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Arrêt 160272 - - 19/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.272 No Rôle: A. 150790/VI-16692 Affaire: Arrêt 160272 - - 19/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 22:15 Fiche Arrêt no 160.272 du 19 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.272 du 19 juin 2006 G./A.150.790/VI-16.692 En cause : VAN GOETHEM Jozef, ayant élu domicile chez Me Georges MEEUS, avocat, Mechelsesteenweg, no 26, 2830 Willebroek, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 avril 2004 par Jozef VAN GOETHEM qui demande "de nietigverklaring (...) wegens overtreding van hetzij susbstantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen en/of overschrijding of afwending van macht van het besluit van de Commission communautaire française dd. 26.08.2003, waarbij aan SA CHATEAU CHENOIS, met maatschaappelijke zetel te 1410 Waterloo, Chemin des Postes 260 voorheen en thans te 1030 Brussel, Lambermontlaan 227, een exploitatievergunning is afgeleverd ter uitbating van een bejaardentehuis Residence BEL AIR, Lambermontlaan 227, 1030 Brussel", en précisant "dit verzoek tot nietiegverkla- ring eveneens gericht is tegen alle voorafgaande akten en beslissingen desbetreffend."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI- 16.692-1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 juin 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jan BORGONIE, loco Me Georges MEEUS, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Joëlle SAUTOIS, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants:

  1. La S.P.R.L. BEAULIEU était propriétaire du fonds de commerce de la maison de repos RESIDENCE BEL AIR. La S.A. HOME SERVICE COMPANY était quant à elle propriétaire de l’immeuble occupé par cette maison de repos, situé Boulevard Lambermont 227 à 1030 Bruxelles. Le requérant se présente comme actionnaire minoritaire de ces deux sociétés.
  2. Celles-ci ont été déclarées en faillite par deux jugements du Tribunal de commerce de Bruxelles, respectivement des 22 novembre et 16 décembre
  3. Par un jugement du 14 mai 2003, le Tribunal de commerce de Bruxelles a autorisé le rachat de gré à gré de l’immeuble situé Boulevard Lambermont 227 à 1030 Bruxelles.
  4. Le 26 mai 2003, le requérant a adressé à l’administration de la partie adverse les réponses à un questionnaire d’identification relatif à cette maison de repos. VI- 16.692-2/6 Par un courrier du 27 mai 2003, il lui a été répondu en ces termes: " [...] Celui-ci [le questionnaire d’identification] n’aurait jamais dû être en votre possession. En effet, il n’est envoyé à un éventuel gestionnaire que lorsqu’une demande d’agrément a été adressée au Collège, sous pli recommandé à la poste, conformément à l’article 9 du règlement du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l’autorisation de fonctionnement provisoire, à l’agrément, au refus et au retrait d’agrément et à la fermeture des établissements visés à l’article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées. Je considère dès lors votre courrier comme nul et non avenu.".
  5. Par un courrier recommandé du 28 mai 2003, le requérant a introduit une demande d’agrément pour l’exploitation de la maison de repos RESIDENCE BEL AIR et a demandé que lui soit envoyé tout document nécessaire à la constitution du dossier et à l’autorisation de fonctionnement provisoire visée à l’article 12 du règlement du 17 décembre 1993, précité.
  6. Le 3 juin 2003, la S.A. CHATEAU CHENOIS a fait parvenir une demande d’agrément à la partie adverse pour la même maison.
  7. Le 23 juin 2003, une convention de cession de fonds de commerce a été passée entre les curateurs de la S.P.R.L. BEAULIEU, en faillite, et la S.A. CHATEAU CHENOIS.
  8. Le 1er juillet 2003, un courrier a été adressé au requérant en réponse à sa demande d’agrément du 28 mai
  9. Ce courrier mentionnait ce qui suit : " (...) Bien que Monsieur le Ministre nous a donné instruction de satisfaire votre demande, nous sommes dans l’impossibilité d’y répondre favorablement. En effet depuis quelques jours nous sommes en possession du document officiel relatif à la cession du bail commercial sur l’immeuble et la maison de repos BEL AIR. Ce document figure dans le dossier de demande d’agrément introduit par les repreneurs attitrés par les curateurs de la faillite, dont il constitue une des pièces de base obligatoirement requise par le règlement. Nous ne pouvons donc faire suite à votre demande car une autorisation de fonctionnement provisoire, pour le même site, est en cours. A toutes fins utiles, nous vous joignons le règlement traitant de la procédure."
  10. Le 26 août 2003, le Collège de la Commission communautaire française a adopté l’arrêté 2003/660 portant autorisation de fonctionnement provisoire de l’établissement pour personnes âgées RESIDENCE BEL AIR à partir du 1er juillet
  11. VI- 16.692-3/6 Cet arrêté, accordant à la S.A. CHATEAU CHENOIS une autorisation provisoire, constitue l’acte attaqué.
  12. Le 31 janvier 2004, le requérant a écrit à la partie adverse et demandé que lui fût communiquée une copie de l’acte attaqué. Cette copie lui a été transmise par un courrier du 25 février
  13. Considérant que la partie adverse affirme que le recours n’est recevable qu’en tant qu’il vise l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 26 août 2003 précité mais non en tant qu’il vise "tous les actes et décisions antérieurs en la matière", faute pour le requérant d’identifier clairement d’autres actes dont l’annulation serait poursuivie; Considérant que le requérant réplique que l’objet du recours est clairement déterminé et qu’il s’agit de l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 26 août 2003 précité; qu’il ajoute que les actes et décisions qui ont précédé cet arrêté sont à la base de celui-ci et sont par conséquent également attaqués; Considérant que le seul acte contre lequel est clairement dirigé le recours est l’arrêté 2003/660 du Collège de la Commission communautaire française du 26 août 2003 précité; qu’aucun élément ne permet d’identifier un autre "acte ou décision antérieur en la matière", dont le requérant demanderait également l’annulation; qu’au surplus, la requête comporte deux moyens qui sont dirigés exclusivement contre l’arrêté précité; que le recours n’est dès lors recevable qu’en tant qu’il vise cet arrêté; Considérant que le requérant justifie son intérêt au recours en exposant qu’il a lui-même introduit le 28 mai 2003 une demande d’agrément pour l’exploitation de la maison de repos RESIDENCE BEL AIR et que cette demande a été rejetée avant que la partie adverse n’accordât le 26 août 2003 à la S.A. CHATEAU CHENOIS une autorisation provisoire avec effet au 1er juillet 2003; qu’il ajoute que la maison de repos RESIDENCE BEL AIR était au départ exploitée par l’A.S.B.L. L’AMBROISIE, dont l’agrément a été ensuite irrégulièrement transféré à différentes sociétés qui sont tombées en faillite les unes après les autres; qu’en tant qu’actionnaire minoritaire des différentes sociétés, il a dénoncé ces manipulations et qu’il a lui-même introduit une demande d’agrément; Considérant que la partie adverse répond que le requérant est sans intérêt à agir, qu’il serait impossible à celui-ci d’obtenir l’agrément requis pour l’exploitation VI- 16.692-4/6 de la maison de repos RESIDENCE BEL AIR étant donné que tant l’immeuble du 227 boulevard Lambermont que le fonds de commerce appartiennent à la S.A. CHATEAU CHENOIS; qu’il serait dès lors impossible au requérant de joindre à une demande d’agrément qu’il introduirait certains documents obligatoirement requis visés à l’article 10 du règlement du 17 décembre 1993, précité; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant reproche à la partie adverse de déduire du fait que sa demande d’agrément a été rejetée qu’il ne pourrait jamais en obtenir aucun, alors qu’il a lui même introduit une demande d’agrément le 28 mai 2003 et que si l’arrêté attaqué est annulé, il pourra procéder à la reprise; qu’il affirme que c’est à tort que la partie adverse déclare qu’il ne pourrait introduire une demande d’agrément recevable et qu’en tant qu’actionnaire de la société propriétaire de l’immeuble, il est en mesure de réunir les documents requis; que le fonds de commerce a été irrégulièrement transféré par les curateurs, celui-ci appartenant à une autre personne morale, et que de nombreuses irrégularités ont entouré la faillite de la société propriétaire du bâtiment, en sorte qu’il aurait tout intérêt à ce que tout soit à nouveau régularisé; qu’il affirme encore qu’en tant qu’actionnaire minoritaire de la S.P.R.L. BEAULIEU, il est très intéressé par la reprise de la maison de repos à laquelle l’arrêté attaqué constitue un obstacle; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que la S.A. CHATEAU CHENOIS est propriétaire du fonds de commerce constitué par la maison de repos sise 227 boulevard Lambermont à 1030 Bruxelles depuis le 23 juin 2003; qu’on n’aperçoit pas quel titre le requérant pourrait faire valoir pour obtenir un agrément en cas d’annulation de l’arrêté attaqué; que, dans le questionnaire d’identification qu’il a fait parvenir à la partie adverse le 26 mai 2003, il se présente comme gestionnaire de la maison de repos et comme propriétaire du bâtiment, ce qui ne correspond pas à la réalité; que sa qualité, au demeurant non étayée, d’actionnaire minoritaire des sociétés, par ailleurs tombées en faillite, anciennement propriétaires de l’immeuble et du fonds de commerce, est sans pertinence pour justifier son intérêt; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI- 16.692-5/6 Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf juin deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.692-6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.272 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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