’ils habitent Rhode- Saint-Genèse mais veulent maintenir leur inscription à Ixelles pour des raisons professionnelles, que les consommations confirment le caractère principal de cette résidence, que le requérant est mentionné dans l’annuaire téléphonique à l’adresse de Rhode-Saint-Genèse et que par conséquent, il y a lieu de maintenir l’inscription d’office des requérants dans cette commune à partir du 4 septembre
  9. Par des courriers recommandés datés du 18 février 1999, la partie adverse a averti les requérants ainsi que les bourgmestres d’Ixelles et de Rhode-Saint-Genèse de son intention de proposer au directeur général de la Législation et des Institutions nationales le maintien de l’inscription des requérants dans les registres de la population de Rhode-Saint-Genèse à partir du 4 septembre 1998; ces courriers informent leurs destinataires de la faculté qui leur est offerte de faire valoir leurs observations par écrit dans les quinze jours, de consulter le dossier administratif et d’être entendus, à leur demande, par le fonctionnaire délégué.
  10. Après plusieurs échanges de correspondances, les requérants ont reçu la copie du dossier administratif le 29 juin 1999 et le requérant a été entendu par le directeur général, en présence de deux autres fonctionnaires, le 28 septembre 1999; un rapport de cette audition a été établi; il en ressort que le requérant a soutenu que l’article 9 de l’arrêté royal précité du 16 juillet 1992 ne pouvait fonder juridiquement l’inscription d’office litigieuse, s’agissant de la résidence à Rhode-Saint-Genèse, que "le simple fait de dormir quelque part ne peut être considéré comme un élément déterminant d’une résidence principale", que "le centre de ses intérêts" se trouve à Ixelles et, s’agissant de l’immeuble d’Ixelles, qu’il avait l’intention d’y aménager un studio mais que ce n’était pas encore le cas actuellement. VI - 15.694 - 4/12
  11. Dans une lettre datée du 10 octobre 1999, le requérant a longuement commenté le rapport d’audition précité, développé son argumentation relative à l’inapplicabilité de l’article 9 de l’arrêté royal précité du 16 juillet 1992 à sa situation et rappelé de nombreux éléments de fait parmi lesquels l’envoi par la commune de Rhode- Saint-Genèse aux requérants à la fin du mois de mai 1998, d’un "formulaire de déclaration relatif à la taxe communale sur les secondes résidences"; le directeur général a transmis cette lettre, pour avis, au conseiller général du service juridique; à la suite de l’avis de ce dernier, donné le 8 décembre 1999, l’administration a demandé aux deux inspecteurs de population qui avaient effectué les premières enquêtes de procéder à des enquêtes complémentaires à Ixelles et à Rhode-Saint-Genèse.
  12. Le 25 janvier 2000, l’inspecteur de population a établi un rapport complémentaire à propos de l’occupation de l’immeuble, chaussée de Waterloo, 612 à Ixelles; à la suite de deux visites sur place, le 18 janvier 2000 "à la première heure" et le 25 janvier 2000 à 7h45, le rapport conclut : "Il semble se confirmer que personne ne loge à l’adresse".
  13. Le 17 février 2000, l’inspecteur de population a établi un rapport complémentaire à propos de l’occupation de l’immeuble, avenue des Genêts, 15 à Rhode-Saint-Genèse; à la suite de deux visites, le 2 février 2000 à 7 heures 50 et le 15 février 2000 à 7 heures 45, à l’occasion desquelles l’inspecteur a constaté la présence des requérants à l’adresse, le rapport conclut que les requérants y ont bien leur résidence effective et qu’il y a lieu de maintenir l’inscription d’office.
  14. Par des courriers recommandés datés du 10 mars 2000, la partie adverse a averti les requérants ainsi que les bourgmestres d’Ixelles et de Rhode-Saint-Genèse de son intention de proposer au directeur général de la Législation et des Institutions nationales le maintien de l’inscription des requérants dans les registres de la population de Rhode-Saint-Genèse à partir du 4 septembre 1998; ces courriers informent leurs destinataires de la faculté qui leur est offerte de faire valoir leurs observations par écrit dans les quinze jours, de consulter le dossier administratif et d’être entendus à leur demande par le fonctionnaire délégué. Par des courriers recommandés des 18 et 19 mars 2000, le requérant a adressé des observations à la partie adverse. Considérant que le 30 juin 2000, le directeur général de la Législation et des Institutions nationales a décidé ce qui suit, pour le Ministre de l’Intérieur : VI - 15.694 - 5/12 " L’inscription d’office de Jean-Marie MOMMENS et de son épouse Marie-Claire MABILLE, intervenue le 4 septembre 1998 dans le registre de la population de RHODE-SAINT-GENESE, av. des Genêts, 15, est maintenue."; qu’il s’agit de l’acte attaqué notifié aux requérants, par l’intermédiaire de l’administration communale de Rhode-Saint-Genèse, par lettre recommandée datée du 9 août 2000 et reçue le 11 août 2000; Considérant que les requérants prennent un premier moyen "de l'excès de pouvoir et de la contradiction des motifs, de la violation des dispositions de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et, plus particulièrement, de ses articles 1, 3 et 5, de la violation de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et, plus particulièrement, de ses articles 7, 8 et 9, de la violation de l'adage patere legem quam ipse fecisti et du principe de bonne administration et de la violation du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs; en ce que, première branche, la décision querellée maintient la décision de la commune de RHODE-SAINT-GENESE d'inscription d'office, le 4 septembre 1998, des requérants dans les registres de la population de ladite commune, av. des Genêts, 15; alors qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que la décision d'inscription d'office est manifestement illégale et qu'en la maintenant, la décision attaquée est elle-même entachée d'illégalité; et en ce que, deuxième branche, la décision querellée, s'il fallait considérer qu'elle ne maintient pas la décision de la commune de RHODE-SAINT-GENESE mentionnée ci-avant mais qu'elle constitue une nouvelle décision prenant ses effets le 4 septembre 1998, quod non, viole le principe de non-rétroactivité des actes administratifs; alors qu'en vertu de ce principe, les décisions administratives ne peuvent avoir d'effet qu'à dater de leur publication ou de leur notification."; Considérant, à propos de la première branche du moyen, que les requérants font valoir qu’il résulte de l’économie de la loi précitée du 19 juillet 1991 et de l’arrêté royal précité du 16 juillet 1992 que la résidence principale d’une personne ne peut être établie conjointement dans différentes communes du Royaume; que se fondant sur les articles 7, 8 et 9 de l’arrêté royal précité, les requérants soutiennent qu’il ne peut être procédé à une inscription d’office dans une commune lorsqu’il est établi qu’une personne réside régulièrement dans une autre commune et qu’en l’espèce, c’est à tort que, s’appuyant sur l’article 9 de l’arrêté royal précité du 16 juillet 1992, la commune de Rhode-Saint-Genèse les a inscrits d’office, le 4 septembre 1998, dans ses registres de la population, dès lors qu’à cette date, ils résidaient régulièrement dans la commune VI - 15.694 - 6/12 d’Ixelles et "que cette dernière n’avait nullement, au terme d’une enquête et en vue de leur radiation, avisé la commune de Rhode-Saint-Genèse du fait qu’ils résidaient effectivement sur le territoire de cette dernière"; que, dans le mémoire en réplique, les requérants prétendent que la partie adverse a "fait siennes" l’enquête et la décision de la commune de Rhode-Saint-Genèse, qu’elle doit "justifier la légalité de la décision à laquelle elle se réfère, ce qu’elle reste en défaut de faire", alors que la commune de Rhode-Saint-Genèse ne disposait pas d’éléments probants suffisants lui permettant de renverser la présomption juris tantum découlant de leur inscription dans les registres de la population de la commune d’Ixelles; que les requérants soutiennent, par ailleurs, qu’il est contradictoire que, d’une part, ils aient dû s’acquitter de la taxe sur les secondes résidences à Rhode-Saint-Genèse et que, d’autre part, ils aient été inscrits d’office dans les registres de la population de cette même commune; qu’il s’agit, selon eux, de la violation par la commune de Rhode-Saint-Genèse de l’adage "patere legem quam ipse fecisti"; que se référant au rapport établi le 26 octobre 1998 par un agent de quartier de la commune d’Ixelles, les requérants ajoutent qu’un mois après l’inscription litigieuse, la commune d’Ixelles considérait toujours que leur résidence principale était établie sur son territoire; Considérant, à propos de la seconde branche du moyen, que les requérants rappellent qu’en vertu du principe de la non-rétroactivité des actes administratifs, ceux-ci ne peuvent, en principe, avoir d’effet qu’à partir de leur notification ou de leur publication; qu’ils exposent que si le Conseil d’Etat considérait que "la décision attaquée n’est pas une décision de maintien de l’inscription litigieuse au 4 septembre 1998 mais une nouvelle décision prenant effet à cette date, quod non", celle-ci violerait "le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs"; que dans le mémoire en réplique, ils prétendent que "rien dans l’enquête menée par la partie adverse ne permet d’établir l’effectivité de leur résidence à Rhode-Saint-Genèse depuis le 4 septembre 1998"; Considérant que dans leur dernier mémoire, les requérants ne font pas valoir d’arguments nouveaux; Considérant, sur la première branche du moyen, que l’article 7, § 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal précité du 16 juillet 1992 dispose que toute personne qui veut fixer sa résidence principale dans une commune du Royaume ou transférer celle-ci dans une autre commune doit en faire la déclaration à l’administration communale du lieu où elle vient se fixer; que l’article 8 du même arrêté prévoit, en son alinéa 1er, que l’administration communale recherche les personnes qui ont établi leur résidence principale dans une autre commune du Royaume sans faire la déclaration prévue à VI - 15.694 - 7/12 l’article 7 et, en son alinéa 5, que s’il résulte de l’enquête que la personne concernée a établi sa résidence principale dans une autre commune, l’administration de ladite commune en est avisée; que l’article 9 de l’arrêté royal précité est rédigé comme suit: " L’administration communale recherche également les personnes qui ont établi leur résidence principale dans la commune sans être inscrites aux registres. Si ces personnes n’ont jamais été inscrites dans une commune du Royaume, le collège des bourgmestre et échevins ordonne leur inscription d’office à la date à laquelle leur présence dans la commune a été constatée sur base d’un rapport présenté par l’officier de l’état civil. Si ces personnes ont omis de faire la déclaration prévue à l’article 7, elles sont convoquées à l’administration communale en vue d’effectuer ladite déclaration. Lorsque les personnes précitées ne donnent pas suite à la convocation, le collège des bourgmestre et échevins procède à leur inscription d’office à la date de la décision du collège. Cette décision motivée lui est notifiée."; Considérant que l’application par une commune de l’article 9 de l’arrêté royal précité, c’est-à-dire la recherche des personnes ayant établi leur résidence principale sur son territoire sans être inscrites dans les registres et leur inscription d’office dans les cas prévus par l’article 9 précité, n’est nullement subordonnée à la transmission par une autre commune, sur la base de l’article 8, alinéa 5 de l’arrêté précité, de l’information selon laquelle les personnes concernées ont établi leur résidence principale sur le territoire de la commune en charge de l’inscription d’office; Considérant qu’en son article 8, § 1er, alinéa 1er, la loi du 19 juillet 1991 porte ce qui suit : " En cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence principale, le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place."; qu’il est de jurisprudence que la décision prise, sur recours, par le Ministre est une décision nouvelle qui se substitue à celle de la commune; qu’il s’ensuit que la partie adverse n’a pas "fait siennes" l’enquête et la décision de la commune de Rhode-Saint- Genèse et qu’elle n’a pas à répondre du caractère prétendument non probant des éléments sur lesquels le collège des bourgmestre et échevins s’est fondé, dès lors qu’elle a pris sa décision sur la base des enquêtes auxquelles elle a fait procéder; qu’il s’ensuit également que la réclamation par la commune de Rhode-Saint-Genèse aux requérants de la taxe sur les secondes résidences, est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et que la partie adverse ne saurait avoir violé l’adage "patere legem quam ipse fecisti"; que le rapport établi le 26 octobre 1998 par un agent de quartier de la commune VI - 15.694 - 8/12 d’Ixelles est le résultat de l’enquête demandée par la partie adverse à cette commune à la suite de la réclamation introduite par les requérants; qu’il se rattache à l’examen du deuxième moyen; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que lorsqu’il prend une décision sur la base de l’article 8, § 1er, alinéa 1er de la loi précitée du 19 juillet 1991, le Ministre de l’Intérieur se fonde sur la constatation d’une situation de fait; qu’il ne viole pas le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs en donnant effet à sa décision à partir de la date à laquelle il estime que cette situation était avérée; que la question de savoir si l’enquête menée par la partie adverse permettait d’établir l’effectivité de la résidence des requérants à Rhode-Saint-Genèse à partir du 4 septembre 1998 est une question de fait, sans pertinence pour l’examen du moyen; Considérant que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen "de l’excès de pouvoir, de la contradiction des motifs, et de la violation des articles 1er de la loi du 19 juillet 1991 et 16 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992; en ce que la décision attaquée de maintien de l’inscription d’office du 4 septembre 1998 se fonde sur les enquêtes menées sur place et sur les différents éléments du dossier, desquelles il résulterait que la résidence principale des requérants est établie à RHODE-SAINT-GENESE; alors que tel n’est nullement le cas, que les enquêtes et éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la résidence principale des requérants est établie à RHODE-SAINT- GENESE, ou, qu’à tout le moins, la décision se fonde sur des éléments erronés ou incomplets"; que les requérants soutiennent que "les enquêtes sur lesquelles se fonde la décision attaquée concluent, à la manière de pure pétition de principe, à l’établissement de la résidence principale dans l’habitation de Rhode-Saint-Genèse, sans véritablement examiner les éléments pertinents à cet égard", que l’inspecteur de la population n’a pas fondé son avis sur les critères légaux et réglementaires, le lieu de travail étant, selon l’article 16 de l’arrêté royal précité du 16 juillet 1992, un élément pouvant établir la résidence principale et qu’ils n’ont jamais admis que leur résidence principale était à Rhode-Saint-Genèse; qu’ils prétendent que les enquêtes sont incomplètes, lacunaires et partiales et qu’elles sont aussi contradictoires, compte tenu du rapport de l’agent de quartier de la commune d’Ixelles du 26 octobre 1998; que dans le mémoire en réplique, les requérants soutiennent que les enquêtes des inspecteurs sont subjectives et erronées et contestent chacun des éléments consignés dans les rapports d’enquête; VI - 15.694 - 9/12 Considérant que l’article 3 de la loi précitée du 19 juillet 1991 dispose que la résidence principale est "le lieu où vivent habituellement les membres d’un ménage (...)"; que l’article 16, § 1er de l’arrêté royal précité du 16 juillet 1992 porte ce qui suit: " La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c’est-à- dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l’année. Cette constatation s’effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l’intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage. (...)"; Considérant que la détermination de la résidence principale est une question de fait; que la liste des critères énumérés à l’article 16, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté royal précité du 16 juillet 1992 n’est qu’exemplative, le lieu de travail n’étant pas un critère déterminant; que le Ministre de l’Intérieur dispose en cette matière d’un large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil d’Etat ne peut se substituer, son contrôle se limitant à censurer une éventuelle erreur manifeste d’appréciation du Ministre; qu’il apparaît, en l’espèce, que la partie adverse a demandé un rapport d’enquête tant à la commune d’Ixelles qu’à la commune de Rhode-Saint-Genèse, que les inspecteurs de population ont procédé à une enquête puis à une enquête complémentaire concernant l’occupation par les requérants tant de leur immeuble d’Ixelles que de celui de Rhode-Saint-Genèse et que le requérant a été entendu le 28 septembre 1999 par la partie adverse; qu’à l’exception du rapport, extrêmement sommaire, établi le 26 octobre 1998 par un agent de quartier de la commune d’Ixelles, il ressort, de manière concordante, des rapports d’enquête, ainsi que de l’audition du requérant, que l’immeuble d’Ixelles était occupé par les requérants uniquement à des fins professionnelles, aucun logement n’y étant aménagé, et que c’est à Rhode-Saint-Genèse qu’ils vivaient en dehors du temps consacré à leurs activités professionnelles; que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni se contredire dans les motifs, décider que c’est à Rhode- Saint-Genèse que se trouvait leur résidence principale; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; en ce que, première branche, la décision querellée ne contient pas de motivation valable permettant aux requérants de comprendre les raisons qui sous-tendent le maintien de l'inscription litigieuse; alors qu'en vertu des dispositions visées au moyen, tout acte administratif doit faire l'objet d'une motivation VI - 15.694 - 10/12 formelle, ce qui signifie qu'il doit contenir l'indication des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision, et en ce que, seconde branche, la décision se réfère à des rapports d'enquêtes qui n'ont pas été communiqués aux requérants; alors que si la motivation indirecte - par référence - n'est pas contraire au principe de l'obligation de motivation formelle, l'autorité n'est pas pour autant dispensée de porter à la connaissance du destinataire de l'acte, au plus tard au moment de la notification de celui-ci, les rapports d'enquêtes visés dans le corps de la décision"; Considérant, à propos de la première branche du moyen, que les requérants exposent que la décision attaquée se réfère aux différents éléments du dossier, en particulier aux enquêtes menées sur injonction du Ministre, sans qu’il soit possible de comprendre pourquoi ces enquêtes ont entraîné le maintien de l’inscription d’office litigieuse; que, tant dans la requête que dans le mémoire en réplique, les requérants réitèrent les critiques formulées dans le premier et le deuxième moyen, étant que la décision attaquée est fondée sur des constatations erronées en fait et en droit et qu’elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation; Considérant, à propos de la seconde branche du moyen, que les requérants reprochent à la décision attaquée de se fonder sur des enquêtes complémentaires dont ils n’ont pas eu connaissance; que dans le mémoire en réplique, ils font grief à la partie adverse de ne pas leur avoir communiqué l’avis du 8 décembre 1999 du service juridique qui, selon eux, ne figure pas au dossier administratif; Considérant, sur la première branche du moyen, que la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait; que la décision attaquée relate les éléments de fait concordants dont il résulte que l’immeuble d’Ixelles était utilisé par les requérants uniquement pour leurs activités professionnelles et que c’est à Rhode-Saint- Genèse qu’ils vivaient en dehors de ces activités; qu’il est apparu de l’examen du deuxième moyen que la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en déduisant des éléments du dossier que les requérants avaient leur résidence principale à Rhode-Saint-Genèse; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que par lettre recommandée du 10 mars 2000, l’administration a averti les requérants qu’"à l’issue de l’enquête complémentaire", elle avait l’intention de proposer au directeur général le maintien de leur inscription d’office dans les registres de la population de Rhode-Saint-Genèse; que dans cette lettre, elle les a informés, notamment, de la faculté qui leur était offerte de consulter le dossier administratif, c’est-à-dire les rapports complémentaires; qu’à la suite VI - 15.694 - 11/12 de cette lettre, les requérants ont adressé deux courriers, les 18 et 19 mars 2000, à la partie adverse; que celle-ci n’était pas tenue de communiquer spécialement aux requérants l’avis du service juridique du 8 décembre 1999, dès lors qu’il s’agissait pour le service en charge du dossier de demander l’avis du service juridique à propos d’arguments développés par le requérant lors de son audition du 28 septembre 1999; qu’au demeurant, cet avis est à l’origine de l’enquête complémentaire à l’issue de laquelle les requérants ont eu à nouveau la possibilité de consulter le dossier administratif qui contient l’avis précité; Considérant que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 173,53 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze juin deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.694 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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