id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE
§ ler et §2ter de l'AR du 25.9.1974, une demande de transfert d'officine n'est recevable que si elle est accompagnée d'un plan détaillé du nouveau lieu d'implantation ainsi que de la preuve que le demandeur du transfert peut disposer du lieu d'implantation sollicité. - Nous ne pouvons nous prononcer sur la viabilité impérieuse de la pharmacie Familia étant donné que celle-ci fait partie intégrante d'un groupe important de pharmacies. Mais nous constatons que sur les 5 pharmacies qui encadrent l'officine en demande de transfert, 2 appartiennent au même groupe. - Il n'y a pas 29 officines au centre de Namur mais bien 17 (cfr rapport du Conseil d'Etat du 09 juin 2004). Le chiffre de 1550 habitants par officine ne correspond à aucune donnée vérifiable. - Dans une ville comme Namur, capitale de la Wallonie et centre universitaire important, le potentiel « patientèle » est largement supérieur au résultat de la division de la population par le nombre d'officines invoquées, - II ne reste presque plus de terrains à bâtir sur la commune d'Assesse et nous n'avons pas recensé de chantiers en construction. - L'officine Misson se trouve à 2km de l'adresse projetée et non pas à 2,5 km comme renseigné dans la demande. - Il n'existe pas de coupure entre la commune de Maillen et l'officine Misson étant donné qu'un pont, particulièrement bien entretenu (passage du Bus) enjambe la N
- De plus il existe une bretelle carrossable sous la nationale 4 qui rejoint la rue de Lustin à Maillen. En ce qui concerne les officines avoisinantes, l'officine d'Assesse est à 4,2 km et la pharmacie de Lustin se trouve à 5,3 km de l'officine projetée. Couverture des besoins: En préambule, nous souhaitons souligner que le plan annexé à la demande de transfert ne permet pas de bien comprendre la réalité géographique de la région. A cet effet, nous joignons un autre plan à la présente (...) Questions complémentaires
- En ce qui concerne la commune de Maillen la population reste stable et est même en léger déclin depuis les 5 dernières années (915 en 1999 versus 897 en 2003) VIr -17.096- 6/26
- Facilités de communication entre la commune projetée et les communes avoisinantes : pas de remarques particulières
- 0 Conclusions: Le transfert de l'officine projetée ne se justifie pas pour les raisons suivantes:
- Pas d'amélioration significative de la répartition pharmaceutique au centre de Namur.
- Pas de nécessité d'améliorer la répartition dans la commune d'Assesse étant donné la bonne couverture des soins pharmaceutiques de la population par les officines d'Assesse et les officines avoisinantes. Jamais aucune plainte n'a été recensée.
- Danger de mettre en péril la qualité du service pharmaceutique par l'introduction d'une officine qui pourrait mettre en danger la viabilité des officines existantes.
- Il s'agit en réalité d'une démarche à caractère économique, non justifiée par des raisons de santé publique. L'APB donne donc un avis Négatif concernant cette demande (...)".
- Par courrier du 25 novembre 2004, la Direction générale des Médicaments a informé l’A.P.B. que la demanderesse de transfert lui avait fait savoir qu’une confusion s’était produite quant à l’adresse de transfert.
- Le 2 décembre 2004, le Gouverneur de la province de Namur a donné un avis favorable sur la demande.
- Le 14 février 2005, le Pharmacien-Inspecteur de la Direction générale des médicaments à émis un avis favorable sur la demande, motivé comme suit: " Cette demande de transfert paraît répondre aux critères prévus par l’AR du 25.09.1974 à savoir l’article 1, § 5bis, 1/ (dispositions du §2) et 3/ en ce qui concerne la répartition géographique. Cependant, en pratique, la population susceptible de se rendre à la nouvelle implantation ne correspond pas à ce qui est mentionné dans l’argumentation du demandeur. L’estimation suivante apparaît plus réaliste : Maillen (totalité de la population) : 907 Sart-Bernard (un tiers de la population) : 391 Crupet (la moitié de la population) : 235 Total : 1533 habitants".
- Le 11 avril 2005, le Pharmacien-Directeur de la Direction générale des médicaments a donné un avis favorable sur la demande, rédigé comme suit: VIr -17.096- 7/26 " Attendu que la Commune d’Assesse compte au 16/02/2005 une population de 6311 habitants, le nombre d’officines pharmaceutiques ouvertes au public peut être fixé sur son territoire au quotient de la division du nombre total d’habitants par 2000, soit 6311: 2000 = 3 officines, et ce, en application de l’article 1, § 2, de l’AR du 25/09/1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public. Etant donné qu’il n’existe que deux officines dans la commune d’Assesse, l’implantation d’une troisième officine est donc possible en vertu des dispositions réglementaires susmentionnées, auxquelles renvoie l’article 1, § 5bis, 1/ du même arrêté royal. Pour cette raison, je remets une conclusion favorable concernant la demande d’autorisation de transfert introduite par la S.A. FAMILIA. Je tiens néanmoins à assortir ma conclusion d’une réserve que je laisse à l’appréciation de la Commission. En effet, il ressort que les instances interrogées en vertu de l’article 7 de l’AR du 25/09/1974 l’ont été par rapport à l’adresse initialement déposée par la demanderesse, c’est-à-dire la rue de Lustin, 22, et ces instances ont donc remis un avis sur cette donnée d’implantation. Le fait qu’il y a eu un changement de l’adresse du transfert par la suite et que les instances n’ont donc pas eu connaissance et à se prononcer sur la nouvelle adresse ne constitue-t-il pas un vice de forme susceptible d’entraîner une nouvelle instruction de la demande?".
- Le 23 mai 2005, la Commission d’implantation des officines pharmaceutiques a formulé un avis favorable sur la demande, rédigé comme suit: " Vu la demande introduite le 6/5/2004 par la S.A FAMILIA, dont le siège social est établi à la rue E. Dinot 32 à 5590 Ciney, tendant à obtenir l’autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise rue de l'Ange, 78 à 5000 Namur vers la rue de Lustin, terrain cad. Section A n° 107/F (pie), à 5330 Maillen; Vu l’arrêté royal no 78 du 10/11/1967 modifié notamment par les lois des 17/12/1973, 13/12/1976, 14/5/1985 et 13/5/1999 et vu l'arrêté royal du 25/9/1974 modifié par les arrêtés royaux des 19/4/1977, 16/12/1981, 23/12/1983, 17/2/1988, 18/10/1994, 3/4/1997, 3/3/999, 25/3/1999, 8/12/1999, 20/7/2000, 15/4/2002 et 29/6/2003 ; Attendu que le dossier a été présenté à la Commission en séance du 23/5/2005; Entendus en ladite séance : - Me RION, avocat au barreau de Neufchâteau; - Monsieur PHILIPPOT, administrateur de la société demanderesse; - Monsieur A. BYA, inspecteur de la pharmacie, en son rapport; Attendu que la requête introduite par la demanderesse mentionnait comme adresse de transfert le n° 22 de la rue de Lustin à 5330 Maillen; Attendu qu'avant l'audience de la Commission, la demanderesse a signalé qu'une erreur matérielle avait été commise dans la rédaction de la requête, à savoir que l'adresse de transfert n'était pas le n° 22 de la rue de Lustin, mais le terrain cadastré section A n° 107/F (pie) comme le renseignaient d'ailleurs les pièces jointes à l'appui de la requête, soit à 150 mètres de la localisation primitive; VIr -17.096- 8/26 Attendu qu'en l'espèce, s'agissant d'un transfert en milieu rural, cette modification du lieu du transfert n'est pas de nature à modifier l'appréciation des autorités compétentes consultées; Attendu que la commune d'Assesse (dont fait partie la localité de Maillen) compte au 16/2/2005 une population de 6311 habitants, le nombre d'officine pharmaceutiques ouvertes au public peut être fixé sur son territoire au quotient de la division du nombre total d'habitants par 2000, soit 6311 : 2000 = 3 officines et ce, en application de l'article 1, § 2, de l’arrêté royal du 25/9/1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public; Attendu qu'il n'existe que deux officines dans la commune d'Assesse, l’implantation d'une troisième officine est donc possible en vertu des dispositions réglementaires susmentionnées, auxquelles renvoie l’article 1, 5 bis, 1o du même arrêté royal; Attendu de plus que le transfert apporterait une meilleure répartition géographique des officines; (...)".
- Le 24 novembre 2005, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a délivré l’autorisation de transfert. Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme suit : " Suite à votre demande du 6/5/2004 visant à obtenir l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique ouverte au public sise rue de l’Ange, 78 à 5000 Namur vers la rue de Lustin, terrain cad. Section A no 107/F (pie), à 5330 Maillen, et me ralliant à la motivation qui a déterminé l’avis favorable de la Commission d’implantation du 23/5/2005 dont vous trouverez une copie en annexe, j’ai décidé de vous octroyer l’autorisation demandée."; Cette décision a été notifiée à la deuxième requérante par un courrier du 29 novembre 2005; Considérant que rien ne s’oppose à l’accueil de la demande d’intervention; Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, § 1er, desdites lois; Considérant que ni Christiane MISSON, première requérante, ni la S.P.R.L. HAULOT-BAUCHE, deuxième requérante, ni la S.P.R.L. PHARMACIE GOFFIN, quatrième requérante, n’ont joint à leur demande de suspension la preuve qu’elles sont titulaires de l’autorisation d’exploiter les pharmacies concernées; qu’à l’invitation de l’auditeur, elles ont fait parvenir une copie d’attestations d’enregistrement, au sens de VIr -17.096- 9/26 l’article 20 de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, et qu’elles en ont présenté l’original à l’audience; que, prima facie, la demande est recevable en ce qui les concerne; Considérant qu’Isabelle LELIEVRE, troisième requérante, est assistante en pharmacie, engagée par la S.P.R.L. HAULOT-BAUCHE, deuxième requérante, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée; qu’elle ne justifie pas d’un intérêt certain et direct; que, prima facie, la demande de suspension est irrecevable en ce qui la concerne; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable."; Considérant que les requérantes prennent un moyen, le second de la demande, qu’elles formulent comme suit : " Irrégularités dans la procédure décisionnelle Moyen pris de la violation de : - l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 «relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales», notamment de son
, § 3; - l'arrêté royal du 25 septembre 1974 «concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public» (ci-après dénommé «arrêté royal du 25 septembre 1974»), notamment de son
, § 1er, § 2ter et § 4 et de ses articles 9 et 12; - le principe général de bonne administration, notamment de son principe de préparation avec soin d'une décision administrative; de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs; EN CE QUE la s.a. FAMILIA a déposé un dossier, au départ, incomplet et inexact et que c'est sur base de ce dossier que les différents organes consultatifs ont dû rendre leur avis; que la s.a. FAMILIA a, par la suite, modifié l'adresse initiale du lieu d'implantation et que la Commission d'implantation a considéré que «s'agissant d'un transfert en milieu rural, cette modification du lieu de transfert n'est pas de nature à modifier l'appréciation des autorités compétentes consultées»; que le Ministre s'autorise de cet avis et s'en approprie purement et simplement les motifs; ALORS QUE, en vertu de l'
, § 2ter, et des articles 9 et 12 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974, la Commission d'implantation devait déclarer la demande irrecevable, dès lors que le dossier introduit par la s.a. FAMILIA contenait des VIr -17.096- 10/26 documents incomplets et inexacts; qu'en vertu de l'
, § 4, du même arrêté royal du 25 septembre 1974, les modifications du lieu de destination de transfert d'officines ne sont autorisées que «pour des raisons impérieuses dûment établies» et «pour autant que celles-ci restent à proximité immédiate»; qu'à aucun endroit dans son avis favorable, la Commission d'implantation ne constate la réunion de ces conditions; que, de plus, la Commission d'implantation refuse de réinterroger les organes consultatifs à cet égard et omet de prévenir de ce changement d'adresse les requérants pourtant avertis de la demande initiale de transfert; que, partant, la procédure d'instruction est viciée. Développement On démontre l'irrecevabilité de la demande de transfert (...). A. Irrecevabilité de la demande de transfert 1. L'
, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 1975 mentionne les documents qui doivent impérativement être joints à toute demande de transfert d'officine. Il s'agit notamment d' «un plan détaillé à l'échelle sur lequel le demandeur indique avec précision (...) le lieu d'implantation (le cas échéant le plan de construction), le lieu d'établissement des officines plus proches et la distance jusqu'à ces dernières (...) ». L'
, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précise que le demandeur doit apporter la preuve qu'il «peut disposer du lieu d'implantation sollicité». C'est qu'il s'agit, pour l'autorité administrative, de s'assurer de la faisabilité du transfert, tout en évitant les manoeuvres spéculatives, dans un secteur où il s'agit, avant tout, de garantir et de promouvoir la santé publique. A défaut de joindre les documents précités, la Commission d'implantation est tenue d'émettre un avis négatif basé sur l'irrecevabilité de la demande, ce conformément à l'
, § 2ter, et aux articles 9 et 12 de l'arrêté royal du 25 septembre
- La s.a. FAMILIA a, le 6 mai 2004, dans sa demande de transfert, indiqué comme adresse initiale du nouveau lieu d'implantation le 22, rue de Lustin, qui correspond à une habitation, plus particulièrement à une boucherie exploitée par Monsieur Francis GENNETTE. Ce dernier a pourtant déclaré à l'APB avoir opposé un refus à la demande que lui a faite la s.a. FAMILIA de lui céder son bâtiment. Six mois plus tard, le 15 novembre 2004, la s.a. FAMILIA adresse un courrier à la Commission d'implantation pour l'avertir qu'une «erreur» s'est glissée dans le formulaire de la demande de transfert et que le «nouveau» lieu de destination est un terrain à bâtir dans la rue de Lustin cadastré: A n° 107/F (partie).
- Ce changement d'adresse a des conséquences importantes, dès lors que le lieu de destination du transfert n'est plus un bâtiment commercial mais un terrain à bâtir. Il incombait donc à la s.a. FAMILIA de démontrer, conformément à l'
, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 qu'elle pouvait bien disposer de ce nouveau lieu d'implantation et de joindre, à cet effet, les documents qui pouvaient l'attester. Or, force est de constater que: VIr -17.096- 11/26 - Le compromis de vente n'indique pas comme acquéreur la s.a. FAMILIA mais la s.c.r.l. «L'ECONOMIE POPULAIRE» ; - Aucun plan de construction n'est joint à la demande de transfert, alors que l'
, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 exige pareils plans lorsque le lieu de destination du transfert est un terrain à bâtir; - La s.a. FAMILIA ne peut a fortiori se prévaloir d'aucun permis d'urbanisme qui autorise la construction d'une officine sur la parcelle A n° 107/F (partie) qui, pour le surplus, devrait avoir pour destination une «habitation unifamiliale», conformément aux prescriptions urbanistiques en vigueur. A défaut de produire pareil document, la s.a. FAMILIA est dans l'impossibilité de démontrer qu'elle peut disposer du nouveau lieu d'implantation, sur la parcelle A n°107/F (partie). Dans ces conditions, la Commission d'implantation était tenue de rendre un avis négatif basé sur l'irrecevabilité de la demande. EN CONCLUSION Dès lors que la sa FAMILIA a introduit un dossier incomplet pour sa demande de transfert et ne démontre pas qu'elle peut disposer du nouveau lieu d'implantation, il incombait à la Commission d'implantation et au Ministre après elle de refuser la demande de transfert. (...)"; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que : " Le moyen tient essentiellement dans l'argument que la partie adverse aurait dû, selon les requérantes, recommencer la procédure après que la SA FAMILIA lui ait signalé l'existence d'une erreur matérielle relative à l'adresse d'implantation de l'officine dans sa demande d'autorisation de transfert, posant ainsi la question de savoir si ce vice était, ou non, substantiel. La partie adverse a estimé, au vu des documents rectificatifs, que les avis rendus jusqu'alors n'étaient pas affectés par un changement aussi limité qu'une distance de 150 mètres par rapport à l'adresse initiale. C'est ainsi que dans son avis du 23 mai 2005, la Commission d'implantation dont l'acte attaqué fait sienne la motivation, a couvert ce vice, aux motifs que «s'agissant d'un transfert en milieu rural, cette modification du lieu du transfert n'est pas de nature à modifier l'appréciation des autorités compétentes consultées». Dès lors, si la Commission se considérait pleinement informée, elle était parfaitement autorisée à délibérer sur le dossier ainsi complété, en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation."; Considérant que la S.A. FAMILIA, partie intervenante, fait valoir ce qui suit : VIr -17.096- 12/26 " La requérante en intervention, demanderesse en autorisation de transfert, a introduit son dossier de demande d'autorisation de transfert d'officine en date du 6 mai 2004 à la Commission d'Implantation, L'envoi de la requérante en intervention de cette date comportait une lettre d'accompagnement et un dossier de onze annexes à un formulaire d'introduction de demande, La lettre d'accompagnement de la requérante du 6 mai 2004 et son formulaire de demande mentionnaient une adresse de transfert projeté de l'officine à Maillen, rue de Lustin, n° 22, en revanche, l'annexe 1 du dossier de cette requérante renseignait l'adresse du transfert projeté comme étant à Assesse, troisième division de Maillen, terrain à bâtir de la rue de Lustin, cadastré section A n° 107/ F (pour partie), En date du 15 novembre 2004, la requérante en intervention écrit à la Commission d'Implantation pour communiquer sa découverte qu'une erreur s'était glissée à propos de l'adresse de transfert de l'officine dans son envoi du 6 mai 2004; et de préciser en quoi consistait cette erreur pour la redresser, Les parties requérantes prennent à tort prétexte de cette erreur relevée par la requérante en intervention elle-même pour considérer que la demande d'autorisation de transfert était irrecevable, Les parties requérantes arguent du fait que ce redressement d'erreur par l'exposante, demanderesse en autorisation de transfert d'officine, constituait une modification du lieu de destination du transfert et devait donc respecter les prévisions de l'
§ 4de l'A.R.
du 25/09/1974 et la Commission d'Implantation aurait dû faire référence à cette disposition dans son avis, Au regard de la circonstance d'une véritable erreur de transcription de cette adresse d'un document à l'autre du dossier de la demanderesse en autorisation de transfert transmis à la Commission d'Implantation il est déraisonnable de parler d'une modification du lieu de transfert plutôt que concéder la nécessaire précision faite le 15 novembre 2004 en redressement d'une erreur matérielle s'étant glissée dans son envoi du 6 mai 2004, En tout état de cause, il était impérieux que cette erreur soit redressée dès qu'elle fut découverte par la requérante en intervention pour rétablir la correction dans la concordance des renseignements contenus sur cette adresse de localisation de son transfert dans son envoi du 6 mai 2004, En cela, la requérante en intervention avait une raison impérieuse de communiquer la précision à la Commission d'Implantation le 15 novembre 2004, cette communication intervenant un peu plus de six mois après l'introduction de sa demande d'autorisation de transfert et antérieure de six mois au moins à la séance d'examen de sa demande par la Commission d'Implantation à l'issue de la procédure préliminaire de consultation, conformément aux articles 6 § 1, 1 ° à 3° et 7 de l'A.R. du 25/09/1974 et d'instruction de cette demande, Il est, évidemment, faux d'affirmer comme le font les parties requérantes que la Commission d'Implantation devait déclarer la demande d'autorisation de transfert irrecevable parce qu'en possession d'un dossier incomplet ou inexact émanant de la requérante en intervention, Dès son envoi du 6 mai 2004, la requérante en intervention saisissait la Commission d'Implantation d'un dossier parfaitement constitué, doté, notamment, d'un compromis de vente de la parcelle de terrain à bâtir signé en Etude notariale par les parties VIr -17.096- 13/26 venderesses en date du 19/03/2004 et par la société acquéreuse, la SCRL ECONOMIE POPULAIRE, société du groupe des sociétés EPC et FAMILIA, dès le 12/02/2004, Manifestement, la considération des parties requérantes sur l'immeuble d'un boucher au n° 22 de la rue de Lustin à Maillen est dépourvue de tout intérêt puisque le compromis de vente du terrain de référence pour l'adresse de localisation du lieu de transfert est bien antérieur à l'introduction de sa demande de transfert par la requérante en intervention, La circonstance de cette erreur matérielle à redresser ne justifiait pas qu’il soit fait référence à l'
§ 4de l'A.R.
du 25/09/1974 pas plus qu'il n'était nécessaire de recommencer la procédure de consultation car la différence géographique était une variable de 150 mètres selon la requérante en intervention, cette marge de distance étant déjà présente dans le dossier introduit le 6 mai 2004 par le fait du renseignement des deux adresses dans ce dossier, Ce dossier comportait, très normalement le plan du lieu de localisation de transfert, comme se trouvaient renseignées les localisations des officines existantes, particulièrement celles des deux premières parties requérantes, Face à cette circonstance concrète, lors de son examen de la demande de la requérante en intervention en sa séance du 23 mai 2005, la Commission d'Implantation n'avait aucune irrégularité à soulever et sa motivation, même trop brève aux yeux des parties requérantes est réaliste et suffisante pour rencontrer la préoccupation que pouvait soulever son redressement d'une erreur matérielle par la requérante en intervention le 15 novembre 2004, Aucun vice de procédure ne peut être relevé par rapport à un tel redressement d'erreur matérielle, et aucune négligence administrative ne peut être soulevée à l'occasion de ce redressement matériel sans impact particulier sur les critères fondant l'autorisation de transfert à laquelle a pu conclure la décision ministérielle incriminée."; Considérant que l’
, § 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, est rédigé comme suit : " Art.
- § 1er. La demande d'autorisation d'ouverture ou de transfert d'une officine ouverte au public ou de fusion d'officines est adressée par lettre recommandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur formules délivrées par l'Inspection générale de la Pharmacie. Le demandeur doit joindre au moins les documents suivants au formulaire précité :
- Un plan détaillé à l'échelle sur lequel le demandeur indique avec précision : - en cas d'ouverture ou de transfert : le lieu d'implantation (le cas échéant le plan de construction), le lieu d'établissement des officines les plus proches et la distance jusqu'à ces dernières, ainsi que la zone d'influence prévue de la pharmacie projetée, chiffres de population à l'appui, délivrés par un service officiel; - en cas de transfert dans la proximité immédiate : le lieu d'implantation des officines les plus proches et la distance jusqu'à ces dernières, le lieu d'établissement des pharmacies actuelles et de l'officine projetée, ainsi que la distance du transfert; - en cas de fusion : VIr -17.096- 14/26 le lieu d'implantation des pharmacies les plus proches et la distance jusqu'à ces dernières, ainsi que le lieu d'implantation des officines à fusionner et la distance entre celles-ci.
- La preuve que le demandeur autorisé à cet effet peut disposer du lieu d'implantation sollicité. (...)"; que le paragraphe 2ter du même article, inséré par l’arrêté royal du 29 juin 2003, est rédigé comme suit : " § 2ter. La demande n'est recevable que si le formulaire de demande visé au § 1er, alinéa 1er, est valablement rempli, si les documents visés au § 1er, alinéa 2, sont joints à la demande et si celle-ci est accompagnée de la preuve du paiement de la rétribution visée au § 2bis."; que le § 4 du même article prévoit que : " §
- Pour les raisons impérieuses dûment établies et jusqu'au huitième jour précédant la première séance au cours de laquelle la commission d'implantation instruit la demande, l'adresse initiale pour laquelle une autorisation est sollicitée peut être modifiée, pour autant que celle-ci reste à proximité immédiate."; que l’article 9 du même arrêté royal, modifié par l’arrêté royal du 29 juin 2003, prévoit que : " Article
- Dès réception du dossier, la commission d'implantation vérifie si la demande est recevable. Si la commission d'implantation estime, sur la base de l'examen des pièces du dossier, que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'
, § 2ter, elle émet un avis négatif basé sur l'irrecevabilité de la demande. Si la commission d'implantation estime qu'il n'y a pas lieu d'émettre l'avis visé à l'alinéa 2, elle fixe la date à laquelle l'affaire sera instruite en séance, sans se prononcer sur la recevabilité. Le secrétariat en informe le demandeur, au plus tard quinze jours avant la date de la séance. Le dossier peut être consulté et complété par le demandeur ou son conseil, au siège de l'Inspection de la Pharmacie, jusqu'au huitième jour précédant la séance."; que l’article 12, alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 29 juin 2003, est libellé comme suit : " Art. 12. Les commissions d'implantation émettent leur avis dans les soixante jours à compter du jour de la séance. Toute demande d'autorisation qui ne contient pas tous les documents cités à l'
, §1er, alinéa 2 du présent arrêté, est déclarée irrecevable. Les commissions d'implantation émettent dans ce cas un avis négatif pour cause d'irrecevabilité de la demande. (...)"; VIr -17.096- 15/26 Considérant qu’il ressort de l’avis que la section de législation du Conseil d’Etat a donné le 13 mai 2003 sur le projet appelé à devenir l’arrêté royal du 29 juin 2003 modifiant l’arrêté royal précité du 25 septembre 1974 que : - soit l’irrecevabilité peut être tirée de faits de nature à être constatés directement ("sur la base de l’examen des pièces du dossier" selon l’article 9) et sans discussion possible, en sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entendre le demandeur de permis; la Commission doit alors constater l’irrecevabilité visée à l’
, § 2ter, "dès réception du dossier", conformément à l’article 9, alinéa 1er; - soit l’irrecevabilité peut faire l’objet de discussion, auquel cas le demandeur de permis doit pouvoir être entendu; en ce cas, c’est après la séance que la Commission constate l’irrecevabilité visée à l’
, § 2ter; que c’est sur la suggestion de la section de législation du Conseil d’Etat, formulée dans le même avis que, "afin d’éviter toute contestation", il a été exigé, dans le nouvel
, § 2ter, que les documents visés à l’
, § 1er, alinéa 2 soient joints à la demande, à peine d’irrecevabilité de celle-ci; que, selon l’
, § 1er alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, la demande est introduite à l’aide du formulaire mis à la disposition du public concerné par la partie adverse; que c’est donc nécessairement l’adresse qui y est mentionnée par le demandeur d’autorisation qui doit être prise en considération; que l’on ne peut raisonnablement suivre la S.A. FAMILIA, partie intervenante, lorsqu’elle parle d’erreur matérielle dans le cas d’espèce; qu’en effet, il apparaît que l’intervenante a envisagé deux localisations possibles, ce que ne permet pas la réglementation; que la confirmation en est donnée tant par la réponse de la partie adverse dans sa note d’observations que par l’avis même de la Commission d’implantation, dont il ressort que la modification de l’adresse a été traitée non pas comme une simple erreur matérielle de transcription mais comme une "modification du lieu de transfert"; que, s’agissant d’une modification du lieu en cours d’instruction de la demande de transfert, la partie adverse devait respecter l’
, § 4, de l’arrêté, qui ne l’autorise à accepter une modification d’adresse que, d’une part, "pour des raisons impérieuses dûment établies", ce qui paraît raisonnablement devoir s’interpréter comme étant des raisons exceptionnelles, et d’autre part, pour autant que la nouvelle adresse "reste à proximité immédiate", le demandeur n’ayant d’autre choix que d’introduire une nouvelle demande lorsque ces conditions ne sont pas remplies; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué ne fait pas état de raisons impérieuses dûment établies permettant le changement d’adresse; que ce changement VIr -17.096- 16/26 fait grief en tout cas à Christiane MISSON, première requérante, dès lors que celle-ci voit ainsi le lieu de transfert autorisé se rapprocher de son officine de quelques 150 mètres par rapport au lieu de transfert figurant sur le formulaire de demande; Considérant que, pour l’ensemble de ces raisons, le moyen paraît sérieux; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable lié à l’exécution de la décision attaquée, les requérantes font valoir ce qui suit, en ce qui concerne Christiane MISSON : " L'ouverture ou le transfert d'une officine pharmaceutique dans la commune d'Assesse génèrera ou, à tout le moins, risque de générer un risque de préjudice grave et difficilement réparable pour les parties requérantes. Article 1er - Première partie requérante 1. Il importe de souligner que l'exploitation de la pharmacie est la seule activité exercée par la requérante qui ne bénéficie d'aucun autre revenu. Le résultat de l'exploitation de la pharmacie constitue donc sa seule ressource financière lui permettant de subvenir à ses besoins. 2. L'exécution de la décision litigieuse engendrera au minimum une perte de 50% de la clientèle. L'estimation, par ailleurs confirmée par le comptable du requérant, se fonde sur les éléments de fait suivants :
- a)L'officine autorisée par l'acte attaqué se trouve à 1,85 km de la pharmacie exploitée par le requérant.
- b)La proportion de patients de MAILLEN qui fréquentent actuellement l'officine de la requérante est d'environ 27 % (pourcentage obtenu sur base des «enveloppes ristournes» remises par les patients de la pharmacie en 2004. Les habitants de SART-BERNARD constituent 9% de la patientèle de la pharmacie de la requérante et les habitants de CRUPET, 4%, soit un total de +/- 40%. Dans les prévisions qu'elle joint à sa demande de transfert, la sa FAMILIA compte récupérer tous les patients des localités de MAILLEN, SART-BERNARD et CRUPET.
- c)Les habitants de COURRIERE représentent 51 % de la clientèle de la pharmacie de la première partie requérante. Il est évident que celle-ci subira également une perte de patientèle dans la localité COURRIERES. Ainsi, on peut raisonnablement redouter qu'1/5 des habitants de COURRIERES s'expatrient vers la nouvelle officine de la sa FAMILIA, ce pour les raisons suivantes: - Les localités de MAILLEN et de COURRIERES sont distantes de moins de 2 km. Un pont enjambe la N4 et relie les deux localités. De plus, une VIr -17.096- 17/26 bretelle carrossable sous la N4 fait la jonction entre COURRIERES et la rue de Lustin à MAILLEN, où va s'implanter la nouvelle pharmacie. - La sa FAMILIA développe une politique commerciale beaucoup plus agressive que celle de l'officine indépendante de la première requérante. - L'appartenance politique de la chaîne sa FAMILIA drainera, à l'évidence, des «sympathisants» de la localité de COURRIERES. On peut donc raisonnablement considérer une perte supplémentaire de 10% de patientèle. Conclusion La requérante considère une perte totale estimée à 50% de sa patientèle et qu'elle ventile comme suit : Perte des patients de MAILLEN 27% Perte des patients de SART-BERNARD 9% Perte des patients de CRUPET 4% Perte des patients de COURRIERE et des clients de passage 10% 3. Etant donné qu'à l'heure actuelle, le bénéfice brut de la pharmacie de la requérante est d'environ 160.000 euros (ce qui correspond à la moyenne des bénéfices bruts réalisés sur plusieurs années), il ne sera plus, en cas d'ouverture d'une pharmacie complémentaire, que de maximum 80.000 euros (...). Les charges professionnelles s'élèvent actuellement à 101.922,72 euros. En cas d'implantation d'une nouvelle officine, celles-ci seront réduites à 79.295 euros (...). Les charges professionnelles ne peuvent pas être réduites de moitié, compte tenu de l'importance des frais fixes qui doivent être supportés, quelque soit le volume des ventes. Il en résulte que l'ouverture de la pharmacie autorisée par l'acte querellé privera la requérante et Madame Yolande ROSOUX (qui travaille également dans la pharmacie) de la quasi-totalité de leur marge bénéficiaire et donc de tout revenu propre. La situation en cas de transfert risque donc bien d'hypothéquer très sérieusement la poursuite de l'activité des deux pharmaciennes et de les acculer à la déconfiture à très bref délai. Dans son courrier du début septembre 2005, le comptable de la première requérante confirme le risque de préjudice grave et difficilement réparable en cas de transfert d'officine (...). (C.E., 4 juillet 1997, no 67.439) ou «de mettre en péril la survie de l’exploitation» (C.E., 29 juillet 1997, no 67.603).». 4. Ce risque de préjudice est d'autant plus grave et difficilement réparable que le requérant exerce son activité en personne physique, de sorte qu'une déconfiture affecterait définitivement sa situation et tout son avenir. "; VIr -17.096- 18/26 que la S.P.R.L. HAULOT-BAUCHE et Isabelle LELIEVRE, deuxième et troisième requérantes, font valoir que : " 1. L'exécution de la décision litigieuse engendrera une perte de 29% de la clientèle de la deuxième partie requérante. L'estimation est, ici aussi, confirmée par le comptable du requérant, et se fonde sur les éléments de fait suivants:
- a)L'officine autorisée par l'acte attaqué se trouve à 4,2 km de la pharmacie exploitée par la requérante.
- b)Les «enveloppes ristournes» remises par les clients de la pharmacie en 2004 révèlent la localité dont ils sont originaires et permet de déduire, sur base d'éléments de faits et des prévisions de la sa FAMILIA, une perte de clientèle de 29,29%, en cas de transfert d'officine dans la localité de MAILLEN (...). Localité Proportion patientèle Evaluation des pertes ASSESSE 47,23% Possibilité de perdre le haut 2,36% du village qui est plus proche de la N4. Estimation de la perte : 5% de 47,23% MAILLEN 5,82% A l’ouest de la N4 5,82% Voir les prévisions de la S.A. FAMILIA qui compte couvrir toute la population de MAILLEN, CRUPET et SART-BERNARD CRUPET 10,25% idem 10,25% SART-BERNARD 3,04% idem 3,04% COURRIERE 6,65% A l’est de la N4 3,33% Proximité de MAILLEN Perte estimée de 50% de 6,65% SORINNE-LA-LONGUE 5,12% idem 2,56% FLOREE 5,26% 0% LUSTIN 0,27% Les clients passeraient 0,27% devant la nouvelle officine avant d’arriver dans la localité d’ASSESSE Perte de 100% NAMUR et ses environs 1,66% idem 1,66% AUTRES COMMUNES 14,7% Perte d’une partie des ? clients de passage (Gesves, Hamois, Spontin, ...) Totaux 100% 29,29% VIr -17.096- 19/26 2. Sur base des éléments qui précèdent, l'expert-comptable de la requérante constate que: «Le chiffre d'affaires (hors TVA) ristournes déduites, se montait à 1.026.089 euros en 2004. La perte au minimum doit être estimée à 29,29%, soit 300.541 euros. La marge bénéficiaire moyenne était de 24,12% en 2004, la diminution du bénéfice brut serait de l'ordre de 72.490 euros. Le bénéfice net de l'année 2004 a été de 13.064,42 euros. Si on avait perdu 29,29% du chiffre d'affaires, le résultat de l'année 2004 aurait été une perte de l'ordre de 59.000 euros au lieu d'un bénéfice de 13.064 euros. De plus, la diminution du volume des achats de produits ne permettrait plus à la pharmacie HAULOT-BAUCHE d'obtenir les mêmes conditions auprès de ses fournisseurs ce qui grèverait encore le bénéfice brut. Cette diminution de bénéfice de 59.000 euros ne peut malheureusement pas être récupérée via une compensation des frais généraux d'exploitation. La plupart des charges d'exploitation sont fixes et la diminution du chiffre d'affaires n'influencerait que les charges peu importantes telles, par exemple, les emballages (...), le coût des appels « BANKSYS » (...), les frais de tarification des ordonnances (...), les timbres S.C.M, [soit un montant de] 7.118,53 euros x 29,29% = 2.085,01 euros. Autant dire que la diminution des frais serait quasiment nulle. La seule charge professionnelle qu'on pourrait comprimer serait celle des frais de personnel. En 2004, vous avez employé 4 personnes représentant deux «équivalents temps plein». Pour compenser la perte de bénéfice, il faudrait au moins diminuer le personnel de l'équivalent d'un temps plein et demi soit une suppression de trois des quatre personnes à temps partiel que vous employez. Pour 3 de ces 4 employés, il s'agit de leur seul revenu professionnel. En 2004, les frais de personnel étaient de 64.567,38 euros. Si on les diminue de 3/4, l'économie réalisée n'est que de 48.425 euros. Ce qui ne comble même pas la diminution du bénéfice brut sur la clientèle perdue. En outre, le problème c'est que vous-même et l'employée restante que vous seriez éventuellement encore en mesure de rémunérer à mi-temps ne sauriez faire face à un chiffre d'affaires qui serait encore de l'ordre de 725.000 euros. On se trouverait dans une situation où les clients n'étant plus servis normalement porteraient leur clientèle ailleurs aggravant encore la perte. Enfin, il ne faut pas perdre de vue l'énorme endettement consécutif à la reprise du fonds de pharmacie et à la construction des locaux. Au 31 décembre 2004, le montant total des dettes contractées par la SPRL Pharmacie HAULOT et par son associée principale se montait à 935.380,00 euros (soit 37. 700.000 BEF). Par analogie avec les chiffres de l'année 2004, le capital à rembourser annuellement était de 33.246,00 euros tandis que les charges d'intérêts se montaient à 49.345,00 euros soit au total une charge financière annuelle de l'ordre de 82.591,00 euros. Et l'expert comptable de conclure: «Chaque année, la rentabilité des officines de pharmacie diminue un peu. Cette baisse de rentabilité cumulée à la perte de clientèle aboutira à court terme à ce qu'il VIr -17.096- 20/26 soit impossible de supporter les charges financières entraînant la faillite de la société». 3. Il importe de souligner que l'exploitation de la pharmacie est la seule activité exercée par la gérante de la sprl, Madame Marie-Françoise HAULOT, qui ne bénéficie d'aucune autre source de revenus. L'implantation de l'officine litigieuse dans la Commune d'Assesse privera ou risque de priver, par répercussion, suite à la faillite de la sprl, Madame Marie-Françoise HAULOT de sa seule source de revenus. 4. De même, la perte de leur emploi, que ne manquerait pas d'entraîner la faillite de la sprl ou, au mieux, une restructuration de la sprl suite à la baisse de son chiffre d'affaire, constitue, pour la troisième partie requérante, un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Il en va de même des trois autres employés de la SPRL HAULOT-BAUCHE. Ce type de préjudice est subi, à un autre niveau il est vrai, par la deuxième partie requérante elle-même, dans la mesure où elle devra, à tout le moins, licencier, dans un premier temps, trois de ses quatre employés. En effet, alors qu'elle avait engagé ces personnes à durée indéterminée, elle se voit contrainte, contre son gré, de ne pas pouvoir continuer d'honorer son engagement. Cette circonstance occasionne, dans le chef de la requérante et de ses employés, un préjudice grave et difficilement réparable qu'une annulation de l'acte attaqué ne saurait venir réparer. En effet, selon une jurisprudence récente du Conseil d'Etat, «la perte de son emploi constitue pour l'employé un risque de préjudice grave et difficilement réparable, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan moral, familial et social; que ce risque, l'employeur peut aussi s'en prévaloir pour peu, ce n'est pas si fréquent, qu'il soit conscient de ses responsabilités sociales» (...)"; que la S.P.R.L. PHARMACIE GOFFIN, quatrième requérante, soutient que : " 1. L’exécution de la décision litigieuse engendrera au minimum une perte de 8,5% de sa clientèle. L’estimation se fonde sur les éléments de fait suivants :
- a)L’officine autorisée par l’acte attaqué se trouve à 5,3km de la pharmacie exploitée par le requérant.
- b)La proportion de patients de MAILLEN qui fréquentent actuellement l'officine de la requérante est d'environ 8,5 % (8,7% sur base des «enveloppes ristournes» remises en 2004 et 8,4% sur base des «enveloppes ristournes» de 2003 (...). Or, dans les prévisions qu'elle joint à sa demande de transfert, la sa FAMILIA compte récupérer tous les patients de la localité de MAILLEN, qui est précisément le lieu d'implantation de la nouvelle officine. 2. Un réviseur d'entreprise de la scrl « FALLON, CHAINAUX, CLUDTS et GARNY» a établi, sur base du bilan du 31 décembre 2004, les résultats VIr -17.096- 21/26 qu'entraînerait, pour l'officine du requérant, une perte du chiffre d'affaires de 5% et 10%. Le réviseur constate ainsi que: C Avec une perte du chiffre d'affaires de 5%, le bénéfice brut tombe à 142.101,27 euros alors que les frais fixes s'élèvent à 143.919,52 euros, ce qui conduit déjà à une situation déficitaire de 1.818,25 euros. C Avec une perte du chiffre d'affaires de 10%, le bénéfice brut tombe à 134.622 euros alors que les frais fixes sont toujours de 143.919 euros, ce qui porte le déficit à 9.297,26 euros. Par conséquent, une perte du chiffre d'affaire de 8,5% pousserait, à coup sûr, le requérant à la faillite. 3. Il faut souligner que la quatrième partie requérante a pour unique gérant Monsieur André GOFFIN qui travaille seul dans l'officine. Cette activité constitue sa seule source de revenus. En cas de transfert (et donc de faillite de la sprl), Monsieur André GOFFlN perdra immanquablement son emploi, ce qui constituera, dans son chef et par répercussion, un préjudice grave et difficilement réparable. EN CONCLUSION Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'acte attaqué ne manquera pas de causer à chacun des trois requérants (sic) un préjudice grave et difficilement réparable qui ne pourra pas être adéquatement réparé par l'éventuel octroi de dommages et intérêts.". Considérant que la partie adverse fait observer que le recours à la procédure de suspension, qui réduit l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, est nécessairement lié à une situation d'urgence, concrétisée par un préjudice que la procédure a précisément pour objet de prévenir; qu’en l'occurrence, l'attitude des requérantes elles-mêmes dément la situation d'urgence et le risque de préjudice qu'elles invoquent : l'acte dont la suspension est demandée leur a effectivement été notifié le 29 novembre 2005, et ce n'est que le 29 janvier 2006 que la demande fut envoyée au Conseil d'Etat, soit 60 jours plus tard, l'ultime jour du délai prescrit pour sa recevabilité, alors que la notification de l'acte attaqué datait déjà de deux mois; quelle soutient que si, réellement, les requérantes estimaient que la décision attaquée leur causait un tel préjudice grave, au point de menacer leur viabilité, elles n'auraient certes pas attendu aussi longtemps pour introduire leur demande et limiter un tant soit peu la perte de temps qu'elles présentent elles-mêmes comme un élément constitutif de leur préjudice; qu’il ne paraît pas y avoir davantage d'urgence en aval, puisque, comme les requérantes l'admettent elles-mêmes (et en font même la critique en leur second moyen), le lieu de destination de la nouvelle officine se situe sur un terrain non bâti, pour lequel il n'existerait "aucun plan de construction" ni "aucun permis d'urbanisme", de telle manière VIr -17.096- 22/26 que les risques de préjudice invoqués seraient, en tout état de cause, soumis à diverses conditions, formalités et aléas, qui excluent toute urgence en l'espèce; qu’elle énonce encore que, s’il est probable que l'implantation d'une nouvelle officine aura une répercussion sur le chiffre d'affaires des requérants, il reste que l’autorisation de transfert a été commandée dans un souci d'intérêt général, à savoir opérer une meilleure répartition des officines puisqu'il n'en existait auparavant que deux dans la localité de Maillen alors qu'il y en avait pléthore dans l'entité de Namur, que la Commune de Maillen est une entité rurale qui a aussi le droit d'être correctement servie dans son approvisionnement en médicaments, que la décision attaquée s'inscrit précisément dans le respect des critères d'intérêt prévus à l'article 1, § 5 bis, 3°, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974, que cette décision a été adoptée sur la base de l'avis favorable émis par la Commission d'implantation des officines le 23 mai 2005, que trois avis favorables ont été émis par les instances administratives et le Gouverneur de la province, et que seul l'avis de l'A.P.B. était négatif; que la partie adverse affirme encore que les estimations dressées par les comptables et réviseur des requérantes restent aléatoires, puisque pour partie, cette estimation a été réalisée en ayant recours aux prévisions jointes à la demande de transfert de la S.A. FAMILIA, notamment en ce qui concerne l'attraction des clients de l'entité de Maillen, alors que cette estimation ne prend pas en compte le fait qu'une clientèle peut rester fidèle à une pharmacie bien implantée et plus "familiale", d'autant plus que les propriétaires des pharmacies requérantes bénéficient en tout état de cause de la renommée du premier occupant des lieux, au surplus établi depuis longtemps alors que la nouvelle pharmacie qui viendra s'implanter ne jouit pas de ces avantages; que le risque de préjudice présenté par les requérantes ne peut, dans ces conditions, qu’être qualifié d'hypothétique; qu’elle soutient encore que la suspension de l'acte attaqué reste une faculté et qu’à supposer le préjudice et les moyens sérieux établis, quod non, il convient de mettre en balance les intérêts particuliers visant à obtenir la suspension de cet acte et les raisons impérieuses d'intérêt général découlant du maintien de l'acte attaqué; qu’elle conclut qu’en l'espèce, la décision attaquée tend à résoudre, d'une part, une problématique de "surconcentration" d'officines dans le périmètre de Namur, et d'autre part, qu’un nombre d'officines trop restreint se trouve sur le territoire de Maillen; qu’ainsi, le transfert répond à un souci d'intérêt général et, plus particulièrement de santé publique; Considérant que la S.A. FAMILIA, partie intervenante, conteste l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable par des arguments accumulés; qu’elle soutient, successivement, que les requérantes fondent leur argumentation quant à ce risque de préjudice sur leurs situations comptables respectives, qui seraient caractérisées par une réduction de leurs chiffres d'affaires variant de 50 % à 8,5 % dans VIr -17.096- 23/26 le cas où le transfert de l'officine contesté deviendrait effectif, alors que "cette comptabilité est présentée avec des conclusions alarmistes mais futuristes et donc purement spéculatives", que la situation des deux premières requérantes a bien été prise en considération dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant la Commission d'implantation, que s’il n'en a pas été de même de la quatrième requérante, c’est très probablement parce qu’elle est trop éloignée du lieu de localisation du transfert, que l'Inspecteur régional de la pharmacie a, dans son rapport, procédé à une estimation des zones d'attraction de chaque officine existante, que selon cette estimation, dans la zone d'attraction de l'officine à transférer, la population variait entre 1533 et 2100 habitants et qu’en fonction du nombre d'habitants de la commune d'Assesse, "la place était accessible de manière viable à trois officines"; qu’elle affirme encore que l'argumentation des requérantes "participe de la frilosité la plus invétérée des pharmaciens indépendants devant toute situation qui le met en concurrence (sic), que cet affolement, de façade aussi d'ailleurs car ces pharmaciens rechignent avec beaucoup de véhémence à côtoyer une officine du groupe des sociétés coopératives O.P.H.A.C.O. auquel appartient la requérante en intervention, ne correspond à aucune réalité actuellement établie", que la quatrième requérante ne s’est jointe aux trois autres que par solidarité de corps, son intérêt devant être considéré comme inexistant, que les deux premières parties requérantes ne sont exposées à aucun risque de préjudice quelconque parce qu’elles bénéficient de leur implantation, qu’elles sont établies depuis de nombreuses années à l'endroit où elles se trouvent, qu’elles peuvent donc compter sur une clientèle "fidélisée" et que le transfert ne perturbera pas cette clientèle; qu’elle ajoute que la situation de la troisième requérante peut être confondue avec celle de la deuxième, puisqu'il s'agit de la même officine pharmaceutique ouverte au public; qu’elle affirme encore que les pièces de la procédure de demande d'autorisation de transfert laissent apparaître une progression démographique régulière sur le territoire de la commune d'Assesse, permettant de faire état d’une population de 6.179 habitants au 1er février 2004, l'Inspection générale de la Pharmacie comme l'Inspecteur régional faisant état d'un chiffre de population de 6.311 habitants au 16 février 2005, que l'officine dont le transfert est autorisé doit encore devenir opérationnelle, que l'immeuble dans lequel son officine transférée sera installée doit encore être édifié et que la procédure en suspension est de nature à retarder le début des travaux; qu’elle critique encore le relevé de clientèle de la première requérante en ce que, pour déterminer la zone d’attraction de l’officine à transférer sur le nouveau site, elle fait état de sections de la commune d'Assesse, soit les localités de Maillen même, comptée dans son entier pour l'officine à transférer, la perte supputée étant de 27 %, de la localité de Sart-Bernard, comptée pour un tiers de sa population de 1172 habitants en 2004 au profit de l'officine à transférer, la perte supputée du chiffre d'affaires étant de 9 % , et de la localité de Crupet, comptabilisée VIr -17.096- 24/26 pour moitié au profit de l'officine à transférer, la perte alléguée étant de 4 % de clientèle; qu’elle reproche encore à la première requérante d’ignorer les localités de Sorinne-la-Longue, de Florée et d'Assesse même, elles aussi section de la commune d'Assesse, dont la population contribue, très vraisemblablement, à composer la clientèle de la première partie requérante, mais de prendre en compte la localité de Courrière, dont elle perdra, assure-t-elle, 10 % de clientèle, alors que la population de cette localité n'a pas été retenue par l'Inspection de la Pharmacie pour l'appréciation de la possibilité du transfert d'officine sollicité, seule l'A.P.B., dans son avis négatif, "en qualité d'association professionnelle des pharmaciens indépendants tels que la première partie requérante, gratifiait l'officine à transférer de la moitié de la population de Courrière"; qu’elle observe encore que les deuxième et troisième requérantes "sont plus complètes dans l’énoncé des localités de la commune d’Assesse composant la zone d’attraction de leur officine", et qu'elles "disposent en fait de ressources de clientèle par rapport à des localités sur lesquelles elle ne peut avoir aucune prétention étant donné la situation géographique des lieux, c'est le cas pour les localités citées par ces parties requérantes de Namur et ses environs, Hamois, Gesves, Spontin", ce qui les met à l’abri de toute faillite du fait de l'installation de l'officine dont le transfert est autorisé; qu’elle conclut que "le recours en suspension est le fait d'un émoi des parties requérantes redoutant une situation de concurrence et manifestant aussi une option « politique» d'opposition"; Considérant que l’officine exploitée par Christiane MISSON, première requérante, est située à environ 1,85 km du futur lieu d’implantation de l’officine à transférer; qu’il apparaît que quarante pour cent de sa clientèle actuelle habitent les localités de Sart-Bernard, Maillen et Crupet, soit les environs immédiats du futur lieu d’implantation de l’officine à transférer; que, dans sa demande d’autorisation de transfert, la S.A. FAMILIA, partie intervenante, a fait valoir que la nouvelle implantation pourrait intéresser les habitants de ces trois localités qui, mise à part l’officine de Christiane MISSON, ne disposent actuellement d’aucune officine proche; que, dans ces conditions, la première requérante encourt, prima facie, un risque de perte d’une part substantielle de clientèle au profit de la nouvelle officine et que, comme paraissent l’établir les prévisions comptables annexées à la demande de suspension, une telle perte est de nature à compromettre la survie économique de son officine qui constitue sa seule source de revenu; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable est ainsi établi; qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le risque invoqué par les autres requérantes en suspension; VIr -17.096- 25/26 Considérant que la demande répond aux conditions de l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, précitées; qu’elle peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme FAMILIA dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension, en tant qu’elle est introduite par Isabelle LELIEVRE, est rejetée. Article 3. Est suspendue l’exécution de la décision du 24 novembre 2005 par laquelle le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique octroie à la société anonyme FAMILIA l’autorisation de transférer l’officine phramaceutique ouverte au public sise rue de l’Ange, 78 à 5000 Namur vers la rue de Lustin, terrain cad. Section A n/ 107/F (partie), à 5330 Maillen.
. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme FAMILIA, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de celle-ci. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize juin deux mille six par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIr -17.096- 26/26 V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr -17.096- 27/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.234 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.265 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div