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Arrêt 160373 - - 21/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.373 No Rôle: A. 159059/VI-16825 Affaire: Arrêt 160373 - - 21/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-29 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 22:22 Fiche Arrêt no 160.373 du 21 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.373 du 21 juin 2006 G./A.159.059/VI-16.825 En cause : NLANDU Nzita, ayant élu domicile chez Me Gustave LUZOLO-KUMBU, avocat, rue Jourdan, no 36, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Me François LIBERT, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 janvier 2005 par Nzita NLANDU qui poursuit l’annulation de "la décision de refus d’octroyer la licence de transport, prise par le Ministre de la Mobilité suivant l’avis de la Commission des transports de marchandises par route en date du 08 novembre 2004 et notifiée au requérant le 10 novembre 2004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 juin 2006; VI - 16.825 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Delphine MALLIEN, loco Me Gustave LUZOLO-KUMBU, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Martin BASSEN, loco Me François LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Le 3 novembre 1999, le requérant, qui est de nationalité congolaise, prend contact avec les services de la partie adverse en vue d’obtenir en Belgique une licence de transport pour le transport de biens par route. Par courrier du même jour, les services de la partie adverse informent le requérant des conditions dans lesquelles les licences de transport peuvent être délivrées. Parmi ces conditions, figure celle relative à l’honorabilité de la société, à propos de laquelle il est indiqué qu’un certificat de bonne conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois doit être communiqué à la partie adverse.
  2. Le 5 juillet 2000, il obtient une attestation de capacité à l’exercice de la profession de transporteur routier de marchandises délivrée en France.
  3. Le 21 mars 2001, le requérant constitue une société privée à responsabili- té limitée unipersonnelle, dénommée NZINLANS, ayant pour objet social "toutes activités de transport national et international, de transport spécifique, de ventes-achats- importations-exportations, location de tout matériel et transport de génie civil" (article 3 des statuts). Il est nommé gérant jusqu’à révocation.
  4. Le 19 mars 2004, le bourgmestre de la ville de Rochefort délivre un certificat de bonne conduite, vie et moeurs duquel il ressort que le requérant a fait l’objet de deux condamnations pénales pour infractions à la législation routière (non respect des limitations de vitesse). VI - 16.825 - 2/5
  5. Le 22 juin 2004, un conseiller des services de la partie adverse confirme, par une note manuscrite, au requérant qu’"une licence de transport communautaire pourra être délivrée à votre sprl «NZINLANS» dès que mes services seront en possession de l’attestation de cautionnement solidaire requise (et que vous aurez communiqué l’immatriculation du (des) véhicule(s) utilisé(s))".
  6. A la demande des autorités belges, les services du casier judiciaire national français établissent, le 20 juillet 2004, un bulletin numéro 2, duquel il ressort que le requérant a fait l’objet de diverses condamnations pénales, notamment pour infractions à la législation routière et délit de fuite et pour exécution de travaux clandestins.
  7. Par un courrier du 29 juillet 2004, les services de la partie adverse informent le requérant du fait que "conformément aux dispositions de l’article 24, § 1er de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, la licence de transport national ou la licence de transport communautaire sollicitée peut être refusée par le Ministre de la Mobilité lorsque l’entreprise requérante ne satisfait pas à la condition d’honorabilité" et que "conformément aux dispositions de l’article 39 de l’arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, votre dossier sera transmis, pour avis, à la Commission des transports de marchandises par route. Cette commission vous informera de la date à laquelle vous pourrez comparaître devant elle".
  8. Le 25 août 2004, un conseiller des services de la partie adverse, Monsieur Leroy, établit une "Note pour la Commission des transports de marchandises par route", dans laquelle les condamnations précitées sont rappelées, les activités futures de la SPRLU NZINLANS exposées et l’avis motivé de la Commission sollicité "concernant le refus éventuel de la licence de transport sollicité par la SPRL NZINLANS, en vertu de l’article 24, § 1er, 1/ de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route".
  9. Le 20 octobre 2004, la commission des transports de marchandises par route examine le dossier du requérant. Après avoir entendu le requérant et analysé le dossier, elle émet à l’unanimité un avis défavorable sur l’honorabilité du requérant, avis motivé par les considérations suivantes : VI - 16.825 - 3/5 " - le risque que l’exécution de travaux clandestins, qui fait l’objet des trois dernières condamnations en France, se reproduise en Belgique et nuise à la concurrence loyale entre transporteurs; - le manque de visibilité et de cohérence ainsi que le peu de crédibilité du projet économique de la société.".
  10. Le 4 novembre 2004, le président de la commission adresse au directeur général compétent pour le transport par route une note exposant l’objet de la demande introduite par le requérant ainsi que les conclusions de la commission et les motifs justifiant cette conclusion.
  11. A une date indéterminée, le directeur général compétent pour le transport par route rend une décision défavorable conforme à l’avis de la commission. Il s’agit de l’acte attaqué.
  12. Par un courrier du 8 novembre 2004, un conseiller adjoint des services de la partie adverse informe la SPRLU NZINLANS du fait que le directeur général du Transport terrestre a refusé d’octroyer la licence de transport sollicitée. Ce courrier reprend les motifs de l’avis défavorable de la commission et indique les voies de recours. Considérant, d’office, qu’il y a lieu d’examiner la recevabilité du recours; qu’en effet, celui-ci est introduit par Monsieur Nzita NLANDU en son nom propre et non au nom, en sa qualité de gérant unique, de la SPRLU NZINLANS à laquelle la décision attaquée refuse la licence de transport; qu’en tant qu’associé d'une personne morale, le requérant n'a qu'un intérêt indirect à l'annulation d'une décision concernant cette personne morale; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. VI - 16.825 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un juin deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.825 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.373 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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