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Arrêt 160483 - - 23/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.483 No Rôle: A. 174031/XI-16282 Affaire: Arrêt 160483 - - 23/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 22:36 Fiche Arrêt no 160.483 du 23 juin 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.483 du 23 juin 2006 A. 174.031/XI-16.282 En cause : MALENGREAU Xavier, ayant élu domicile avenue du Ruisseau du Godru 50 1300 Wavre, contre : La Commission de Nomination et de Désignation du Conseil Supérieur de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 16 juin 2006 par Xavier MALENGREAU, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la mention du candidat présenté à la place vacante de président du tribunal de première instance de Namur sur le site web du C.S.J. faite depuis le vendredi 9 (lire le 8) juin 2006 (voir www.csj.be/ quoi de neuf/réunions de la commission de nomination et de désignation francophone / semaine du 5 juin 2006), et la présentation ainsi faite”; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 19 juin 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 juin 2006 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me BOUCQUEY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI -16.282 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est juge au tribunal de première instance de Nivelles, a, le 16 février 2006, posé sa candidature à une désignation au mandat de président du tribunal de première instance de Namur déclaré vacant à partir du 1er avril 2007 par avis publié au Moniteur belge du 16 février 2006; qu’il a transmis son plan de gestion le 7 avril 2006; que les avis du chef de corps de la vacance, du chef de corps du candidat et du barreau ont été donnés respectivement le 21 avril 2006, le 20 avril 2006 et le 21 avril 2006; que le 3 mai 2006, le requérant à communiqué au ministre de la Justice ses observations concernant les avis remis sur sa candidature; qu’il a été entendu par la commission de nomination le 8 juin 2006; que le même jour, il a pris connaissance, sur le site internet de la partie adverse, des présentations de la commission de nomination et de désignation francophone, qui, sous la date du 8 juin 2006, mentionne : “ -Place vacante de président du tribunal de première instance de Namur (Moniteur belge du 16/02/06) : MENTION Paul”; qu’il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que la partie adverse fait notamment valoir que la présentation faite par la commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice constitue un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de recours; Considérant que l’article 259ter du Code Judiciaire prévoit ce qui suit : “ § 5 dès réception de la présentation, le Roi dispose d’un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci à la commission de nomination et aux candidats par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception et par simple lettre au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat. Une copie de cette décision motivée est communiquée par simple lettre à la commission de nomination et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté. En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4. La décision de refus motivée est communiquée par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit R XI -16.282 - 2/4 avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par simple lettre. Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de soixante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du soixante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au Roi par lettre recommandée à la poste. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'État. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.”; Considérant qu’il ressort de cette disposition que l’acte de présentation de la commission de nomination n’entraîne d’effet définitif, à savoir l’exclusion de toute chance d’être nommé, que lorsque le Roi n’a pas fait usage de son pouvoir de demander, dans les soixante jours de la réception de la présentation, une nouvelle présentation à la commission de nomination; qu’en l’espèce et bien que le dossier ne permette pas de déterminer si et à quelle date la présentation incriminée a été communiquée au ministre de la Justice, force est de constater qu’à prendre comme point de départ du délai de soixante jours, le jour de la communication de cette présentation sur internet le 8 juin 2006, ce délai viendrait à échéance le 7 septembre 2006; qu’il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que le Roi aurait, dès à présent, renoncé à demander une nouvelle présentation; que la demande de suspension ainsi que la demande de mesures provisoires sont dès lors prématurées et partant irrecevables, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension et de mesures provisoires d’extrême urgence sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI -16.282 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois juin deux mille six, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.282 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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