← België

Arrêt 160233 - - 16/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.233 No Rôle: A. 153732/E-19380 Affaire: Arrêt 160233 - - 16/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 22:10 Fiche Arrêt no 160.233 du 16 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.é du 16 juin 2006 A. 153.732/19.380 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. TARAORE, avocat, avenue George Bergmann 134 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juillet 2004 par , de nationalité guinéenne, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 28 juin 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 février 2006, les convoquant à comparaître le 14 mars 2006 à 9 heures 30; - 19.380 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. HAYFRON-BENJAMIN loco Me P. TARAORE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DELAHAUT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui serait de nationalité guinéenne, est arrivé en Belgique le 21 avril 2004 et qu’il s’est déclaré réfugié le lendemain; que le 13 mai 2005, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 14 mai 2004; que le 28 juin 2004, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a confirmé le refus de séjour du requérant; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, déclare la demande d’asile frauduleuse et considère qu’elle est manifestement étrangère aux critères de la Convention de Genève; que la partie adverse tire un premier motif des contradictions qu’elle relève dans les déclarations successives du requérant et qui, selon elle, concernent des éléments fondamentaux et empêchent d’accorder foi aux allégations du requérant; que le Commissaire adjoint reproche également au requérant d’avoir sensiblement modifié son récit entre son audition à l’Office des Etrangers et celle du Commissariat général, dans le souci, selon la partie adverse, de répondre à l’argument de l’Office des étrangers selon lequel la demande est étrangère aux critères de la Convention de Genève; que la partie adverse considère enfin que les craintes de persécution que le requérant éprouve à l’égard de sa belle-famille relèvent du droit privé et que le requérant n’établit pas, qu’en cas de poursuites judiciaires, il subirait un traitement disproportionné en raison de l’un des critères de la Convention de Genève; Considérant que le membre de l’auditorat chargé de l’instruction du dossier a estimé que l’affaire n’appelait que des débats succincts et a, en application de l’article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport dont le passage consacré - 19.380 - 2/5 au moyen est rédigé comme suit : " Dans un moyen unique, le requérant allègue notamment une violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement, et l’éloignement des étrangers, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes adminis- tratifs. Il reproche dans une première branche à la partie adverse d’avoir estimé qu’il y avait eu une contradiction à propos de la date à laquelle il avait demandé la main de sa fiancée, alors qu’en réalité, le requérant avait indiqué à l’Office des étrangers que ses problèmes remontaient au mois de janvier 2003, lorsqu’il avait fait la rencontre de sa fiancée. Dans une deuxième branche, le requérant explique la divergence relative à la façon dont il avait connu le médecin qui lui avait conseillé de fuir par la manière dont les questions lui avaient été posées au Commissa- riat général. En effet, l’agent du Commissaire général lui avait posé la question de façon à ce qu’il n’avait pas connu le médecin par l’intermédiaire de son oncle, mais par son travail. C’est pour cette raison qu’il a ensuite répondu négativement aux questions suivantes. Dans une troisième branche, le requérant souligne que le fait d’avoir été “entendu avec un interprète de son choix ne signifie nullement que l’on ne [puisse] émettre [des] réserve[s] sur la manière dont [ses] propos ont été interprétés par l’agent qui l’a interrogé”. Il précise que ne sachant ni lire, ni écrire, il n’avait pu vérifier dans le moindre détail la manière dont ses propos avaient été traduits lors de la “relecture rapide” du rapport en fin d’audition. Dans une quatrième branche, le requérant estime que le fait de ne pas avoir mentionné l’arrestation de son père lors de l’entretien à l’Office des étrangers n’“entach[ait] en rien les faits de persécution” vécus par lui. De la même manière, le requérant reconnaît dans une cinquième branche l’existence d’une contradiction à propos de son altercation avec un enfant, mais estime que cet élément ne permet pas d’ôter la crédibilité à son récit. Dans une sixième branche, le requérant estime qu’aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer qu’il avait modifié ses premières déclarations pour y ajouter une dimension ethnique, puisqu’il apparaissait à la lecture du rapport à l’Office des étrangers qu’il avait indirectement fait état de cet aspect en affirmant qu’il “voulai[t] montrer aux Soussous que les Peuls étaient dignes de leur race (...)” et que les affrontements qui avaient eu lieu avaient un caractère ethnique. Il précise à cet égard dans une septième branche qu’il avait fui la Guinée autant par crainte de la réaction des parents de son amie, qu’en raison de problèmes ethniques. 2. Examen du moyen unique. L’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers permet au ministre de subordonner la recevabilité d’une demande d’asile à la cohérence, à la constance, et au caractère circonstancié des récits du candidat réfugié. Les contradictions ou les imprécisions affectant les récits d’un candidat réfugié peuvent, lorsqu’elles se vérifient à l’examen du dossier administratif, amener valablement la partie adverse à considérer la demande d’asile comme étant manifestement dépourvue de fondement. La même disposition permet également à l’autorité compétente de faire dépendre la recevabilité d’une demande d’asile de son rattachement - 19.380 - 3/5 à l’un des critères prévus par l’article 1, A

(2), de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951. En l’espèce, la partie adverse a déclaré la demande manifestement non fondée en se fondant d’une part sur des contradictions et omissions entre les récits successifs du requérant à l’Office des étrangers et au Commissariat général, et, d’autre part, sur le fait que les motifs invoqués par le requérant pour fuir la Guinée relevaient du droit commun et non de la protection accordée par la Convention de Genève précitée. Les contradictions, omissions et invraisemblances que la partie adverse détaille dans la décision attaquée, se révèlent établies à la lecture du dossier administratif, et ne sont pas critiquées valablement en termes de requête. Ainsi, le requérant ne peut être suivi dans sa tentative de justifier la divergence relative à la date à laquelle il aurait demandé son amie en mariage, dès lors que cette divergence découle bien de la comparaison de ses récits à l’Office des étrangers (p. 20 ), - où il affirmait avoir demandé son amie en mariage en avril 2003- et au Commissariat général (pp. 2 et 3) - où il situait ce fait en janvier 2003, deux semaines après leur rencontre -. Les explications fournies en termes de requête à cet égard sont confuses, et ne permettent pas de remettre en question la pertinence du motif. De la même manière, l’explication fournie par le requérant visant à justifier la divergence relative à la façon dont il avait fait la connaissance du médecin n’est pas convaincante. La partie adverse a pu valablement considérer qu’il y avait eu contradiction entre les explications fournies par le requérant lors de son audition au Commissariat général, où il a indiqué (p. 4) que son oncle et sa famille ne connaissaient pas le médecin, et que lui-même ne l’avait rencontré que par son travail, et lors de son entretien à l’Office des étrangers, où il affirme que le médecin était un ami de son oncle (p. 21). Il n’apparaît pas en quoi les questions posées au requérant à cet égard, qui sont claires et précises, auraient pu l’inciter à ne pas rester constant sur ce point tout au long de la procédure. La contradiction concernant l’altercation avec un enfant et l’omission relative à l’arrestation de son père s’avèrent également établies à la lecture du dossier administratif. Elles ne sont d’ailleurs pas contestées dans leur matérialité en termes de requête. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, la partie adverse a pu considérer ces informations comme des éléments de première importance, puisque ces éléments sont les seuls qui seraient susceptibles d’être rattachés à un comportement discriminatoire de la part des autorités guinéennes à l’encontre du requérant et de sa famille. Il découle de ce qui précède que la profonde évolution constatée par la partie adverse à propos des causes de son arrestation en mars 2004 est établie. Le compte-rendu de l’audition à l’Office des étrangers, signé sans réserve par le requérant après relecture à l’aide d’un interprète, ne mentionne pas le fait qu’il aurait été arrêté en raison de ses origines peules, mais parce qu’il avait frappé un enfant avec un bâton (p. 22). L’explication du requérant selon laquelle la partie adverse aurait pu “déduire” les motivations ethniques de cette arrestation n’est pas convaincante. La partie adverse pouvait en effet s’attendre à ce que le requérant fasse état, dès le début de la procédure, de tous les éléments qui permettaient de rattacher sa demande d’asile à l’un des critères de persécution figurant dans l’article 1, A
(2), de la Convention de Genève précitée. Dès lors que ces contradictions portaient sur des éléments essentiels et justifiaient à suffisance de droit la décision déclarant irrecevable la demande d’asile du requérant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant le dernier motif de la décision attaquée. - 19.380 - 4/5 Le moyen unique n’est pas fondé."; Considérant que les débats à l'audience et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize juin deux mille six par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. I. KOVALOVSZKY. - 19.380 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.233 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.