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Arrêt 160237 - - 16/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.237 No Rôle: A. 173946/VIII-5567 Affaire: Arrêt 160237 - - 16/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 22:12 Fiche Arrêt no 160.237 du 16 juin 2006 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.237 du 16 juin 2006 A.173.946/VIII-5567 En cause : XXXX contre : la société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 14 juin 2006 par XXXX, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de la Commission centrale d'examens de la Société nationale des chemins de fer belges de ne pas accepter sa candidature à l'épreuve publique de recrutement de signaleur de première classe dont la partie écrite aura lieu le 17 juin prochain et la décision de la même commission lui interdisant de participer à toute épreuve de recrutement, pour tout emploi, organisée au sein du groupe S.N.C.B.; Vu la demande de mesures provisoires introduite le 15 juin 2006 par le même requérant; Vu l'ordonnance du 15 juin 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 16 juin 2006 à 10.00 heures; VIIIr - 5567 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :

  1. Les faits antérieurs au 24 mars 2004 ont été exposés dans l'arrêt o n 136.131 du 25 octobre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la décision de la partie adverse de renoncer à partir du 31 mars 2004 aux services du requérant en qualité de signaleur de première classe en stage; une requête en annulation de cette décision est pendante.
  2. En 2005, le requérant s'est inscrit à deux épreuves de recrutement organisées par la S.N.C.B. Sans nouvelles de la suite réservée à ces candidatures, le requérant s'est renseigné à ce sujet le 8 février
  3. Il a alors été informé, par une lettre du 14 mars 2006 par le secrétaire de la commission centrale d'examen de ce qu'il faisait l'objet d'une interdiction de recrutement pour tout emploi au sein du groupe S.N.C.B. et de ce que ses candidatures ne pouvaient par conséquent pas être retenues. Il a adressé au Conseil d'Etat une demande de suspension de l'exécution de cette décision d'exclusion, ainsi qu'une requête en annulation de cette même décision; cette affaire est enrôlée sous le no 173.076/VIII-
  4. Le 17 mai 2006, le requérant s'est inscrit à une épreuve de recrutement de signaleur de première classe et à une épreuve de conducteur de train organisées par la partie adverse. Il n'a pas reçu de réponse à ces candidatures et déclare avoir été informé par un autre candidat de ce que l'épreuve en vue du recrutement en qualité de signaleur de première classe aurait lieu le samedi 17 juin 2006; il n'y a pas été convoqué; Considérant que le requérant demande, sur la base de l'article 90, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, que la cause soit attribuée à une chambre de trois VIIIr - 5567 - 2/4 membres; qu'il n'est pas possible de donner suite à cette demande dans le cadre de la procédure d'extrême urgence également demandée par le requérant; Considérant que la demande de suspension est dirigée contre : "
  5. La décision de la Commission centrale d'examens de la S.N.C.B., résultant de l'absence de convocation du requérant, de ne pas accepter sa candidature à l'épreuve publique de recrutement de signaleur de première classe (avis 49H-HR/06) dont la partie écrite aura lieu de 17 juin prochain.
  6. Par voie de conséquence, la décision de la Commission centrale d'examens de la S.N.C.B. interdisant au requérant de participer à toute épreuve de recrutement, pour tout emploi, organisée au sein du groupe S.N.C.B."; Considérant que, chronologiquement, la décision de la Commission centrale d'examens interdisant au requérant de participer à toute épreuve de recrutement organisée par la partie adverse précède le refus implicite de prendre en considération sa candidature à l'épreuve de recrutement dont la partie écrite aura lieu le 17 juin 2006; que le requérant a déjà introduit contre cette première décision une demande de suspension et un recours en annulation inscrits sous le no de rôle 173.076/VIII-5543; que selon l'article 17, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "La demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci"; qu'en tant qu'elle est dirigée contre la décision interdisant au requérant de participer à toute épreuve de recrutement organisée par la S.N.C.B., la présente demande est irrecevable parce qu'introduite postérieurement à la requête en annulation; Considérant que le refus implicite de prendre en considération la candidature du requérant à une épreuve déterminée ne constitue à première vue que la mise en oeuvre de la décision lui interdisant de participer à toute épreuve de recrutement organisée par la S.N.C.B.; qu'un tel acte d'exécution n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation, ni, par conséquent d'une suspension de son exécution; qu'en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite de prendre en considération la candidature du requérant à l'épreuve dont la partie écrite se déroulera le 17 juin, la demande est également irrecevable; Considérant que l'irrecevabilité de la demande de suspension entraîne l'irrecevabilité de la demande de mesure provisoire qui en est l'accessoire, VIIIr - 5567 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension d'extrême urgence et de mesure provisoire de l'exécution des actes attaqués sont rejetées. Article
  7. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  8. Les dépens liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juin deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 5567 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.237 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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