id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.163 No Rôle: A. 150719/XV-480 Affaire: Arrêt 160163 - - 15/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-21 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 22:00 Fiche Arrêt no 160.163 du 15 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.163 du 15 juin 2006 A. 150.719/XV-480 En cause : DE VRIESE Suzanne, ayant élu domicile Liersesteenweg 162 2800 Mechelen, contre : l’Etat belge, représenté par :
- le ministre de la Justice,
- le ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et Fr. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
- le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 avril 2004 par Suzanne DE VRIESE, qui demande une indemnité pour préjudice exceptionnel de 1.646.726,52 à charge de i l’État belge, représenté par les ministres de la Justice, des Affaires étrangères et des Finances; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés et le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; XV - 480 - 1/11 Vu l'ordonnance du 5 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 juin 2006; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, la requérante, Me Fr. BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses et M. P. BAILLY, inspecteur d’administration fiscale, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit: La requérante et Victor De Jonghe, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis 1941, étaient propriétaires d’un cirque dans la Colonie du Congo belge puis en République du Zaïre. Ce cirque était subventionné par la Colonie. Une convention relative à l’exploitation et au renouvellement du matériel du cirque fut passée entre les époux De Jonghe-De Vriese et la Colonie le 27 mars 1959, puis une autre avec la République du Zaïre le 8 juin
- Cette dernière convention prévoyait que la République du Zaïre fournirait une avance de trésorerie de 3.500.000 francs belges et un subside de 12.600.000 francs belges. Le 19 juin 1971, la République du Zaïre et l’Etat belge ont conclu un accord en forme simplifiée (échange de lettres diplomatiques) aux termes duquel, notamment, la République du Zaïre constatait qu’elle n’avait plus de revendications concernant les biens se trouvant en Belgique qui avaient appartenu ou auraient dû appartenir au Congo belge ou à un organisme de droit public colonial, sauf l’ambassade, et, réciproquement, la Belgique ne revendiquait plus les biens se trouvant au Congo qui lui appartenaient ou devaient lui appartenir. Cet accord a été approuvé par une loi du 8 septembre 1983, publiée au Moniteur belge du 14 octobre
- N’ayant pas respecté ses engagements vis-à-vis de Victor De Jonghe, la République du Zaïre fut condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Kinshasa du 24 février 1975 XV - 480 - 2/11 à lui payer la somme de 109.329,19 zaïres, en principal, à titre de dommages et intérêts contractuels, augmentés des intérêts judiciaires. Bien que les obligations conventionnel- les aient, d’après la requérante, été libellées en francs belges, la condamnation fut libellée en zaïres. Selon la requérante, un zaïre de l’époque valait plus ou moins cent francs belges. Un an plus tard, le 15 mars 1976, à la suite d’une réforme monétaire, le zaïre ne valait plus que 46 francs belges (toujours selon la requérante). Par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 20 juin 1977, l’exequatur en Belgique de cette décision a été prononcé, pour le paiement de «la contre-valeur en francs belges au taux le plus élevé au jour du paiement de 109.329,19 zaïres, augmentés des intérêts judiciaires et des dépens». Après avoir obtenu, entre avril 1979 et février 1982, trois paiements d’un montant total de 7.187.517 francs, notamment à la suite de la saisie de deux immeubles qui appartenaient à la République du Zaïre, Victor De Jonghe fit dresser le 23 avril 1982 un procès-verbal de saisie immobilière sur un immeuble à appartements ayant appartenu à l’ancienne Colonie du Congo belge, situé avenue Louise à Bruxelles, en vue de recouvrer le solde de sa créance, chiffré à 22.425.538 francs. Ce procès-verbal fut transcrit à la conservation des hypothèques le 28 avril suivant. Par ordonnance du 2 juillet 1982, le juge des saisies a désigné un notaire pour procéder à l’adjudication du bien saisi. Le notaire désigné a dressé un cahier des charges et conditions de la vente le 16 novembre 1982 et sommé le 24 novembre l’Etat belge d’en prendre connaissance. Le jour même, l’avocat de l’Etat adresse au notaire une opposition au cahier des charges, fondée sur ce que le bien saisi, par l’effet de l’accord du 19 juin 1971, n’est plus propriété de la République du Zaïre, mais de l’Etat belge. Le 10 janvier 1983, le receveur des recettes domaniales de Bruxelles, se fondant sur les articles 539 et 713 du Code civil, constate que depuis la conclusion de l’accord précité du 19 juin 1971, le bien litigieux constitue un bien sans maître et déclare en conséquence en prendre possession au nom de l’Etat belge. Le 2 mai 1983, le juge des saisies déclare irrecevable l’opposition faite par l’Etat au cahier des charges du 16 novembre 1982, au motif que le notaire instrumentant n’aurait pas dû faire sommation à l’Etat belge d’en prendre connaissance, parce qu’il n’était pas au nombre des personnes à qui l’article 1582 du Code judiciaire impose de faire une telle sommation, personnes qui sont «les créanciers inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement, et le débiteur». Le 1er avril 1983, l’Etat belge introduit une tierce opposition, fondée sur l’accord du 19 juin 1971, contre l’ordonnance précitée du juge des saisies du 2 juillet 1982, ainsi qu’une action tendant à distraire l’immeuble sis avenue Louise de la saisie. Le 13 février 1984, le tribunal de première instance de Bruxelles dit pour droit que «l’immeuble saisi... est propriété de l’Etat belge», annule l’ordonnance du 2 juillet 1982 qui avait chargé un XV - 480 - 3/11 notaire de vendre l’immeuble, et dit «que l’immeuble sera distrait de la saisie et que la saisie-exécution-immobilière... sera rayée du registre de la conservation des hypothè- ques». Ce jugement a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1987 au motif qu’il «ne répond pas aux conclusions du demandeur qui soutenait que, pour qu’il y ait abandon au sens des articles 539 et 713 du Code civil, il faut qu’il y ait un acte abstrait dépourvu de cause». La Cour renvoie la cause au tribunal de première instance de Nivelles. Celui-ci constate le 13 décembre 1989 que la tierce opposition et l’action en distraction de l’Etat belge étaient initialement dépourvues de fondement aux motifs que lors de leur introduction, l’accord du 19 juin 1971 n’avait pas reçu l’assentiment des chambres législatives, que c’était à tort que l’Etat belge prétendait qu’il y avait eu abandon de l’immeuble au sens des articles 539 et 713 du Code civil, qu’au contraire il y avait eu abandon au profit de l’Etat belge, et qu’en tout état de cause, l’acte d’abandon n’avait pas été transcrit en temps utile. En outre, le jugement déclare que les mêmes actions sont actuellement sans objet parce que la transcription de la saisie exécution immobilière du 28 avril 1982 n’avait pas été renouvelée dans les trois ans. Ultérieure- ment, Victor De Jonghe a assigné en responsabilité professionnelle ses conseils pour n’avoir pas renouvelé la transcription de la saisie immobilière dans le délai prescrit par l’article 1569 du Code judiciaire. Il a été débouté de son action par un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 17 mars 1997, au motif que, compte tenu du jugement du 13 février 1984 ordonnant la distraction du bien et la mainlevée de la saisie, il ne pouvait être considéré que ses conseils aient commis une faute en ne faisant pas procéder au renouvellement de la transcription de ladite saisie. Le 8 juillet 1985, Victor De Jonghe a fait procéder à une saisie-arrêt-exécution des loyers de l’immeuble perçus par l’Etat belge pendant la période au cours de laquelle le transfert de propriété de l’immeuble à son profit n’était pas opposable aux tiers, et que l’Etat devrait verser à la République du Zaïre. Le 15 décembre 1990, il a assigné l’Etat belge et obtenu le 8 janvier 1991 un jugement condamnant l’Etat à lui payer 31.052.628 francs, augmentés des intérêts et des frais; le jugement considère que vis-à-vis du requérant, qui est tiers à l’accord conclu entre la Belgique et le Zaïre, l’immeuble sis avenue Louise est resté propriété du Zaïre, succédant à la Colonie, jusqu’à la transcription du titre de propriété de l’Etat à la conservation des hypothèques. Le jugement ajoute que la négligence de l’Etat à régulariser la situation du bien est flagrante. Par arrêt du 26 février 1992, la cour d’appel de Bruxelles réforme ce jugement; elle considère que la saisie est postérieure à la transcription du titre de propriété de l’Etat belge, de sorte que celui-ci n’était à ce moment, plus débiteur vis-à- vis du Zaïre du montant des loyers de l’immeuble, et qu’il n’y avait pas matière à saisie- arrêt. Le pourvoi en cassation que le requérant a formé contre cet arrêt a été rejeté le 26 octobre
- XV - 480 - 4/11 Un arrêté royal du 4 août 1988, publié par extrait au Moniteur belge du 11 octobre 1988, pris en exécution de la loi du 8 septembre 1983 portant assentiment à l’accord du 19 juin 1971, a constaté que l’immeuble litigieux appartient au domaine privé de l’Etat belge. Il a fait l’objet d’une transcription à la conservation des hypothèques le 1er mars
- Le 8 juillet 1998, Victor De Jonghe a assigné l’Etat belge, représenté par les ministres des Finances et des Affaires étrangères, sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, en paiement d’une somme de 66.003.246 francs en principal, à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison des manoeuvres de leurs départements ministériels qui ont eu pour effet de l’empêcher de recouvrer sa créance à l’égard de l’Etat zaïrois. Le 10 décembre 1999, il a assigné l’Etat en paiement du même montant en raison de la faute commise par le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles en son jugement du 13 février
- Le 23 mars 2001, le tribunal de première instance de Bruxelles a jugé les deux actions frappées par la prescription quinquennale applicable aux créances de l’Etat. La cour d’appel de Bruxelles a confirmé ce jugement par arrêt du 27 novembre
- Entre-temps, Victor De Jonghe est décédé le 3 janvier
- Le 12 décembre 2003, Suzanne DE VRIESE adresse aux ministres des Affaires étrangères, des Finances et de la Justice, une requête en indemnité fondée sur l’article 11, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, pour la réparation d’un dommage évalué à 66.428.783 francs belges ou 1.646.726,52 euros. Après un exposé des antécédents de l’affaire, cette requête contient le passage suivant: « Il est néanmoins incontestable que les agissements de l’Etat belge et l’erreur du juge ont constitué pour mon mari un cas de force majeure l’empêchant de faire valoir ses droits légitimes. La présente demande d’indemnisation ne se base plus sur une quelconque idée de faute délictuelle ou quasi-délictuelle, mais elle se fonde sur le fait que les diverses procédures introduites par l’Etat belge en vue de retarder l’exécution d’une saisie jusqu’à ce que l’accord belgo-zaïrois soit opposable aux citoyens d’une part, et l’erreur commise par le juge des saisies d’autre part, ont empêché mon mari, eu égard à l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de renouveler en temps utile la transcription de la saisie immobilière en raison du caractère exécutoire du jugement du juge des saisies, de mener la procédure de saisie jusqu’à son terme et, en conséquence, de recouvrer le solde de sa créance envers l’Etat zaïrois. L’irrecouvrabilité de la créance est devenue définitive non seulement parce que l’Etat congolais ne possède plus de biens saisissables en Belgique, mais aussi parce que le zaïre de l’époque a été retiré de la circulation et remplacé par une nouvelle monnaie, également dénommée zaïre, mais qui n’a plus qu’une valeur dérisoire. XV - 480 - 5/11 Le caractère exceptionnel du dommage subi ressort à suffisance, me semble- t-il, de ces circonstances. J’interviens ici non seulement en ma qualité d’héritière de mon mari, mais aussi en ma qualité de copartageante du patrimoine commun, étant donné que nous étions mariés sous un régime de communauté et que les actes posés par mon mari l’ont été en sa qualité d’administrateur des biens communs.» Le 17 février 2004, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a rejeté cette requête en se référant à l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 27 novembre 2002 qui a déclaré prescrite l’action intentée contre l’Etat belge; il a ajouté que l’Etat belge maintenait sa position selon laquelle il n’a commis aucune faute en intentant diverses procédures pour défendre ses intérêts. Le 27 février 2004, la vice- première ministre et ministre de la Justice a rejeté la requête au motif que la procédure a été portée devant les juridictions compétentes qui ont définitivement tranché le litige. Le ministre des Finances n’a pas répondu à la requête en indemnité. Considérant que la demande indique qu’elle «se fonde uniquement sur l’équité et n’est nullement basée sur l’invocation d’une négligence ou d’une faute quasi- délictuelle au sens des articles 1382 et suivants du Code civil ou de toute autre disposition de droit privé ou de droit public», et que «dès lors, les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont pas compétents en l’espèce, ni d’ailleurs aucune autre juridiction que le Conseil d’Etat»; qu’après un exposé des faits et de sa qualité (héritière de Victor De Jonghe et copartageante de la communauté de biens entre ce dernier et elle-même), la requérante soutient que «l’on ne pourrait affirmer que l’Etat aurait, à un moment donné, violé l’une ou l’autre disposition précise du droit privé, violation qui (lui) aurait ouvert un recours devant les tribunaux et un droit à réparation»; qu’elle examine «si c’est l’accord belgo-zaïrois lui-même qui (lui) a causé... le dommage exceptionnel... ou si ce sont les actions en justice intentées par l’Etat et l’erreur commise par le juge des saisies»; qu’elle estime que «ce n’est... pas l’accord en lui-même qui a causé le dommage» et «qu’en concluant cet accord, l’Etat, agissant en tant que puissance publique et faisant usage de son droit de conclure des traités avec d’autres Etats, n’a pas porté atteinte, par voie d’autorité, aux droits que les citoyens puisent dans le droit privé»; qu’elle estime en revanche que ce sont les «actions en justice de l’Etat belge et l’erreur du juge des saisies de Bruxelles» qui «ont constitué pour (son) mari et (elle-même) des cas de force majeure (les) empêchant de faire valoir en temps utile ou de préserver (leurs) droits légitimes»; qu’elle rappelle à cet égard que le jugement du juge des saisies du 13 février 1984, bien qu’erroné, était exécutoire par provision et que, dès lors qu’il avait ordonné que la saisie-exécution immobilière serait rayée du registre de la conservation des hypothèques, faisant ainsi droit à l’action en distraction et l’opposition de l’Etat belge, ses avocats n’avaient eu la possibilité de faire procéder au renouvellement de la transcription de la saisie dans le délai utile de trois ans; qu’elle ajoute que le juge des XV - 480 - 6/11 saisies de renvoi (Nivelles) aurait rejeté les deux actions de l’Etat belge si la transcription de la saisie avait été renouvelée; qu’elle en déduit que ce sont bien les actions de l’Etat belge et l’erreur du juge des saisies de Bruxelles qui lui ont causé son dommage exceptionnel; qu’elle ajoute ce qui suit: « La présente demande d’indemnisation ne se base nullement sur une quelconque idée de faute délictuelle ou quasi-délictuelle, mais elle se fonde sur le fait que les diverses procédures introduites par l’Etat belge en vue de retarder l’exécution d’une saisie jusqu’à ce que l’accord belgo-zaïrois soit opposable aux citoyens d’une part, et l’erreur commise par le juge des saisies d’autre part, ont empêché mon mari, eu égard à l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de renouveler en temps utile la transcription de la saisie immobilière en raison du caractère exécutoire du jugement du juge des saisies, de mener la procédure de saisie jusqu’à son terme et, en conséquence, de recouvrer le solde de notre créance envers l’Etat zaïrois. L’irrecouvrabilité de la créance est devenue définitive non seulement parce que l’Etat congolais ne possède plus de biens saisissables en Belgique et qu’il se trouve en état d’insolvabilité notoire, mais aussi parce que notre créance a été exprimée en zaïres, et que le zaïre de l’époque a été retiré de la circulation et remplacé par une nouvelle monnaie, également dénommée zaïre, mais qui n’a plus qu’une valeur dérisoire. Le caractère exceptionnel du dommage subi ressort à suffisance, me semble- t-il, de ces circonstances» Considérant que la partie adverse, en tant qu’elle est représentée par le ministre de la Justice soutient que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour statuer sur la demande dès lors que les faits sur lesquels elle est fondée, à savoir les actions dilatoires de l’Etat belge et l’erreur du juge des saisies, sont exactement les mêmes que ceux sur lesquels la partie requérante avait fondé son action en responsabilité civile contre l’Etat belge, action qui avait été rejetée non en raison de l’incompétence du juge judiciaire mais en raison de sa prescription; Considérant que la partie adverse, représentée par le même ministre soutient que le dommage invoqué ne découle pas d’un acte d’une autorité administrative mais d’une erreur commise dans un jugement; que le dommage invoqué ne résulte pas directement d’un fait imputable à l’autorité administrative dès lors que s’est interposé un facteur personnel à la requérante, à savoir son retard mis à poursuivre la réparation de son dommage devant les cours et tribunaux, ce qui a conduit à la prescription de son action; qu’en tant qu’elle est représentée par le ministre des Finances, elle soutient également que la requérante invoque une faute commise par le juge des saisies mais qu’elle a échoué à mettre en oeuvre la responsabilité de l’Etat de ce chef, et que la requête en indemnité ne constitue qu’une tentative de rattrapage d’une erreur commise par l’époux de la requérante; Considérant que la requérante réplique que, dans la présente affaire, elle ne se prévaut plus d’une faute qui aurait été commise soit par le pouvoir exécutif dans le XV - 480 - 7/11 cadre de la conclusion de l’accord belgo-zaïrois ou dans le cadre des actions en justice contre la saisie-exécution immobilière, soit par le pouvoir judiciaire dans le cadre du jugement du juge des saisies, mais simplement d’une autre cause, à savoir l’équité, ce pour quoi le Conseil d’Etat est seul compétent; qu’en ce qui concerne le lien de causalité directe, elle soutient notamment ce qui suit: « Il est manifeste que la formulation d’un contredit, l’acte de “prise en possession” (illégal) par l’Etat et l’introduction de l’opposition et de l’action en distraction ont empêché le notaire de procéder à l’adjudication de l’immeuble et au paiement de la créance du mari de la requérante, et que ces actes accomplis par l’Etat constituent la cause directe et unique du dommage causé aux époux De Jonghe, compte tenu notamment du système judiciaire belge et du contexte législatif. Il y a lien de causalité directe et exclusive entre, d’une part, les mesures citées à l’alinéa précédent, mesures qui avaient pour objet et ont eu pour effet de retarder et même de mettre à néant la saisie et d’empêcher la vente judiciaire de l’immeuble en se fondant sur l’accord belgo-zaïrois pourtant non encore opposable aux citoyens, et, d’autre part, le préjudice subi par les époux De Jonghe»; qu’elle affirme également qu’aucune faute ne peut être imputée aux pouvoirs exécutif et judiciaire en sorte qu’une action en responsabilité contre l’Etat introduite dans le délai de prescription eût sans doute été vouée à l’échec, et qu’il est inexact d’affirmer qu’une nouvelle saisie-exécution immobilière eût pu être signifiée après l’arrêt de la Cour de cassation dès lors qu’ainsi que l’a reconnu l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 17 mars 1997, aucune faute ne peut être reprochée aux conseils de M. De Jonghe; Considérant que le Conseil d’Etat peut accorder une indemnité «lorsqu’il n’existe pas d’autre juridiction compétente»; que cette condition doit se comprendre en ce sens qu’il est compétent dès lors qu’aucune autre juridiction ne peut accorder de dédommagement; que la circonstance qu’une juridiction soit compétente pour connaître d’une demande, mais qu’elle doive la rejeter en raison des règles de droit qu’elle est tenue d’appliquer, ne fait pas obstacle à la saisine du Conseil d’Etat; Considérant que les indemnités que le Conseil d’Etat peut accorder sont relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel causé par une autorité administra- tive; Considérant que ces termes d’«autorité administrative», identiques à ceux qui, à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, déterminent la compétence de cette juridiction au contentieux de l’annulation, visent les différents pouvoirs publics en tant qu’ils usent des attributions qui sont propres à l’autorité publique, qu’ils mettent en œuvre leur imperium, comme il est d’usage de dire; qu’en l’espèce, les agissements dans lesquels la requérante voit la cause du préjudice exceptionnel dont elle poursuit la XV - 480 - 8/11 réparation, ont pour la plupart été posés par des organes de l’Etat dans le cadre d’actions en justice (formulation d’un contredit, introduction de l’opposition et de l’action en distraction); que ce faisant, l’Etat agit comme justiciable, et est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres justiciables; qu’en particulier, rien n’empêche qu’il soit le cas échéant condamné à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire; qu’en tout cas, il ne met là en œuvre aucune prérogative de puissance publique; qu’il s’ensuit que le Conseil d’Etat ne peut accorder une indemnité dans la mesure où le dommage n’a pas pour cause des agissements de l’Etat agissant en qualité d’autorité administrative; Considérant que, parmi les causes du dommage, la requérante cite notamment «l’acte de “prise en possession” (illégal) par l’Etat», visant clairement l’arrêté royal du 4 août 1988; qu’il n’est pas soutenu que cet arrêté serait, à lui seul la cause du dommage; qu’il n’apparaît que comme un élément accessoire dans l’enchaînement des circonstances invoquées comme cause du dommage; qu’il était au demeurant loisible à Victor De Jonghe de contester la légalité de cet arrêté royal devant le juge, ce qu’il a fait à mots couverts dans l’assignation qu’il a lancée le 9 juillet 1998; Considérant qu’il y a lieu également de relever d’office que l’ensemble des procédures concernant l’immeuble de l’avenue Louise n’ont pu connaître les développe- ments résumés plus haut que parce que l’Etat a tardé à soumettre à l’assentiment des chambres législatives l’accord en forme simplifiée du 19 juin 1971, qui est bien antérieur à la condamnation de l’Etat du Congo par la cour d’appel de Kinshasa du 24 février 1975; que si une carence ou une attitude susceptible d’induire les administrés en erreur est effectivement imputable à l’Etat en ce qu’il a mis plus de douze années pour donner l’assentiment à cet accord, encore convient-il d’observer que cet assentiment relève de l’activité du pouvoir législatif, en la forme d’une loi, et que, si l’initiative de la procédure législative doit être prise par le Roi, c’est en sa qualité de branche du pouvoir législatif, de sorte que, envisagé sous cet aspect, le litige ne concernerait pas un dommage causé par une autorité administrative et que le Conseil d’Etat ne serait pas compétent; Considérant qu’il ressort de l’exposé des faits que Victor De Jonghe a été débouté des procédures qu’il a engagées par les citations du 8 juillet 1998 et du 10 décembre 1999 au motif que ses actions étaient prescrites; que la prescription d’une créance est une cause d’extinction de l’obligation juridique du débiteur, cette obligation survivant en qualité d’obligation naturelle qui peut être invoquée en justice à l’appui d’une exception, mais non d’une action; que le contentieux de l’indemnité devant le Conseil d’Etat a pour objet de permettre l’indemnisation de personnes que l’action régulière des pouvoirs public lèse gravement de manière anormale, au mépris du principe XV - 480 - 9/11 de l’égalité devant les charges publiques, et qu’il n’a pas pour fonction d’offrir un recours à ceux qui ont laissé prescrire leurs droits, recours qui aurait alors cet effet – inadmissible – de contrer le droit que le débiteur libéré par la prescription tient de celle- ci; Considérant, quant au caractère exceptionnel du dommage, que tous les litiges qui ont opposé Victor De Jonghe et la requérante à l’Etat, y compris celui-ci, ont pour origine l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Kinshasa le 24 février 1975, condamnant l’Etat zaïrois à payer à Victor De Jonghe la somme de 109.329,15 zaïres (représentant à l’époque, au taux de change de 68,5450 francs pour 1 zaïre, 7.434.372 francs belges); que l’exequatur accordé en Belgique par le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles le 20 juin 1977 porte sur «la contre-valeur en francs belges au taux le plus élevé au jour du payement» du même montant; que la requérante soutient que la réforme monétaire qui a eu lieu au Zaïre le 15 mars 1976 a eu pour portée de supprimer l’«ancien» zaïre et d’un créer un «nouveau» sans lien aucun avec l’ancienne monnaie, si ce n’est le nom; qu’elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, et ne produit aucun document indiquant comment les obligations libellées en «anciens» zaïres pouvaient être acquittées après la réforme monétaire, en «nouveaux» zaïres; qu’à défaut d’élément pertinent en sens contraire, il y a lieu de considérer que le jugement du 20 juin 1977 se réfère à la monnaie existant au jour de son prononcé; que le montant de 109.329,15 zaïres correspondait ce jour à 4.591.818 francs belges (au taux de 42,0016); que des payements ont été faits le 12 avril 1979 (3.215.871 francs, correspondant, au taux de change de 19,3159, à 169.256 zaïres), le 21 avril 1981 (2.885.859 francs, correspondant, au taux de change de 11,3729, à 262.350 zaïres) et le 17 février 1982 (1.183.627 francs, correspondant, au taux de change de 7,1365, à 169.089 zaïres); que les payements effectués entre 1979 et 1982 représentent la contre- valeur de 600.696 zaïres, soit plus de cinq fois le capital dû initialement, alors que moins de cinq ans s’étaient écoulés entre le jugement et le dernier payement; que la prétention formulée devant les juridictions judiciaires, puis devant le Conseil d’Etat au payement d’un montant de 66.003.246 francs, qui résulte notamment de l’utilisation systématique du franc belge comme monnaie de compte alors que tant l’arrêt de la cour d’appel de Kinshasa que le jugement d’exequatur de Bruxelles du 20 juin 1977 utilisent le zaïre comme monnaie de compte, le jugement de Bruxelles précisant même que la contre- valeur en francs belges est calculée «au taux le plus élevé au jour du payement», n’est fondée ni en droit, comme il a été jugé par les juridictions compétentes, ni en équité, DECIDE: XV - 480 - 10/11 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juin deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY conseiller d’Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. M. LEROY. XV - 480 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.163 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div