id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.235 No Rôle: A. 118988/XI-15586 Affaire: Arrêt 160235 - - 16/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 22:11 Fiche Arrêt no 160.235 du 16 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.235 du 16 juin 2006 A. 118.988/XI-15.586 En cause : URSULEANU Iulia, ayant élu domicile rue de la Province 43 4100 Seraing, contre : L’A.S.B.L. Hautes Etudes Commerciales de Liège (HEC) ayant élu domicile chez Mes D. WAGNER & L. RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2002 par Iulia URSULEANU, qui demande l'annulation de «la décision du jury assistant à la présentation du travail de fin d'études déterminant les cotes pour le stage en milieu professionnel (date inconnue)» et des «décisions des jurys des 30.01.2002 et 7.02.2002 qui ont refusé à la requérante le Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en Sciences Economiques - orientation analyse, contrôle et révisorat»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 15.586 - 1/12 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 5 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 juin 2006; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Me P. JOASSART, loco Me L. RASE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit: La requérante a suivi une formation de l'A.S.B.L. «HEC Liège» en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences commerciales et financières, orientation analyse, contrôle et révisorat. Elle a effectué un stage en milieu professionnel au sein de la S.C.R.L. «Les Pharmacies du Peuple», dont le siège social est établi à 4100 Seraing, rue Boverie,
- Dans la convention signée avec l'entreprise précitée, le contenu du stage est défini de la manière suivante: «Connaissance de la structure et des procédures de l'entreprise - Etude de la comptabilité» Selon l'évaluation du responsable de stage dans l'entreprise, appelé le «mentor», Alain LEMOINE, les points forts de la requérante sont les suivants: «souci du travail approfondi, bonne organisation», tandis que ses points faibles sont décrits comme suit: «quelques imprécisions dans le langage technique». La requérante se voit attribuer quatre appréciations «très bien» et deux appréciations «bien», aucune appréciation «satisfaisant» ou «insuffisant» ne lui étant attribuée. Pour l' «impression générale», la requérante reçoit la mention «bon», avec le commentaire suivant: «travail minutieux avec souci permanent de connaître un maximum de choses». XI - 15.586 - 2/12 Au cours de sa délibération du 30 janvier 2002, le jury d'examens a décidé de refuser la requérante au motif que celle-ci présente «une moyenne trop faible», soit 47,5 % et un échec au travail de fin d'études (6/20) et au stage (6/20). Par une lettre du 4 février 2002, la requérante a introduit, auprès du jury restreint, le recours prévu par l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Elle y expose ce qui suit: «[...] Le thème de mon travail est la “La mise en place d'une comptabilité analytique, aspects organisationnels et de gestion” et le jury a été composé de Madame Anne CHANTEUX, en qualité de directrice et de Monsieur Jean-Pascal LABILLE, en qualité de rapporteur. La cote que j'ai obtenue pour le travail de fin d'études est de 6 et je vous prie d'enregistrer et d'analyser ma plainte, en vue de la révision de cette cote par un autre jury. Ma plainte comprend la cote concernant le stage en milieu professionnel pour lequel en dépit du fait que les qualifications obtenues à l'issue de ce stage, sont “très bien” et “bien”, la cote accordée par le jury a été aussi de
- [...]». Le 5 février 2002, Jean-Pascal LABILLE transmet à propos de cette affaire au secrétaire des jurys les observations suivantes: « Comme demandé, je vous communique, ci-après, mes impressions quant au travail de stage de Madame I. URSULEANU:
- La forme du document laisse plus qu'à désirer, notamment pour ce qui est du style et de l'orthographe.
- Le titre qui porte sur la comptabilité analytique n'a même pas pu faire l'objet d'une explication suffisante.
- Le contenu des documents est, à plusieurs moments, extrêmement simpliste, parfois théorique (cela laisse penser à des sources d'inspiration!) et bien souvent hors du sujet.
- Dans le résumé fourni, sont reprises un certain nombre de critiques émises sans aucun autre fondement que le fait de ne retrouver comme intervenant au procès-verbal du Conseil d'Administration que le seul Directeur général. Les autres administrateurs n'étant pas intervenus, ils sont donc incompétents!
- La présentation orale requise pour un travail de ce type n'avait fait l'objet d'aucune préparation structurée. Je pourrais continuer cette liste négative mais je ne souhaite pas d'acharnement sur cette étudiante, qui, je n'en disconviens pas, fait de gros efforts. Il n'en demeure pas moins vrai que, d'une part, le travail effectué est beaucoup trop faible et ne comporte aucune plus-value puisque, entre autres, il fourmille de bon nombre d'éléments de détails. D'autre part, une école comme les H.E.C. se doit de maintenir sa réputation et donc, il me paraît inimaginable de laisser sortir un document tel que celui-là. En conséquence, je maintiens la cote de 6/20 tant pour le travail de fin d'étude que pour le rapport de stage.» Anne CHANTEUX adresse, quant à elle, les observations suivantes: XI - 15.586 - 3/12 « Au niveau du travail de fin d'études, Madame Ursuleanu ne peut déjà pas expliquer correctement le titre choisi (“La mise en place d'une comptabilité analytique, aspects organisationnels et de gestion”), ne maîtrise pas les concepts de base relatifs aux sujets énoncés dans le titre, n'a pas tracé de fil conducteur dans le travail, est incapable de discerner l'essentiel du superflu, intègre de nombreux éléments sans lien avec la comptabilité analytique, sous le seul prétexte que cela l'a étonnée,... En bref, elle manque sans aucun doute d'esprit critique, d'analyse et de synthèse. Le rapport de stage, quant à lui, est essentiellement un journal de bord des activités réalisées, manque d'ouverture d'esprit pour replacer des concepts dans un cadre plus large, ne comporte ni introduction, ni description des objectifs du stage, ni conclusion. Une fois encore, Madame Ursuleanu se perd dans des détails futiles au niveau de la partie “rapport d'étonnement”. Je tiens également à signaler les problèmes importants au niveau de la forme dans les deux travaux (multitude de fautes d'orthographe et style lourd et peu clair) ainsi que le caractère peu diplomate de la rédaction de sa synthèse envers une société qui l'a accueillie pour son stage. Il me semble également important de mentionner que j'ai consacré beaucoup de temps beaucoup plus que d'habitude- au suivi de Madame Ursuleanu. Elle m'avait contactée à plusieurs reprises au deuxième semestre de 2000-2001 puis elle n'est plus venue me voir jusque début décembre
- A ce moment là, elle m'a apporté son rapport de stage que j'ai relu entièrement avant le dépôt définitif - ce que je ne fais jamais avec les étudiants des cours du jour -, lui ai ensuite fait part de mes nombreuses remarques et lui ai conseillé de revoir sa rédaction. Mi-décembre, elle m'a apporté son travail de fin d'études, que j'ai relu pendant les vacances de Noël afin de lui communiquer mes observations dès la rentrée. Elle a en outre bénéficié de quelques jours de délai supplémentaire pour la remise du travail écrit. Malheureusement, elle n'a tenu compte que très partiellement de mes nombreuses remarques - tant au niveau de la forme que du fond - dans la rédaction finale des deux travaux. Au niveau de l'oral, elle n'avait rien préparé et les réponses aux questions furent la plupart du temps assez catastrophiques. Dès lors, j'estime que les notes de 6/20 pour le rapport de stage et de 6/20 pour le travail de fin d'études sont entièrement justifiées.» Quant au responsable de stage dans l'entreprise, Alain LEMOINE, il fait parvenir «quelques réflexions complémentaires», qu'il formule comme suit: « 1) Madame Ursuleanu a pris son stage très au sérieux. Elle s'est présentée de nombreuses fois dans nos services et s'est dépensée sans compter pour tenter de réaliser ses objectifs. 2) Cette volonté et ce courage sont d'autant plus méritants que le français n'est pas sa langue maternelle. 3) L'intérêt qu'elle a porté au déroulement de son stage a été extrêmement fort. Son approche de la compréhension des procédures internes a été systémati- quement “truffée” d'une multitude de questions (suivies de réponses par les différentes personnes intervenantes). 4) Le rapport de stage ultime ne m'a pas été présenté à la lecture. Il ne m'est donc pas possible à ce stade d'en porter un quelconque jugement». Le 6 février 2002, le secrétaire des jurys formule ainsi les résultats de son instruction: « L'instruction du dossier n'a pas mis en lumière d'erreur matérielle ou manifeste concernant le “TFE” [travail de fin d'études], L'instruction du dossier n'a pas mis en lumière d'erreur matérielle ou manifeste concernant le “STAGE”, même s'il n'a pu être établi la part d'influence XI - 15.586 - 4/12 ou de non influence qu' a eue l'appréciation du mentor en entreprise dans la note finale. Il n'appartient pas au Secrétaire du jury d'apprécier la valeur intrinsèque du Rapport de stage et du Travail de fin d'études. Par ailleurs, le délai de 2 jours pour l'instruction ne permet pas (si tant est que cela fût souhaitable ou simplement utile) de faire faire par des tierces personnes compétentes, une relecture de ces documents». Le 7 février 2002, le jury restreint rejette la plainte introduite par la requérante. Cette décision est motivée de la manière suivante: «
- Le Jury restreint constate que la demande est recevable en la forme.
- Après examen des éléments présentés, le Jury restreint considère qu'il n'y a pas d'éléments susceptibles de remettre en cause les éléments ayant fondé la décision initiale du Jury». Considérant que les notes attribuées au stage et au travail de fin d'études constituent les deux premiers actes attaqués; que le troisième acte attaqué est la décision du jury d'examens du 30 janvier 2002; que le quatrième acte attaqué est la décision du jury restreint du 7 février 2002; Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d'Etat, pour le motif que les décisions attaquées émanent d'organes d'une personne de droit privé, l'a.s.b.l. «HEC»; Considérant que selon l'article 44 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, le diplôme d'études supérieures spécialisées, visé à l'article 19 du même décret, est délivré par le jury de la Haute Ecole, constitué, en vertu de l'article 41 du décret précité, par les autorités de celle-ci, conformément aux articles 19 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996; que le diplôme ainsi délivré lie des tiers; que lorsque ce jury prend une décision relative à la délivrance d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, il remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics, et ce que l'établissement d'enseignement, au sein duquel il agit, soit institué par l'autorité publique ou par l'initiative privée; que, partant, sa décision est un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d'Etat; que l'exception d'incompétence est rejetée; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant qu'il est introduit contre la décision du jury restreint du 7 février 2002; que, se référant à l'arrêt n/ 93.323 du 16 février 2001, elle fait valoir qu'il résulte des articles 25 et 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité que la décision du jury restreint ne se substitue jamais à celle du jury et que lorsque la plainte XI - 15.586 - 5/12 est rejetée, la décision du jury reste intacte, de sorte qu'il y a lieu d'avoir égard à cette seule décision; qu'elle souligne en outre qu'il résulte de l'article 73 du règlement général des examens que la plainte ne peut invoquer qu'une irrégularité dans le déroulement de l'épreuve, ce que n'a pas fait la requérante, laquelle a au contraire fait valoir que les notes qui lui avaient été attribuées étaient trop faibles; Considérant que la requérante réplique que des irrégularités dans le déroulement des épreuves ont bien été invoquées dans le recours qu'elle a introduit auprès du jury restreint, dès lors qu'elle faisait valoir que les membres du jury manquaient d'impartialité; Considérant que les articles 25 à 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 ne confèrent pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury; que ces dispositions l'habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves, c'est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 de l'arrêté du 2 juillet 1996 ayant trait aux modalités de l'organisation et du déroulement des examens ainsi qu'au mode de fonctionnement des jurys; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury, dans son ensemble, de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint; qu'en cas de rejet de la plainte, la décision du jury subsiste intacte; que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury, qu'il accueille ou rejette la plainte; que le rejet de la plainte, qui se fonde sur des motifs qui lui sont propres, constitue un acte administratif faisant grief pouvant dès lors faire l'objet d'un recours en annulation; que la question de savoir si les éléments invoqués dans la plainte ont trait à des irrégularités dans le déroulement des examens est sans incidence sur la recevabilité du recours au Conseil d'Etat; que l'exception d'irrecevabilité est rejetée; Considérant, sur la recevabilité du recours en tant qu'il porte sur les deux premiers actes attaqués, que la partie adverse fait valoir que les deux professeurs ayant noté le travail de fin d'études ainsi que le stage ne peuvent être considérés comme des autorités administratives; Considérant que la partie requérante réplique que les jurys composés uniquement ou en partie des deux professeurs ayant apprécié le travail de fin d'études et le stage sont des autorités administratives et que la notation à laquelle ce jury a procédé produit des effets juridiques; XI - 15.586 - 6/12 Considérant que les notes attribuées au stage et au travail de fin d'études sont soumises à la délibération du jury d'examens; que le jury délibère collectivement et que les notes attribuées par chacun de ses membres sont des actes préparatoires à sa décision; que les notes critiquées ne font donc pas grief par elles-mêmes et ne constituent dès lors pas des actes administratifs susceptibles d'annulation; que le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les deux premiers actes attaqués; Considérant que la partie requérante prend un moyen unique de «l'insuffisance et de l'inadéquation de la motivation indiquée à l'appui des décisions attaquées, de l'erreur manifeste d'appréciation, et enfin du manque total d'impartialité de la partie adverse»; Considérant qu'en une première branche, la requérante fait valoir que la partie adverse a manqué d'impartialité dès lors que Jean-Pascal LABILLE, membre du jury et rapporteur du stage effectué auprès de la S.C.R.L. «Les Pharmacies du Peuple», est également administrateur de la société de réviseurs d'entreprises «Renouprez, Labille et C/», chargée du contrôle de cette entreprise; qu'elle fait valoir que dans son travail de fin d'études, elle émet de nombreuses critiques sur le contrôle effectué par cette société, ce qui, selon elle, a dû influencer les notes attribuées tant pour le stage que pour ledit travail; qu'elle relève que le responsable du stage dans l'entreprise a donné une appréciation favorable; que, si, quant à la forme et au contenu, la requérante «prie [le Conseil d'Etat] d'examiner si les remarques faites par le premier jury ne correspondent pas à la réalité», en revanche, quant à la présentation orale, elle précise qu'elle n'a défendu son travail que pendant 15 minutes et qu'ensuite, durant 25 minutes, elle a répondu aux questions du jury, celui-ci ne paraissant pas trouver ses réponses catastrophiques; qu'elle soutient que lors de la première lecture de son projet, Anne CHANTEUX n'a pas émis de remarque sur le fond, que celle-ci s'est limitée à suggérer de ne faire figurer qu'un titre par page et que ce n'est qu'au début du mois de novembre qu'elle serait devenue hostile en demandant la conversion de l'ensemble des montants en euros, ce qui aurait eu pour conséquence que les chiffres n'auraient plus reflété la réalité de l'entreprise; qu'elle relève qu'aux pages 23, 24, 25 et 27 de son travail figurent des constatations mettant en évidence que les comptes annuels de l'entreprise ont été artificiellement gonflés, ce qui vient contredire l'attestation de la société dont Jean-Pascal LABILLE est administrateur, que ce dernier ne pouvait laisser passer un travail de fin d'études lui portant préjudice et que c'est dans ce climat de suspicion et de tension que les notes ont été attribuées pour le stage et pour le travail de fin d'études; XI - 15.586 - 7/12 Considérant qu'en une deuxième branche, la requérante reproche au jury restreint de n'avoir pas procédé à un nouvel examen du travail de fin d'études avant de statuer sur sa plainte; Considérant que, dans son mémoire en réplique, sur la première branche, la partie requérante expose en quoi les décisions attaquées sont empreintes d'une erreur manifeste d'appréciation; qu'à ce propos, elle relève les éléments suivants:
- le style et l'orthographe du travail ne peuvent être considérés comme étant «plus qu'à désirer», ce qui est aisé à vérifier;
- le titre du travail, qui porte sur la comptabilité analytique, est pleinement expliqué dans les chapitres IV.8 inclus à IV.15 inclus et dans les chapitres VI à IX inclus;
- le contenu des documents n'est ni «simpliste», ni «théorique», ni «hors du sujet»; il respecte entièrement la réalité de l'entreprise analysée et apporte des précieuses propositions tant pour la comptabilité analytique que pour les aspects d'organisation et de gestion; en outre, un tel sujet n'a pas été traité au cours des cinq années précédentes;
- les critiques relatives aux administrateurs ne sont pas basées seulement sur leur manque d'intervention pendant les réunions du conseil d'administration, mais surtout sur leur capacité à comprendre les documents comptables qui leur ont été présentés;
- s'agissant de la présentation orale du travail devant le jury composé seulement de Jean-Pascal LABILLE et Anne CHANTEUX, la requérante affirme à nouveau que durant 25 minutes, elle a donné des réponses que le jury semblait considérer comme logiques; qu'elle conteste les conclusions de Jean-Pascal LABILLE en faisant valoir que son travail contient l'analyse et les critiques sur la comptabilité analytique existante aux «Pharmacies du Peuple», ainsi que sur les aspects de son organisation et de sa gestion, et que son travail fournit de nombreux conseils adéquats, notamment la nécessité de changer radicalement la comptabilité analytique et d'adopter une méthode plus appropriée pour l'activité de l'entreprise; qu'à l'égard des remarques d'Anne CHANTEUX, la requérante prétend qu'elle a pleinement fait preuve de sa maîtrise des concepts relatifs aux sujets énoncés tant dans le travail que lors de la défense orale, par ses réponses aux questions qui lui ont été posées; qu'elle fait état des résultats qu'elle a obtenus pendant ses études universitaires effectuées en Roumanie; qu'elle soutient avoir respecté les instructions reçues de la direction de l'établissement, lesquelles prévoyaient la description des activités effectuées pendant le stage et un «rapport d'étonnement» contenant les découvertes effectuées; qu'elle fait valoir qu'Anne CHANTEUX n'a pas signalé son désaccord avant la fin du travail, en dépit de rapports réguliers sur l'avancement de celui- ci; qu'elle conteste l'affirmation selon laquelle «au niveau de l'oral, elle n'avait rien XI - 15.586 - 8/12 préparé»; que sur la seconde branche, la requérante se réfère à l'ensemble des éléments, repris dans la première branche, qui lui paraissent démontrer le manque de crédibilité du premier jury ayant assisté à la défense du travail de fin d'études; qu'elle estime que «sans une instruction minutieuse, le jury restreint ne pouvait être valablement éclairé»; qu'elle souligne que c'est à tort que le rapport de stage n'a pas été transmis à Alain LEMOINE, qui ne disposait donc pas de tous les éléments pour donner son avis; Considérant que dans son dernier mémoire, à propos de la première branche, la requérante relève d'abord que la composition du «premier jury présent à la défense» ne respecte pas le prescrit de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, selon lequel, pour qu'un jury d'examens puisse délibérer valablement, deux tiers au moins de ses membres ayant voix délibérative doivent être présents; que, selon elle, tel n'a pas été le cas, puisque Anne CHANTEUX, maître- assistante, ne figure pas sur la liste des membres du personnel ayant voix délibérative, de sorte que, des deux personnes ayant pris la décision, seul Jean-Pascal LABILLE avait voix délibérative; que, pour le surplus, la partie requérante développe les considérations figurant dans son mémoire en réplique relatives aux appréciations portées par Jean- Pascal LABILLE et Anne CHANTEUX; que sur la seconde branche, la requérante fait valoir d'abord que sa plainte auprès du jury restreint a bien visé l'abus de pouvoir, de confiance et d'influence de Jean-Pascal LABILLE à l'égard de ses collègues et que le jury restreint n'a vu ni le rapport de stage, ni le travail de fin d'études, qu'il n'a pas sollicité une nouvelle défense orale du travail et que ce deuxième jury n'a rien changé, alors qu'ayant été informé de la réalité, il n'aurait pu maintenir les mêmes notes; Considérant, sur la première branche, que les notes attribuées tant au stage qu'au travail de fin d'études reposent sur des motifs qui sont explicités par les deux membres du personnel enseignant chargés d'encadrer le stage et le travail de fin d'études, à savoir Jean-Pascal LABILLE et Anne CHANTEUX; que la requête est en défaut de contenir quelque critique concrète et précise des éléments sur lesquels se fonde leur appréciation; qu'en effet, ne peut être considérée comme constituant une telle critique, l'assertion par laquelle la requérante «prie [le Conseil d'Etat] d'examiner si les remarques faites par le premier jury ne correspondent pas à la réalité»; qu'en soutenant que lors de la présentation orale, elle a répondu pendant 25 minutes et que le jury «ne semblait pas trouver que les réponses [étaient] catastrophiques», la requérante ne fait état que d'une impression purement subjective; que si elle formule certes des critiques plus précises dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, celles-ci ne peuvent être prises en considération faute d'avoir été exposées dans la requête; que l'évaluation favorable émise par Alain LEMOINE n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur XI - 15.586 - 9/12 manifeste d'appréciation; qu'en effet, si ce dernier est chargé d'encadrer le stagiaire dans son entreprise et de remettre à l'établissement d'enseignement une appréciation de ses activités, il ne lui revient de porter une appréciation ni sur le rapport de stage, ni sur le travail de fin d'études, ni sur la défense orale de celui-ci; que la note attribuée au stage se fonde également sur une évaluation du rapport de stage; qu'une divergence entre cette note et l'appréciation du «mentor» n'est, en soi, pas impossible; que, selon l'article 19, § 2, alinéa 2, du décret précité du 5 août 1995, le travail de fin d'études d'un diplôme d'études supérieures spécialisées est «effectué à partir de travaux de recherches personnelles prolongeant le stage en y apportant une contribution personnelle et originale», tandis que le stage porte sur «une pratique de la recherche et du développe- ment en milieu professionnel»; qu'eu égard à ces exigences, les observations formulées par Jean-Pascal LABILLE et Anne CHANTEUX à propos du stage ainsi que du travail de fin d'études et de sa défense publique ne peuvent apparaître comme étant dépourvues de pertinence, de sorte que la requérante n'établit pas que l'appréciation portée sur ses prestations serait empreinte d'une erreur manifeste; Considérant qu'est une pétition de principe, l'affirmation de la requérante, selon laquelle l'appréciation de Jean-Pascal LABILLE aurait été influencée par les critiques qu'elle a formulées à propos de certains crédits, qui, selon elle, auraient été surévalués, ainsi qu'à propos du contrôle effectué par la société de réviseurs dont le prénommé est administrateur; que la requérante n'établit aucun lien entre l'évaluation de ses travaux par ce professeur et les lacunes qu'elle prétend avoir mises en évidence dans l'analyse de la comptabilité de l'entreprise; que, s'agissant de la prétendue «hostilité» d'Anne CHANTEUX à son égard, la requérante soutient l'avoir perçue à partir du moment où celle-ci lui a demandé de convertir tous les montants en euros, ce qui aurait eu pour conséquence que les chiffres n'auraient plus reflété la réalité de l'entreprise; que l'on n'aperçoit pas en quoi une simple conversion en euros serait de nature à changer quoi que ce soit et qu'au demeurant, une telle suggestion, faite en novembre 2001, ne paraît a priori pas totalement dépourvue de logique; que les éléments avancés par la requérante ne permettent pas de mettre en cause l'impartialité des deux membres du personnel enseignant ayant procédé à l'évaluation de son travail de fin d'études; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante invoque la violation de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996; que ce moyen manque en droit; qu'en effet, les deux professeurs chargés de l'évaluation du travail de fin d'études ne constituent pas un jury d'examens au sens de l'article 41 du décret du 5 août 1995 et de l'article 22 de l'arrêté du 2 juillet 1996; XI - 15.586 - 10/12 Considérant, sur la seconde branche, qu'ainsi qu'il a été relevé à propos de la recevabilité du recours en tant que celui-ci porte sur la décision du 7 février 2002, les articles 25 à 27 de l'arrêté du 2 juillet 1996 ne confèrent pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury; que, saisi d'une plainte, le jury restreint ne peut que constater ou non l'existence d'une irrégularité dans le déroulement des épreuves, sans pouvoir se substituer au jury lui-même et aux professeurs dans leurs appréciations des prestations de l'étudiant; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'elle soutient dans son dernier mémoire, la requérante n'a pas dénoncé, dans sa plainte, l'influence de Jean- Pascal LABILLE; qu'elle s'est limitée à demander la révision de sa note par un «autre jury», en se prévalant de l'appréciation favorable du responsable de stage dans l'entreprise; qu'en constatant expressément qu'aucune irrégularité n'a été commise dans le déroulement des épreuves, le jury restreint répond adéquatement, dans les limites de sa compétence, à la plainte dont il était saisi; qu'il ne lui appartenait en aucune manière de procéder à un nouvel examen du travail de fin d'études de la requérante; Considérant que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 15.586 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juin deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. M. LEROY. XI - 15.586 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.235 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div