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Arrêt 160331 - - 20/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.331 No Rôle: A. 171370/VIII-5473 Affaire: Arrêt 160331 - - 20/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-22 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 22:22 Fiche Arrêt no 160.331 du 20 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.331 du 20 juin 2006 A.171.370/VIII-5473 En cause : FONCOUX Jean, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Isabelle GOES, avocats, avenue Louise 240 1050 Bruxelles, contre : le Centre hospitalier psychiatrique "Les Marronniers", ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 mars 2006 par Jean FONCOUX tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de la partie adverse du 1er décembre 2005 désignant le requérant, sur base temporaire, dans l'emploi vacant de directeur de la Maison de soins psychiatriques; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 mai 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 mai 2006; VIIIr - 5473 - 1/8 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GATHEM, loco Mes DUBOIS et GOES, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SAUTOIS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Par un arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996, le requérant est nommé Inspecteur Général A3 au Centre hospitalier psychiatrique «Les Marronniers» à Tournai, y exerçant la fonction de fonctionnaire dirigeant adjoint.
  2. A la suite de certains problèmes de sécurité rencontrés par le Centre au cours de l'année 2000, le Gouvernement wallon ouvre le 18 juillet 2000 une procédure disciplinaire à l'encontre du Directeur général et de l'Inspecteur général, qui s'est clôturée un an plus tard par la constatation par le Gouvernement wallon, qu'aucun manquement ne pouvait être reproché au requérant.
  3. A l'issue de cette procédure, il a paru toutefois souhaitable au Gouvernement que le requérant ne réintègre pas ses fonctions auprès de la partie adverse. Un arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2001 a donc confié au requérant une mission, d'une durée de deux ans, à accomplir au sein de la Direction générale des Pouvoirs locaux de la Région wallonne.
  4. Un arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 le charge d'une nouvelle mission auprès de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne, jusqu'au 31 mai
  5. VIIIr - 5473 - 2/8 Le 15 juin 2004, un arrêté du Gouvernement wallon prolonge de six mois la mission d'intérêt général du requérant. Celui-ci fait rapport le 17 novembre
  6. Par un arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2004, la mission du requérant est à nouveau prolongée. L'arrêt du Conseil d'Etat no 143.726 du 27 avril 2005 annule l'arrêté précité, la mission du requérant ayant été prolongée sans son accord. Suit un échange de courriers et de réunions entre le requérant et la Région wallonne quant aux solutions envisageables à la suite de cet arrêt.
  7. Par une lettre datée du 29 septembre 2005, le Gouvernement wallon invite le requérant à réintégrer, dans les plus brefs délais, le Centre hospitalier "Les Marronniers" à Tournai, et l'informe pour le surplus, que l'article 12, § 1er, du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne précisant que le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du centre, il appartient donc à ce dernier de formaliser les conditions de son retour au sein de l'Institution. Le requérant introduit un recours en annulation contre cette décision, enrôlé sous le no 168.307/VI-17.056, toujours pendant.
  8. Le 27 octobre 2005, le Conseil d'administration de la partie adverse prend la décision suivante : "
  9. Monsieur Jean FONCOUX ne remplit plus actuellement les conditions pour l'obtention de congés pour mission tels que visés à l'article 121, 9/ de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne. Par conséquent, Monsieur Jean FONCOUX doit réintégrer le Centre hospitalier psychiatrique «Les Marronniers» dans l'emploi d'inspecteur général qui lui a été attribué par arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril
  10. (Le Conseil d'administration) charge le Président du Conseil d'administration de notifier cette décision à Monsieur Jean FONCOUX et de le mettre formellement en demeure de s'y conformer dans les 5 jours ouvrables de la réception de la notification.
  11. Conformément aux articles 36 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, le Conseil d'administration charge le Conseil de direction, comprenant les fonctionnaires généraux et les directeurs de l'hôpital psychiatrique et de la maison de soins psychiatriques, de convoquer Monsieur Jean FONCOUX pour l'entendre sur son transfert dans l'intérêt du service de ce dernier à l'emploi inoccupé de même rang et de même niveau (A3) de directeur de la maison de soins psychiatriques. VIIIr - 5473 - 3/8 Ce point sera mis à l'ordre du jour du prochain Conseil d'administration afin de statuer définitivement sur ledit transfert". Le 3 novembre 2005, une mise en demeure de réintégrer ses fonctions dans les cinq jours est signifiée au requérant par exploit d'huissier. Le requérant introduit un recours en annulation contre cette décision, enrôlé o sous le n 169.118/VI-17.079, toujours pendant.
  12. Le 8 novembre 2005, le requérant est entendu par le Conseil de direction du Centre afin de discuter des modalités pratiques de sa réintégration. Le 10 novembre 2005, il réintègre effectivement ses fonctions.
  13. Lors de sa séance du 22 novembre 2005, le Conseil d'administration examine la situation du requérant à la suite de sa réintégration. Le procès-verbal de cette séance, approuvé lors de la séance du Conseil d'administration du 19 janvier 2006, contient notamment les considérations suivantes : " Le détachement de Monsieur FONCOUX ayant pris fin, celui-ci a réintégré le Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers en sa qualité d'Inspecteur Général et de Fonctionnaire Dirigeant Adjoint. Dans cette optique, il a été, conformément à son souhait, entendu par le Conseil de Direction, dont copie du procès-verbal a été envoyé à chaque administrateur. Monsieur Guy DEBACKER, Fonctionnaire Dirigeant ff. explique brièvement le déroulement du Conseil de Direction précité et souligne que Monsieur FONCOUX a essentiellement exprimé son souhait de retrouver ses fonctions de Fonctionnaire Dirigeant Adjoint, sans formuler d'exigence plus précise sur les modalités concrètes de sa réintégration. A l'heure actuelle, les fonctions de Directeur de la Maison de Soins Psychiatriques sont assurées à titre temporaire, sur pied de l'article 21 du décret du 6 avril 1995, par Monsieur GROULT. Cependant, la réintégration de Monsieur FONCOUX, Inspecteur Général et Fonctionnaire Dirigeant Adjoint, implique nécessairement que l'on réexamine la situation de la fonction de Directeur de la Maison de Soins Psychiatriques au regard de l'article 21 du décret du 6 avril
  14. En effet, Monsieur FONCOUX disposant des titres et de l'expérience les plus appropriés dans le cadre du remplacement du Directeur MSP, il convient de constater que les fonctions de Monsieur GROULT à ce poste prennent fin à dater du 23 novembre 2005 et sont désormais assumées par Monsieur FONCOUX". VIIIr - 5473 - 4/8 L'arrêté du Conseil d'administration qui concrétise cette décision est motivée comme suit : " (...) Considérant que par arrêt du 27 avril 2005, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2004 prolongeant la mission d'étude de Monsieur Jean FONCOUX; Qu'en conséquence, Monsieur FONCOUX était censé reprendre de plein droit les fonctions d'Inspecteur Général et de Fonctionnaire Dirigeant Adjoint, en détachement desquelles il avait été chargé d'exercer cette mission; Que par courrier du 7 octobre 2005, Monsieur Jean FONCOUX a invité le Conseil d'administration à se prononcer sur sa situation administrative; Que Monsieur Jean FONCOUX a été entendu le 8 novembre 2005 par le Conseil de direction à cet égard; Considérant qu'en date du 10 novembre 2005 Monsieur Jean FONCOUX a effectivement réintégré sa fonction d'Inspecteur Général et de Fonctionnaire Dirigeant Adjoint du Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers à Tournai; Qu'en outre, le Conseil d'Administration, en sa séance du 22 novembre 2005, a décidé de désigner l'intéressé à titre temporaire dans l'emploi vacant de Directeur de la Maison de Soins Psychiatriques, en conformité avec l'article 21 du décret du 6 avril 1995; Qu'en effet, Monsieur Jean Foncoux rencontre, de par ses fonctions et son expérience, toutes les conditions pour exercer la fonction proposée en l'absence de titulaire de celle-ci; ARRÊTE : Art. 1er - Monsieur FONCOUX, Inspecteur Général et Fonctionnaire Dirigeant Adjoint du Centre Hospitalier Psychiatrique «Les Marronniers» de Tournai, est désigné, à partir du 1er décembre 2005, pour exercer les fonctions de Directeur de la Maison de Soins Psychiatriques. (...) ". Cet arrêté daté du 1er décembre 2005 a été remis au requérant le 23 janvier
  15. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; VIIIr - 5473 - 5/8 Considérant que le requérant introduit la description du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte critiqué par un rappel des modifications apportées au statut des fonctionnaires de la Région wallonne, rendu applicable "aux agents définitifs des centres hospitaliers de la Région wallonne" et à la législation relative à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne; qu’il fait grief à la partie adverse d’avoir fait application de l’article 21 du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, tel que modifié par décret du 13 mars 2003 pour le désigner à titre temporaire au poste de directeur de la maison de soins psychiatriques, alors que, d’une part, il n’a, à son avis, pas été légalement réintégré au sein du centre hospitalier psychiatrique "Les Marronniers" et que, d’autre part, le poste de directeur de la maison de soins psychiatriques auquel il est désigné temporairement n’existe pas au cadre actuel du centre concerné; qu’il en déduit que le conseil d’administration de la partie adverse ne pouvait pas mettre en oeuvre l’article 21 précité ni, par conséquent, fonder l’arrêté litigieux sur cette disposition; qu’il en déduit que la partie adverse fait naître dans son chef un préjudice important et difficilement réparable parce qu’elle l’oblige «à exécuter une fonction qui n’est pas reprise au cadre - ce dont le requérant a connaissance - et empêche l’exercice par le requérant de son emploi précédent, à savoir Inspecteur général A3, fonctionnaire dirigeant adjoint, nommé statutairement au Centre hospitalier psychiatrique "les Marronniers" de Tournai»; qu’il soutient que, replacée dans son contexte, la décision critiquée, fondée sur des considérations étrangères au service, apparaît comme une sanction déguisée «à la suite de ses critiques à l’égard de la Région wallonne et de la partie adverse quant au non-respect de la législation et de la réglementation qui lui est applicable»; qu’il soutient que la décision entreprise lui cause un préjudice moral considérable; qu’il explique que ce risque doit être lié à «l’illégalité grave commise» et conclut que «vu l’illégalité prima facie de la décision contestée et le fait qu’au moins le risque de préjudice quant à la possibilité de poursuivre/reprendre sa carrière "selon un cours normal" est très réel, le préjudice grave difficilement réparable doit être admis dans cette affaire»; Considérant que l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat subordonne la possibilité de suspendre l’exécution d’un acte administratif à deux conditions distinctes, à savoir d’une part, l’existence de moyens sérieux, susceptibles de justifier l’annulation de l’acte, et, d’autre part, le risque d’un préjudice grave difficilement réparable imputable à l’exécution immédiate de cet acte; Considérant que les développements consacrés à l’illégalité prétendue de la décision critiquée ne sont pas liés à la seconde des conditions rappelées ci-dessus et ne VIIIr - 5473 - 6/8 sont pas de nature à établir l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’aucun élément concret n’étaye l’affirmation selon laquelle l’acte critiqué constituerait une sanction déguisée; que ni l’acte entrepris, ni d’ailleurs le dossier, ne contiennent des reproches à l’encontre du requérant; que son statut administratif et pécuniaire demeurent inchangés et que la volonté de sanctionner quelque aspect que ce soit de son comportement n’apparaît pas; qu’au demeurant, l’acte attaqué semble avoir pour premier objet de réintégrer le requérant dans sa fonction d’inspecteur général et fonctionnaire dirigeant adjoint et qu’ "en outre", il est désigné à titre temporaire dans l’emploi vacant de directeur de la maison de soins psychiatriques, ce que la partie adverse explique de manière crédible par la volonté de ne pas le confiner à une fonction dont le contenu a été fortement réduit par la modification de la réglementation applicable; que le préjudice moral allégué ne peut en conséquence pas être retenu, pas plus que le préjudice qui résulterait de l’obligation d’exercer une fonction non prévue au cadre; que le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l’exécution immédiate de l’acte contesté n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  16. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5473 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 5473 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.331 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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