← België

Arrêt 160417 - - 22/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.417 No Rôle: A. 162315/XI-16087 Affaire: Arrêt 160417 - - 22/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 22:24 Fiche Arrêt no 160.417 du 22 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.417 du 22 juin 2006 A. 162.315/XI-16.087 En cause : RUKUNDO Richard alias MUHIRE Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me G.-A. MINDANA, avocat, boulevard Lambermont 63 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 mai 2005 par Richard RUKUNDO alias Jean- Claude MUHIRE, qui tend à la suspension de l’exécution de “la décision prise par le Service des tutelles, service public fédéral justice, le 8 mars 2005, mettant fin à sa prise en charge”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; Vu l’ordonnance du 6 juin 2005 qui accorde au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d’Etat; R XI - 16.087 - 1/4 Vu l’ordonnance du 3 avril 2006 fixant l'affaire à l’audience du 18 mai 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G.-A. MINDANA, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, et Me S. ADAM loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée est libellée comme suit : “ Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 et notamment le Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés», modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B. 31 décembre 2003) et par la loi-programme du 27 décembre 2004; Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiée [sic] par l’arrêté royal du 9 janvier 2005; Considérant qu’en date du 10 février 2005 Monsieur RUKUNDU [sic], Richard, alias MUHIRE Jean-Claude, a déclaré être né le 19 mars 1989 à Butare, Rwanda; Considérant qu’en date du 10 février 2005 le service des Tutelles a procédé à la prise en charge de l’intéressé; Considérant le doute émis par le service des Tutelles quant à l’âge de l’intéressé en date du 15 février 2005; Considérant l’examen médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 21 février 2005 à l’Hôpital universitaire St-Raphaël (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département de Médecine dentaire, Capucijnenvoer 7, 3000 Leuven, afin de vérifier si l’intéressé est âgé de moins de 18 ans; Considérant que la conclusion de l’évaluation de l’âge établit que: «Sur la base de l’enquête, nous pouvons conclure qu’à la date du 21 février 2005, Monsieur RUKUNDU, Richard, alias MUHIRE Jean-Claude, est âgé de plus de 18 ans, une bonne estimation est qu’il est âgé de 20,7 ans, avec un écart-type de 2 ans»; R XI - 16.087 - 2/4 Considérant qu’il ressort du test médical que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans; Décision: Conformément à l’article 8 § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003, le service des Tutelles estime que Monsieur RUKUNDU, Richard ne remplit pas les conditions visées à l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002. Par conséquent, la prise en charge, par le service des Tutelles, de Monsieur RUKUNDU, Richard, alias MUHIRE Jean-Claude, cesse de plein droit à la date de la notification de la présente décision.”; Considérant que le demandeur décrit en ces termes le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’exposerait l’exécution immédiate de la décision attaquée; “ Attendu que la décision attaquée a pour effet direct, en ce que la partie adverse met fin à sa prise en charge, que le requérant ne peut bénéficier de toute la protection que la loi sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés lui garantit; En effet, étant considéré comme majeur, le requérant passera son entretien à l’Office des étrangers tout seul sans l’assistance d’un tuteur; Qu’en l’absence du tuteur désigné, le requérant ne pourrait bénéficier du principe de la recherche de la solution durable; Que la partie adverse se trouve à l’origine de son préjudice, en ce qu’elle a manifestement commis une erreur dans l’établissement de l’âge du requérant; Que l’ensemble de ces éléments constitue manifestement un préjudice grave et difficilement réparable dans le chef du requérant.”; Considérant que le demandeur avait déjà, au moment où la requête était introduite, été entendu par les services de l’Office des étrangers dans le cadre d’une au moins des deux demandes d’asile qu’il a introduites sous deux identités différentes; que le Conseil d’Etat n’aperçoit pas en quoi l’allégation “que la partie adverse se trouve à l’origine de son préjudice” serait de nature à établir l’existence d’un préjudice dans le chef du demandeur en suspension; et que la simple énonciation de conséquences qui, par application de la loi, découlent de l’adoption d’un acte administratif ne suffit pas, à défaut d’indication d’éléments concrets, à démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; R XI - 16.087 - 3/4 Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux juin deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. R XI - 16.087 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.417 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.