id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.334 No Rôle: A. 169682/XIII-4041 Affaire: Arrêt 160334 - - 20/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-22 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 22:22 Fiche Arrêt no 160.334 du 20 juin 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.334 du 20 juin 2006 A.169.682/XIII-4041 En cause : 1. DE REDE Jacques, 2. REGAMEY André, 3. GREGOIRE Delphine, ayant tous élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : BOESMANS Louis, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 janvier 2006 par Jacques DE REDE, André REGAMEY et Delphine GREGOIRE, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2005 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial déclarant recevable le recours introduit par Louis BOESMANS contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de XIIIr - 4041 - 1/17 Jodoigne du 24 août 2005, qui refuse de délivrer un permis unique tendant à maintenir en activité et à étendre un élevage de 200 bovins et à construire un hall agricole à Jodoigne/Saint-Remy-Geest, chemin des Carriers, 80, annulant ladite décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Jodoigne et accordant l'autorisation sollicitée pour une durée de 20 ans en ce qu’elle tient lieu de permis d'environnement; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 14 février 2006 par laquelle Louis BOESMANS demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mars 2006 fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2006 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. FRANCIS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit : 1. Louis BOESMANS introduit le 8 avril 2005 une demande de permis unique en vue de la construction d'un hall agricole et de l'extension de l'exploitation d'une activité d'engraissement et d'élevage de maximum 200 bovins de plus de six mois (rubrique no 01.21.01.02.02.C, classe 2), sur un bien situé à XIIIr - 4041 - 2/17 Jodoigne/Saint-Remy-Geest, chemin des Carriers, 80, cadastré section B2, no 684a. Le projet est situé en zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur depuis la voirie, puis en zone agricole, au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez. Le bâtiment projeté, destiné à servir d'étable, présente une longueur de 50 mètres, une largeur de 26 mètres et une hauteur d'environ 10 mètres. Il est situé en zone agricole au plan de secteur. 2. La demande est déclarée complète et recevable le 12 mai 2005. 3. Une enquête publique est réalisée du 19 mai au 3 juin 2005 par la ville de Jodoigne; elle ne suscite aucune réclamation. Le procès-verbal de clôture de l'enquête publique du 3 juin 2005 atteste que le bourgmestre de la ville de Jodoigne s'est rendu "à l'Administration communale aux jour et heure indiqués dans les affiches et dans les avis individuels annonçant l'enquête publique". Le certificat de publication de l'enquête publique du 23 juin 2005 relate que "celle-ci a été publiée par voie d'affiches apposées aux lieux prescrits le 19 mai 2005 et que tous les propriétaires dans un rayon de 50 m. ont été avertis personnellement". Toutefois, la partie adverse produit un courrier de la ville de Jodoigne du 7 février 2006 communiquant une note du service urbanisme de la commune du 11 janvier 2006 avertissant le collège des bourgmestre et échevins que les riverains dans un rayon de 50 mètres n'ont pas été avertis de l'enquête publique "et que dès lors aucune réclamation n'(
- a)pu être déposée". Le service urbanisme reconnaît également dans cette note avoir "commis une erreur administrative en établissant un certificat de publication attestant que les riverains (ont) été avertis". 4. Les avis suivants sont recueillis : - la direction générale de l'agriculture, le 30 mai 2005 : avis favorable; - la division de l'eau, le 6 juin 2005 : avis favorable conditionnel; "le demandeur est tenu d'obtenir l'avis de l'Intercommunale territorialement compétente sur ses rejets d'eaux usées. Dans le cas où l'Intercommunale compétente demanderait des modifications du permis tel que octroyé, le demandeur sera tenu d'introduire la demande de modification du permis tel que octroyé, auprès de l'autorité compétente"; - l'office wallon des déchets, le 9 juin 2005 : avis favorable conditionnel; - la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.), le 9 juin 2005 : avis favorable; XIIIr - 4041 - 3/17 - le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Jodoigne, le 15 juin 2005 : avis favorable, "sous réserve de masquer le bâtiment par la plantation d'arbres et d'arbustes d'essences régionales et particulièrement du côté des habitations"; - le fonctionnaire délégué, le 5 juillet 2005 : avis défavorable, pour les motifs suivants : " (...) Considérant que le bien se situe dans un village soumis au règlement général sur les bâtisses en site rural; Attendu que le bien déroge à ce règlement en ce qui concerne l'implantation, la volumétrie et les matériaux; Vu les résultats de l'enquête publique (aucune réclamation); (...) Attendu que l'implantation prévue pour la construction du hall agricole s'effectue en dehors de la zone habitée tout en étant éloignée de la voirie; Considérant que la dissémination de l'exploitation au milieu de la zone agricole contribue au mitage de cette zone (avec pertes de terrains à destination agricole), à la dégradation de la qualité paysagère ainsi qu'à des surcoûts (constructions de chemins importants et équipements annexes); Que, dès lors, ce type d'implantation va à l'encontre des principes philosophiques préconisés par le Schéma de développement de l'espace régional et l'article 1er du C.W.A.T.U.P. qui préconisent que le patrimoine paysager soit protégé et développé tout en préservant les ressources naturelles (en l'occurrence les terres agricoles) par une utilisation parcimonieuse du site; Attendu que des matériaux plus appropriés (béton de silex brun et/ou parement en bois) ainsi qu'une architecture un peu plus recherchée permettraient d'intégrer le bâtiment au bâti environnant (...)". 5. Le délai d'instruction est prolongé de 30 jours, par une décision du 28 juin 2005. 6. Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance est envoyé le 19 août 2005 : avis défavorable, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans l'avis du fonctionnaire délégué. 7. Le 24 août 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Jodoigne refuse de délivrer le permis unique sollicité, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans l'avis du fonctionnaire délégué et dans le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué. XIIIr - 4041 - 4/17 8. Louis BOESMANS introduit un recours auprès du Gouvernement wallon, le 14 septembre 2005. Le recours est reçu le 15 septembre 2005. 9. Les avis suivants sont recueillis au cours de la procédure de recours : - la commission d'avis sur les recours, le 20 octobre 2005 : s'agissant d'une demande de permis unique, la commission estime "qu'elle n'est pas habilitée à rendre d'avis dans le cadre de ce recours"; - la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), le 3 novembre 2005 : avis favorable. 10. Le rapport de synthèse est établi et envoyé le 4 novembre 2005; il propose de délivrer le permis sollicité. 11. L'acte attaqué est adopté le 14 novembre 2005. Il déclare le recours recevable et fondé, annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Jodoigne et délivre le permis sollicité. Le permis est envoyé par recommandé à Louis BOESMANS, le 16 novembre 2005. Il est motivé comme suit : " Considérant que le recours introduit par le demandeur l'a été dans les forme et délai prescrits; que le recours est par conséquent déclaré recevable; Considérant que le fonctionnaire technique, le fonctionnaire délégué, le Collège des Bourgmestre et Échevins ayant pris l'acte attaqué et le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial ont été informés de l'introduction du recours; Considérant que l'attestation certifiant l'affichage, la preuve de la notification de la décision ainsi que tout avis postérieur au rapport de synthèse ont été transmis au fonctionnaire technique compétent sur recours par le Collège des Bourgmestre et Échevins ayant pris l'acte attaqué; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction administrative que la demande vise à maintenir en activité un élevage de bovins et construire un hangar agricole; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées : No 01.21.01.02.02.C, Classe 2 XIIIr - 4041 - 5/17 Installations et activités destinées à l'élevage et /ou à l'engraissement de bovins de 6 mois et plus, en stabulation non permanente, d'une capacité de 101 à 300 animaux, C en zone agricole à plus de 125m mais à moins de 300m d'une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires C en zone d'habitat à caractère rural, à plus de 125m d'une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires No 01.49.03.02.02, Classe 2 Silos de stockage annexés à une culture ou à un élevage et situés à moins de 50m d'une habitation existante d'autrui de matières végétales humides (pulpes de betteraves, silos à fourrage vert, herbes, trèfles, etc ... ), lorsque le volume de stockage est supérieur ou égal à 500 m³ No 50.50.01, Classe 3 Installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 oC et inférieur ou égal à 100 oC, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, ne comportant qu'un seul pistolet et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres No 63.12.17.01.01, Classe 3 Dépôts de produits phytosanitaires ou biocides (insecticides, anti-rongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination, régulateurs de croissance pour plantes, à l'exception des désinfectants industriels) en quantité supérieure ou égale à 0,5 T et inférieure à 5 T Considérant que le bien en question est repris en zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur depuis la voirie (chemin des Carriers) et le solde en zone agricole au plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ approuvé par arrêté royal du 28 mars 1979; Considérant que le bien est soumis au règlement général sur les bâtisses en site rural (Hesbaye) approuvé par arrêté ministériel du 27 décembre 1998; Considérant que le projet consiste, d'un point de vue urbanistique, en la construction d'une étable; que ce projet est situé en zone agricole; Considérant que l'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine stipule notamment que : «La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole»; que le projet vise une construction indispensable à l'exploitation agricole du demandeur; que, dès lors, le projet est conforme à la destination générale de la zone agricole telle que définie XIIIr - 4041 - 6/17 par l'article 35 précité; que, toutefois, il y a lieu d'analyser le projet au regard des circonstances urbanistiques et architecturales locales; qu'il y a lieu de rappeler également que la zone agricole contribue au maintien ou à la formation du paysage; Considérant que le projet déroge aux prescriptions urbanistiques du règlement général sur les bâtisses en site rural en ce qui concerne son implantation, les pentes de toiture et les matériaux utilisés (article 422 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine); Considérant que l'article 113 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine stipule que : «Un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d'un plan communal d'aménagement, d'un permis de lotir ou d'un règlement régional ou communal d'urbanisme dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural et l'option urbanistique visée par lesdites prescriptions»; Considérant que les formalités prescrites par l'article 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ont été remplies; Considérant que certaines prescriptions urbanistiques du règlement général sur les bâtisses en site rural ne sont pas adaptées aux caractéristiques architecturales des nouveaux bâtiments agricoles (matériaux, pente de toiture, ... ); Considérant que les matériaux projetés (parement et toiture) sont identiques à ceux du bâtiment précédemment autorisé; que le hangar projeté respecte le terrain naturel existant; que par son gabarit et les matériaux utilisés, il s'intègre au cadre bâti et non bâti environnant; Considérant, en outre, que le hangar projeté s'implante à proximité immédiate du siège d'exploitation du demandeur; qu'il est situé en zone agricole à ± 10 mètres de la zone urbanisable; que, dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que le projet participe au mitage de la zone agricole; Considérant, enfin, que le projet ne va pas générer d'accès supplémentaire, le hangar existant étant déjà desservi par l'arrière; Considérant que le projet vise, outre la construction d'un hall agricole, le maintien en activité, avec extension, d'une exploitation agricole axée sur l'élevage de type blanc-bleu-belge d'une capacité d'accueil de 200 bovins d'âges multiples, à l'exception de 25 bovins au maximum entravés quelques jours avant et après le vêlage, les autres étables (y compris la nouvelle construction) sont en stabulation libre paillée; Considérant que la construction envisagée permettrait de disposer d'étables mieux adaptées que celles situées à proximité du corps de logis; que les étables plus anciennes ne seraient plus occupées que par les animaux nécessitant une plus grande surveillance (vêlage, jeunes veaux); Considérant qu'un silo avec récolte des jus dans une citerne serait implanté à côté du nouveau bâtiment à moins de 50 mètres des habitations voisines existantes; Considérant que l'établissement se situe en zone vulnérable à approximativement 200 mètres d'une zone d'intérêt paysager; Considérant que dans l'état, l'exploitant dispose de suffisamment de terres pour épandre ses effluents; que l'exploitation est liée au sol avec un LS-Base de 0,97; que le calcul prévisionnel du LS-Base figurant dans le dossier de demande est de 0,95 mais est erroné; XIIIr - 4041 - 7/17 Considérant que le fumier sec est stocké directement au champ; qu'une fumière de 50 m² existe néanmoins dans l'exploitation, sans citerne pour la récupération des jus; que l'exploitant doit se mettre aux normes pour la fumière et la récupération des jus issus de celle-ci, conformément aux dispositions du Code de l'Eau en matière de gestion durable de l'azote en agriculture; Considérant que l'exploitant, ayant fait preuve de sa qualité d'agriculteur, devra se conformer aux impositions régies par la réglementation du Code de l'eau relative à la gestion durable de l'azote en agriculture; qu'il devra en outre gérer en permanence les aires sous litière accumulée (notamment en augmentant le paillage) de manière à éviter toute percolation d'effluents d'élevage sous la litière; que le sol et les aires visées doivent être aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture; qu'au besoin, le sol sera bétonné et les jus d'écoulement seront récupérés dans des citernes étanches avant valorisation; Considérant que les installations comprennent également un dépôt de 500 kg de produits phytosanitaires ou biocides ainsi qu'une installation de distribution d'hydrocarbures liquides (6 000 litres de mazout), destinée à l'alimentation du parc de véhicules de l'établissement; que le mazout est stocké dans deux cuves aériennes métalliques non encuvées; qu'aucune information supplémentaire n'est donnée dans le dossier de demande concernant ces dépôts; qu'il convient, à tout le moins, d'imposer un encuvement desdites citernes; Considérant que ledit projet n'a suscité aucune remarque lors de l'enquête publique; qu'il faut en conclure que l'établissement n'engendre aucune nuisance inacceptable pour les riverains; Considérant que sur le plan environnemental, le respect des prescriptions légales et réglementaires notamment en matière de gestion de l'azote d'origine animale, des conditions générales, sectorielles et intégrales concernées ainsi que des conditions particulières adaptées au projet peut rendre l'exploitation de l'établissement compatible avec l'homme et son cadre de vie"; Considérant que, par requête introduite le 14 février 2006, Louis BOESMANS demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 24 à 29, 87, 2o, et 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 35 à 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, des articles 113 et 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du principe général de droit selon lequel toute décision XIIIr - 4041 - 8/17 administrative doit être précédée d'un examen sérieux du dossier, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, ils soutiennent que, contrairement à ce qu'atteste le certificat de publication du 23 juin 2005, aucune affiche annonçant l'enquête publique n'a été apposée; que, dans une deuxième branche, ils affirment que, contrairement à ce qu'atteste le certificat de publication du 23 juin 2005, ils n'ont pas été avertis personnellement du dépôt de la demande de permis, alors qu'ils sont domiciliés dans un rayon de 50 mètres du projet; qu'ils font observer à cet égard que même si, s'agissant d'une demande de permis de classe 2, l'autorité administrative n'avait pas l'obligation d'avertir les propriétaires habitant dans un rayon de 50 mètres autour du projet, "il est communément admis que les dispositions légales relatives aux formalités de l'enquête publique constituent des normes minimales et que l'autorité administrative peut toujours décider d'organiser un mécanisme d'information plus étendu"; qu'ils estiment qu'en délivrant un certificat de publication attestant que cette formalité avait été accomplie, et en actant l'accomplissement de cette formalité dans le procès-verbal de clôture de l'enquête publique, la commune a manifesté sa volonté d'avertir les riverains situés dans un rayon de 50 mètres; que les riverains n'ont pu émettre leurs observations à l'égard du projet, alors que l'acte attaqué a été pris en tenant compte de la circonstance que "ledit projet n'a suscité aucune remarque lors de l'enquête publique" et "qu'il faut en conclure que l'établissement n'engendre aucune nuisance inacceptable pour les riverains"; que, selon les requérants, la partie adverse a ainsi été induite en erreur par des attestations contraires à la réalité, et n'a pu statuer en pleine connaissance de cause; que, dans une troisième branche, les requérants soutiennent que l'avis d'enquête publique ne mentionne pas que le projet déroge aux prescriptions urbanistiques du règlement général sur les bâtisses en site rural, de sorte que la population n'a pas été en mesure d'émettre ses observations en pleine connaissance de cause; qu'ils renvoient à un arrêt no 129.626 du 23 mars 2004, selon lequel "lorsque l'enquête publique a été viciée par le caractère incomplet des avis d'urbanisme ne mentionnant pas la nécessité d'une dérogation à un article du règlement communal d'urbanisme, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas pu demander valablement au fonctionnaire délégué d'accorder ladite dérogation, et le fonctionnaire délégué n'a pas pu accorder valablement celle-ci", de sorte que "le permis d'urbanisme délivré en dépit de ce vice viole les articles 113 et 114 du CWATUP"; Considérant, sur les deux premières branches du premier moyen, que le procès-verbal de clôture de l'enquête publique et le certificat de publication, qui émanent du bourgmestre et du secrétaire communal, sont des actes authentiques; qu'il s'ensuit que les constatations qui y sont consignées font foi jusqu'à inscription de faux; XIIIr - 4041 - 9/17 Considérant qu'en l'espèce, le procès-verbal de clôture de l'enquête publique du 3 juin 2005 atteste que le bourgmestre de la ville de Jodoigne s'est rendu "à l'administration communale aux jour et heure indiqués dans les affiches et dans les avis individuels annonçant l'enquête publique"; que le certificat de publication de l'enquête publique du 23 juin 2005 fait état du fait que "celle-ci a été publiée par voie d'affiches apposées aux lieux prescrits le 19 mai 2005 et que tous les propriétaires dans un rayon de 50 m. ont été avertis personnellement"; que les requérants ne s'inscrivent pas en faux contre ces deux actes authentiques; que les attestations qu'ils produisent ne peuvent prévaloir contre les mentions portées au procès-verbal de clôture de l'enquête publique et au certificat de publication, de sorte que la preuve des irrégularités dénoncées n'est pas rapportée; qu'il s'ensuit que les deux premières branches du premier moyen ne sont pas sérieuses; Considérant, sur la troisième branche du premier moyen, que l'article 24 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, rendu applicable aux permis uniques par l'article 90, alinéa 1er, du même décret, dispose que, "sauf dérogations prévues au présent décret ou par le Gouvernement, tout projet faisant l'objet d'une demande de permis d'environnement doit être soumis à une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts et aspects mentionnés à l'article 2"; Considérant qu'il s'ensuit que l'enquête publique est exigée par la nature même du permis unique, de sorte que la publicité annonçant l'enquête ne doit pas préciser les autres raisons de son organisation, qui apparaîtront de toutes façons du dossier mis à la disposition du public; que le premier moyen n'est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation de l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 6 et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne (article 170 du décret du 11 mars 1999), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit selon lequel toute décision administrative doit être précédée d'un examen sérieux du dossier, des règles de compétence, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'ils reprochent à l'acte attaqué de faire sien l'avis favorable conditionnel du 6 juin 2005 de la direction des eaux de surface, qui demandait que le demandeur de permis sollicite "l'avis de l'Intercommunale territorialement compétente sur les rejets des eaux usées" tout en précisant encore que "dans le cas où l'Intercommunale compétente demanderait des modifications du permis tel que octroyé, le demandeur sera tenu d'introduire la demande XIIIr - 4041 - 10/17 de modification du permis tel que octroyé, auprès de l'autorité compétente" que, selon les requérants, cet avis démontre que "la partie adverse a adopté l'acte attaqué en n'ayant nullement une connaissance suffisante des circonstances concrètes de la cause tout en renonçant à assumer pleinement l'exercice de ses compétences"; Considérant que l'acte attaqué ne s'approprie pas l'avis de la division de l'eau qu'il ne fait que viser et qu'il n'érige pas en condition particulière d'exploitation; qu'au contraire, l'acte attaqué contient des conditions particulières d'exploitation relatives au rejet des eaux usées; que les requérants ne soutiennent pas que ces conditions particulières, qui complètent les conditions légales et réglementaires applicables, seraient déraisonnables; que le deuxième moyen n'est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1er, 35, 284 et 285 du CWATUP, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, ils soutiennent que, contrairement à l'article 285, 3o, b), du CWATUP, le plan d'implantation déposé au dossier de la demande de permis ne fait apparaître "que le seul terrain du demandeur de permis à l'exclusion de l'ensemble des constructions environnantes dans un rayon de 50 mètres et situées, notamment, le long du chemin des Carriers" et que le dossier de la demande de permis ne contient "aucune indication des fenêtres faisant face aux limites latérales et postérieures du terrain du demandeur"; que, selon les requérants, il en résulte que "la partie adverse n'a pu avoir une connaissance suffisante des éléments concrets de la demande, en particulier en ce qui concerne la situation du terrain litigieux par rapport à ses environs immédiats"; que, dans une deuxième branche, les requérants soutiennent que, contrairement à l'article 285, 4o, du CWATUP, les photographies annexées à la demande de permis ne concernent que le terrain faisant l'objet de la demande, deux bâtiments voisins et le hangar du demandeur de permis destinés à son matériel agricole, "à l'exclusion de l'ensemble des habitations implantées, dans un rayon de 50 mètres, le long du chemin des Carriers"; que, selon eux, il en résulte que "la partie adverse n'a pu avoir une connaissance suffisante des éléments concrets de la demande, en particulier en ce qui concerne la situation du terrain litigieux par rapport aux habitations des parties requérantes qui lui sont directement voisines"; que, dans une troisième branche, les requérants estiment que la partie adverse n'a pas été en mesure d'exercer, de manière suffisante et raisonnable, l'examen de la compatibilité du projet au bon aménagement des lieux; qu'ils exposent ce qui suit : XIIIr - 4041 - 11/17 - la compatibilité n'a été appréciée que par rapport au hangar existant et non par rapport aux autres constructions avoisinantes dont la partie adverse n'a pu avoir une connaissance suffisamment précise; - "la partie adverse a estimé que le hangar projeté respecte le terrain naturel existant, alors que le dossier photographique ne comporte qu'une seule photo, et encore partielle, du terrain appelé à recevoir le projet, et encore pour partie seulement"; - "la partie adverse a estimé que le projet par son gabarit et les matériaux utilisés (s'intégrait) au cadre bâti et non bâti environnant, alors que, sur (
- la)base du dossier administratif, elle n'a pu, à l'évidence, avoir eu une connaissance suffisante et circonstanciée des caractéristiques propres du cadre bâti et non bâti environnant"; - la partie adverse ne décrit pas le cadre bâti et non bâti environnant; - "le caractère très succinct de la motivation de l'intégration du projet par rapport au cadre bâti et non bâti environnant est d'autant plus inadéquate (sic) que la partie adverse, elle-même, précise dans l'acte attaqué que le projet vise une construction indispensable à l'exploitation agricole du demandeur en manière telle que le projet étant conforme à la destination générale de la zone agricole telle que définie par l'article 35 du CWATUP, il y a, néanmoins, lieu d'analyser le projet au regard des circonstances urbanistiques et architecturales locales"; Considérant que l'article 285, 3o, b), et 4o, du CWATUP dispose comme suit : " Pour qu'un dossier de demande de bâtir soit considéré comme complet, il doit contenir, en dehors des documents et renseignements prescrits par le règlement communal : (...) 3o les plans des travaux, signés par le demandeur et l'architecte, comportant : (...)
- b)un plan d'implantation figurant : (...) - l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions environnantes dans un rayon de 50 m de chacune des limites de la parcelle; - le nom des propriétaires des immeubles contigus, le numéro de police de ceux-ci, leur profil et l'indication des fenêtres faisant face aux limites latérales et postérieurs du terrain du demandeur; XIIIr - 4041 - 12/17 (...) 4o au moins trois photos numérotées, en double exemplaire, de la parcelle ou de l'immeuble, et des bâtiments contigus et voisins, avec indication des différents endroits de prise de vue sur le plan de situation"; Considérant, sur les deux premières branches du troisième moyen, que le dossier de la demande de permis contient bien un plan d'implantation à l'échelle 1/2500ème sur lequel figurent les constructions situées dans un rayon de 50 mètres autour de la parcelle destinée à accueillir le projet litigieux; que les parcelles voisines du projet ne sont pas construites et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'indiquer les fenêtres faisant face aux limites latérales et postérieures du terrain du demandeur de permis; que s'il est vrai que le plan d'implantation n'indique pas le gabarit et la nature des constructions situées dans un rayon de 50 mètres autour de la parcelle sur laquelle le projet est destiné à s'implanter, une lacune ou une erreur dans le plan d'implantation n'entache la régularité du permis délivré que si l'autorité a pu être induite en erreur ou n'a pas eu une connaissance suffisante de la cause du fait de cette lacune ou de cette erreur ou si celle-ci a été déterminante; qu'en l'espèce, les requérants estiment que ces lacunes ont eu pour conséquence que la partie adverse n'a "pu avoir une connaissance suffisante des éléments concrets de la demande, en particulier en ce qui concerne la situation du terrain litigieux par rapport à ses environs immédiats"; Considérant que l'affectation à usage d'habitation des bâtiments voisins de la parcelle litigieuse apparaît du rapport de synthèse du 19 août 2005, de la décision de refus du 24 août 2005 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Jodoigne et du recours du 12 septembre 2005 introduit par le demandeur de permis; que, quant aux gabarits des maisons, l'absence d'indications expresses dans le dossier (notamment par des photographies répondant au prescrit de l'article 285, 4o, du CWATUP) ne permet pas de conclure, en l'état actuel de la procédure, que la partie adverse aurait eu une connaissance insuffisante de la cause qui lui était soumise, de nature à affecter la légalité de l'acte attaqué, eu égard aux éléments connus de l'auteur du permis querellé, à savoir la situation des habitations en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur, l'application des prescriptions urbanistiques du règlement général sur les bâtisses en site rural (Hesbaye) approuvé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1998 (qui fixent notamment les gabarits), ainsi que les superficies des constructions figurant sur le plan cadastral joint au dossier de la demande, éléments qui, à tout le moins, ont pu permettre à la partie adverse de se faire une idée des types de volumes des habitations environnantes; que les deux premières banches du troisième moyen ne sont pas sérieuses; XIIIr - 4041 - 13/17 Considérant, quant à la troisième branche du moyen, qu'elle se fonde sur le fait que la partie adverse n'aurait pas été en mesure d'exercer de manière raisonnable son examen de la compatibilité du projet avec le bon aménagement des lieux ou avec le cadre bâti et non bâti environnant, aux motifs que le dossier de la demande de permis contenait des lacunes, et plus précisément sur la circonstance que la partie adverse "n'a pu avoir une connaissance suffisamment précise" des constructions avoisinantes; que les requérants soutiennent ainsi que la partie adverse avait une connaissance insuffisante de la cause qui lui était soumise, ce qui rattache la troisième branche du troisième moyen aux deux premières du même moyen, lesquelles ne sont pas sérieuses; que la troisième branche du troisième moyen n'est pas sérieuse; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles 2, 5, 6 et 7 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'à l'appui de ce moyen, les requérants soutiennent que "le dossier de demande de permis unique, constituant la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement" contient les lacunes suivantes : - en ce qui concerne la première partie, point II. "5. Permis d'urbanisme (permis unique)" de l'annexe I, le demandeur de permis n'a pas déposé "les pièces et les renseignements requis en vertu des articles 284 et suivants du C.W.A.T.U.P."; les requérants renvoient à cet égard à leur troisième moyen; - la cinquième partie, point "2. Effets du projet sur l'environnement" de l'annexe I, n'est pas "étayée" en ce qui concerne l'intégration au cadre bâti existant et à la compatibilité du projet avec le voisinage; - la deuxième partie, cadre I. "Effets sur l'eau" de l'annexe II, présente des lacunes en ce qui concerne l'évacuation des eaux domestiques et des eaux de pluie provenant des toitures du hangar (les eaux domestiques sont évacuées dans l'égout public; les eaux de pluie provenant des toitures ne sont collectées qu'en partie par des gouttières), alors que l'avis du 6 juin 2005 de la division de l'eau rappelait la nécessité de solliciter l'avis de l'intercommunale compétente; les requérants renvoient à cet égard à leur deuxième moyen; - dans la deuxième partie, point II. "1.2.Caractéristiques des rejets diffus" de l'annexe I, le demandeur de permis fait état de rejets diffus (odeurs et gaz naturels; gaz carbonique, méthane et ammoniac), "sans qu'il n'existe de mesures de prévention des dits rejets"; XIIIr - 4041 - 14/17 - la deuxième partie, point II.2. de l'annexe I, ne contient aucune précision en ce qui concerne "l'évacuation du fumier au champ" (emplacement des champs, notamment par rapport aux habitations des requérants), le remplacement régulier de la litière paillée des animaux (à quelle fréquence ?) et la ventilation suffisante des locaux fermés (caractéristiques et puissance de la ventilation); - la deuxième partie, point IV.1. "Le charroi interne et/ou externe généré par le projet implique-t-il des nuisances pour l'environnement?" de l'annexe I, contient des affirmations lacunaires : qu'entend-on par "production de bovins"? que signifie les termes "les tracteurs sont utilisés à leur strict minimum indispensable"? les requérants énoncent, en outre, plusieurs considérations sur la voirie d'accès à l'exploitation et l'augmentation du charroi (la voirie d'accès a une largeur de 5 mètres entre les trottoirs, elle permet la desserte de lignes d'autobus, il n'y a aucune photographie "permettant à la partie adverse d'avoir une connaissance précise de la manière dont est organisé l'accès au hangar préexistant" et la partie adverse n'a sollicité aucune information complémentaire à ce sujet, l'acte attaqué n'explique pas en quoi l'accès à un hangar pour du matériel agricole est comparable avec un accès à un hangar abritant 200 bovins); les requérants affirment également que de facto l'exploitant accéderait à son terrain par un autre chemin que celui mentionné dans la demande de permis, reconnaissant ainsi implicitement, mais certainement, que ce chemin n'est pas adapté à son exploitation; Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement a pour objet d'indiquer à l'autorité, qui doit statuer, quels sont les effets prévisibles d'une exploitation sur l'environnement, et ce afin de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner soit une étude d'incidences, soit des conditions particulières d'exploitation; que la notice ne constitue qu'une des pièces du dossier introduit en vue d'obtenir l'autorisation; qu'une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l'annulation de l'acte attaqué que si elle est de nature à avoir induit l'autorité compétente en erreur; Considérant quant à la première et à la deuxième critique, qu'il est renvoyé à ce qui a été exposé quant au troisième moyen; Considérant, quant à la troisième critique, qu'en l'espèce, la deuxième partie de l'annexe II, cadre I, du formulaire de demande de permis (p. 6), l'annexe 5 et l'annexe 8 de la demande de permis, mentionnent que les eaux de pluie provenant de la toiture sont "collectées par des gouttières et descendues vers les égouts en partie"; que, l'autre partie de ces eaux est stockée dans une citerne (mention "D11" sur le plan figurant en XIIIr - 4041 - 15/17 annexe 5); que pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été exposé quant au deuxième moyen; Considérant, quant à la quatrième critique, que si la notice relève l'existence de "rejets diffus", "sans qu'il n'existe de mesures de prévention des dits rejets", les conditions particulières d'exploitation contenues dans l'acte attaqué imposent des mesures de prévention tendant à lutter contre la pollution atmosphérique et les odeurs (annexe I, chapitre VI, articles 20 à 22); qu'il n'est dès lors pas démontré que l'absence de mention dans la notice aurait induit la partie adverse en erreur; Considérant, quant à la cinquième critique, que la page 9 de l'annexe II du formulaire de demande de permis évalue la quantité totale d'azote produite par les animaux présents à la ferme et la superficie des terres d'épandage; que le taux de liaison de base est inférieur à l'unité, ce qui signifie que l'exploitation est liée au sol au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, ce que confirme l'avis de la direction générale de l'agriculture du 30 mai 2005 et le rapport de synthèse du 4 novembre 2005; qu'eu égard à la définition de "stockage au champ" par l'article R188, 25/, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 précité, l'interrogation des requérants relative à des épandages réalisés à proximité de leurs habitations est sans incidence en l'espèce; que la notice mentionne qu'il sera procédé au "remplacement régulier de la litière paillée des animaux"; que si la notice, qui mentionne "locaux fermés mais avec ventilation suffisante", ne contient pas de précision en ce qui concerne les caractéristiques et la puissance de ventilation des locaux fermés, les conditions particulières d'exploitation contenues dans l'acte attaqué, imposent des mesures de prévention tendant à lutter contre la pollution atmosphérique et les odeurs (annexe I, chapitre VI, article 21); qu'il n'est dès lors pas démontré que l'absence de cette précision dans la notice aurait induit la partie adverse en erreur; Considérant, quant à la sixième et dernière critique, selon laquelle la notice serait lacunaire en ce qui concerne le charroi et les caractéristiques de la voirie, qu'il n'est pas démontré que les mentions (passage d'un camion par mois pour l'enlèvement des bovins; utilisation des tracteurs au strict minimum indispensable à l'exploitation) figurant à la page 20 du formulaire de demande de permis (deuxième partie, point IV.1., de l'annexe I) auraient été insuffisantes et de nature à induire la partie adverse en erreur d'autant que le rapport de synthèse du 4 novembre 2005 relève que "le projet ne va pas générer d'accès supplémentaire, le hangar existant étant déjà desservi par l'arrière"; que le quatrième moyen n'est pas sérieux; XIIIr - 4041 - 16/17 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Louis BOESMANS dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Louis BOESMANS, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt juin deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4041 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.334 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.434 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div