id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.146 No Rôle: A. 127003/E-8472 Affaire: Arrêt 160146 - - 15/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 21:58 Fiche Arrêt no 160.146 du 15 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.146 du 15 juin 2006 A. 127.003/8472 En cause : XXX ayant élu domicile 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 2002 par XXX , de nationalité nigériane, qui demande l'annulation de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté pris le 29 août 2002 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire pris le 13 septembre 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2002 qui refuse à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 avril 2006, les convoquant à comparaître le 18 mai 2006 à 9 heures 30; - 8472 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J-P. Vidick, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’auditeur chargé du dossier a établi, sur le recours en annulation, un rapport concluant au rejet au motif que le moyen n’est pas fondé; que le rapport examine le moyen en ces termes: « Le premier acte attaqué est devenu sans objet de par la libération du requérant. Il est remplacé par le second acte attaqué qui donne au requérant un délai pour quitter volontairement le territoire. Dans un moyen unique, le requérant critique le manque de motivation du second acte attaqué étant donné que les cases prévues à cet effet ne sont pas cochées. Outre le fait que cette critique est dirigée contre l’acte de notification établi par le directeur de la prison de Saint-Gilles et non contre la décision qui le sous-tend, le requérant ne peut s’être mépris sur les raisons pour lesquelles il était tenu de quitter le territoire à savoir sa situation de séjour illégal qui a d’ailleurs donné lieu à son incarcération. La critique est donc sans intérêt. Le requérant reproche également à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de la demande d’autorisation de séjour introduite par lui le 27 janvier 2000 (art.9, al.3, de la loi du 15 décembre 1980). Le moyen manque à cet égard en fait étant donné que la partie adverse a rejeté cette demande le 14 décembre 2001 au motif que le requérant ne résidait plus à l’adresse indiquée ce dont son conseil a été averti le même jour (dossier administratif, pièces n/ 118 et 119). Le fait que cette décision n’aurait pas été jointe lors de la notification des actes attaqués est irrelevant et constitue un pur vice de notification. Le moyen n’est pas fondé.»; Considérant que l’examen du dossier et les débats n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; - 8472 - 2/3 Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze juin deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. - 8472 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.146 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.