id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.233 No Rôle: A. 153732/E-19380 Affaire: Arrêt 160233 - - 16/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 22:10 Fiche Arrêt no 160.233 du 16 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.é du 16 juin 2006 A. 153.732/19.380 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. TARAORE, avocat, avenue George Bergmann 134 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juillet 2004 par , de nationalité guinéenne, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 28 juin 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 février 2006, les convoquant à comparaître le 14 mars 2006 à 9 heures 30; - 19.380 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. HAYFRON-BENJAMIN loco Me P. TARAORE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DELAHAUT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui serait de nationalité guinéenne, est arrivé en Belgique le 21 avril 2004 et qu’il s’est déclaré réfugié le lendemain; que le 13 mai 2005, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 14 mai 2004; que le 28 juin 2004, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a confirmé le refus de séjour du requérant; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, déclare la demande d’asile frauduleuse et considère qu’elle est manifestement étrangère aux critères de la Convention de Genève; que la partie adverse tire un premier motif des contradictions qu’elle relève dans les déclarations successives du requérant et qui, selon elle, concernent des éléments fondamentaux et empêchent d’accorder foi aux allégations du requérant; que le Commissaire adjoint reproche également au requérant d’avoir sensiblement modifié son récit entre son audition à l’Office des Etrangers et celle du Commissariat général, dans le souci, selon la partie adverse, de répondre à l’argument de l’Office des étrangers selon lequel la demande est étrangère aux critères de la Convention de Genève; que la partie adverse considère enfin que les craintes de persécution que le requérant éprouve à l’égard de sa belle-famille relèvent du droit privé et que le requérant n’établit pas, qu’en cas de poursuites judiciaires, il subirait un traitement disproportionné en raison de l’un des critères de la Convention de Genève; Considérant que le membre de l’auditorat chargé de l’instruction du dossier a estimé que l’affaire n’appelait que des débats succincts et a, en application de l’article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport dont le passage consacré - 19.380 - 2/5 au moyen est rédigé comme suit : " Dans un moyen unique, le requérant allègue notamment une violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement, et l’éloignement des étrangers, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes adminis- tratifs. Il reproche dans une première branche à la partie adverse d’avoir estimé qu’il y avait eu une contradiction à propos de la date à laquelle il avait demandé la main de sa fiancée, alors qu’en réalité, le requérant avait indiqué à l’Office des étrangers que ses problèmes remontaient au mois de janvier 2003, lorsqu’il avait fait la rencontre de sa fiancée. Dans une deuxième branche, le requérant explique la divergence relative à la façon dont il avait connu le médecin qui lui avait conseillé de fuir par la manière dont les questions lui avaient été posées au Commissa- riat général. En effet, l’agent du Commissaire général lui avait posé la question de façon à ce qu’il n’avait pas connu le médecin par l’intermédiaire de son oncle, mais par son travail. C’est pour cette raison qu’il a ensuite répondu négativement aux questions suivantes. Dans une troisième branche, le requérant souligne que le fait d’avoir été “entendu avec un interprète de son choix ne signifie nullement que l’on ne [puisse] émettre [des] réserve[s] sur la manière dont [ses] propos ont été interprétés par l’agent qui l’a interrogé”. Il précise que ne sachant ni lire, ni écrire, il n’avait pu vérifier dans le moindre détail la manière dont ses propos avaient été traduits lors de la “relecture rapide” du rapport en fin d’audition. Dans une quatrième branche, le requérant estime que le fait de ne pas avoir mentionné l’arrestation de son père lors de l’entretien à l’Office des étrangers n’“entach[ait] en rien les faits de persécution” vécus par lui. De la même manière, le requérant reconnaît dans une cinquième branche l’existence d’une contradiction à propos de son altercation avec un enfant, mais estime que cet élément ne permet pas d’ôter la crédibilité à son récit. Dans une sixième branche, le requérant estime qu’aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer qu’il avait modifié ses premières déclarations pour y ajouter une dimension ethnique, puisqu’il apparaissait à la lecture du rapport à l’Office des étrangers qu’il avait indirectement fait état de cet aspect en affirmant qu’il “voulai[t] montrer aux Soussous que les Peuls étaient dignes de leur race (...)” et que les affrontements qui avaient eu lieu avaient un caractère ethnique. Il précise à cet égard dans une septième branche qu’il avait fui la Guinée autant par crainte de la réaction des parents de son amie, qu’en raison de problèmes ethniques. 2. Examen du moyen unique. L’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers permet au ministre de subordonner la recevabilité d’une demande d’asile à la cohérence, à la constance, et au caractère circonstancié des récits du candidat réfugié. Les contradictions ou les imprécisions affectant les récits d’un candidat réfugié peuvent, lorsqu’elles se vérifient à l’examen du dossier administratif, amener valablement la partie adverse à considérer la demande d’asile comme étant manifestement dépourvue de fondement. La même disposition permet également à l’autorité compétente de faire dépendre la recevabilité d’une demande d’asile de son rattachement - 19.380 - 3/5 à l’un des critères prévus par l’article 1, A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.