id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.224 No Rôle: A. 171043/VIII-5464 Affaire: Arrêt 160224 - - 16/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-21 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 22:08 Fiche Arrêt no 160.224 du 16 juin 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.224 du 16 juin 2006 A. 171.043/VIII-5464 En cause : CHARLES Marie-Pierre, rue Saint Jean 15 5640 Mettet, contre : la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de Marlagne 165 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 mars 2006 par Marie-Pierre CHARLES tendant à la suspension de l'exécution de la décision de suspension par mesure disciplinaire pour une durée d'un an précisant qu’elle est écartée de ses fonctions durant la même période et qu’elle bénéficiera de la moitié de son traitement brut d’activité, prise par la Députation permanente du Conseil provincial de la Province de Namur le 12 janvier 2006; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 mai 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 mai 2006; VIIIr - 5464 - 1/7 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me SAUTOIS, loco Me HIERNAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le 23 octobre 2003, la requérante, conseillère psycho-pédagogique au service de la partie adverse depuis 1997, a été nommée à titre définitif au centre PMS de Tamines-Gembloux avec effet au 1er janvier
- Le 28 juin 2005, la directrice de l’Institut Provincial d’Orientation et de Guidance (I.P.O.G.), dont dépend le centre PMS, demande à la Députation permanente l’ouverture d’une procédure disciplinaire à charge de la requérante. A cette note, sont joints le rapport de la directrice résumant ses griefs à l’encontre de la requérante, divers procès-verbaux de réunions du centre PMS, des lettres de la direction à la requérante et des rapports d’inspection. Le rapport de la directrice conclut en proposant que la Députation permanente inflige à la requérante la sanction du rappel à l'ordre. Sur le vu de ces éléments, la Députation permanente décide d’entamer une procédure disciplinaire à charge de la requérante.
- Par courrier du 20 juillet 2005, la requérante est invitée à comparaître devant la Députation permanente en sa séance du 25 août
- Lors de cette séance, la Députation permanente décide d’entamer à l’égard de la requérant une procédure de suspension préventive.
- Après avoir entendu la requérante, la Députation permanente suspend préventivement cette dernière à dater du 7 septembre 2005 "pour la durée nécessaire à mener à terme la procédure disciplinaire". VIIIr - 5464 - 2/7
- En sa séance du 5 octobre 2005, la Députation permanente décide à l’unanimité et au scrutin secret, de suspendre la requérante de ses fonctions par mesure disciplinaire pour une durée d’un an. La décision précise que pendant cette période, l’intéressée est écartée de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d’activité.
- Le 25 octobre 2005, la requérante introduit un recours contre cette décision auprès de la Chambre de recours des Centres psycho- médico-sociaux officiels subventionnés de la Communauté française.
- Le 7 décembre 2005, la Chambre de recours émet un avis négatif motivé par le fait que "la sanction proposée est une peine majeure à savoir une suspension par mesure disciplinaire pendant un an. Eu égard à l’article 70 du décret précité, c’est le Conseil provincial qui est compétent en ce qui concerne les décisions relatives aux peines majeures".
- Le 12 janvier 2006, la Députation permanente confirme sa décision initiale. Il s’agit de l’acte critiqué, dont la motivation se lit comme suit : " VU son arrêté du 23 octobre 2003 nommant Mme Marie-Pierre CHARLES en qualité de conseiller psychopédagogique à titre définitif à raison d'un temps plein au CPMS de Tamines-Gembloux avec effet au 1er octobre 2003; VU son arrêté du 4 octobre 2005 suspendant l’intéressée de ses fonctions par mesure disciplinaire pour une durée d’un an; VU la lettre recommandée du 6 octobre 2005, dont l’intéressée a accusé réception le 7 octobre 2005, lui notifiant la décision précitée du 5 octobre 2005 la suspendant de ses fonctions par mesure disciplinaire; VU la lettre du 25 octobre 2005 par laquelle l’intéressée a exercé son droit de recours auprès de la Chambre de recours du Ministère de la Communauté Française contre la décision susvisée; VU l’avis rendu par ladite Chambre de recours à l’issue de l’examen de la requête de l’intéressée lors de sa réunion du 7 décembre 2005; avis notifié par courrier du 14 décembre 2005 dont il a été accusé réception le 19 décembre 2005; ATTENDU que cet avis, notifié par lettre recommandée à la poste dont il a été accusé réception le 19 décembre 2005, s’énonce comme suit: «A la majorité, la chambre de recours rend un avis négatif motivé par le fait que la sanction proposée est une peine majeure, à savoir une suspension par mesure disciplinaire pendant un an. Eu égard à l’article 70 du décret précité (du 31 janvier 2002 fixant le statut du personnel technique subsidié des centres psycho-médico- sociaux officiels subventionnés), c’est le Conseil provincial qui est compétent en ce qui concerne les décisions relatives aux peines majeures»; ATTENDU, par ailleurs, que la Chambre de Recours n’a pas émis d’autre avis quant au fonds (sic) de l’affaire; VIIIr - 5464 - 3/7 VU le décret précité du 31 janvier 2002 et, plus particulièrement, son article 70, §4, disposant que, dans le cas d’une procédure disciplinaire faisant l’objet d’un recours, la décision définitive est prise par l’autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l’avis de la chambre de recours; VU, par ailleurs, l’article 70, 1er, du même décret réservant au pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est nommé à titre définitif, le prononcé des sanctions disciplinaires; ATTENDU que l’article 70, §2, dudit décret définit comme étant le pouvoir organisateur en question, sauf les exceptions qui y sont citées, l’autorité qui exerce le pouvoir de nomination; ATTENDU que si ces exceptions visent à habiliter la Députation Permanente à prononcer les peines disciplinaires mineures dans tous les cas de figure, c’est-à-dire même dans le cas d’un membre du personnel à l’égard duquel elle ne disposerait pas du pouvoir de nomination, elles ne remettent pas en cause, pour autant et pour le surplus, l’éventuelle délégation de pouvoir qui, par ailleurs, lui aurait été consentie par le Conseil Provincial en cette matière; ATTENDU qu’en effet, il n’appartient pas à la Communauté Française de réglementer le fonctionnement des provinces wallonnes mais bien à la Région Wallonne; VU, précisément, la résolution du Conseil Provincial du 19 janvier 2001 chargeant la Députation Permanente, pour la durée de la législature en cours, notamment de la nomination, de la suspension et de la révocation du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux provinciaux; ATTENDU que cette délégation à la Députation Permanente, faite sous l’empire des dispositions contenues dans la Loi Provinciale du 30 avril 1836, telle qu’elle a été modifiée, demeure conforme aux nouvelles dispositions du Code Wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel qu’il a été fixé par l’arrêté du 22 avril 2004; ATTENDU qu’ainsi, il n’y a pas lieu de se ranger à l’avis négatif émis par la Chambre de Recours fondé sur l’incompétence de la Députation Permanente; OUÏ, en son rapport, Mr le Député MATHY; ARRETE: Article 1er- A l’unanimité et au scrutin secret, nonobstant l’avis négatif rendu par la Chambre de Recours, Mme Marie-Pierre CHARLES, prénommée, est suspendue de ses fonctions par mesure disciplinaire pour une durée d’un an à partir de ce jour. Durant cette période, l’intéressée est écartée de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d’activité. Article 2- (...) VIIIr - 5464 - 4/7 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le cinquième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de motivation ou de la fausse motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose que l'acte critiqué se borne à répondre à l'argument d'incompétence retenu par la chambre de recours, sans répondre à ses arguments ni aux pièces déposées et que même la délibération du 5 octobre 2005 ne justifie en rien le choix de la sanction disciplinaire, alors qu'une mesure aussi grave doit être motivée de manière interne et externe et doit répondre au principe de proportionnalité; que la deuxième branche du moyen fait plus particulièrement valoir que dans son rapport du 29 juin 2005, qui est à l'origine de la procédure, la directrice du centre propose la sanction du rappel à l'ordre, première sanction dans l'échelle des peines, et que ni l'acte critiqué, ni la délibération du 5 octobre 2005 n'indiquent la raison pour laquelle la Députation permanente est passée de la sanction proposée, la plus faible dans l'échelle des peines, à la sanction très lourde de la suspension pour un an avec privation de traitement; Considérant que la partie adverse répond que la Députation permanente n'était en rien liée par la proposition de sanction contenue dans le rapport du 29 juin 2005 et qu'elle pouvait par conséquent s'en écarter et décider d'infliger à la requérant une sanction plus lourde; qu'elle rappelle le contenu de la décision du 5 octobre 2005, à laquelle l'acte critiqué se réfère explicitement, et soutient que la motivation contenue dans cette décision permet de comprendre pourquoi la Députation permanente a décidé non seulement de sanctionner la requérante, mais aussi pourquoi son choix s'est porté sur la peine de la suspension pour une durée d'un an; Considérant que la motivation d'une décision disciplinaire doit permettre à l'agent sanctionné et, s'il échet, au Conseil d'Etat, de connaître les faits reprochés, la qualification donnée à ceux-ci ainsi que les raisons qui ont conduit l'autorité disciplinaire à choisir, dans l'échelle des peines, la sanction appliquée; VIIIr - 5464 - 5/7 Considérant qu'en l'espèce, le rapport du 29 juin 2005, qui est à l'origine de la procédure disciplinaire et qui est visé par la décision entreprise, proposait à la Députation permanente d'infliger à la requérante "la 1ère sanction : le rappel à l'ordre"; que la Députation permanente n'était, certes, pas liée par cette proposition mais qu'il lui incombait, pour satisfaire à l'obligation de motivation formelle, d'indiquer dans l'acte pourquoi les faits retenus justifiaient, selon elle, une peine beaucoup plus sévère que celle qui était proposée; que cette justification n'apparaît ni dans la décision critiquée, ni dans celle du 5 octobre 2005 à laquelle elle se réfère; que la deuxième branche du cinquième moyen est sérieuse et qu'il n'est pas nécessaire, au stade actuel de la procédure, d'examiner les autres branches du moyen et les autres moyens; Considérant que la requérante expose que l'exécution de la décision critiquée pendant un an va la mettre dans de grandes difficultés financières, mais qu'elle subira surtout un préjudice professionnel et moral; que, sur le plan professionnel, elle fait valoir qu'elle risque d'être déconnectée de la situation sur le terrain, "non seulement pour n'avoir pas pu assurer le suivi des écoles dont elle s'occupait, mais aussi pour être éloignée de toute modification et/ou réforme structurelle et/ou pédagogique et de toute possibilité d'évolution de carrière par promotion ou mutation"; qu'elle explique qu'elle vit surtout très mal sur le plan psychologique la sanction qui lui a été infligée et que son rétablissement moral risque d'être définitivement compromis; qu'elle produit des certificats médicaux à l'appui de ses dires; Considérant que la partie adverse conteste le caractère grave et difficilement réparable du préjudice décrit; qu'elle observe que la requérante n'a pas attaqué la mesure de suspension préventive prise à son égard et fondée sur les mêmes motifs que la décision aujourd'hui critiquée; qu'en ce qui concerne plus particulièrement le préjudice moral, elle constate qu'avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, la requérante connaissait déjà des problèmes de santé et estime que ce n'est pas la décision entreprise qui est la cause du préjudice invoqué sur le plan psychologique; Considérant que, sauf circonstances exceptionnelles, un préjudice d'ordre financier est en principe réparable; que la requérante n'invoque à cet égard aucune circonstance exceptionnelle; qu'elle est également en défaut d'établir de manière concrète en quoi consisterait son préjudice professionnel; qu'en revanche, même - et peut-être surtout - si la requérante a connu des problèmes d'ordre psychologique avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, les certificats médicaux produits permettent de conclure qu'il est plausible que la dégradation de son état de santé psychologique et physique soit aggravée par l'exécution de l'acte entrepris; que dans cette mesure, le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi, VIIIr - 5464 - 6/7 Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision de la Députation permanente du Conseil provincial de la Province de Namur du 12 janvier 2006 de suspendre Marie- Pierre CHARLES de ses fonctions par mesure disciplinaire pour une durée d'un an, assortie d’une privation de traitement égale à la moitié de son traitement brut d'activité. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juin deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 5464 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.224 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div