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Arrêt 160236 - - 16/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.236 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2006:ARR.20060616.7 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.20060616.7 No Rôle: A. 95331/XI-16263 Affaire: Arrêt 160236 - - 16/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-09-04 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-30 22:11 Fiche Arrêt no 160.236 du 16 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.236 du 16 juin 2006 A. 95.331/XI-16.263 En cause : MALOLEPSZY Frédéric, ayant élu domicile chez Me M. VANDERWECKENE, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : L’Etat belge représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 septembre 2000 par Frédéric MALOLEPSZY, qui demande la cassation de la décision de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence du 10 juillet 2000 déclarant sa demande d'aide recevable et partiellement fondée et lui allouant une aide de 250.000 francs; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; XI - 16.263 - 1/7 Vu l'ordonnance du 5 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 juin 2006; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. AARTS, loco Me M. VANDER- WECKENE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit: Le requérant exerçait la profession d’agent immobilier. Le 26 octobre 1993, son véhicule est incendié et détruit par le jet d’un cocktail Molotov. Le 8 novembre 1993, un second cocktail Molotov est lancé dans son habitation, provoquant un bris de vitre. Le 10 janvier 1994, des menaces de mort sont proférées à son égard. La plainte déposée au moment des faits est classée sans suite en raison de l’impossibilité d’identifier le ou les auteurs de ces agressions. En raison des séquelles psychologiques de ces événements, le requérant cesse d'exercer son activité professionnelle dès

  1. Il reçoit l'aide de sa famille. Le 16 décembre 1997, il introduit auprès de la Commission d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence une demande d'aide d'urgence de 300.000 francs. Il fait valoir notamment que les actes de violence qu'il a subis ont provoqué un état d'anxiété l'empêchant de travailler et que ses parents ne sont plus en mesure de l'aider matérielle- ment. XI - 16.263 - 2/7 Le 8 janvier 1998, il se constitue partie civile entre les mains d’un juge d’instruction. Cette procédure se clôturera par une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi, les auteurs des faits étant inconnus. Le 27 juillet 1998, le requérant introduit auprès de la Commission une demande d'aide principale d'un montant de 2.500.000 francs, diminué de celui de l’aide d’urgence qui lui serait octroyée. Le rapport de l'Office médico-légal, daté du 21 décembre 1998, porte les conclusions suivantes: - à la suite des faits précités, l'intéressé présente un état de stress post-traumatique associé à des réactions anxio-dépressives légèrement influencé par une prédisposition schizoïde; - l'incapacité de travail consécutive aux faits est fixée à un taux dégressif allant de 70% en 1993 à 30% en 1996; - le requérant conserve un taux d'invalidité de 25%, des réserves devant être émises pour le futur. Le 12 mars 1999, le conseil du requérant formule une nouvelle fois la demande d'aide et adresse à la Commission une «note d'indemnisation» dans laquelle il justifie le montant de l'aide demandée en procédant à une évaluation de tous les éléments du préjudice subi par son client. Le 10 juillet 2000, la Commission déclare la demande du requérant recevable et partiellement fondée et décide d'allouer à ce dernier une aide de 250.000 francs. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué est motivée comme suit : «[...] Fondement de la demande Tenant compte d’une part : - de ce que le requérant a été l’objet de menaces de mort précédées de jets de cocktails Molotov contre sa voiture et dans son immeuble ; - de ce que dans ces circonstances, le requérant a pu se sentir menacé et craindre pour sa vie ; - que l’existence de ces craintes est alléguée par le rapport de l’Office médico-légal qui conclut à la persistance d’un état de stress post-traumatique; - que l’on peut dès lors considérer qu’il y a eu acte intentionnel de violence ayant causé au requérant une atteinte grave au corps ou à la santé ; - qu’outre des invalidités temporaires et une invalidité permanente, les faits ont causé une perte de revenus dans le chef du requérant ; Tenant compte d’autre part : - de ce que l’affaire s’est clôturée par une ordonnance de non-lieu pour cause d’auteurs inconnus ; XI - 16.263 - 3/7 - de ce que les éléments du dossier répressif sont peu nombreux et ne permettent pas à la Commission de connaître le contexte général dans lequel se sont déroulés les faits; - de ce qu’il s’avère également difficile de se faire une idée précise de l’ampleur des menaces dont a été victime Monsieur MALOLEPSZY. La Commission, statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide de 250.000 F.»; Considérant que le requérant prend un moyen de l’«excès de pouvoir» et de la violation du «principe du raisonnable»; qu'il fait valoir que si le montant de l'aide à charge de l'Etat est fixé en équité, la loi a expressément prévu que trois critères d'appréciation soient nécessairement et à tout le moins pris en considération: la situation financière du requérant, le comportement de celui-ci lorsqu'il a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation et enfin les relations du requérant avec l'auteur des faits; que, selon le requérant, il ne résulte pas de la motivation de la décision du 10 juillet 2000 que la Commission aurait adéquatement pris en considération ces trois critères; qu'il relève qu'en ce qui concerne sa situation financière, la décision attaquée se limite à constater l'existence d'un préjudice par ailleurs non quantifié alors que selon lui, il importait en l'espèce d'avoir égard à une situation financière catastrophique, caractérisée par une absence totale de revenus professionnels depuis l'année 1994, ce qui le contraint à bénéficier du secours ponctuel et limité que peut lui accorder sa famille; qu'il souligne que la Commission n'a pas eu égard au fait qu'il ait toujours été d'excellentes conduite et moralité et qu'il soit demeuré digne en dépit de l'épreuve qu'il traversait; qu'il fait valoir aussi que la décision attaquée n'a pas tenu compte de l'absence évidente de relation entre lui et l'auteur ou les auteurs des faits demeurés quant à eux inconnus; qu'il en conclut que le montant exagérément limité, selon lui, de l'aide qui lui a été accordée résulte d'une erreur manifeste d'appréciation qu'il appartient au Conseil d'Etat de censurer; qu'il prétend d'autre part que si la Commission dispose en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire l'autorisant à fixer en équité le montant de l'aide qu'elle accorde, encore lui appartient-il d'exercer son pouvoir d'appréciation de manière raisonnable, en ayant égard à tous les critères concrètement justifiés et qu'en l'espèce il lui appartenait de prendre en considération l'ampleur exceptionnelle des préjudices professionnels et moraux, la durée importante du préjudice déjà réalisé et la certitude d'une absence d'évolution favorable pour l'avenir; qu'il affirme que si le Conseil d'Etat ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative compétente, il est cependant fondé à censurer ladite autorité lorsque, comme en l'espèce, elle a exercé son pouvoir d'appréciation de manière manifestement déraisonnable; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que s'il est exact que la Commission n'est nullement tenue de l'indemniser intégralement du XI - 16.263 - 4/7 préjudice subi par référence aux règles de réparation du droit commun, cela ne signifie nullement que celle-ci disposerait d'un droit purement arbitraire et dépourvu de toute référence concrète aux circonstances particulières qui lui sont soumises; qu'il entend démontrer qu'en l'espèce, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération de manière effective et suffisante les éléments concrets qui lui étaient soumis et qui mettent en évidence des préjudices professionnel et moraux d'une ampleur exceptionnelle, la certitude d'une absence d'évolution favorable pour l'avenir ainsi que la longueur de la période durant laquelle les dommages ont déjà été subis; Considérant que lorsqu'il statue comme juge de cassation administrative, le Conseil d'Etat est tenu par l'exposé du moyen tel qu'il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions et aux principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu'il jugerait plus adéquat; que, selon les termes mêmes de la requête, le moyen est pris de la violation du principe du raisonnable; que le requérant conclut l'exposé de son moyen en faisant référence au contrôle que le Conseil d'Etat doit, selon lui, exercer sur l'usage, par une autorité, de son pouvoir d'appréciation; que, dans son mémoire en réplique, il s'attache à démontrer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que le principe général du raisonnable ou de l'administration raisonnable ne s'applique qu'aux décisions des autorités administratives et non aux décisions contentieuses administratives; qu'en tant que juge de cassation administrative, le Conseil d'Etat ne peut, en ce qui concerne le contrôle des faits, que censurer l'erreur dans la qualification de ceux-ci au regard des dispositions de droit applicables, l'erreur objective dans la relation matérielle des faits retenus par la juridiction, et vérifier si cette dernière a bien pris en considération ceux qui lui ont été présentés; que le moyen pris de la violation du principe du raisonnable ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation est irrecevable; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur soulève d'office un moyen pris de la violation de l'article 149 de la Constitution; qu'il relève qu'il incombe à la Commission de motiver sa décision et, notamment, de répondre aux arguments invoqués par les parties; qu'il estime que la décision attaquée ne contient aucun motif permettant de déterminer les raisons pour lesquelles la Commission n'a pas tenu compte de la note déposée par le conseil du requérant le 12 mars 1999 et dans laquelle ce dernier exposait les raisons pour lesquelles il estimait que l'aide devant lui être octroyée s'élevait à 2.500.000 francs; XI - 16.263 - 5/7 Considérant que si le juge doit répondre explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties, il n'est pas tenu de les examiner un à un, mais il suffit que de l'ensemble de la décision apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l'exception, la défense ou le moyen ont été rejetés; que la décision attaquée expose d'abord les motifs qui conduisent la Commission à considérer qu'il y a eu acte intentionnel de violence ayant causé au requérant une atteinte grave au corps et à la santé; qu'elle relève ensuite que l'affaire s'est clôturée par une ordonnance de non-lieu, que les éléments du dossier répressif sont peu nombreux et ne permettent pas de connaître le contexte général dans lequel se sont déroulés les faits et, enfin, qu'il s'avère difficile de se faire une idée précise de l'ampleur des menaces dont le requérant a été victime; qu'il résulte de la structure même de la décision que ce faisant, la Commission explicite les raisons pour lesquelles elle ne déclare la demande que partiellement fondée et, statuant ex aequo et bono, n'accorde que 250.000 francs, ne retenant pas les arguments exposés par le requérant, qui, dans sa note du 12 mars 1999, se prévalait de l'application des règles relatives à l'indemnisation du dommage en droit commun de la responsabilité; que la décision attaquée est motivée au sens de l'article 149 de la Constitution; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.263 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juin deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. M. LEROY. XI - 16.263 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.236 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2000:DEC.20000710.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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