id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.396 No Rôle: A. 80651/XIII-892 Affaire: Arrêt 160396 - - 22/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-28 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 22:23 Fiche Arrêt no 160.396 du 22 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.396 du 22 juin 2006 A.80.651/XIII-892 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE COOPERATIVE DE LOCATAIRES ET DE PROPRIETAIRES, en abrégé "LE HOME", ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET et Luc DEPRE, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre :
- la SOCIETE DU LOGEMENT DE LA REGION BRUXELLOISE, en abrégé "S.L.R.B.",
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant toutes deux élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 octobre 1998 par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE COOPERATIVE DE LOCATAIRES ET DE PROPRIETAIRES, en abrégé "LE HOME", qui demande l'annulation de "la décision du 26 juin 1998 du conseil d'administration de la S.L.R.B. et la décision par abstention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale confirmant la décision du 26 juin 1998 du conseil d'administration de la S.L.R.B., au terme de laquelle il a été décidé de «suspendre l'exercice des compétences des organes de la SISP (société immobilière de XIII - 892 - 1/4 service public) concernée (la requérante) et s'y substituer pendant la période requise par la régularisation»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 12 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 juin 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEPRE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties adverses soulèvent une première exception d'irrecevabilité tirée de l'absence, en annexe de la requête, de la décision d'agir en justice prise par l'organe compétent ainsi que des statuts de la requérante; Considérant qu' il appartient à une personne morale requérante d'établir, dès l'introduction du recours, que la décision d'agir devant le Conseil d'Etat a bien été prise par l'organe compétent et régulièrement constitué; Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces déposées par la requérante à l'appui de son recours, qu'elle a produit un extrait du procès-verbal de son conseil d'administration du 8 octobre 1998 désignant Me Eric GILLET pour XIII - 892 - 2/4 introduire un recours en annulation au Conseil d'Etat contre les décisions faisant l'objet de la présente procédure; que cet extrait du procès-verbal est signé par Marc LELATEUR se présentant comme son "directeur-gérant"; que la requérante est restée en défaut de déposer ses statuts publiés au Moniteur belge ni aucune autre pièce permettant de vérifier tant la qualité de la personne précitée que son mandat pour ester en justice alors même que cette exception avait été soulevée dès le 19 mars 1999, date de la réception par la requérante du mémoire en réponse des parties adverses; qu'elle n'a pas donné suite à la demande précise de l'auditeur rapporteur en sa correspondance du 9 octobre 2003 qui lui demandait de prendre position par rapport aux exceptions d'irrecevabilité soulevées par les parties adverses; qu'en son dernier mémoire, elle se contente de faire valoir à ce sujet qu'elle " a envoyé toutes les pièces dont elle disposait, pour démontrer que son recours est bien recevable" et que "aucune autre pièce ne pourra être déposée"; que, contrairement à ce qui a été affirmé à l'audience par le conseil de la requérante, le dossier déposé par celle-ci ne comporte pas de copie de lettre par laquelle elle aurait communiqué ses statuts au Moniteur belge aux fins de publication; que l'exception est fondée et que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 892 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux juin deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 892 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.396 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div