id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.153 No Rôle: A. 165849/E-24397 Affaire: Arrêt 160153 - - 15/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-27 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 21:59 Fiche Arrêt no 160.153 du 15 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.153 du 15 juin 2006 A. 165.849/24.397 En cause : XXX ayant élu domicile 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 septembre 2005 parXXX, de nationalité guinéenne, qui demande l'annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour prise le 21 avril 2005 avec ordre de quitter le territoire pris le 8 août 2005; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 avril 2006, les convoquant à comparaître le 18 mai 2006 à 9 heures 30; - 24.397 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. VIDICK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’auditeur chargé du dossier a établi, sur le recours en annulation, un rapport concluant au rejet au motif que le moyen n’est pas fondé; que le rapport examine le moyen en ces termes: « Dans un moyen unique, première branche, le requérant reproche à la première décision attaquée d’avoir été prise sans tenir compte du fait qu’au moment de l’introduction de la demande et au moment de la décision attaquée, il était en séjour légal bénéficiant d’une attestation d’immatriculation ce qui en soi rendrait “recevable” l’introduction de la demande sur place. Il ajoute qu’étant légalement résident en Belgique, la “compétence du poste consulaire belge dans son pays d’origine n’était pas justifiée”. Examen: Contrairement aux allégations du requérant, le simple fait d’être en séjour légal en Belgique n’a aucun rapport avec la difficulté d’accomplir les démarches nécessaires dans le pays d’origine. Il n’en va autrement que lorsque le séjour légal est le corollaire d’une demande d’asile en cours, ce qui implique qu’on ne peut demander à l’étranger d’accomplir ces démarches dans le pays à l’égard duquel il a fait valoir des craintes qui n’ont pas encore été jugées. Dans le cas d’espèce, la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 16 janvier 2001 a mis fin à la demande d’asile et au séjour régulier du requérant même s’il est resté en possession de son attestation d’immatriculation dans l’attente de l’échanger contre l’annexe 13 qui constitue le second acte attaqué, conformément à l’article 77 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. On rappellera que les circonstances exceptionnelles s’apprécient, non au moment de l’introduction de la demande, mais au moment de la décision auquel le requérant n’était plus en séjour régulier . Enfin, contrairement à ce qu’il prétend, le requérant n’a jamais été résident belge puisqu’il n’a jamais été autorisé au séjour de plus de trois mois ce que la demande d’autorisation de séjour tendait précisément à obtenir. - 24.397 - 2/4 La deuxième branche du moyen est dirigée contre le second acte attaqué. Le retrait de l’attestation d’immatriculation ne pouvait pas intervenir avant la notification de la décision en vertu de laquelle il est opéré. Examen: Ainsi qu’il a déjà été dit, le séjour régulier du requérant a pris fin dès la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés conformément à l’article 77, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. L’attestation d’immatriculation n’a été conservée que dans l’attente de son échange contre le second acte attaqué par application de l’alinéa 2, échange retardé par l’introduction de la demande d’autorisation de séjour qui a donné lieu à la première décision attaquée. Une décision expresse de retrait de l’attestation d’immatriculation n’était pas requise puisque ce retrait découle directement de l’article 77 précité. De toute façon, la partie adverse a décidé ce retrait en même temps qu’elle rejetait la demande d’autorisation de séjour et décidait l'ordre de quitter le territoire, toutes ces décisions ayant été notifiées en même temps le 8 août 2005. Le moyen n’est pas fondé en aucune de ses branches.»; Considérant que l’examen du dossier et les débats n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 24.397 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze juin deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. - 24.397 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.153 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.