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Arrêt 160172 - Plans d’aménagement - 15/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.172 No Rôle: A. 158340/XIII-3588 Affaire: Arrêt 160172 - Plans d'aménagement - 15/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-21 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 22:03 Fiche Arrêt no 160.172 du 15 juin 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.172 du 15 juin 2006 A.158.340/XIII-3588 En cause : 1. AVRIES Janine, 2. MALISSE Bernard, 3. DOUTRELOUX Francis, 4. l'Association sans but lucratif ARDENNES LIEGEOISES, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : 1. la Ville de Stavelot, ayant élu domicile chez Mes Pierre SCHILLEWAERT et Françoise GATHOYE, avocats, avenue F. Nicolay 18A 4970 Stavelot, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT , avocat , rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme SCIERIE CLOSE, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marie DISCRY et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- XIIIr - 3588 - 1/28 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 décembre 2004 par Janine AVRIES, Bernard MALISSE, Francis DOUTRELOUX et l'association sans but lucratif ARDENNES LIEGEOISES, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil communal de la ville de Stavelot du 8 juillet 2004 adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur au lieu-dit "Pont de Cheneux", ainsi que de l'arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial pour la Région wallonne du 20 septembre 2004 approuvant définitivement ce plan communal d'aménagement dérogatoire, et tendant à voir également "condamner solidairement les parties adverses à une astreinte de 1.000,00 euros par jour où le plan communal d'aménagement dérogatoire suspendu serait concrètement mis en oeuvre par une exploitation industrielle quelconque dans le périmètre qu'il vise"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation des mêmes actes; Vu la requête introduite le 4 janvier 2005 par laquelle la société anonyme SCIERIE CLOSE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 17 février 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Fr. DACHE, loco Mes P. SCHILLEWAERT et Fr. GATHOYE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me J.-M. DISCRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; XIIIr - 3588 - 2/28 Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. La S.P.R.L. SCIERIE DES ETANGS, devenue la S.A. SCIERIE CLOSE, exerce depuis 1957 une activité de sciage de bois au centre de la ville de Stavelot. Au début des années nonante, elle s'est vue obligée de déplacer le siège de ses activités, le propriétaire des lieux qu'elle occupait ayant mis fin au bail. Elle fit alors l'acquisition de parcelles situées au nord-est de l'agglomération de Stavelot, inscrites dans un triangle formé par le ruisseau de l'Eau Rouge, la N68 Malmédy-Stavelot et une voirie dénommée Pont de Cheneux. Cette voirie, en forme d'arc de cercle, longe un vaste îlot directionnel formé par deux routes régionales, la N68 déjà mentionnée et la N640 (route de l'Eau Rouge) reliant Stavelot à Francorchamps. Une zone d'activité industrielle dite "du Chefosse", créée à l'initiative de la Société provinciale d'industrialisation, se trouve à environ 200 mètres au sud-ouest du nouveau lieu d'implantation de la scierie, de l'autre côté de l'îlot directionnel. Les parcelles en cause appartenaient jusque-là pour partie au Ministère de l'Equipement et des Transports (MET) et pour partie à la commune de Stavelot. Au plan de secteur de Stavelot approuvé par arrêté royal du 27 mai 1977, elles sont affectées en zone agricole. Elles se trouvent à l'extrémité de l'ancien circuit automobile de Francorchamps (lieu-dit "Virage de Stavelot"), désaffecté à cet endroit. Bien que faisant partie d'une vaste zone agricole au plan de secteur, les parcelles en cause sont utilisées depuis des décennies, non pour l'agriculture mais pour le dépôt de matériel de la Régie des routes puis du MET. L'habitat à proximité des parcelles litigieuses est clairsemé. La première requérante, domiciliée route de l'Eau Rouge, 4, habite à environ 200 mètres au nord-ouest du nouveau lieu d'implantation de la scierie. Le deuxième requérant, domicilié Pont de Cheneux, 3, habite à environ 150 mètres à l'est du site. Une dizaine d'autres maisons se trouvent à une distance d'environ 150 à 200 mètres du site, de l'autre côté de la N68. Le troisième requérant est domicilié Cheneux, 5, dans une zone d'habitat à caractère rural située à environ 500 mètres au nord-est du site. XIIIr - 3588 - 3/28 2. Le 13 juillet 1994, le collège des bourgmestre et échevins de Stavelot délivre à la S.A. SCIERIE CLOSE un permis de bâtir pour les bâtiments de la nouvelle scierie. Ce permis de bâtir, d'abord accordé pour une durée d'un an, ne fit l'objet d'aucun recours. La décision ultérieure de prolonger la durée de ce permis de bâtir fit l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat (affaire A.79.625/XIII-785), qui s’est résolu par l'application de l'article 14quater du règlement général de procédure. 3. La S.A. SCIERIE CLOSE entame son activité dans ses nouvelles installations sans disposer du permis d'exploiter requis par l'article 1er du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.). Un jugement du tribunal de première instance de Verviers du 14 octobre 1998 constate l'infraction, établit que la période infractionnelle a commencé le 1er avril 1997, accorde aux exploitants le bénéfice de la suspension simple du prononcé et fixe les délais d'épreuve à trois ans. La S.A. SCIERIE CLOSE introduit alors une demande de permis d'exploiter. Celui-ci lui est délivré par la députation permanente du conseil provincial de Liège le 18 juin 1998 et confirmé sur recours par un arrêté ministériel du 5 février 1999. Ce permis d'exploiter est annulé par le Conseil d'Etat par l'arrêt no 83.008 du 20 octobre 1999, en raison de l'incompatibilité de l'exploitation autorisée avec l'affectation des lieux en zone agricole au plan de secteur. L'arrêt constate que l'article 111 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), invoqué pour justifier l'implantation de la scierie en dérogation au plan de secteur, est inapplicable en l'espèce. L'exécution de cet arrêt donne lieu à deux demandes d'astreinte qui sont rejetées respectivement par les arrêts no 88.712 du 7 juillet 2000 et no 135.913 du 12 octobre 2004. La S.A. SCIERIE CLOSE, bien que privée de permis d'exploiter, n'en poursuit cependant ses activités. Le 18 novembre 1999, elle introduit une nouvelle demande de permis d'exploiter. 4. Le 29 mars 2000, les scellés sont apposés sur la scierie par la police de l'environnement. Le 28 juin 2000, la cour d'appel de Liège ordonne la levée des scellés. Le lendemain, les scellés sont levés par l'administration régionale. Le pourvoi formé par plusieurs riverains contre cet arrêt est accueilli par un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2003, qui casse l'arrêt de la cour d'appel de Liège et renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. 5. Le 5 avril 2000, plusieurs riverains, dont les actuels trois premiers requérants, assignent la S.A. SCIERIE CLOSE devant le tribunal de première instance XIIIr - 3588 - 4/28 de Verviers aux fins d'entendre cette société condamnée, sous peine d'astreinte, à interrompre son exploitation tant qu'elle ne sera pas titulaire d'un permis d'exploiter exécutoire, et de s'entendre condamnée au paiement de dommages et intérêts en raison du dommage sonore et atmosphérique causé par son activité. Par un jugement du 6 mai 2003, le tribunal de première instance de Verviers condamne la S.A. SCIERIE CLOSE à payer aux demandeurs des dommages et intérêts à titre provisionnel et sursoit à statuer quant à la demande d'interdiction d'exploiter. Ce jugement sera ultérieurement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Liège du 28 juin 2005 en ce qui concerne les condamnations prononcées à charge des exploitants de la scierie, la cour d'appel déclarant toutefois non fondée l'interdiction d'exploitation dirigée contre la S.A. SCIERIE CLOSE. 6. Entre-temps, le 26 novembre 1999, le conseil communal de Stavelot décide, à l'instigation de la S.A. SCIERIE CLOSE, de proposer à la Région wallonne le principe de l'élaboration d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur en vue d'y inscrire une zone d'activité économique au lieu-dit "Pont de Cheneux". Cette délibération est motivée comme suit : " Attendu que le C.W.A.T.U.P. permet l'instauration de plans communaux d'aménagement dérogatoire au plan de secteur; Attendu qu'une scierie a été installée au lieu-dit Pont de Cheneux depuis 1994; Attendu qu'à cet endroit, inclus dans l'ancien tracé du circuit de Francorchamps, a existé pendant de nombreuses années un dépôt de la Régie des Routes; Attendu que cet endroit a de tout temps eu une vocation à caractère économique; Attendu qu'elle est de surcroît située à proximité du zoning artisanal de Chefosse créé à l'initiative de la Société provinciale d'Industrialisation, repris en zone d'activité économique au plan de secteur; Attendu que le C.W.A.T.U.P. impose le respect de trois conditions, à savoir : 1. Economie générale du plan de secteur : Considérant que pour répondre à ce critère, il convient de compenser la création d'une zone urbanisable par l'affectation en zone non urbanisable d'une superficie équivalente; 2. Besoin économique qui n'existait pas au moment de l'adoption du plan de secteur : Considérant qu'au moment de l'adoption du plan de secteur de Stavelot en 1977, le zoning artisanal de Chefosse existait déjà mais n'était encore que très partiellement occupé; Attendu que depuis lors de nombreuses entreprises s'y sont installées et qu'il est actuellement en voie d'être complet; 3. Possibilités d'aménagement existantes; Attendu que les parcelles concernées sont desservies par des voiries et que les accès en sont multiples; XIIIr - 3588 - 5/28 Considérant que la création d'une zone d'activité économique ne nécessiterait pas la création d'une nouvelle voie d'accès et, qu'en outre elle est géographiquement très bien située; Attendu que la liaison avec l'autoroute E42 Verviers-Prüm par la route régionale N68 est aisée; Attendu que cette voirie constitue la principale voie d'entrée de la Ville de Stavelot pour les poids lourds qui ne peuvent emprunter la Haute Levée; Attendu que le trafic potentiellement générer par cette zone industrielle peut s'effectuer sans passer par la Ville de Stavelot; Attendu que la zone projetée n'a plus actuellement de vocation agricole; Revu sa délibération du 30 mars 1994 décidant, à l'unanimité, de proposer à la Députation permanente le déclassement de 1154 m² de l'ancien chemin vicinal no 47 et 550 m² de l'ancien chemin vicinal no 43 inscrits à l'atlas de Stavelot et d'en céder la contenance mesurée de 1700 m² à la Scierie Close; Attendu que cette opération, consécutive à la vente par le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Liège à la Scierie Close des anciennes parcelles de la Régie des Routes n'a soulevé aucune opposition; Vu le permis de bâtir délivré le 13 juillet 1994 pour la construction de la scierie après une enquête n'ayant soulevé aucune objection et l'avis favorable de M. le Fonctionnaire délégué de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme"; 7. Divers courriers sont échangés entre le collège des bourgmestre et échevins et la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) au sujet de la compensation envisageable pour maintenir l'économie générale du plan de secteur, comme l'exige l'article 48, alinéa 2, 1o, du CWATUP. Dans une lettre du 17 février 2000, le collège des bourgmestre et échevins propose finalement d'élaborer le plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur au Pont de Cheneux sans réaliser de compensation. Le 10 avril 2000, la D.G.A.T.L.P. répond comme suit à cette suggestion du collège des bourgmestre et échevins : " J'ai bien reçu votre courrier relatif à l'analyse des possibilités de compensation dans un rayon proche du plan communal d'aménagement dérogatoire repris sous rubrique et vous en remercie. Je vous prie de trouver ci-dessous mes remarques suite à l'examen de ce document : 1. La zone concernée par le P.C.A. dérogatoire projeté (figurée en bleu sur la carte) est plus étendue que celle occupée réellement par la scierie CLOSE. Le périmètre d'étude du P.C.A. dérogatoire ne devra reprendre que cette zone triangulaire. En effet, il s'agit dans le cas présent de répondre à un cas particulier et non de permettre l'extension d'une zone urbanisable sans compensation au plan de secteur. 2. Je prends acte que le Conseil communal propose d'élaborer un P.C.A. dérogatoire au plan de secteur, sans réaliser de compensation. XIIIr - 3588 - 6/28 Toutefois, le P.C.A. dérogatoire devra démontrer que la commune ne dispose plus de parcelle libre (représentée en jaune sur la carte) suffisamment proche susceptible de parvenir à une compensation efficace et cohérente au plan de secteur. De plus, la proposition mentionnée dans votre courrier d'utiliser la zone d'habitat à caractère rural de Cheneux ne répond pas aux objectifs du S.D.E.R. de densifier l'urbanisation du territoire communal. 3. Pour que le P.C.A. dérogatoire puisse déroger au plan de secteur (qu'il propose ou non une compensation), il devra réunir simultanément les 3 conditions visées à l'article 48 du C.W.A.T.U.P., à savoir : - la dérogation ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan de secteur; - la dérogation est motivée par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux ou environnementaux qui n'existaient pas au moment de l'adoption définitive du plan de secteur; - il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait. Le P.C.A. dérogatoire devra donc faire cette démonstration (surtout en ce qui concerne la première condition). 4. Dès lors, je vous invite à nous adresser dans les meilleurs délais un dossier tenant compte de ces éléments afin que le Gouvernement wallon puisse prendre une décision et que la C.R.A.T. puisse rendre son avis". 8. Le 14 mai 2001, le fonctionnaire délégué de la direction provinciale de Liège transmet au service central de la D.G.A.T.L.P. un avis favorable conditionnel sur le projet d'élaboration d'un plan communal d'aménagement dérogatoire. Cet avis favorable est motivé comme suit : " - vu la délibération du Conseil communal du 26/11/99 accueillant favorablement la demande d'élaboration d'un Plan communal d'aménagement dérogatoire au Plan de Secteur; - attendu que l'activité n'est pas incompatible avec les options du schéma directeur de Francorchamps A.E.30/12/93; - attendu que le périmètre est clairement circonscrit par des limites naturelles (ruisseau de l'Eau Rouge) et des infrastructures routières et chemins (route régionale no 68); - vu la note justificative (non datée) de la ville de Stavelot et vu la faible superficie (2ha) concernée, j'estime que la présente demande ne nécessite aucune compensation; - vu l'avis de l'Agriculture; - vu l'étude du C.R.A.U. et en particulier les paragraphes concernant le contexte de délocalisation de l'activité et les potentialités du site (cf. p4); - attendu que l'activité est existante et que la réalisation d'un P.C.A.d. faciliterait la régularisation des constructions sur le site; - attendu que la responsabilité de la Région wallonne est engagée, je ne suis pas opposé à l'élaboration d'un Plan communal d'aménagement dérogatoire au Plan de secteur pour autant que : - les circulations soient particulièrement étudiées et notamment, l'accès à la Route régionale no 68 soit revu; XIIIr - 3588 - 7/28 - des mesures complémentaires d'intégration paysagère soient imposées à l'entreprise concernée de manière à rendre moins perceptible les activités de stockage, par la plantation de hautes et moyennes tiges d'essences régionales; - des mesures soient prises pour limiter les nuisances de l'activité vis-à-vis du voisinage; - les aires de stockage seront clairement délimitées et en aucun cas, elles n'empiéteront sur le domaine public et n'entraveront les accès". 9. Le 26 juin 2001, la D.G.A.T.L.P. demande l'avis de la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) sur le projet d'élaboration du plan communal d'aménagement dérogatoire, en précisant que "le plan communal d'aménagement dérogatoire "Pont de Cheneux" vise à régulariser, en terme(

  1. s)d'affectation, la construction d'une scierie (permis de bâtir octroyé en 1994) en zone agricole". Dans cette lettre, la D.G.A.T.L.P. expose les raisons qui ont conduit à la délivrance d'un permis de bâtir en dérogation au plan de secteur. La D.G.A.T.L.P. rappelle les diverses plaintes et recours auxquels l'installation de la SCIERIE CLOSE au Pont de Cheneux a donné lieu, et conclut que "aujourd'hui, il apparaît que la réalisation d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur constitue la meilleure possibilité de solutionner la situation irrégulière de l'entreprise". 10. Le 17 juillet 2001, la CRAT émet l'avis favorable suivant : " L'implantation de la scierie en 1994 sur le site d'un ancien dépôt de matériaux du Ministère des Travaux publics affecté en zone agricole au plan de secteur constituait un bon aménagement. La CRAT rend dès lors un avis favorable au projet, le site étant devenu inapte pour l'agriculture et la scierie ayant reçu les autorisations nécessaires à son implantation et à son exploitation; les trois conditions de l'article 48 sont remplies. Elle demande néanmoins que le projet de plan communal d'aménagement fasse l'objet d'une étude d'incidences qui devra déterminer les mesures à prendre pour limiter les nuisances de l'activité à l'égard du voisinage, les mesures complémentaires d'intégration paysagère, la délimitation des aires de stockage et les circulations notamment l'accès de la RN 68". 11. Le 4 octobre 2001, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement décide d'élaborer un plan communal d'aménagement dérogatoire et en arrête le périmètre. Cet arrêté ministériel est motivé comme suit : " Considérant que l'octroi du permis de bâtir en vue de la construction de la scierie en zone agricole était justifié pour de multiples raisons; Considérant que la scierie a reçu les autorisations nécessaires à son implantation et à son exploitation; Considérant que le périmètre du plan communal d'aménagement proposé comprend des terrains inscrits au plan de secteur de STAVELOT en zone agricole; XIIIr - 3588 - 8/28 Considérant que le plan communal d'aménagement est dérogatoire au plan de secteur de STAVELOT dans la mesure où il prévoit une destination de zone d'activité économique industrielle pour des parcelles inscrites en zone agricole; Considérant que la destination de zone d'activité économique industrielle correspond à la nature des activités de la scierie, Considérant que la demande de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire qui vise à ce que le projet fasse l'objet d'une étude d'incidences est fondée; Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan de secteur vu la faible superficie concernée par la dérogation (environ deux hectares); Considérant que le Collège échevinal propose dans son courrier du 05 mai 2001 que la compensation au plan de secteur soit réalisée lors de la prochaine révision du plan de secteur de STAVELOT; Considérant, par ailleurs, que l'absence de compensation d'une zone urbanisable en zone non urbanisable, dans un périmètre cohérent, ne paraît pas compromettre l'économie générale du plan de secteur; Considérant que la dérogation est motivée par des besoins économiques et environnementaux qui n'existaient pas au moment de l'adoption définitive du plan de secteur étant donné l'inaptitude du terrain à l'agriculture; Considérant que ce terrain servait initialement de dépôt de matériaux du Ministère des Travaux publics et n'a donc pas eu vocation agricole depuis de nombreuses années; Considérant qu'il est démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait dans la mesure où l'activité existe depuis de nombreuses années sur le site; Considérant qu'à l'époque, le choix de ce site a, parmi d'autres facteurs, pu être opéré dans la mesure où il répondait aux possibilités d'aménagement existantes de fait (superficie, planéité, raccordement aux impétrants, accessibilité); Considérant que les trois conditions visées à l'article 48 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont réunies simultanément; Considérant que ce plan communal d'aménagement vise à régulariser, en terme(
  2. s)d'affectation la construction d'une scierie en zone agricole; Considérant que la réalisation d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur, apporte, dans le cas présent, une solution appropriée pour régulariser la situation de la scierie; Considérant que le plan a donc pour objet de fournir une réponse unique à un problème ciblé; Considérant, dès lors, que les limites de la zone en dérogation au plan de secteur ne pourront dépasser les limites physiques ayant délimité l'ancien dépôt de matériaux; XIIIr - 3588 - 9/28 Considérant qu'aucune extension de la scierie ne pourra être acceptée à l'extérieur de ces limites". 12. La réalisation de l'étude d'incidences est confiée à l'A.S.B.L. PLURIS. 13. Le 19 février 2004, le conseil communal décide d'émettre un avis favorable sur les résultats de l'étude d'incidences, d'adopter provisoirement le plan communal d'aménagement dérogatoire et de charger le collège des bourgmestre et échevins de la tenue de l'enquête publique. Le projet de plan communal d'aménagement dérogatoire est ensuite modifié en fonction des remarques contenues dans l'étude d'incidences, avant d'être soumis à l'enquête publique. 14. L'enquête publique a lieu du 1er mars au 15 avril 2004. Elle suscite une réclamation de Maître LEBRUN agissant au nom de neuf opposants au projet, dont les deuxième et troisième requérants actuels, et une réclamation d'un autre opposant au projet. Les réclamants soutiennent notamment que l'adoption du plan communal d'aménagement dérogatoire permettrait à la S.A. SCIERIE CLOSE de réaliser une plus-value financière considérable compte tenu de l'augmentation de valeur que connaîtrait le terrain, qui a été acquis au prix de terrain agricole et se verrait attribuer une affectation industrielle. Une réunion de concertation a lieu le 16 avril 2004. 15. Le 26 avril 2004, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis favorable. 16. Le 7 juin 2004, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (C.W.E.D.D.) émet un avis défavorable. Le C.W.E.D.D. expose que, selon lui, tant l'étude d'incidences que le résumé non technique sont d'une qualité insatisfaisante. Sous le titre "3. Avis sur l'opportunité du projet", le C.W.E.D.D. émet ensuite les considérations suivantes : " Le Conseil constate que ce plan d'aménagement communal dérogatoire au plan de secteur vise à modifier la zone agricole en zone d'activité économique industrielle en vue de régulariser la situation de la scierie. Or la situation réglementaire actuelle de cette entreprise est pour le moins scabreuse voir infractionnelle (absence de permis d'environnement; permis d'urbanisme incertain et contesté). Le P.C.A.D. tente de résoudre cette situation créée de toutes pièces in illo tempore, en changeant a posteriori les règles urbanistiques. Le Conseil ne peut admettre cette démarche qui, si elle était confortée et se multipliait, viderait de sa substance la politique d'aménagement du territoire et en particulier son volet de planification. De plus, le Conseil rappelle qu'un P.C.A.D. est une démarche planologique supposée rencontrer l'intérêt général et rencontrer les objectifs de l'aménagement du territoire précisés particulièrement par l'article 1er, § 1er, du CWATUP. Le Conseil estime que XIIIr - 3588 - 10/28 le dossier qui lui est soumis ne permet pas d'identifier des intérêts de ce projet pour la collectivité. Enfin, le Conseil constate qu'en raison des lacunes précitées de l'étude des incidences, l'autorité compétente ne dispose pas, pour prendre sa décision, des indispensables évaluations des incidences du projet sur l'environnement notamment pour ce qui est du bruit et des niveaux admissibles d'émissions sonores, des effets sur l'air, sur les eaux de surface et souterraines, des risques d'inondation et de la capacité à desservir correctement la zone en matière d'eau et d'électricité. Ces lacunes sont d'autant moins compréhensibles que le dossier concerne, concrètement, une activité existante. En conséquence, le Conseil remet un avis défavorable sur ce projet de P.C.A.D.". 17. Par une décision du 8 juillet 2004, le conseil communal approuve définitivement le plan communal d'aménagement dérogatoire du "Pont de Cheneux". Il s'agit du premier acte attaqué. Celui-ci est motivé comme suit : " (...) Vu la décision du Conseil communal du 19 février 2004 émettant un avis favorable sur les résultats de l'étude d'incidences et plus particulièrement sur les remarques reprises au chapitre 4 «De la présentation des alternatives possibles» et adoptant provisoirement le plan communal d'aménagement dit «Pont de Cheneux» suivant les remarques reprises au chapitre 4 de l'étude d'incidences susmentionnée; Attendu que le projet de plan communal d'aménagement a été modifié suivant les remarques émises dans l'étude d'incidences; Vu le procès-verbal de l'enquête publique relative au projet dudit plan communal d'aménagement qui s'est tenue du 1er mars 2004 au 15 avril 2004; Vu les réclamations introduites au cours de l'enquête publique; Attendu que les différentes remarques émises au cours de l'enquête publique ont fait l'objet de réponses au cours de la réunion de concertation du 16 avril 2004; Vu le procès-verbal de la réunion de concertation qui s'est tenue le 16 avril 2004; Attendu que la Commission Consultative d'Aménagement du territoire, en séance du 26 avril 2004, a émis un avis favorable à la réalisation dudit plan communal d'aménagement; Vu l'avis du Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement durable (CWEDD) en date du 07 juin 2004 portant sur l'étude d'incidences relative au plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur en vue d'y inscrire une zone d'activité économique industrielle au lieu-dit «Pont de Cheneux» à Stavelot; Attendu que la réalisation d'un plan communal d'aménagement au Pont de Cheneux s'inscrit dans le contexte d'une régularisation; Attendu qu'il ressort des mesures effectuées que la norme en vigueur dans les zones industrielles (55dB) n'est pas dépassée; Attendu que le plan communal d'aménagement dérogatoire prévoit la possibilité pour une entreprise de la filière bois de s'installer; XIIIr - 3588 - 11/28 Attendu qu'à cet endroit, inclus dans l'ancien tracé du circuit de Francorchamps, a existé pendant de nombreuses années un dépôt de la Régie des Routes; Attendu que cet endroit a de tout temps eu une vocation à caractère économique; Attendu qu'il est de surcroît situé à proximité du zoning artisanal de Chefosse créé à l'initiative de la Société provinciale d'Industrialisation, repris en zone d'activité économique au plan de secteur; Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) et plus particulièrement l'article 51 § 1er". 18. Par un arrêté du 20 septembre 2004, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial approuve le P.C.A. dérogatoire "Pont de Cheneux". Il s'agit du second acte attaqué. Celui-ci est motivé comme suit : " Considérant que ce document a pour objectif de régulariser, en terme(
  3. s)d'affectation, la construction d'une scierie (permis de bâtir octroyé en 1994) sise en zone agricole, et d'ainsi permettre la délivrance d'un permis d'exploiter (dont la procédure a été entamée avant l'application du décret relatif au permis d'environnement); Considérant que l'approbation ministérielle du présent PCA est donc un préalable indispensable à la délivrance d'un permis d'exploiter (d'environnement) en bonne et due forme, afin de régulariser les activités de l'entreprise; Considérant que le plan communal d'aménagement est dérogatoire au plan de secteur de STAVELOT-MALMEDY dans la mesure où il prévoit une destination de zone d'activité économique industrielle pour des parcelles inscrites en zone agricole; Considérant que la destination en zone d'activité économique industrielle correspond à la nature des activités de la scierie; Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan de secteur vu la faible superficie concernée par la dérogation (environ deux hectares); Considérant que le Collège échevinal propose dans son courrier du 05 mai 2001 que la compensation au plan de secteur soit réalisée lors de la prochaine révision du plan de secteur; Considérant, par ailleurs, que l'absence de compensation d'une zone urbanisable en zone non urbanisable, dans un périmètre cohérent, ne paraît pas compromettre l'économie générale du plan de secteur; Considérant que la dérogation est motivée par des besoins économiques et environnementaux qui n'existaient pas au moment de l'adoption définitive du plan de secteur étant donné l'inaptitude du terrain à l'agriculture; Considérant que ce terrain servait initialement de dépôt de matériaux du Ministère des Travaux Publics et n'a donc pas eu vocation agricole depuis de nombreuses années; XIIIr - 3588 - 12/28 Considérant qu'il est démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait dans la mesure où l'activité existe depuis de nombreuses années sur le site; Considérant qu'à l'époque, le choix de ce site a, parmi d'autres facteurs, pu être opéré dans la mesure où il répondait aux possibilités d'aménagement existantes de fait (superficie, planéité, raccordement aux impétrants, accessibilité); Considérant que les trois conditions visées à l'article 48 du Code Wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont réunies simultanément; Considérant que le Conseil communal de Stavelot a répondu de façon motivée aux remarques des réclamants; Considérant qu'en ce qui concerne les dispositions urbanistiques, les options de la commune sont cohérentes; Considérant qu'elles concourent à promouvoir un aménagement rationnel du territoire concerné; Considérant que le plan tend à permettre «le développement d'entreprises de transformation - valorisation du bois afin d'accroître les retombées économiques du secteur sur l'ensemble du développement rural» ainsi que le préconise la «mise en oeuvre» du SDER (V-4, p. 193-194 : «Conforter et développer des filières d'activité économique»); Considérant le respect des conditions de l'arrêté du 04 octobre 2001". Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge du 14 octobre 2004. Depuis l'entrée en vigueur de ce plan communal d'aménagement, le siège d'exploitation de la S.A. SCIERIE CLOSE se trouve donc en zone d'activité économique industrielle. 19. Par une décision du 18 novembre 2004, la députation permanente du conseil provincial de Liège accorde un nouveau permis d'exploiter à la S.A. SCIERIE CLOSE pour un terme de vingt ans. Sur recours de plusieurs riverains dont les quatre requérants actuels, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme infirme cette décision et refuse, par un arrêté du 18 novembre 2005, le permis d'exploiter demandé. Cet arrêté se fonde sur la constatation que "l'article 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement prévoit que les demandes de permis introduites avant l'entrée en vigueur du décret, à savoir le 1er octobre 2002, ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande", et relève qu'à la date d'introduction de la demande (le 18 novembre 1999), l'activité n'était pas compatible avec l'affectation des parcelles en zone agricole au plan de secteur. XIIIr - 3588 - 13/28 20. Le 8 février 2006, à la suite d'une nouvelle demande introduite le 24 novembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stavelot délivre un permis d’environnement à la S.A. SCIERIE CLOSE; Considérant que, par requête introduite le 4 janvier 2005, la société anonyme SCIERIE CLOSE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la première partie adverse soulève une exception obscuri libelli contre la demande de suspension dans son ensemble, étant donné que son intitulé semble viser deux actes, la délibération du conseil communal du 8 juillet 2004 et l'arrêté ministériel du 20 septembre 2004, alors que le dispositif de la demande ne sollicite la suspension que d'un seul acte, sans qu'il soit possible de déterminer quel est l'acte qui devrait être suspendu; qu'elle soutient que la demande de suspension doit dès lors être déclarée irrecevable pour le tout ou qu'à tout le moins, elle doit être déclarée irrecevable parce que tardive en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du conseil communal du 8 juillet 2004; qu'en toute hypothèse, selon elle, l'intérêt à agir fait défaut dans le chef des troisième et quatrième requérants; qu'elle relève que le troisième requérant ne réside pas dans le voisinage immédiat de la S.A. SCIERIE CLOSE et ne peut prétendre à un quelconque préjudice acoustique personnel; qu'elle soutient que la quatrième requérante ne justifie ni d'un intérêt personnel ni d'un dommage personnel d'une gravité telle qu'il serait difficilement réparable; Considérant que la seconde partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité dans le chef de la quatrième requérante, l'A.S.B.L. ARDENNES LIEGEOISES; qu'elle estime que celle-ci ne démontre pas que l'exécution immédiate des actes attaqués risque de porter atteinte à son objet social qu'elle ne décrit d'ailleurs pas; qu'elle relève que la quatrième requérante évoque une atteinte sonore sans indiquer en quoi celle-ci serait de nature à porter atteinte à l'objet social qu'elle poursuit; Considérant que l'intervenante conteste l'intérêt à agir de la quatrième requérante "dans le présent litige et à ce stade d'une procédure qui lui est totalement étrangère"; Considérant, quant à l'exception obscuri libelli soulevée par la première partie adverse contre la recevabilité de la demande de suspension, que l'exposé de celle- ci commence par l'affirmation explicite que "les demandeurs demandent la suspension totale des deux actes attaqués, le premier est repris, en copie, en pièce no 1, et le second, repris en pièce no 2"; que les parties adverses et intervenante n'ont dès lors pas pu se XIIIr - 3588 - 14/28 méprendre sur la portée de la demande de suspension; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant, quant à l'exception d'irrecevabilité ratione temporis soulevée par la première partie adverse en tant que la demande de suspension est dirigée contre la délibération du conseil communal du 8 juillet 2004, que le délai du recours en annulation contre un arrêté approuvant un plan communal d'aménagement ne commence à courir que lorsqu'ont été accomplies les différentes formalités de publicité prévues notamment par l'article 52, § 3, du CWATUP et l'article 112 de la nouvelle loi communale, parmi lesquelles figure la publication de cet arrêté au Moniteur belge; que cette publication a eu lieu en l'espèce le 14 octobre 2004; que la présente demande de suspension, introduite le 13 décembre 2004, l'a donc été dans le délai réglementaire en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté ministériel du 20 septembre 2004; que, concernant la délibération du conseil communal du 8 juillet 2004, elle n'a acquis force obligatoire et valeur réglementaire que par le mécanisme de l'approbation conférée par l'arrêté ministériel du 20 septembre 2004, et ne pouvait donc faire l'objet d'un recours aussi longtemps que cette approbation n'était pas intervenue; que la demande de suspension est recevable ratione temporis en tant qu'elle est dirigée contre les deux actes attaqués; Considérant, quant à l'intérêt à agir du troisième requérant, qu'il habite à plusieurs centaines de mètres de la S.A. SCIERIE CLOSE et ne paraît pas susceptible de ressentir des nuisances sonores ou atmosphériques dues à l'activité de celle-ci; qu'il affirme toutefois que les aménagements autorisés par le plan communal d'aménagement contesté entravent l'accès à certaines de ses parcelles agricoles; qu'il ressort d'un jugement du juge de paix de Stavelot du 14 juillet 1999, confirmé en appel par un jugement du tribunal de première instance de Verviers du 26 janvier 2000, déposés par la première partie adverse, que le troisième requérant possède effectivement des terrains agricoles dans le voisinage de la S.A. SCIERIE CLOSE; qu'à ce titre, il justifie de l'intérêt requis pour agir; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant, quant à l'intérêt à agir de la quatrième requérante, qu'elle soutient que son intérêt collectif résulte de l'atteinte sonore que le plan communal d'aménagement entend permettre d'infliger aux riverains, de l'effet déplorable de ce précédent administratif quant à l'application normale du plan de secteur, et du risque de pollution de l'Eau Rouge; qu'elle ajoute que Stavelot est une commune nommément visée à l'article 2 de ses statuts et que son alinéa 3 manifeste un souci particulier pour le respect des plans d'aménagement; qu'elle soutient que le projet porte (potentiellement) atteinte à l'eau, au bon urbanisme et à la quiétude, intérêts collectifs expressément XIIIr - 3588 - 15/28 statutaires; qu'elle fait valoir que la Convention d'Aarhus ouvre largement le prétoire aux organisations non gouvernementales (O.N.G.) de protection de l'environnement; Considérant que la quatrième requérante est une association sans but lucratif dont le but est défini comme suit dans l'article 2 de ses statuts tels que modifiés le 24 avril 2004 : " L'association a pour but de défendre l'environnement des Ardennes liégeoises. L'environnement s'entend des qualités et diversités des écosystèmes et espèces naturels, de l'urbanisme, de la valeur paysagère, de l'eau, l'air et autres éléments vitaux pour les êtres humains, ainsi que de la quiétude des lieux. Le but comprend aussi la mise en oeuvre des voies de droit et recours qui ont pour objectif d'assurer le respect des textes juridiques ayant pour but ou pour effet de protéger l'environnement, en ce compris les plans d'aménagement. (...) Les Ardennes liégeoises constituent une entité géographique administrative et paysagère qui recouvre essentiellement les communes de (...) Stavelot (...)"; Considérant que les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat à condition de satisfaire aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; que pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique; que, sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l'objet est à ce point large que l'intérêt collectif qu'elle poursuit ne serait guère distinct; que, sur le plan géographique, lorsque l'acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l'action n'est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé; que, par ailleurs, une association dont l'objet social s'étend à une vaste étendue territoriale n'est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association; Considérant, par ailleurs, qu’outre que la quatrième requérante ne précise pas pourquoi son recours devrait être déclaré recevable eu égard à la Convention d’Aarhus, il y a lieu de relever que ladite Convention se réfère aux "dispositions du droit interne" de l’Etat et aux "conditions pouvant être requises en droit interne", outre les XIIIr - 3588 - 16/28 conditions qu’elle fixe elle-même; qu’à cet égard, elle ne se prononce pas sur la définition de l’objet social d’une association sans but lucratif et la circonstance que si celui-ci s’apparente à l’intérêt général, le recours en justice serait une action populaire; Considérant qu’aucune disposition de droit belge n'autorise l'action populaire en permettant à n'importe quelle association de défense de l'environnement de demander l'annulation de n'importe quel acte administratif de planification locale en raison de "l'effet déplorable de ce précédent administratif quant à l'application normale du plan de secteur"; Considérant que, s'agissant d'un plan particulier d'aménagement, d'une étendue limitée, au même titre qu'un habitant de la commune n'est recevable à agir contre ce plan que lorsqu'il invoque un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants, une A.S.B.L. n'a d'intérêt à demander l'annulation d'un tel plan que lorsque l'endroit où la majorité de ses membres est installée fait partie de ce plan; qu'en l'espèce, la superficie du plan communal d'aménagement contesté est restreinte (2,05 hectares), alors que le champ d'action de la quatrième requérante recouvre le territoire de quatorze communes; que, de plus, il ressort de la liste des membres de la quatrième requérante telle que déposée au greffe du tribunal de commerce de Huy que pas un seul des membres de cette association n'est domicilié à Stavelot ni, a fortiori, à proximité des parcelles concernées par le plan communal d'aménagement litigieux; que cette association n'allègue pas que le site litigieux offre une particularité telle que l'intérêt de ses membres à sa conservation soit indépendant du lieu de leur habitat et de leurs activités; Considérant dès lors que les explications données quant à l’intérêt à agir ne permettent pas de discerner d’autre intérêt, dans le chef de la quatrième requérante, que celui qu’a toute personne au respect de la légalité; que l’intérêt à agir étant trop impersonnel et indirect pour satisfaire aux exigences de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l'exception doit être accueillie; que la demande de suspension doit dès lors être déclarée irrecevable en tant qu'elle est introduite par la quatrième requérante; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que les requérants font d'abord observer que "dans la mesure où il s'agit d'un P.C.A. dérogatoire de régularisation, cousu sur mesure pour une entreprise particulière déjà sur place, la question du lien de causalité entre le P.C.A. et l'autorisation d'exploiter dont il visait à permettre la délivrance et qui a été délivrée sur base de l'ancien R.G.P.T. ce 18 novembre 2004 par la Députation permanente du Conseil provincial de Liège ne se pose pas" et que "le dommage est en lien causal avec l'acte attaqué"; XIIIr - 3588 - 17/28 Considérant qu'ils invoquent le risque de préjudice grave tenant à la pollution sonore qui résulte, selon eux, de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement contesté; qu'ils soutiennent que la nouvelle affectation donnée aux parcelles en cause permettra une immission de 55 décibels en journée (seuil applicable en zone d'activité industrielle) et non plus de 50 décibels (seuil applicable en zone agricole); qu'ils affirment qu'il ressort du dossier que le nouveau seuil est atteint périodiquement, notamment lorsqu'il y a usage de la raboteuse; qu'ils constatent que le plan communal d'aménagement ne contient par ailleurs aucune des prescriptions souhaitées par les auteurs de l'étude d'incidences (travail à portes fermées...) pour limiter la propagation du bruit dans le voisinage; que, selon eux, l'arrêt C.E. MALISSE, no 135.913 du 12 octobre 2004, qui a rejeté la demande d'astreinte, ne se serait nullement prononcé sur la réalité de la pollution sonore existante, mais seulement sur l'exécution donnée par l'administration à l'arrêt no 83.008 du 20 octobre 1999, qui a annulé le permis d'exploiter délivré le 5 février 1999 à la S.A. SCIERIE CLOSE et que, de plus, le Conseil d'Etat n'aurait pas disposé, lorsqu'il a rendu l'arrêt du 12 octobre 2004, de l'avis du C.W.E.D.D., qui confirmerait la réalité du risque de préjudice sonore invoqué; Considérant que les requérants invoquent également un risque de pollution de l'air par poussières, fumées ou particules d'hydrocarbures émanant du compresseur; qu'ils font valoir que l'avis du C.W.E.D.D. souligne que l'étude d'incidences est tout à fait insuffisante pour évaluer ces risques et que le jugement du tribunal de première instance de Verviers du 6 mai 2003 a d'ailleurs accordé aux actuels requérants des dommages et intérêts en raison des pollutions atmosphériques et sonores émanant de la scierie; Considérant qu'ils soutiennent qu'un troisième risque de préjudice grave découle du détournement de pouvoir invoqué dans la deuxième branche du premier moyen en ce que ce type d'illégalité constitue en soi un risque de préjudice grave; qu'ils estiment que tous ces risques sont renforcés par les multiples insuffisances de l'étude d'incidences, relevées dans l'avis du C.W.E.D.D. et dans les observations des réclamants; Considérant que les requérants invoquent aussi un risque de changement de voisinage majeur puisque toute entreprise industrielle, même très polluante, pourrait venir s'y installer dans le futur en raison de l'adoption de ce plan qui a pour effet de remplacer, dans le périmètre concerné, une zone agricole par une zone d'activité économique industrielle; XIIIr - 3588 - 18/28 Considérant que le troisième requérant soutient que le plan communal d'aménagement litigieux est "directement dirigé contre lui"; qu'il invoque la perte d'accès au chemin vicinal no 47 qui serait le seul accès plat dont il dispose pour accéder à ses pâtures; qu'il fait valoir qu'en cas de fortes pluies, son charroi est dans l'impossibilité de remonter par l'autre accès, qui serait trop pentu et que les foins coupés risquent alors d'être voués à la pourriture; Considérant que, selon les requérants, tous ces préjudices sont graves et difficilement réparables; qu'ils soutiennent que la prolongation des illégalités déjà commises leur est gravement préjudiciable et porte atteinte dans leur confiance dans l'Etat de droit; qu'ils affirment que les atteintes à la qualité de la vie, notamment sonores, sont par nature difficilement réparables lorsqu'elles perdurent; que, concernant le troisième requérant, le métier d'agriculteur est, selon lui, déjà à ce point difficile que l'aggravation de ces difficultés, notamment par une entrave mise à la fenaison dans des conditions normales, peut constituer un risque difficilement réparable; Considérant que la première partie adverse fait valoir que la S.A. SCIERIE CLOSE exerce ses activités dans les lieux depuis plusieurs années déjà et que c'est l'exercice de cette activité qui est la cause des risques de préjudices allégués et non l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqués; Considérant que, concernant les risques de pollutions sonores et atmosphériques, la seconde partie adverse relève que le plan particulier d'aménagement contesté concerne une entreprise particulière déjà sur place; qu'elle n'aperçoit pas, dès lors, en quoi l'exécution immédiate de l'acte attaqué risquerait d'occasionner aux requérants un risque de préjudice grave difficilement réparable, celui-ci étant déjà consommé; qu'elle soutient que l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'aggrave pas la situation des requérants; Considérant qu'un des risques de préjudices vantés se fonde sur l'allégation d'un détournement de pouvoir invoqué dans la seconde branche du premier moyen; qu'il y a dès lors lieu d'examiner le caractère sérieux de cette branche du moyen ainsi que celui de la première branche et du troisième moyen qui sont liés; que ces moyens soulèvent en fin de compte la question fondamentale de l'admissibilité du plan communal d'aménagement dérogatoire adopté; Considérant que, dans la première branche du premier moyen, les requérants soutiennent que les actes attaqués poursuivent une finalité illégale, à savoir permettre à une entreprise privée de régulariser sa situation infractionnelle; qu'ils relèvent qu'en XIIIr - 3588 - 19/28 l'espèce, la motivation de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2004 (second acte attaqué) exposerait clairement que celui-ci "a pour objectif de régulariser, en terme(
  4. s)d'affectation, la construction d'une scierie (permis de bâtir octroyé en 1994) sise en zone agricole, et d'ainsi permettre la délivrance d'un permis d'exploiter"; qu'ils soutiennent aussi que la Région wallonne aurait en outre essayé d'échapper à sa responsabilité du fait de l'octroi du permis d'exploiter du 5 février 1999 aujourd'hui annulé, comme il ressortirait de la lettre adressée le 26 juin 2001 par la D.G.A.T.L.P. à la CRAT; qu'également dans la première branche du premier moyen, ainsi que dans le troisième moyen, les requérants critiquent la motivation, tant matérielle que formelle, des actes attaqués au regard de l'article 48, alinéa 2, du CWATUP; qu'ils soutiennent que les actes attaqués n'indiquent pas de motifs graves et impérieux justifiant l'élaboration du plan communal d'aménagement dérogatoire contesté mais mentionnent au contraire qu'il s'agit uniquement de permettre à la S.A. SCIERIE CLOSE de régulariser sa situation; qu'ils affirment que la délibération du conseil communal, en ce qu'elle affirme que "cet endroit, de tout temps, a eu une vocation à caractère économique, réduisant la mémoire de l'autorité communale à bien peu de chose", et que l'existence d'un zoning artisanal à proximité du périmètre litigieux, évoqué dans cette même délibération, ne constitue en rien un motif "impérieux et grave" de régularisation au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat; que, selon eux, l'arrêté ministériel inverse le raisonnement normal d'une autorité chargée de planification en matière d'aménagement du territoire en considérant que "la destination en zone d'activité économique industrielle correspond à la nature des activités de la scierie", alors que c'est la conformité au bon aménagement du territoire qu'un plan devrait poursuivre, en vertu de l'article 1er du CWATUP, et non la conformité à une situation de fait infractionnelle; que, dans la seconde branche du premier moyen, les requérants allèguent, en se fondant sur les raisons déjà avancées à l'appui de la première branche, qu'un détournement de pouvoir généralisé a été commis par les deux parties adverses dans l'adoption des actes attaqués; Considérant que le troisième moyen est pris plus particulièrement de la violation de l'article 48, alinéa 2, 2o, du CWATUP, qui exige que la dérogation soit motivée par "des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux ou environnementaux qui n'existaient pas au moment de l'adoption définitive du plan de secteur"; qu'ils soutiennent qu'une telle motivation n'existe pas dans les actes attaqués et que, bien plus, les rares fois où cette condition sine qua non est évoquée dans les documents préparatoires des actes attaqués (par exemple dans la lettre adressée par la D.G.A.T.L.P. à la CRAT le 26 juin 2001), la motivation manquerait particulièrement de pertinence; que, selon eux, invoquer l'inaptitude du terrain où l'entreprise s'est installée à sa fonction agricole première ne justifie pas le besoin économique qui permettrait de modifier en droit cette fonction initiale; XIIIr - 3588 - 20/28 Considérant que le fait qu'une affectation planologique soit décidée dans l'intérêt d'une entreprise donnée, comme en l'espèce, ne suffit pas pour en entraîner l'illégalité; que la simple circonstance que la destination donnée à certaines terres par le plan particulier d'aménagement attaqué serait financièrement avantageuse pour un particulier n'entraîne pas l'illégalité dudit plan dès lors que le requérant n'établit pas, ni même n'apporte d'éléments dont il pourrait être inféré, que l'aménagement projeté d'une zone industrielle est sans rapport avec l'un des objectifs du CWATUP, tels qu'ils sont énoncés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, dudit Code; que le souci de permettre le développement de l'activité économique d'une firme privée n'est pas incompatible avec les objectifs des mesures prises en matière d'aménagement du territoire, lequel, aux termes de la disposition précitée, est conçu notamment au point de vue économique; Considérant qu'en l'espèce, il s'agit de l'élaboration, et non de la révision, d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur, régie par l'article 48, alinéa 2, du CWATUP; que l'élaboration d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur n'implique pas de changement d'attitude dans le chef des autorités communales, en tout cas lorsqu'il n'existe pas de plan communal d'aménagement antérieur qui serait ainsi modifié, comme en l'espèce; que dès sa première manifestation de volonté, c'est-à-dire dès l'octroi d'un permis de bâtir à la scierie en 1994, la commune a exprimé de manière constante sa conception selon laquelle l'implantation de la scierie dans les lieux était constitutive d'un bon aménagement; Considérant que l'élaboration d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur est admissible pour autant que soient réunies les trois conditions de fond énoncées à l'article 48, alinéa 2, du CWATUP, et que le besoin de déroger au plan de secteur soit dûment motivé; que lorsqu'il s'agit d'un plan entérinant, comme en l'espèce, un fait accompli, il s'agit de vérifier que le poids de ce fait accompli ne l'a pas emporté sur les nécessités du bon aménagement des lieux; Considérant que l'examen de l'admissibilité des objectifs poursuivis par les actes attaqués est donc indissociable de l'examen des motifs, tant matériels que formels, de ceux-ci, au regard de l'article 48, alinéa 2, du CWATUP; Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose comme suit : " (Le plan communal d'aménagement) peut, au besoin et moyennant due motivation, déroger au plan de secteur conformément à l'article 54, 3o, et pour autant que soient réunies simultanément les conditions suivantes : 1o la dérogation ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan de secteur; XIIIr - 3588 - 21/28 2o la dérogation est motivée par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux ou environnementaux qui n'existaient pas au moment de l'adoption définitive du plan de secteur; 3o il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait"; Considérant que les actes attaqués contiennent une motivation sur chacun des trois points énumérés dans la disposition précitée; Considérant que, concernant la première condition, à savoir le respect de l'économie générale du plan de secteur, il s'agit d'une question d'appréciation où le Conseil d'Etat ne peut que sanctionner l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en l'espèce, l'arrêté ministériel litigieux indique que "la dérogation ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan de secteur vu la faible superficie concernée par la dérogation (environ deux hectares)" et que "l'absence de compensation d'une zone urbanisable en zone non urbanisable, dans un périmètre cohérent, ne paraît pas compromettre l'économie générale du plan de secteur"; que la délibération du conseil communal du 8 juillet 2004 mentionne que l'endroit "est de surcroît situé à proximité du zoning artisanal de Chefosse créé à l'initiative de la Société provinciale d'Industrialisation, repris en zone d'activité économique au plan de secteur"; qu'il n'apparaît pas en quoi la motivation contenue dans les actes attaqués au sujet de la condition de l'article 48, alinéa 2, 1o, du CWATUP, serait sujette à critique; Considérant que, concernant la seconde condition, que les "Options planologiques et urbanistiques" du plan communal d'aménagement attaqué, qui font partie intégrante de celui-ci, contiennent l'exposé suivant des motifs qui ont, d'une part amené la S.A. SCIERIE CLOSE à quitter le centre de Stavelot, et qui ont, d'autre part, conduit au changement d'affectation des parcelles litigieuses : " OPTIONS PLANOLOGIQUES ET URBANISTIQUES 1. ORIENTATIONS GENERALES 1. 1. Contexte de délocalisation de l'activité. Les facteurs qui ont motivé le déplacement de l'activité sur un nouveau site d'implantation sont principalement : * la localisation à l'intérieur de la zone d'habitat définie en centre ancien protégé de la ville de Stavelot et jointif au site classé des Etangs; * l'absence de disponibilités foncières (terrain loué, surface réduite) ne permettant pas de disposer, à court - moyen et long terme, des capacités de rationalisation et de fonctionnalité de l'entreprise (modernisation, extension, ...); * l'accessibilité malaisée, notamment des camions de transport de grumes, qui s'effectuait à l'intérieur du tissu urbain de structure médiévale. XIIIr - 3588 - 22/28 En conséquence, le transfert des installations contribue à la valorisation significative du centre urbain de Stavelot et de l'environnement immédiat du site des Etangs. 1.2. Potentialités du site. Le site présente de nombreuses potentialités justifiant le développement urbanistique de cette zone : 1. la proximité de l'agglomération de Stavelot; 2. le taux de remplissage important et l'inadéquation aux contraintes fonctionnelles des terrains à forte déclivité de la zone d'activité économique industrielle de la SPI+; 3. la localisation assurant la continuité spatiale avec cette zone industrielle et les entreprises riveraines de services (garages automobiles et électricité/éclairage); 4. l'accessibilité directe au réseau routier régional de grand gabarit; 5. la très faible présence et l'éloignement relatif des immeubles d'habitation existants; 6. le caractère de friche du terrain le rendant impropre à l'agriculture en raison de l'occupation antérieure comme aire de dépôt de matériaux par le Ministère des Travaux Publics; 7. la capacité d'intégration paysagère des installations; 8. les avis favorables émis, lors de la demande du permis de bâtir, par les Ministères publics de l'Agriculture et de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par l'Administration communale ainsi que I'Intercommunale de la SPI+"; que l'arrêté ministériel du 20 septembre 2004 comporte les considérants suivants : " Considérant que la dérogation est motivée par des besoins économiques et environnementaux qui n'existaient pas au moment de l'adoption définitive du plan de secteur étant donné l'inaptitude du terrain à l'agriculture; Considérant que ce terrain servait initialement de dépôt de matériaux du Ministère des Travaux Publics et n'a donc pas eu vocation agricole depuis de nombreuses années; (...) Considérant que le plan tend à permettre «le développement d'entreprises de transformation-valorisation du bois afin d'accroître les retombées économiques du secteur sur l'ensemble du développement rural», ainsi que le préconise la «mise en oeuvre» du SDER (V-4, p. 193-194: «Conforter et développer des filières d'activités économique»)"; Considérant que, compte tenu de ces divers éléments d'ordre économique, apparus postérieurement à l'approbation définitive du plan de secteur de Stavelot du 27 mai 1977, les parties adverses ont raisonnablement pu décider qu'il convenait d'attribuer aux parcelles en cause une affectation d'activité industrielle et non plus agricole; Considérant qu'en ce qui concerne la troisième condition, l'arrêté ministériel attaqué comporte la motivation suivante : XIIIr - 3588 - 23/28 " Considérant qu'il est démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait dans la mesure où l'activité existe depuis de nombreuses années sur le site; Considérant qu'à l'époque, le choix de ce site a, parmi d'autres facteurs, pu être opéré dans la mesure où il répondait aux possibilités d'aménagement existantes de fait (superficie, planéité, raccordement aux impétrants, accessibilité)"; que cette motivation paraît également adéquate, la scierie fonctionnant effectivement dans les lieux depuis 1997; Considérant qu'il apparaît ainsi que les autorités administratives compétentes ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les trois conditions de fond de l'article 48, alinéa 2, du CWATUP étaient ainsi réunies; que la nécessité de déroger au plan de secteur est par ailleurs dûment motivée; Considérant qu'il n'apparaît pas, par ailleurs, que le poids du fait accompli l'aurait emporté sur les nécessités du bon aménagement des lieux lors de l'adoption du plan communal d'aménagement dérogatoire contesté; que l'exposé consacré aux "Potentialités du site" dans les "Options planologiques et urbanistiques" du plan communal d'aménagement, reproduit ci-dessus, témoigne de l'attention que les autorités ont portée à la question du bon aménagement des lieux (voir par exemple le point 5. "la très faible présence et l'éloignement relatif des immeubles d'habitation existants", et le point 7. "la capacité d'intégration paysagère des installations"); que l'implantation de la scierie à l'extrémité d'une vaste zone agricole, à proximité de l'embranchement de deux routes régionales, non loin d'une zone d'activité économique et dans un habitat clairsemé, ne paraît pas contraire au bon aménagement des lieux; que le premier moyen, en sa première branche, et le troisième moyen ne sont pas sérieux; Considérant que, compte tenu des développements qui précèdent, la seconde branche du premier moyen, prise du détournement de pouvoir, n'est pas non plus sérieuse; Considérant qu'il en résulte que le risque de préjudice qui résulterait d'une telle illégalité n'est en toute hypothèse pas établi; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les parties adverses, les autres risques de préjudice allégués, à supposer qu'ils puissent être retenus, trouvent leur origine dans le plan communal d'aménagement contesté et non dans l'exploitation de la scierie; qu'en effet, la circonstance que des autorisations doivent être délivrées en vue de permettre effectivement l'exploitation n'empêche pas de considérer que le XIIIr - 3588 - 24/28 préjudice des requérants a sa source dans le plan litigieux lui-même, dès lors que lesdites autorisations ne pourraient être refusées au cas où l'exploitation serait compatible avec la destination inscrite au plan; que le préjudice déjà réalisé résulte d'une situation infractionnelle qui ne saurait justifier qu'il soit encore aggravé ou qu'il perdure, s'agissant d'une exploitation; Considérant que, s'agissant des nuisances sonores et atmosphériques qui seraient liées au fonctionnement de la scierie, il y a lieu d'observer d'abord que les constatations contenues dans le jugement du tribunal de première instance de Verviers du 6 mai 2003 et dans l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 28 juin 2005 n'ont pas autorité de chose jugée à l'égard de la présente contestation; que la question de la gravité d'un risque de préjudice au sens de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est indépendante des notions de faute et de dommage au sens de l'article 1382 du Code civil; que, par ailleurs, la gravité du risque de nuisances sonores allégué est contredite par les rapports de la division de la police de l'environnement des 26 janvier et 29 mars 2004, dont le contenu est relaté dans l'arrêt C.E. MALISSE no 135.913 du 12 octobre 2004; que ces rapports concluent à un "écodiagnostic bénin"; que le rapport du 29 mars 2004 reproduit dans cet arrêt contient notamment les précisions suivantes : " 12.1 Niveau d'évaluation du bruit particulier de la scierie. Les mesures effectuées ce jour permettent une évaluation fiable du niveau du bruit particulier de l'entreprise de 49,6 dB(A). En conséquence, il n'y a pas d'infraction à l'AGW du 04/07/2002 (fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) qui fixe la norme de 50 dB(A) en période de jour"; Considérant que les attestations de riverains déposées par la partie intervenante confirment que la scierie ne produit pas de bruits dérangeants pour le voisinage; que, dans ces conditions, le risque de préjudice sonore allégué ne peut être tenu pour grave; Considérant que les mêmes attestations de riverains démentent l'existence des nuisances atmosphériques alléguées par les requérants (voir notamment l'attestation de Mme MOYENCE Vve E. TOILIER : "... et dément toutes poussières émises (celles-ci sont recueillies dans des containers fermés")); Considérant que les risques de préjudices sonores et atmosphériques allégués et non autrement établis ne peuvent dès lors être retenus; XIIIr - 3588 - 25/28 Considérant que l'allégation selon laquelle les prétendues insuffisances de l'étude d'incidences permettraient de conclure à la réalité des risques de préjudice invoqués ne repose sur aucun fondement, ni juridique, ni même logique; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu absence d'étude d'incidences, laquelle ferait présumer l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le risque de voir à l'avenir des entreprises gravement polluantes venir s'installer dans le périmètre concerné est démenti par les prescriptions urbanistiques du plan communal d'aménagement litigieux, qui disposent comme suit : " 1. Nature de l'occupation La zone est destinée à l'activité économique industrielle liée à la filière du bois. Les infrastructures des bâtiments et espaces extérieurs sont destinés à la transformation du bois, au stockage et au traitement des produits bruts et finis, à l'exposition et la vente de ceux-ci ainsi qu'à la gestion de l'entreprise"; que les "Options planologiques" du plan communal d'aménagement précisent par ailleurs ce qui suit : " En cas de disparition de la présente société, le site pourra être réaffecté à toute entreprise liée à l'activité de la filière bois"; Considérant que, dès lors, seule la transformation du bois, le stockage et le traitement des produits bruts et finis sont autorisés, et autorisables à l'avenir, sur les parcelles en cause; qu'il ne s'agit pas d'activités gravement polluantes susceptibles d'entraîner un changement majeur du voisinage des requérants; que ce risque de préjudice allégué doit également être écarté; Considérant, quant aux difficultés d'accès à ses parcelles agricoles alléguées par le troisième requérant, que cette allégation n'est guère convaincante au regard des constatations contenues dans le jugement du juge de paix de Stavelot du 14 juillet 1999, confirmées par le jugement du tribunal de première instance de Verviers du 26 janvier 2000, dont il ressort que le troisième requérant dispose de plusieurs accès à ses parcelles; que, de plus, le risque allégué - pourriture du foin ne pouvant être ramassé en temps utile - est d'ordre purement financier et est dès lors aisément réparable; Considérant qu'en conséquence, l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établie; XIIIr - 3588 - 26/28 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, n'étant pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme SCIERIE CLOSE dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension est irrecevable en tant qu'elle est introduite par l'association sans but lucratif ARDENNES LIEGEOISES. Article 3. La demande de suspension de l'exécution des actes attaqués et d'astreinte est rejetée. Article 4. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme SCIERIE CLOSE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 31,25 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quinze juin deux mille six par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. XIIIr - 3588 - 27/28 Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIIIr - 3588 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.172 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.237 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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