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Arrêt 160419 - - 22/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.419 No Rôle: A. 167508/XI-16192 Affaire: Arrêt 160419 - - 22/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 22:25 Fiche Arrêt no 160.419 du 22 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.419 du 22 juin 2006 A. 167.508/XI-16.192 En cause : MAYAKA NSOMBE Ishere, ayant élu domicile chez Me G. NKIEMENE, avocat, Rampe Gauloise 1A/37 1020 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 novembre 2005 par Ishere MAYAKA NSOMBE, qui tend à la suspension de l’exécution de “la décision de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles, laquelle décision a été prise à son égard par la Ministre de la Justice en date du 14 octobre 2005 et portée à sa connais- sance le 18 octobre 2005”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l’annulation du même acte; Vu l’ordonnance du 21 novembre 2005 qui accorde à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d’Etat; R XI - 16.192 - 1/4 Vu l’ordonnance du 3 avril 2006 fixant l'affaire à l’audience du 18 mai 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. NKIEMENE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. ADAM, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée est libellée comme suit : “ Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 et notamment le Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés», modifiée [sic] par la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi- programme du 27 décembre 2004; Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifié par l’arrêté royal du 9 janvier 2005; Considérant qu’en date du 4 octobre 2005 Mademoiselle MAYAKA NSOMBE Ishere a déclaré être née le 8 janvier 1989 à Kinshasa, Congo (Rép. Dém.); Considérant qu’en date du 4 octobre 2005 l’autorité compétente a opéré le signalement de l’intéressée auprès du service des Tutelles; Considérant que ce signalement a entraîné la prise en charge de l’intéressée par ledit service en date du 4 octobre 2005; Considérant le doute émis le 4 octobre 2005 par le Service Public Fédéral Intérieur, Direction générale de l’Office des étrangers, Direction Asile, bureau R-MENA, quant à l’âge de l’intéressée; Considérant l’examen médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 10 octobre 2005 à l’Hôpital Universitaire St-Raphaël (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département de Médecine dentaire, Capucijnenvoer 7, 3000 Leuven, afin de vérifier si l’intéressée est âgée de moins de 18 ans; Considérant que la conclusion de l’évaluation de l’âge établit que: «Sur la base de l’analyse qui précède, nous pouvons conclure avec une R XI - 16.192 - 2/4 certitude scientifique raisonnable qu’en date du 10-10-05, Mayaka Nsombe Ishere est âgée de plus de 18 ans et que 20,4 ans, avec un écart-type de 2 ans, constitue une bonne estimation»; Considérant qu’il ressort du test médical que l’intéressée est âgée de plus de 18 ans; Décision: Conformément à l’article 8 § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, le service des Tutelles estime que Mademoiselle MAYAKA NSOMBE Ishere ne remplit pas les conditions visées à l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002. Par conséquent, la prise en charge, par le service des Tutelles, de Mademoi- selle MAYAKA NSOMBE Ishere cesse de plein droit à la date de la notification de la présente décision.”; Considérant que la demanderesse soutient que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable parce que la procédure d’asile qu’elle a entamée “n’est pas encore clôturée”, “qu’un recours urgent auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides contre la décision de refus de séjour prise par l’Office des étrangers en date du 24 octobre 2005 a été introduit, de telle sorte qu’un tuteur peut utilement l’assister dans ce cadre”, “que le péril grave se traduit notamment par le défaut de désignation d’un tuteur et par l’absence des mécanismes de protection qui en découlent, dont la garantie fondamentale que le tuteur puisse utilement l’assister à tous les stades de la procédure d’asile”, “que ce péril est d’autant plus imminent que la requérante sera convoquée dans les prochaines semaines au CGRA pour y être entendue, en recours urgent, sur les raisons de sa demande d’asile”et qu’elle “n’est pas scolarisée”; Considérant que si la demanderesse a, actuellement, été interrogée par les services du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le cadre de la procédure d’asile, un éventuel arrêt de suspension ne pourrait conjurer un préjudice déjà consommé; que si elle ne l’a pas été, elle sera assistée, devant cette autorité administra- tive, par son conseil; qu’il résulte des pièces déposées par celui-ci à l’audience que la demanderesse est actuellement scolarisée; et que la simple énonciation de conséquences qui, par application de la loi, découlent de l’adoption d’un acte administratif ne suffit pas, à défaut d’indication d’éléments concrets, à démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; R XI - 16.192 - 3/4 Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux juin deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. R XI - 16.192 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.419 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.023 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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