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Arrêt 160374 - - 21/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.374 No Rôle: A. 109671/VI-16113 Affaire: Arrêt 160374 - - 21/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-29 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 22:23 Fiche Arrêt no 160.374 du 21 juin 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.374 du 21 juin 2006 G./A.109.671/VI-16.113 En cause : la société anonyme COLLIGNON ENG, ayant élu domicile chez Me André DELVAUX, avocat, place des Nations Unies, no 7, 4020 Liège, contre : la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (S.N.C.B. HOLDING), ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VAN HOOREBEKE et France MAUSSION, avocats, rue Henri Wafelaerts, nos 47-51, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2001 par la société anonyme COLLI- GNON ENG qui demande l'annulation de "la décision par laquelle la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES (...) a écarté l’offre de la requérante au motif que son dossier de références n’était pas complet et a attribué le marché à la société NIZET"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 juin 2006; VI - 16.113 - 1/12 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Véronique BERTRAND, loco Me André DELVAUX, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Gaëtan VAN HOOREBEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Fin 2000, le centre d’activités Maintenance-Infrastructure de la zone de Liège de la S.N.C.B. arrête un cahier spécial des charges n/ 51/40/4/00/04 relatif à un marché public de travaux, à passer selon le mode de l’adjudication publique, et ayant pour objet "la fourniture, la pose et la mise en service d’un poste de transformation Haute Tension et des tableaux Basse Tension correspondants" pour l’alimentation électrique de la gare de Namur. La première partie du cahier spécial des charges vise, comme réglementation applicable, notamment l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. En application de l’article 16 de cet arrêté royal, il prescrit, comme critère de sélection qualitative : " Présentation d’au moins deux références de travaux équivalents d’un montant minimal de 15 Mio. BEF (avec notamment l’automatisme du basculement du courant normal vers le courant de secours et vice versa ainsi que la mise en parallèle automatique de plusieurs transformateurs), qui ont été exécutés à la satisfaction du client à qui il demandera une attestation à fournir avec la soumission.".
  2. Le 22 décembre 2000, lors de l’ouverture des offres, neuf soumissions sont recueillies dont celle de la requérante d’un montant de 19.331.406 BEF, diminué de 2%, et celle de la S.A. NIZET d’un montant raturé de 23.190.613 BEF, corrigé en 21.781.790 BEF. VI - 16.113 - 2/12
  3. Le 20 juin 2001, un ingénieur en chef - chef de division et un "General Manager MI" de la partie adverse établissent un "rapport d'attribution de marché" qui se présente comme suit : " Ligne 161- Gare de Namur. Libellé du marché : Fourniture, pose et mise en service d'un poste de transformation haute tension et des tableaux basse tension correspondants. CSC n/ 51/40/4/00/
  4. Marché de travaux. Agréation : catégorie : P1 ou P2 - Classe : 3 ou supérieure. Adjudication publique avec publicité préalable. Montant estimé: 19.900.000 BEF soit 493.308,11 i (HTVA). L'ouverture des offres a eu lieu à Liège, le 22/12/00 à 14 heures. Nombre de soumissions reçues : 9 Firmes Montants ABAY TS de Bruxelles 28.661.315 BEF NIZET de Louvain-la-Neuve 23.190.613 BEF OCA de Braine l'Alleud 24.895.585 BEF YVAN PAQUE de Rocourt 23.182.972 BEF HEINEN de Kettenis 29.994.494 BEF COLLIGNON de Erezée 19.331.406 BEF RONVEAUX de Petite Rosière 22.267.105 BEF AM VANDERHOYDONCK - Engema - Sclée de Zaventem 30.746.351 BEF ALSTOM de Wavre 24.327.985 BEF Sélection qualitative. 1) Sur base des critères du cahier spécial des charges, article 16 partie AR 10/01/96 seules les firmes NIZET et RONVEAUX passent la sélection. 2) Le dossier n'est pas complet pour Collignon et Paque. Il n'y a pas de dossier pour les autres firmes, soit ABAY TS, HEINEN, ALSTOM, OCA & VANDERHOY- DONCK/ENGEMA/SCLE AM. Le classement des deux offres est le suivant : n/ Firmes Montants Observa- tion
  5. NIZET de Louvain-la-Neuve 21.781.790 BEF(*)
  6. RONVEAUX de Petite Rosière 22.267.105 BEF VI - 16.113 - 3/12 Remarque. (*) L'offre NIZET a été réduite de 1.408.823 BEF suite à la prise en compte de 17 cellules au lieu de 19 pour le poste HT (réduction d'une unité pour les postes 1.03 et 1.04). Il est proposé d'attribuer le marché à la SA NIZET de Louvain-la-Neuve qui a introduit l'offre régulière la plus basse au montant de 21.781.790 BEF soit i 539.956,46 (HTVA). Le Service technique a marqué son accord avec cette proposition. L'offre de la firme SA NIZET de Louvain-la-Neuve a été approuvée par l'autorité compétente. (Sé) (Sé) ir. J. DEVINCKE. ir J. DENAYER. ingénieur en chef - chef de division General Manager MI.". Il s'agit de l'acte attaqué.
  7. Le 2 juillet 2001, l'adjudicataire et les soumissionnaires non retenus sont avertis de la décision précitée.
  8. Le 6 juillet 2001, la requérante demande à connaître les motifs de son éviction. Le 12 juillet 2001, les services de la partie adverse envoient à la requérante une copie du "rapport d'attribution du marché qui justifie le choix d'une autre firme".
  9. Le 17 juillet 2001, la requérante répond à la partie adverse que "votre courrier ne motive nulle part notre éviction, à savoir le caractère prétendument incomplet de notre dossier" et souhaite connaître les éléments manquants de celui-ci. Le 2 août 2001, les services de la partie adverse répondent à la requérante que son dossier de sélection qualitative était incomplet parce que "les références fournies correspondaient à des chantiers soit en cours, soit non similaires pour lesquels il n'y avait pas d'attestation de satisfaction du client, comme exigé à l'article 16 du CSC" en telle sorte que son offre n'a pas été sélectionnée. Considérant que, dans le cadre d’une adjudication ou d’un appel d’offres, un soumissionnaire qui n’a pas été sélectionné a intérêt, quant aux moyens, à contester VI - 16.113 - 4/12 l’appréciation qui a abouti à sa non-sélection et à la sélection de ses concurrents; que telle est la portée de deux des moyens invoqués en l’espèce; que dès lors, la requérante a intérêt, dans cette mesure, à son recours; Considérant que la société requérante prend un moyen, le premier de la requête, de "l’application déraisonnable et abusive de l’article 20 de l’arrêté royal n/ 1 du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, de la violation de l’article 19 du même arrêté, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de bonne administration"; qu’elle expose que son offre a été écartée pour le seul motif que "les références fournies correspondaient à des chantiers soit en cours, soit non similaires pour lesquels il n'y avait pas d'attestation de satisfaction du client, comme exigé à l'article 16 du cahier spécial des charges", alors qu’en réalité, seul un des deux chantiers mentionnés dans son offre était en cours d'exécution au moment de l'attribution du marché public querellé et que les travaux concernés par les deux références étaient parfaitement similaires à ceux à exécuter dans le cadre du présent marché, de sorte que les deux premières affirmations de la lettre du 2 août 2001 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation; qu’elle souligne également que la mention relative à l'absence de certificats de bonne exécution est dénuée de bon sens puisque les deux références produites se rapportaient, directement ou indirectement, à des travaux effectués pour la partie adverse, que l'article 19 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité prévoit d'ailleurs la transmission de ces certificats directement au pouvoir adjudicateur par l’autorité compétente, et qu'on imagine mal la requérante demander à la partie adverse de s'adresser à elle-même un tel certificat, de sorte que la décision attaquée constitue une application déraisonnable de l'article 20, § 1er, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, que la partie adverse aurait dû inviter les entrepreneurs à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter, qu’il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que la différence de prix entre les offres était importante, que la présentation des références n'était pas prévue à peine de nullité par le cahier spécial des charges et que la production de ces références faisait double emploi avec l'agréation exigée et produite par la requérante et que la partie adverse savait que la requérante disposait des références requises; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante ajoute qu'il est exact que l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité ne s'applique pas au marché public querellé, lequel relève de "l'arrêté royal du 10 janvier 1996 modifiant le titre IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993", de sorte qu'il faut reformuler le moyen comme visant l'article 16 de cet arrêté royal; qu’elle estime que les travaux cités dans le cadre de la première référence étaient équivalents à ceux du marché public querellé, que ces VI - 16.113 - 5/12 travaux, qui étaient ceux visés par la partie III - "réalisation des travaux d’électricité" - et non IV du cahier spécial des charges en cause, "comportaient la fourniture et l'installation d’un poste de transformation HT et de tableaux BT" et "présentaient les deux caractéristiques exigées (par le marché public querellé), à savoir, d’une part, l’automatisme du basculement du courant normal vers le courant de secours et vice versa et, d’autre part, la mise en parallèle automatique de plusieurs transformateurs", et qu’en outre, ces travaux "étaient terminés lors de l’adjudication du présent marché, le 20 juin 2001", comme en atteste le procès-verbal de réception provisoire de la partie adverse, selon lequel ceux-ci ont été achevés le 15 décembre 2000, date de la mise en service de l’installation; qu’elle soutient que la seconde référence concernait des travaux de 13.138.458 BEF HTVA, soit 15.897.534 BEF TVAC, que le cahier spécial des charges ne spécifiait pas si le montant minimal des travaux devait s’entendre ou non TVA comprise, et qu'il s'agit d'une interprétation abusive de la part de la S.N.C.B.; qu’elle conclut que dès lors que ses références répondaient au cahier spécial des charges, son offre ne pouvait être écartée même en l'absence d'attestation de satisfaction du client puisque les travaux en question avaient été exécutés, directement ou indirectement, pour la S.N.C.B., celle-ci étant parfaitement en mesure de les apprécier, qu'on imagine mal que la requérante demande à la partie adverse de se délivrer une attestation à elle-même, et qu’il est établi que les travaux cités en référence ont été exécutés à la satisfaction de la S.N.C.B. comme en attestent les procès-verbaux de réception provisoire relatifs aux deux chantiers en question; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante estime ce premier moyen recevable dès lors que l’article 16 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 est l’équivalent de l’article 19 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et que le moyen reformulé ne présente pas un caractère nouveau de sorte que les droits de la défense ont été respectés; que, s’agissant du montant des références produites, elle relève que ce motif n’a pas été invoqué par la partie adverse dans son courrier justificatif du 2 août 2001 et que retenir des montants hors TVA reviendrait à ne pas exercer le pouvoir d’appréciation de manière raisonnable dès lors que le cahier spécial des charges n’apporte pas cette précision et que la réglementation sur les marchés publics ne fait pas obligation aux pouvoirs adjudicateurs de mentionner des montants hors TVA; qu’en ce qui concerne la non-production des certificats d’exécution, elle indique que c’est user de son pouvoir d’appréciation d’une manière déraisonnable que d’écarter l’offre d’un soumissionnaire au motif qu’il n’a pas transmis au pouvoir adjudicateur des certificats de bonne exécution que celui-ci aurait dû lui-même délivrer; que, quant à l’agréation, elle soutient qu’il est contraire au principe de bonne administration d’exiger de sa part VI - 16.113 - 6/12 qu’elle transmette à la partie adverse des certificats délivrés par celle-ci alors qu’elle avait joint son agréation à son offre; Considérant que, comme le relève à juste titre la partie adverse, le marché public litigieux relève du titre IV du livre I de la loi du 24 décembre 1993 précitée, intitulé "Des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications", et plus particulièrement de l’article 32, 1/, de cette loi qui vise, dans la version applicable au marché public querellé, "l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par train, (...)"; qu’il s’ensuit que le présent marché est régi par l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommuni- cations et non, comme indiqué erronément par la requérante dans sa requête, par l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité ou, comme indiqué erronément par la requérante dans son mémoire en réplique, par "l'arrêté du 10 janvier 1996 modifiant le titre IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993"; qu’il n’y a pas lieu d’admettre la reformulation du moyen dans le mémoire en réplique dès lors que, d’une part, elle est erronée comme il vient d’être dit, que, d’autre part, le cahier spécial des charges fait explicitement référence à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 à plusieurs reprises et dès la première page, et qu’enfin, le régime juridique des conditions de sélection qualitative qui y est édicté n’est pas le même que celui prescrit par l'arrêté royal du 8 janvier 1996, les mécanismes prévus par les articles 19, 2/, et 20, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 n’étant pas repris dans l’article 16 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996; que le moyen manque en droit en tant qu’il vise les articles 19 et 20 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996; Considérant, en tant que le moyen invoque l’erreur manifeste d'appréciation et le principe général de bonne administration, que l'article 16 du cahier spécial des charges est rédigé comme suit : " Critères de sélection
  10. Présentation d'au moins deux références de travaux équivalents d'un montant minimal de 15 Mio. BEF (avec notamment l'automatisme du basculement du courant normal vers le courant de secours et vice versa ainsi que la mise en parallèle automatique de plusieurs transformateurs), qui ont été exécutés à la satisfaction du client à qui il demandera une attestation à fournir avec la soumission."; VI - 16.113 - 7/12 Considérant qu’en annexe de son offre, la requérante a déposé, sans attestation de satisfaction du client, le document rédigé comme suit : " REFERENCES DE TRAVAUX EXECUTES DIRECTEMENT OU INDIRECTE- MENT POUR LA S.N.C.B. Bruxelles - Quartier Léopold - Gare du Luxembourg Pour les Entreprises DE WAELE Années : 2000 - 2001 Cahier spécial des charges : 3/23/1/96/04 Montant des travaux en cours : 73.114.027 Bef. hors TVA St Ghislain - Ligne 97 Quievrain - Signalisation En direct Années : 1995 - 2000 Cahier spécial des charges : Montant des travaux exécutés : 13.138.458 Bef. hors TVA"; Considérant, d’une part, que la seconde référence fournie par la requérante a trait à des travaux inférieurs au montant minimal exigé de 15 millions BEF; que, certes, le cahier spécial des charges ne précise pas si ce montant doit être entendu hors TVA ou TVA comprise; que, dans ce cas, il est raisonnable de considérer que c'est le montant hors TVA qui doit être pris en compte; qu’en effet, il s’agit par ces références d’évaluer l’aptitude des soumissionnaires à effectuer la prestation demandée, le paiement d’une taxe étant étranger à un tel objet; que, par ailleurs, les seuils financiers déterminant l’application ou non de la publicité européenne sont fixés "hors taxe sur la valeur ajoutée" par l’arrêté royal du 10 janvier 1996 précité; que la requérante a d’ailleurs mentionné comme références des montants hors TVA de sorte qu’elle n’a pu se méprendre sur une telle exigence; Considérant, d’autre part, que la sélection qualitative dans le secteur des transports s’effectue, selon l’article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, "en accord avec les critères et les règles objectifs qu’il (le pouvoir adjudicateur) a définis" dans le cahier spécial des charges; que ce dernier exigeait "deux références de travaux (...) qui ont été exécutés à la satisfaction du client (...)"; que la première référence produite par la requérante a trait, selon les termes mêmes de son offre, à "des travaux en cours"; qu’elle n’est pas conforme au critère défini par le cahier spécial des charges, un travail en cours ne pouvant avoir été exécuté; que l’article 16 précité ne contient pas une règle semblable à l’article 20, §3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 selon lequel " le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter"; VI - 16.113 - 8/12 Considérant qu’en constatant que la requérante n’a pas produit en annexe à son offre les références requises, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni violé le principe de bonne administration; que la différence, certes importante, entre le montant de l’offre de la requérante et celui de l’adjudicataire est toutefois étrangère à la sélection qualitative; qu'il ressort de l’article 16, § 1er, précité que la question de savoir si l'omission de l'une ou l'autre de ces références est substantielle ou non ou prescrite ou non à peine de nullité, est sans pertinence dès lors que, le pouvoir adjudicateur les ayant définies dans le cahier spécial des charges, elles doivent être fournies à peine de fausser l'appréciation à porter quant à la capacité technique des soumissionnaires et de violer le principe d'égalité dans le traitement qui doit leur être réservé; qu’il ressort de cette même disposition, selon laquelle "le pouvoir adjudicateur peut juger suffisantes les conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigées en vertu de la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux", que la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces références pouvaient être remplacées par la seule indication de son agréation; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la seule connaissance personnelle que la partie adverse pouvait avoir de sa capacité technique suffisait à remplacer ces références, à peine de verser dans la subjectivité, l'arbitraire et l'inégalité de traitement des soumission- naires; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend, dans son mémoire en réplique, un moyen nouveau de "la violation de l'article 16 du cahier spécial des charges n/ 51/40/4/00/04, de l'article 16 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 précité et du principe d'égalité entre les soumissionnaires"; qu’elle expose que l'offre de la S.A. NIZET ne satisfaisait pas aux conditions de la sélection qualitative prévues par l’article 16 du C.S.C., que la première référence concerne des travaux effectués à la clinique Sainte-Anne-Saint-Remy et ne fait pas état d'un automatisme du basculement du courant normal vers le courant de secours et vice versa ni d'une mise en parallèle automatique de plusieurs transformateurs, qu’il en va de même pour la seconde référence qui concerne des travaux exécutés pour le "Centre le Jour le Chat", qu’en outre, le montant de ces derniers travaux est de 7.600.000 BEF, soit largement inférieur au minimum exigé de 15.000.000 BEF, que les trois dernières références ne contiennent aucune description de travaux et n’indiquent aucun montant précis, de sorte que de telles références n'ont pas permis à la partie adverse de vérifier si la société NIZET satisfaisait aux conditions de la sélection qualitative; VI - 16.113 - 9/12 Considérant que le moyen est recevable dès lors qu’il n’a pu être formulé qu’à la suite de la consultation du dossier administratif qui contient l’offre de la S.A. NIZET; Considérant qu’invitée le 10 novembre 2005 par l'auditeur rapporteur à indiquer les éléments sur la base desquels ses services avaient conclu à la sélection qualitative de la S.A. NIZET, la partie adverse a indiqué, par un courrier du 7 février 2006 postérieur au dépôt du rapport et transmis au conseil de la requérante, ce qui suit : " Monsieur l’Auditeur, Déférant à votre demande, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les éléments d’information que vient de nous fournir la SNCB à la suite de votre lettre du 10 novembre
  11. En ce qui concerne la sélection qualitative Il était demandé aux candidats adjudicataires de fournir deux références de travaux équivalents (voy. article 16 CSC). La SA NIZET en a fourni cinq. De deux de ces références (la clinique Ste Anne St Rémi et l’hôpital de Jolimont), il découlait que la SA NIZET avait exécuté deux types de travaux qui, mis ensemble, correspondaient bien à ce qui était demandé au niveau technique. En effet, la SA NIZET a, d’une part, équipé la clinique Ste Anne St Rémi de six transformateurs haute tension avec une mise en parallèle automatique des transforma- teurs. Elle a, d’autre part, installé à l’hôpital de Jolimont un poste à haute tension équipé de trois transformateurs de 800 kWA avec deux alimentations à haute tension tout à fait différentes, à savoir une alimentation HT en bouclage et une alimentation HT en antenne (comme décrit dans le CSC 51/404/00/04), avec passage automatique de l’une à l’autre en cas de défaillance de l’une d’entre elles. Ces deux références permettaient donc de considérer que la SA Nizet possédaient (sic) les capacités techniques et l’expérience requises.
  12. En ce qui concerne les références de plus de 15 millions d’anciens francs belges Aucune entreprise n’avait fourni au moins deux attestations de référence d’un montant supérieur à 15 millions bef. En revanche, la SA Nizet avait fourni pour toutes ses références, des attestations, ce qui n’était pas le cas de la SA Collignon. En outre, au moins une des attestations de la SA Nizet dépassait largement les 15 millions précités (voy. le chantier de la clinique Ste Anne à Bruxelles de quelque 88.000.000 bef). La SNCB a donc retenu l’offre de la SA Nizet dès lors qu’elle était par ailleurs la seule conforme au niveau technique. Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez obtenir. VI - 16.113 - 10/12 Nous réservons copie de la présente lettre à Me Delvaux, conseil de la SA Collignon.". Considérant qu’il ressort du dossier qu’en vue de se conformer à l’article 16 du cahier spécial des charges relatif à la sélection qualitative, la S.A. NIZET a déposé cinq certificats de bonne exécution; que trois des cinq attestations n’indiquent pas l’objet des prestations de la société NIZET ni le montant exact de ces réalisations en telle sorte que le pouvoir adjudicateur n’a pu raisonnablement les prendre en considération pour la sélection qualitative exigée, la partie adverse ne les mentionnant d’ailleurs pas dans son courrier du 7 février 2006 précité; que, parmi les deux références subsistantes, la première qui est relative à l’hôpital de Jolimont, soit un marché de 7.600.000 BEF, n’atteint pas le minimum de 15.000.000 de francs exigé par le cahier spécial des charges pour justifier la sélection qualitative; qu’admettre néanmoins, comme le soutient la partie adverse dans son courrier du 7 février 2006 précité, l’offre de la S.A. NIZET au motif que cette société a "fourni pour toutes ses références des attestations" et qu’elle est "par ailleurs la seule (offre) conforme au niveau technique" revient à méconnaître les critères de sélection fixés par le cahier spécial des charges de même qu’à fausser l'appréciation à porter quant à la capacité technique des soumissionnaires et, dès lors, à violer le principe d'égalité dans le traitement qui doit leur être réservé; que la seconde référence porte sur des travaux de 88.000.000 BEF exécutés à la clinique Sainte-Anne Saint-Remy et qui ont trait à la distribution HT, un groupe électrogène, la distribution BT et des installations de courant faible; que, toutefois, l’attestation déposée en annexe à l’offre n’indique pas, et la partie adverse n’établit pas, qu’elle concerne, comme elle l’affirme, des travaux équivalents avec notamment l’automatisme du basculement du courant normal vers le courant de secours et vice versa ainsi que la mise en parallèle automatique de plusieurs transformateurs; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision par laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (S.N.C.B. HOLDING) a écarté l’offre de la société anonyme COLLIGNON ENG et a attribué à la société anonyme NIZET le marché public de travaux régi par le cahier spécial des charges n/ 51/40/4/00/04, à passer selon le mode de l’adjudication publique, et ayant pour objet "la fourniture, la pose et la mise en service d’un poste de transformation Haute Tension et des tableaux Basse Tension correspondants" pour l’alimentation électrique de la gare de Namur. Article
  13. VI - 16.113 - 11/12 Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un juin deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.113 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.374 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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