id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.162 No Rôle: Affaire: Arrêt 160162 - - 15/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-27 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 21:59 Fiche Arrêt no 160.162 du 15 juin 2006 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.162 du 15 juin 2006 A. 135.006/11.661 A. 135.089/11.685 En cause : 1.XXX
- XXX ayant élu domicile 1210 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 4 avril 2003 parXXX et par XXX, tous deux de nationalité truque, qui demande l'annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 5 mars 2003; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu les ordonnance du 14 et du 15 avril 2003 qui accordent aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans les procédures en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 avril 2006, les convoquant à comparaître le 18 mai 2006 à 9 heures 30; - 11.661 & 11685 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me FLACHET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DETHY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’auditeur chargé du dossier a établi, sur le recours en annulation, un rapport concluant au rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés; que le rapport examine les moyens en ces termes: «Examen des moyens C.
- Premier moyen La mention figurant à la première page du rapport d’audition, selon laquelle “Les contradictions relevantes doivent être éclaircies par une confrontation directe ou indirecte”, a pour objectif de rappeler à l’agent interrogateur la règle de bon sens qui veut que, face à des propos peu clairs pouvant paraître à première vue contradictoires, il y a lieu de s’assurer que les déclarations faites sont réellement divergentes et d’élucider d’éventuels malentendus quant au sens des propos tenus. La partie adverse a posé à la requérante des questions relatives à ses déclarations antérieures, lui donnant ainsi, indirectement, l’occasion d’éclaircir ce qui, dans ses propos, devait éventuellement l’être. Pour le surplus, aucune des dispositions légales en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué n’obligeait le Commissaire général à confronter directement la requérante aux incohérences de ses propos. Le moyen n’est pas fondé. C.
- Second moyen La décision confirmative de refus de séjour prise à l’encontre de la requérante considère, dans un premier motif, que le désintérêt pour sa première procédure d’asile démontré par la requérante est manifestement incompatible avec l’existence, dans son chef, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, dans un second motif, que l’omission délibérée de mentionner un séjour d’un mois en Allemagne avant son arrivée en Belgique démontrait une tentative manifeste de tromper les autorité belges, et donc, l’impossibilité d’accorder foi à ses propos, - 11.661 & 11685 - 2/5 et, dans un troisième motif, que le séjour de la requérante en Allemagne durant un mois sans y demander l’asile démontrait un manque d’empressement à requérir protection manifestement incompatible avec l’existence, dans son chef, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention précitée. La requérante ne critique ni conteste aucun de ces trois motifs. Si ceux-ci, eu-égard à la formulation adoptée par la partie adverse, ne peuvent être considérés comme justifiant, à eux-seuls, la décision prise à l’encontre de la requérante, ils peuvent en revanche s’inscrire dans un faisceau d’éléments permettant de conclure au manque de crédibilité des allégations de cette dernière. Le quatrième motif de l’acte pris à l’encontre de la requérante est fondé sur l’existence, dans les différents récits des requérants, de contradictions qui, selon les termes de l’acte attaqué, “achèveraient de miner la crédibilité des propos de la requérante”. Quant à la manière dont les militaires se seraient présentés lors de leur première visite dans la montagne, l’explication selon laquelle la requérante aurait oublié le subterfuge des militaires n’est pas acceptable, dès lors que, durant l’audition sur recours urgent du 12 décembre 2002, le délégué de la partie adverse a demandé spécifiquement s’ils ne s’étaient pas présentés comme des membres de la guérilla, ce à quoi la requérante a répondu, sans marquer d’hésitation, qu’ils s’étaient “présentés tout de suite comme des Tims”, propos en contradiction avec ceux tenus lors de son audition initiale à l’Office des étrangers. Il ressort par ailleurs sans ambiguïté du compte-rendu de l’audition sur recours urgent du 12 décembre 2002 qu’en réponse à une question précise, la requérante a nié que les militaires se soient montrés violents durant leur première visite. La requérante a donné successivement deux versions très différentes des circonstances de la “disparition” de son époux qui ne peuvent, vu la caractère particulièrement marquant de l’événement, s’expliquer par l’ancienneté des faits ou une confusion entre des épisodes similaires. Quant à la présence de ses deux plus jeune fils lors des agressions subies par la requérante, l’acte pris à l’encontre de cette dernière relève que son récit annexé au questionnaire du Commissaire général n’est pas compatible avec les propos tenus par son fils A. lors de son audition du 12 décembre
- La partie adverse ne lui reproche pas à cet égard une contradiction interne à ses récits successifs. En tout état de cause, il ressort du dossier administratif que, contrairement à ses allégations en termes de requête, la requérante s’est elle-même contredite à ce sujet, affirmant tantôt la présence de ses deux plus jeunes enfants lors d’une des agressions subies à son domicile, voire durant les deux agressions, tantôt la seule présence de Oruç. La contradiction relevée dans l’acte attaqué quant à l’époque où les hommes du village auraient refusé de devenir “protecteurs” du village, non contestée en termes de requête mais expliquée, selon la requérante, par l’ancienneté des faits, est établie. Il ressort du dossier administratif que la requérante a fourni, tant dans la cadre de son récit joint au questionnaire du Commissariat du 31 mai 1999 que dans son audition au Commissariat général du 9 septembre 1999 la même chronologie sur ce point que celle avancée lors de l’audition sur recours urgent le 12 décembre
- Comme développé dans le cadre de l’examen du premier moyen, le délégué de la partie adverse n’était pas tenu de confronter la requérante à cette incohérence flagrante avec ses déclarations initiales. En tout état de cause, on constate à l’examen du dossier administratif qu’amenée à s’expliquer à cet égard durant l’audition du 9 septembre 1999 , la requérante a démenti que la demande faite aux hommes de devenir “gardiens” du village ait été antérieure - 11.661 & 11685 - 3/5 aux autres faits relatés, démentant la version consignée dans le rapport de son audition à l’Office des étrangers du 9 mars
- Cette explication est incompa- tible avec celle soutenue à l’heure actuelle. La requérante ne conteste pas la contradiction portant sur les sévices qu’elle aurait endurés lors de ses trois arrestations. Si la partie adverse elle-même reconnaît que c’est à tort qu’elle a fait grief à la requérante de s’être contredite sur le nombre d’arrestations subies, il n’en reste pas moins que les autres incohérences et divergences établies, nombreuses et, pour la plupart, portant sur des éléments importants, permettaient au Commis- saire général de conclure à l’absence de crédibilité des récits de Madame XXX quant aux persécutions qu’elle aurait connues dans son pays. Aucun des documents produits par cette dernière ne sont par ailleurs de nature à remettre en cause cette conclusion. La requérante indique à tort avoir produit des “documents officiels” et des “articles de presse” qui prouvent que “des membres de [sa] famille proche ont vécu des persécutions similaires aux siennes”. A supposer le lien de parenté allégué établi, la reconnaissance du statut de réfugié à des membres de la famille de la requérante ne permet pas de conclure à l’existence d’une crainte personnelle dans son chef. Comme le relève la partie adverse sans être contredite, à aucun moment de sa première demande d’asile la requérante n’a évoqué Messieurs XXX etXXX. Madame XXX, qui, d’après ses déclarations, aurait subi des persécutions à partir de l’été 1998, a par ailleurs clairement indiqué que ces personnes avaient obtenu le statut de réfugié en Allemagne bien avant qu’elle ne connaisse elle-même des problèmes avec ses autorités nationales. Rien n’indique par ailleurs que les raisons invoquées, à l’époque, par ces derniers à l’appui de leur demande d’asile soient similaires à celles alléguées par la requérante. Les copies des documents turcs concernant la dénommée XXX, qui serait la nièce de la requérante, concernent une procédure judiciaire diligentée pour usage d’un faux passeport, ce qui est sans rapport avec les persécutions que la requérante affirme avoir subis. D’après ces documents, l’intéressée aurait été arrêtée par les autorités turques alors qu’elle tentait, munie d’un faux passeport, de passer la frontière pour regagner l’Allemagne où elle résidait avec son fiancé avant d’en être expulsée pour séjour et travail illégaux. L’affirmation selon laquelle celle-ci aurait subi des poursuites en Turquie “après avoir vu sa demande d’asile refusée en Allemagne” est une allégation qui ne trouve aucun fondement dans les pièces déposées. Le partie adverse a bien examiné les photographies de la requérante et de ses deux fils lors d’un rassemblement en Allemagne en faveur de la cause kurde. Elle a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que ces documents, établissant la simple participation des intéressés à cet événement, ne permettaient pas, à eux-seuls, de conclure à l’existence, dans leur chef, de sérieuses indications d’une crainte fondées de persécution dès lors que la requérante ne fait par ailleurs état d’aucune “activité politique sérieuse et réelle”. La requérante ne conteste pas cette dernière constatation. Elle se borne à alléguer que sa participation à cette manifestation et les contacts qu’elle entretient avec les membres de sa famille reconnus réfugiés constituent “des facteurs aggravant le risque de persécution qu’elle encourt en cas de retour en Turquie”. Cette considération est dénuée de pertinence dès lors que le récit des circonstances de son départ et ses autres craintes personnelles de persécution ne sont pas crédibles. Le moyen n’est pas fondé.»; - 11.661 & 11685 - 4/5 Considérant que l’examen du dossier et les débats n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 135.006/11.661et A. 135.089/11.685 sont jointes. Article
- Les demandes de suspension et les requêtes en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze juin deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. - 11.661 & 11685 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.162 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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