← België

Arrêt 160544 - Plans d’aménagement - 26/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.544 No Rôle: Affaire: Arrêt 160544 - Plans d'aménagement - 26/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 22:48 Fiche Arrêt no 160.544 du 26 juin 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Annulation Rejet Jonction Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.544 du 26 juin 2006 A.163.880/XIII-3784 En cause :

  1. VANTOMME Patrick,
  2. SAMAIN Marie-Andrée,
  3. DECONINCK Marie-Claude,
  4. DELBERGHE Philippe,
  5. DELBERGHE Stéphane,
  6. KERKHOVE Emmanuel,
  7. VANHOVE Stéphane,
  8. VANDENBROUCKE Isabelle, ayant tous élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, résidence des Mottes 10 7500 Tournai, contre :
  9. la Commune d'Estaimpuis, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles,
  10. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CORA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. XIII - 3784/3783/3794 - 1/29 A.163.882/XIII-3783 En cause :
  11. VANTOMME Patrick,
  12. SAMAIN Marie-Andrée,
  13. DECONINCK Marie-Claude,
  14. DELBERGHE Philippe,
  15. DELBERGHE Stéphane,
  16. KERKHOVE Emmanuel,
  17. VANHOVE Stéphane,
  18. VANDENBROUCKE Isabelle, ayant tous élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, résidence des Mottes 10 7500 Tournai, contre :
  19. la Ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE , avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles,
  20. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CORA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. XIII - 3784/3783/3794 - 2/29 A.164.134/XIII-3794 En cause :
  21. D'HAEZE Francine,
  22. VANDENBROUCKE Didier,
  23. l'Association sans but lucratif FUTURENVIRONNEMENT, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :
  24. la Ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE , avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles,
  25. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CORA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juillet 2005 par Patrick VANTOMME, Marie- Andrée SAMAIN, Marie-Claude DECONINCK, Philippe DELBERGHE, Stéphane DELBERGHE, Emmanuel KERKHOVE, Stéphane VANHOVE et Isabelle VANDENBROUCKE qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Estaimpuis à la S.A. CORA le 16 avril 2005, relatif à un bien sis au site du "Quevaucamps" à Mouscron (Dottignies) et Estaimpuis (Saint-Léger et Evregnies), et ayant pour objet la construction d'un centre commercial et d'un complexe de cinémas (recours A.163.880/XIII-3784); XIII - 3784/3783/3794 - 3/29 Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 4 juillet 2005 par Patrick VANTOMME, Marie- Andrée SAMAIN, Marie-Claude DECONINCK, Philippe DELBERGHE, Stéphane DELBERGHE, Emmanuel KERKHOVE, Stéphane VANHOVE et Isabelle VANDENBROUCKE qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mouscron à la S.A. CORA le 18 avril 2005, relatif à un bien sis au site du "Quevaucamps" à Mouscron (Dottignies) et Estaimpuis (Saint-Léger et Evregnies), et ayant pour objet la construction d'un centre commercial et d'un complexe de cinémas (recours A.163.882/XIII-3783); Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 11 juillet 2005 par Francine D'HAEZE, Didier VANDENBROUCKE et l'association sans but lucratif FUTURENVIRONNEMENT qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Estaimpuis à la S.A. CORA le 16 avril 2005, relatif à un bien sis au site du "Quevaucamps" à Mouscron (Dottignies) et Estaimpuis (Saint-Léger et Evregnies), et ayant pour objet la construction d'un centre commercial et d'un complexe de cinémas, ainsi que du permis d'urbanisme délivré le 18 avril 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mouscron à la S.A. CORA, relatif au même bien et ayant le même objet (affaire A.164.134/XIII-3794); Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution des actes précités; Vu les requêtes introduites les 22, 28 juillet 2005 et le 26 janvier 2006 par lesquelles la société anonyme CORA demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans les procédures en référé et en annulation dans les trois affaires; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XIII - 3784/3783/3794 - 4/29 Vu la notification du rapport aux parties; Vu les ordonnances du 2 février 2006, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 17 février 2006 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes I. BROUCKAERT et V. DE WINTER, avocats, comparaissant pour les requérants dans les affaires A.163.880/XIII- 3784 et A.163.882/XIII-3783, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants dans l'affaire A.164.134/XIII-3794, Mes D. LAGASSE, E. VAN DAELE et B. VERZELE, avocats, comparaissant pour la commune d'Estaimpuis et la ville de Mouscron, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la Région wallonne, et Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des recours se présentent comme suit :
  26. La société anonyme CORA, société commerciale active dans le secteur de la grande distribution, exploite actuellement 7 centres commerciaux en Belgique. Elle envisage de construire un vaste centre commercial et de loisirs sur le site dit du "Quevaucamps", sur les territoires de la ville de Mouscron et de la commune d'Estaimpuis, à proximité de la frontière française. L'ensemble comprendra un hypermarché, une galerie commerciale comportant 110 boutiques, 10 moyennes surfaces, un pôle de restauration, un bowling, une jardinerie, un complexe de cinémas de 17 salles, un parking de 4.482 places et une station-service. Un bâtiment de 210 mètres sur 510 mètres abritera le centre commercial composé de l'hypermarché, de la galerie commerciale et du pôle restaurant et bowling. Un bâtiment contigu de 73 mètres sur 186 mètres abritera le complexe cinématographique. La superficie des parkings et abords (centre automobile et station d'essence) est d'environ 130.000 m². Les parkings seront largement arborés, une partie des abords étant aménagée en "parc botanique". Le projet implique en outre la réalisation d'ouvrages enterrés, à savoir des réservoirs d'incendie, un bassin d'orage, ainsi qu'une station d'épuration. XIII - 3784/3783/3794 - 5/29
  27. Le 20 décembre 2001, la S.A. CORA introduit deux demandes de permis d'urbanisme pour la réalisation du projet litigieux, respectivement auprès du collège des bourgmestre et échevins de Mouscron et auprès du collège des bourgmestre et échevins d'Estaimpuis. Le même jour, elle introduit une demande de permis d'exploiter auprès de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut. La S.A. CORA demande à bénéficier, pour ces trois demandes, de l'unicité du système d'évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
  28. A ces trois demandes est jointe une notice unique d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement. Celle-ci comporte en annexe une description détaillée du projet. Dans cette annexe, la S.A. CORA insiste sur la situation centrale qu'occupe le site du Quevaucamps dans l'espace transfrontalier constitué, d'une part, par la région de Mouscron-Courtrai-Tournai, et, d'autre part, par la région lilloise (Lille-Roubaix-Tourcoing). L'objectif des auteurs du projet est de retenir les clients belges qui franchissent actuellement la frontière pour faire leurs achats en France, et d'attirer la clientèle française frontalière. A l'ouverture, le centre commercial et de loisirs projeté devrait créer environ 1.700 emplois. Une partie des parkings ainsi que la voirie périphérique du projet ("ringroad") empiètent sur la zone de dégagement de trente mètres de l'autoroute A
  29. Le projet nécessite dès lors une dérogation aux articles 2 et 7 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes. Le 20 décembre 2001, la S.A. CORA introduit une telle demande de dérogation auprès du Ministère de l'Equipement et des Transports (M.E.T.).
  30. Les demandes de permis d'urbanisme prévoient deux accès au site (un accès ouest et un accès nord-est), organisés au départ de deux ronds-points extérieurs au périmètre du projet. L'un de ces deux ronds-points est situé au sud-ouest du projet, sur la RN511 (rond-point dit "de la Couronne"). Il a fait l'objet d'un permis d'urbanisme du 6 août 1999 et est entièrement construit. L'autre rond-point se situe au nord-est du projet, à la jonction de la RN512 et de l'échangeur avec l'autoroute A17 (rond-point dit "du Quevaucamps"). Sa construction a été autorisée par un permis d'urbanisme du 7 janvier
  31. La S.C.R.L. POLY'ART, désignée comme auteur de projet pour l'élaboration de l'étude d'incidences, dépose celle-ci au mois de mai
  32. Parmi les recommandations des auteurs de l'étude d'incidences figure notamment la création de deux ronds-points supplémentaires sur la RN511, respectivement au sud-est et au sud-ouest du site, ce qui porterait à quatre le nombre total d'accès au site. XIII - 3784/3783/3794 - 6/29
  33. Une enquête publique se déroule à Mouscron du 29 mai au 27 juin 2002 et donne lieu à 2.834 réclamations. Une enquête publique organisée à Estaimpuis du 30 mai au 28 juin 2002 suscite 2.862 réclamations. Les réclamations invoquent essentiellement la désurbanisation qu'entraînerait le projet, le non-respect de la politique définie par le contrat d'avenir pour la Wallonie, la méconnaissance des principes développés dans le schéma de développement de l'espace régional (SDER), la violation de l'article 30 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), l'irrégularité des enquêtes publiques effectuées, les nuisances environnementales causées par le projet, ainsi que les conséquences sociales et économiques qu'entraînerait la réalisation de celui-ci.
  34. Le 24 juin 2002 également, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) donne un avis favorable sur la qualité de l'étude d'incidences mais défavorable sur l'opportunité du projet. Cet avis contient le passage suivant : " Le Conseil remet un avis défavorable sur l'opportunité du projet pour les raisons suivantes : En terme(s) d'aménagement du territoire : (...) En terme(s) d'impacts sur l'environnement, le Conseil estime que le projet soumis à étude d'incidences présente de nombreuses lacunes et imprécisions. En effet, l'étude d'incidences met en évidence l'absence de nombreuses données. En cette absence, il n'est pas possible d'évaluer correctement les impacts qu'aura le projet puisque celui-ci n'est pas entièrement défini. Il conviendrait notamment de compléter le dossier par : (...) - une réorganisation des accès et sorties au site, des circulations internes et du stationnement en tenant compte des recommandations de l'auteur de l'étude. (...)".
  35. Dans une lettre du 25 juillet 2002, la Direction générale des autoroutes et des routes du MET, Direction de Mons, prend position comme suit sur les conclusions de l'étude d'incidences en matière de gestion du trafic : " (...) mon service ne peut, en aucun cas, souscrire aux conclusions du bureau d'études pour ce qui concerne la gestion du trafic. D'une part, le bureau d'études qualifie la N511 de voirie de liaison à vitesse élevée et d'autre part, il crée deux nouveaux accès sur cette voirie. Or, dès l'élaboration du projet, les promoteurs ont admis que l'organisation des entrées et sorties de leur site XIII - 3784/3783/3794 - 7/29 devait s'effectuer exclusivement par les carrefours giratoires de la Couronne (N511) et du Quevaucamps (N512). La position du MET a été confirmée dans les demandes de certificats d'urbanisme (lettres des 7 et 23 juin 2000). Il appartient au promoteur de gérer l'ensemble du trafic induit sur son site. Je m'étonne que, lors d'une étude d'incidences sur l'environnement, l'on puisse créer des contraintes de circulation qui peuvent être évitées. L'étude d'incidences avait-elle pour but de régler les problèmes internes au complexe commercial plutôt que de minimiser leur impact sur l'environnement ?".
  36. Le 6 septembre 2002, le même service donne un avis favorable conditionnel sur le projet en ce qui concerne les alignements, zones de recul et zones de dégagement le long des autoroutes. Cet avis contient notamment les conditions particulières suivantes : " (...)
  37. Aucun accès n'est autorisé sur la N511 et sur l'A
  38. Les accès se feront uniquement par les carrefours giratoires de la Couronne (N511) et du Quevaucamps (N512). (...)
  39. Au droit de l'autoroute A17, une zone de dégagement de 30 mètres comptés à partir de la limite du domaine autoroutier est d'application. Une partie des parkings ainsi que la «Ringroad» sont situés partiellement dans cette zone de dégagement et doivent faire l'objet d'une dérogation accordée par Monsieur le Directeur Général des Autoroutes et des Routes. Mon service sollicite cette demande de dérogation sur base du courrier (...) daté du 20 décembre 2001 émanant de la direction générale de la S.A. CORA".
  40. Les 18 et 19 septembre 2002, des réunions de concertation sont organisées respectivement par la ville de Mouscron et par la commune d'Estaimpuis. Les 9 et 25 octobre 2002, la S.A. CORA communique une "Prise de position (...) par rapport aux conclusions de l'étude d'incidences sur l'environnement, à l'avis rendu par le CWEDD et aux réclamations des riverains". Dans cette "prise de position", la S.A. CORA propose notamment la création d'un rond-point supplémentaire pour les raisons suivantes : " L'étude d'incidence(s) critique les accès au site et propose la création de rond(s)-point(s) supplémentaires. Nous aurions été désireux de rajouter, comme l'étude le propose, des rond(s)-point(s) sur la N 511 et nous en avions d'ailleurs déjà fait la proposition au MET. Cependant, celui-ci avait refusé à l'époque toute implantation de rond-point supplémentaire entre celui de la Couronne et la sortie de l'A17 et il vient encore de l(e) confirmer par sa lettre du 25 juillet 2002 à la DGPL. XIII - 3784/3783/3794 - 8/29 Par contre, un rond-point supplémentaire nous paraît utile pour assurer la fluidité du trafic venant sur l'A17 en provenance du Sud : ce rond-point serait à aménager sur la RN 511 en sortie de l'A
  41. Nous demandons que ce rond-point soit réalisé et que le coût nous en soit imputé". Ainsi qu'il ressort du plan constituant l'annexe 7 à la "Prise de position de la S.A. CORA...", le rond-point supplémentaire dont celle-ci suggère la création se trouverait à l'est de l'A17 et serait donc séparé du projet litigieux par cette autoroute d'orientation nord-sud. Il se situerait au sud-est par rapport au projet, à l'intersection de la RN511 et de la bretelle d'accès à l'A
  42. Ce rond-point s'implanterait apparemment sur le territoire de la seule ville de Mouscron.
  43. Le 19 décembre 2002, la Direction des routes de Mons donne l'avis complémentaire suivant : " Complémentairement à l'avis vous transmis le 06.05 [lire : 09].02 réf. K2002/01952 concernant la demande de bâtir en objet, je vous confirme que mon service marque un avis favorable au projet tel que présenté par la S.A. CORA. Ce projet est conforme aux impositions routières de la D141 à savoir : - Accès (entrée et sortie) uniquement par les carrefours giratoires de la rue de la Couronne (N511) et du Quevaucamps (N512); - Aménagement d'un carrefour giratoire sur la N511 à la sortie de l'A17 en venant de Tournai; - Respect le long de la N511 de l'alignement

(25m)et de la zone de recul
(33m)avec engagement de précarité pour l'établissement d'un pertuis souterrain; - Demande de dérogation à la zone de l'A17". 12. Le 7 mars 2003, le fonctionnaire délégué donne deux avis favorables conditionnels dans lesquels il reproduit les conditions formulées dans les avis respectifs des deux collèges échevinaux tout en ajoutant une série d'autres conditions. 13. Le 8 mars 2003, le collège des bourgmestre et échevins de Mouscron délivre le permis d'urbanisme "conformément aux plans présentés et aux charges d'urbanisme et conditions" énumérées dont : • La prise en charge par le demandeur des frais de réalisation du carrefour giratoire sur la RN 511 à la sortie de l'A17 en venant de Tournai lorsque celui-ci sera mis en oeuvre. (...) • Il sera tenu compte des nouveaux plans (PB02.A, PB03.A, PB04.A) et des schémas de principe, déposés en cours de procédure. (...) XIII - 3784/3783/3794 - 9/29 • Les impositions formulées par la Direction des Routes à Mons (M.E.T.), dans ses lettres des 6 septembre et 19 décembre 2002, seront respectées, notamment en ce qui concerne l'engagement de précarité pour l'établissement d'un pertuis souterrain du 01.10.2002 (annexé au présent permis). (...)". 14. Le 8 mars 2003 également, le collège des bourgmestre et échevins d'Estaimpuis délivre le permis d'urbanisme dans des termes identiques. 15. Par un arrêt no 135.251, du 22 septembre 2004, le président de la XIIIe chambre annule les permis d'urbanisme précités pour les motifs suivants : " Considérant que les conditions qui assortissent un permis doivent être suffisamment précises; qu'elles ne peuvent se référer à un événement futur et incertain ou dont la réalisation dépendrait d'un tiers; Considérant qu'en l'espèce, la construction d'un carrefour giratoire sur la RN511 à la sortie de l'A17 en venant de Tournai est envisagée afin d' assurer la fluidité du trafic aux abords du site; qu'elle a été proposée par la S.A. CORA dans sa «Prise de position ...» du 9 octobre 2002, en réaction aux critiques contenues à ce sujet dans l'étude d'incidences; que la réalisation de ce carrefour a ensuite été exigée par le MET dans son avis du 19 décembre 2002, qui est mentionné dans les considérants (lire : conditions) des deux permis litigieux et annexés à ceux-ci; Considérant qu'ainsi que le font observer à juste titre les première et deuxième parties adverses, la S.A. CORA n'a, ni le droit, ni le pouvoir de procéder elle-même à la construction du carrefour en question; que s'agissant de la création d'un rond-point à l'intersection d'une route régionale et d'un accès d'autoroute, seule la Région wallonne serait en droit de demander un tel permis d'urbanisme; qu'en vertu des articles 127, 274 et 274bis du CWATUP c'est également la Région wallonne qui devrait délivrer le permis d'urbanisme pour construire ce rond-point; Considérant que par une lettre du 12 septembre 2003, l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a demandé au conseil de la Région wallonne de préciser si une demande de permis d'urbanisme avait été introduite pour la construction du nouveau rond-point et, si oui, par qui et à quelle date; que, dans sa réponse du 22 septembre 2003, le conseil de la Région wallonne s'exprime comme suit à ce sujet : « En ce qui concerne la construction du nouveau rond-point (carrefour giratoire sur la RN511 avec l'A17 en venant de Tournai), le ministère wallon de l'Equipement et des Transports, direction des routes de Mons, précise qu'il ne compte pas intervenir dans cette réalisation. Il s'agit d'une condition du permis d'urbanisme imposée à la S.A. CORA, qui devra assurer la prise en charge intégrale des frais de réalisation de ce carrefour giratoire»; Considérant qu'il faut déduire de cette réponse que le MET n'avait à cette date introduit aucune demande de permis d'urbanisme pour la construction du rond-point en question et, a fortiori, qu'un tel permis d'urbanisme n'avait pas encore été délivré; que les débats d'audience ont fait ressortir que la situation actuelle était identique; Considérant que les permis d'urbanisme attaqués imposent, à l'article 1er de leurs dispositifs respectifs, «la prise en charge par le demandeur des frais de réalisation du carrefour giratoire sur la RN 511 à la sortie de l'A17 en venant de XIII - 3784/3783/3794 - 10/29 Tournai lorsque celui-ci sera mis en oeuvre»; que les première et deuxième parties adverses ont ainsi tenue pour certaine la réalisation d'un événement futur et incertain, à savoir la délivrance d'un permis d'urbanisme par une autre autorité administrative, la Région wallonne; qu'elles ont donc délivré les permis attaqués sans avoir pu exercer en toute connaissance de cause leur pouvoir et devoir d'appréciation en matière de fluidité du trafic; qu'elles ont ainsi manifestement violé l'article 1er du CWATUP visé dans la première branche du cinquième moyen; Considérant que, bien que le carrefour ainsi concerné semble devoir s'implanter sur le territoire de la seule commune de Mouscron, l'illégalité relevée affecte la légalité des deux permis d'urbanisme attaqués, le projet formant un tout indissociable". 16. Par des lettres du 25 novembre 2004, la S.A. CORA demande aux collèges des bourgmestre et échevins de Mouscron et d'Estaimpuis de statuer à nouveau sur les demandes de permis d'urbanisme relatives au projet litigieux. Ces lettres contiennent les précisions suivantes : " (...) avant d'une nouvelle fois statuer relativement à notre demande, il nous paraît impératif que votre Collège interroge le MET sur le caractère prétendument nécessaire du carrefour giratoire sur la RN 511 à la sortie de l'A17 en venant de TOURNAI, dont le financement a été envisagé par la S.A. CORA si la nécessité dudit giratoire se présentait. Il nous semble en effet que la prise de position du MET a été erronément interprétée et que jamais celui-ci n'a considéré que la réalisation de ce carrefour giratoire était nécessaire pour assurer une bonne gestion de la circulation sur les voiries concernées, ensuite de la future exploitation de son projet par notre société. Il nous paraît également impératif que votre Collège prenne position relativement au caractère public que revêtirait la ring road de notre projet et, si votre Collège devait abonder dans le sens de Madame l'Auditeur, qu'il soumette alors notre demande d'autorisation aux formalités requises pour toute ouverture de voirie publique". 17. Par des courriers du 30 novembre 2004, les deux collèges des bourgmestre et échevins s'adressent au MET pour que celui-ci donne son point de vue sur le caractère nécessaire ou non du carrefour giratoire envisagé sur la RN 511. Ces deux courriers précisent ce qui suit : " Il nous semble en effet que votre prise de position dans ce dossier ait été erronément interprétée et que jamais - sauf erreur de notre part - vous n'avez considéré la réalisation de ce carrefour giratoire comme nécessaire pour assurer la bonne gestion de la circulation sur les voiries concernées, en perspective de la future exploitation de son projet par la S.A. CORA". 18. Le 22 décembre 2004, le MET, Direction générale des autoroutes et des routes, adresse la réponse suivante aux deux collèges des bourgmestre et échevins : " Suite à votre lettre précitée, je vous confirme que pour la D141 le projet d'implantation du centre commercial et de loisirs de la S.A. CORA ne nécessite nullement la construction de giratoires supplémentaires sur la N511 susmentionnée. XIII - 3784/3783/3794 - 11/29 Par les lettres des 7 et 23 juin 2000, confirmées par la lettre du 25 juillet 2002, la D141 a maintenu l'obligation faite à la S.A. CORA d'organiser les entrées et sorties de son site exclusivement par les carrefours giratoires de la Couronne (N511 no 1) et du Quevaucamps (N512 no 2). L'avis du 6 septembre 2002 concernant la demande de bâtir a officialisé les courriers antérieurs, tandis que notre courrier du 19 décembre 2002 avait pour seul objet de constater la conformité aux normes techniques du rond-point envisagé par la S.A. CORA. La mise en service des carrefours giratoires de la Couronne (N511) et du Quevaucamps (N512) a confirmé les prévisions de la D141 quant à la capacité de ces giratoires. La largeur de leurs anneaux, portée à 9 mètres, permet effectivement la circulation sur deux bandes de circulation dans lesdits anneaux. Le trafic engendré par l'ouverture du centre commercial peut être absorbé par ces deux carrefours. On constate par ailleurs que la récente mise en service du rond-point des Bâtisseurs (N511 no 3) a eu pour conséquence qu'une partie substantielle du trafic France-Belgique qui transitait jusqu'à présent par le réseau autoroutier passant par Tournai, emprunte désormais la départementale D700 et ensuite la N511, ce qui correspond à la vocation de cet ouvrage. En conséquence, je confirme que : 1. le carrefour giratoire envisagé au croisement de la N511 et de l'A17, en venant de Tournai, ne présente aucun caractère de nécessité pour la gestion du trafic à hauteur du centre commercial projeté; 2. au vu du maillage routier et autoroutier existant et des giratoires existants dont il est pourvu, un permis d'urbanisme peut donc être délivré aux yeux du Service pour le projet sous rubrique sans que ne soit imposé de carrefour giratoire au croisement [de] la N511 et de l'A17 en venant de Tournai". Cet avis du MET comporte en annexe deux plans, dont l'un est intitulé "implantation des carrefours giratoires - plan de situation", et l'autre est désigné comme "plan relatif au flux de circulation". Ces plans font apparaître l'implantation des carrefours giratoires de la Couronne, du Quevaucamps et des Bâtisseurs, mais ne contiennent aucune indication quant aux flux de circulation qui auraient été constatés depuis l'ouverture de ces ronds-points. 19. La ville de Mouscron et la commune d'Estaimpuis ayant décidé d'incorporer la voirie de desserte du centre commercial ("ringroad") à la voirie publique, la S.A. CORA est invitée à produire des plans complémentaires, ce qu'elle fait en annexe à des lettres du 5 janvier 2005. 20. Le projet est ensuite soumis à une enquête publique du 7 au 22 janvier 2005 en application des articles 128 et 330,8o du CWATUP. L'enquête tenue à Mouscron suscite neuf réclamations, celle tenue à Estaimpuis en suscite trois. XIII - 3784/3783/3794 - 12/29 21. Le 24 janvier 2005, la commission consultative communale d'aménagement du territoire ( C.C.A.T.) d'Estaimpuis émet un avis défavorable sur la problématique de la voirie. Le 26 janvier 2005, la C.C.A.T. de Mouscron donne un avis favorable à la majorité des voix sur la problématique de la voirie. 22. Le 21 février 2005, les conseils communaux de Mouscron et d'Estaimpuis délibèrent chacun sur les questions de voiries impliquées par le projet et décident tous deux : - de considérer comme voirie publique, s'incorporant dans leur domaine public des voiries communales ordinaires, la voirie périphérique, les zones de transport en commun et leurs accessoires du projet de la S.A. CORA; - de laisser toutefois à la S.A. CORA la propriété de l'assiette de la voirie périphérique et des zones de transport en commun, et la propriété de leurs accessoires; - de grever dès lors la voirie périphérique, les zones de transport en commun et leurs accessoires susmentionnés d'une servitude publique de passage et d'usage faisant partie du domaine public; - d'autoriser le collège des bourgmestre et échevins à signer avec la S.A. CORA une convention dont le projet était joint à ces délibérations. 23. Sur la base de ces délibérations, deux conventions sont conclues le 21 février 2005 entre la S.A. CORA et, respectivement, la ville de Mouscron et la commune d'Estaimpuis. 24. Les collèges des bourgmestre et échevins de Mouscron et d'Estaimpuis émettent des avis favorables conditionnels sur le projet, respectivement le 7 mars 2005 et le 5 mars 2005. 25. Le 13 avril 2005, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable conditionnel sur chacune des deux demandes. 26. Le 16 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins d'Estaimpuis délivre le permis d'urbanisme constituant l'acte attaqué dans l'affaire A.163.880/XIII-3784 et le deuxième acte attaqué dans l'affaire A.164.134/XIII-3794. Celui-ci comporte la motivation suivante : XIII - 3784/3783/3794 - 13/29 " (..) Attendu que le Collège des Bourgmestre et Echevins fait siennes les motivations et conditions indiquées dans son rapport du 5 mars 2005 joint en annexe et tenu pour expressément reproduit ici; Qu'il fait siennes également les considérations développées par le Fonctionnaire délégué dans son avis du 13 avril 2005, sous réserve qu'en l'occurrence, le permis n'est soumis à aucune charge d'urbanisme; Qu'il fait siennes également les considérations développées par le Ministère Wallon de l'Equipement et des Transports dans sa lettre du 22 décembre 2004, de sorte que le Collège des Bourgmestre et Echevins considère qu'il n'y a plus lieu d'imposer la réalisation d'un carrefour giratoire au croisement de la RNS 11 et de l'Al 7, en venant de Tournai; Attendu que le site d'implantation du projet ne se trouve pas en zone inondable; Attendu que la Députation Permanente a, par le permis d'exploiter du 19 février 2004, porté la capacité de la station d'épuration des eaux usées à 3.300 équivalents - habitants; Que la construction d'un bassin d'orage aux conditions fixées à l'article 1er ci-après ainsi que les matériaux et revêtements de sol utilisés, notamment dans les zones de parking, sont de nature à retenir, sur le site, les afflux d'eau complémentaires liés à son imperméabilisation partielle et, partant, sont de nature à ne pas modifier les conditions d'écoulement des eaux vers l'aval et à ne pas aggraver les risques d'inondation déjà présents dans le voisinage; Attendu que, sur la base des articles 232 et suivants du C.W.A.T.U.P., la Région Wallonne a imposé des sondages et des fouilles archéologiques du site d'implantation du projet préalablement à sa mise en oeuvre; Que ces sondages et fouilles ont été achevés en août 2003". 27. Le 18 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de Mouscron délivre le permis d'urbanisme constituant l'acte attaqué dans l'affaire A.163.882/XIII-3783 et le premier acte attaqué dans l'affaire A.164.134/XIII-3794. Celui-ci comporte la motivation suivante : " Attendu que le Collège des Bourgmestre et Echevins fait siennes les motivations et conditions indiquées dans son rapport du 7 mars 2005, joint en annexe et tenu pour expressément reproduit ici; Qu'il fait siennes également les considérations développées par le Fonctionnaire délégué dans son avis du 13 avril 2005, sous la réserve qu'en l'occurrence, le permis n'est soumis à aucune charge d'urbanisme; Qu'il fait siennes également les considérations développées par le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports dans sa lettre du 22 décembre 2004, de sorte que le Collège des Bourgmestre et Echevins considère qu'il n'y a plus lieu d'imposer la réalisation d'un carrefour giratoire au croisement de la N5 11 et de l'A1 7, en venant de Tournai; XIII - 3784/3783/3794 - 14/29 Attendu que le site d'implantation du projet ne se trouve pas en zone inondable; Attendu que la Députation permanente a, par le permis d'exploiter du 19 février 2004, porté la capacité de la station d'épuration des eaux usées à 3.300 équivalents - habitants; Que la construction d'un bassin d'orage aux conditions fixées à l'article 1er ci-après, ainsi que les matériaux et revêtements de sol utilisés, notamment dans les zones de parking, sont de nature à retenir sur le site les afflux d'eau complémentaires liés à son imperméabilisation partielle et, partant, sont de nature à ne pas modifier les conditions d'écoulement des eaux vers l'aval et à ne pas aggraver les risques d'inondation déjà présents dans le voisinage; Attendu que, sur la base des articles 232 et suivants du C.W.A.T.U.P., la Région Wallonne a imposé des sondages et des fouilles archéologiques du site d'implantation du projet préalablement à sa mise en oeuvre; Que ces sondages et fouilles ont été achevés en août 2003"; Les permis délivrés sont notifiés aux requérants par des lettres portant le cachet de la poste du 10 mai 2005. Un affichage de ces deux permis a lieu du 3 mai au 2 juin 2005, conformément à l'article 57 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Considérant que les trois recours sont dirigés contre les mêmes actes attaqués, constituant un projet indissociable, et que ces recours développent des moyens parfois identiques; qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre; Considérant que, par requêtes introduites les 22, 28 juillet 2005 et 26 janvier 2006, la S.A. CORA, bénéficiaire du permis demande à intervenir dans les procédures en référé et en annulation; qu'il y a lieu d'accueillir ces interventions; Quant à la recevabilité 1. Affaires A.163.880/XIII-3784 et A.163.882/XIII-3783 Considérant que la Région wallonne, seconde partie adverse, conteste l'intérêt des premier, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième requérants aux recours au motif que ceux-ci n'habitent pas à proximité du projet litigieux, leurs habitations se situant à plusieurs centaines de mètres, voire même à plusieurs kilomètres pour certains; qu'en ce que les requérants se prévalent de leur qualité de commerçants risquant de subir la concurrence du futur centre commercial, la seconde partie adverse rappelle qu'en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment de l'arrêt S.P.R.L. BUSSCHAERT-VAN DE WALLE, no 142.577 du 23 mars 2005, lorsqu'un commerçant XIII - 3784/3783/3794 - 15/29 n'invoque que son intérêt commercial à l'appui de sa requête en annulation d'un permis d'urbanisme accordé à un concurrent, son recours doit être déclaré irrecevable; Considérant que, pour justifier leur intérêt aux recours, les requérants invoquent leur qualité de voisins proches du site litigieux; qu'ils ne font état de leur qualité de commerçants, risquant de subir la concurrence du futur centre commercial, qu'à l'appui de leur exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable dans les deux procédures en suspension; que la circonstance qu'un requérant ayant la qualité de voisin proche d'un projet, risque aussi de subir un préjudice économique du fait de celui-ci, n'est pas de nature à lui ôter son intérêt à agir en annulation contre le permis d'urbanisme délivré pour ce projet; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des indications contenues dans les requêtes en annulation et dans les annexes de celles-ci, que les huit requérants dans les affaires A.163.880/XIII-3784 et A.163.882/XIII-3783 sont tous des voisins proches du lieu d'implantation du projet; que les troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants habitent tous à proximité de la RN 512, une voirie longeant le futur centre commercial du côté nord et par où transitera une grande partie du trafic lié au projet; que les troisième, quatrième et cinquième requérants habitent à quelques centaines de mètres du projet; que le sixième requérant habite à une distance quelque peu supérieure (2.110
  1. m)du projet mais risque néanmoins de subir les nuisances dues à l'accroissement de la circulation sur la RN 512; que les premier, deuxième, septième et huitième requérants habitent le hameau d'Evregnies, distant d'environ 400 à 500 m du centre commercial projeté et à proximité de la RN 511, qui longe le futur centre commercial du côté sud et qui est également appelée à accueillir une partie du trafic lié à celui-ci; qu'ils justifient dès lors d'un intérêt suffisant aux recours; que l'exception ne peut être accueillie; 2. Affaire A.164.134/XIII-3794 Considérant, quant à la recevabilité du recours en tant qu'il est introduit par l'A.S.B.L. FUTURENVIRONNEMENT, troisième requérante, que celle-ci justifie comme suit son intérêt à agir : " Conformément aux statuts publiés aux annexes du Moniteur belge du 10 décembre 1998, l'A.S.B.L. FUTURENVIRONNEMENT a pour objet, «sur les territoires des communes de Mouscron, Estaimpuis, Kortrijk» (article 4), «la défense de l'environnement et du cadre de vie. Pour la mise en oeuvre de son objet, l'association peut agir par toutes voies de droit, notamment en vue d'assurer le respect des textes édictés en matière d'environnement, de conservation de la nature, de protection du patrimoine immobilier et d'urbanisme, en ce compris les plans d'aménagement»; XIII - 3784/3783/3794 - 16/29 (...)"; Considérant que les parties adverses contestent l'intérêt à agir de la troisième requérante; qu'elles soutiennent que son objet social est défini de manière particulièrement large dans ses statuts et ne se distingue pas de la défense de l'intérêt général; qu'elles ajoutent que cet objet social se confond avec la défense de l'intérêt de ses membres; Considérant que l'intervenante soulève la même exception d'irrecevabilité; qu'elle estime qu'en tant que l'objet social assigne à la troisième requérante la défense de l'environnement et du cadre de vie des communes de Mouscron, Estaimpuis et Courtrai, cet objet social ne se distingue pas de la défense de l'intérêt général dans ces trois communes, de sorte qu'il ne permet pas à l'association d'agir valablement devant le Conseil d'Etat sur cette base; qu'elle affirme qu'il en va de même en ce que l'objet social de la troisième requérante vise à assurer "le respect des textes édictés en matière d'environnement, de conservation de la nature, de protection du patrimoine immobilier et d'urbanisme, en ce compris les plans d'aménagement", dès lors qu'en dehors des pouvoirs constitués, nul ne peut valablement s'ériger en gardien du droit; qu'elle conclut que la troisième requérante n'a ni qualité ni intérêt individuel pour agir valablement devant le Conseil d'Etat; Considérant que les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat pour autant qu'elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de ses membres; qu'en l'espèce, l'intérêt allégué par la troisième requérante est trop impersonnel et indirect par rapport aux permis d'urbanisme attaqués, eu égard à l'objet social proche de l'intérêt général contenu dans les statuts de la troisième requérante; que les moyens soulevés dans la requête en annulation invoquent la violation de diverses normes de droit administratif (obligation de motivation formelle, erreur et contradiction dans les motifs ...) et de règles urbanistiques (irrégularité de l'enquête publique, illégalité de la révision partielle du plan de secteur ...), sans que les règles ainsi violées ne présentent de lien particulier avec la protection de l'environnement; que l'exception d'irrecevabilité doit être retenue; Considérant que les requérants dans les affaires A.163.880/XIII-3784 et A.163.882/XIII-3783 prennent un premier moyen tiré de l'excès de pouvoir, du XIII - 3784/3783/3794 - 17/29 non-respect de l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts du Conseil d'Etat, de l'inexactitude matérielle des motifs, de leur insuffisance, de leur non-pertinence et de la contradiction dans les motifs, de la violation des principes de bonne administration (notamment le devoir de préparation avec soin des décisions, le principe du raisonnable et le principe d'impartialité), de l'erreur manifeste d'appréciation et de qualification, du défaut de motivation formelle (notamment violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs) et de la violation de l'article 1er du CWATUP; qu'entre autres, ils soutiennent que les actes attaqués ne justifient pas, par des motifs exacts, suffisants et adéquats, le changement d'appréciation de l'autorité quant à la nécessité de construire un carrefour giratoire sur la RN 511 à la sortie de l'A17 en venant de Tournai, alors que cette construction avait été jugée nécessaire dans les permis d'urbanisme du 8 mars 2003 pour assurer la fluidité du trafic; qu'ils constatent que la motivation des actes attaqués renvoie à un courrier du MET du 22 décembre 2004, qui contient, à leur estime, une réinterprétation erronée de l'avis antérieur du MET du 19 décembre 2002, en ce qu'il affirme que "notre courrier avait pour seul objet de constater la conformité aux normes techniques du rond-point envisagé par la S.A. CORA"; qu'ils soutiennent que cette interprétation donnée a posteriori par le MET à son avis du 19 décembre 2002 est contraire à l'autorité absolue de chose jugée de l'arrêt D'HAEZE et crts, no 135.251 du 22 septembre 2004, qui a considéré que "la réalisation de ce carrefour a (...) été exigée par le MET dans son avis du 19 décembre 2002"; qu'ils affirment qu'en considérant, dans les actes attaqués, qu'"il n'y a plus lieu d'imposer la réalisation d'un carrefour giratoire", les collèges des bourgmestre et échevins reconnaissent qu'ils ont bien interprété l'avis du MET du 19 décembre 2002 comme imposant la construction du troisième carrefour giratoire en tant que condition nécessaire à l'octroi des permis; qu'ils estiment que les actes attaqués ne motivent pas pourquoi les autorités communales ont ensuite jugé nécessaire de réinterroger le MET sur l'interprétation à donner à l'avis initial de celui-ci, et ce, nonobstant l'interprétation qu'en a faite le Conseil d'Etat avec l'autorité de chose jugée dans son arrêt précité; qu'ils y voient une violation de l'obligation de motivation formelle, voire matérielle, et donc un motif d'annulation des actes attaqués; qu'ils ajoutent que la motivation des actes attaqués est également déficiente en ce qu'elle se réfère à des justifications inadéquates contenues dans la lettre du MET du 22 décembre 2004; que, selon eux, d'abord, ces justifications ne permettent pas de comprendre pourquoi "les prévisions de la D141 quant à la capacité des giratoires de la Couronne et du Quevaucamps", soi-disant confirmées par la mise en service de ces carrefours, l'emportent à présent sur l'appréciation contenue dans l'avis du MET du 19 décembre 2002, selon lequel il fallait construire un troisième carrefour giratoire; qu'ils soulignent ensuite que la récente mise en service du rond-point des Bâtisseurs (RN 511 no 3) engendre, de l'aveu même du MET, un surcroît de trafic sur la RN 511, et n'en rend que d'autant plus nécessaire la construction d'un troisième XIII - 3784/3783/3794 - 18/29 giratoire pour soulager ceux de la Couronne et du Quevaucamps; qu'ils concluent que les considérations contenues dans l'avis du MET du 20 décembre 2004 sont entachées d'une contradiction dans les motifs qui rejaillit sur la motivation des actes attaqués, qui se réfèrent à cet avis du MET; Considérant que les requérants dans l'affaire A.164.134/XIII-3794 prennent un premier moyen dont la première branche est tirée de la violation de l'article 1er du CWATUP, de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, de l'absence de motivation adéquate du changement d'attitude, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs et de l'excès de pouvoir; que, notamment, ils constatent que les permis d'urbanisme attaqués sont délivrés sans imposer la création d'un rond-point au croisement de la N 511 et de l'A17 sur la base de la motivation suivante : " Le Collège des Bourgmestre et Echevins fait siennes les considérations développées par le Ministère wallon de l'équipement et des transports et estime, partant, inopportune la réalisation d'un rond-point au croisement de la N511 et de l'A17 en venant de Tournai"; qu'ils estiment que, ce faisant, les collèges des bourgmestre et échevins ne justifient pas à suffisance en fait et en droit le revirement d'attitude quant à la nécessité de la réalisation d'un "carrefour giratoire sur la RN 511 à la sortie de l'A17 en venant de Tournai"; que cette motivation par référence est, selon eux, inadéquate pour deux raisons; qu'ils relèvent, en premier lieu, que l'avis du MET du 22 décembre 2004 est dénué de motivation pertinente et adéquate en ce que cet avis contredit, sur la base d'une motivation erronée, l'avis du 19 décembre 2002 de cette même administration, qui a conclu à la nécessité de construire le carrefour giratoire supplémentaire; qu'ils observent que cet avis du 22 décembre 2004 affirme que la construction de ce carrefour giratoire n'est pas nécessaire "au vu du maillage routier autorisé existant et des giratoires existants dont il est pourvu", alors que c'est pourtant sur la base de ce même maillage routier existant et des giratoires de la Couronne et du Quevaucamps que l'avis du 19 décembre 2002 fut émis; qu'ils concluent qu'ainsi, sur la base d'une même situation de fait, le MET procède à un revirement total d'attitude sans justification adéquate; qu'en second lieu, à supposer même que l'on puisse estimer admissible le revirement d'attitude du MET -quod non-, ils affirment que le fait que le MET estime à présent que ce giratoire "ne présente aucun caractère de nécessité" ne justifie pas, comme tel, que les collèges des bourgmestre et échevins estiment "inopportune" la réalisation de ce giratoire; qu'ils rappellent que, sur la base de l'étude d'incidences et de l'avis du CWEDD, la S.A. CORA elle-même estimait ce giratoire "utile pour assurer la fluidité du trafic"; qu'ils estiment XIII - 3784/3783/3794 - 19/29 qu'ainsi, les collèges des bourgmestre et échevins ne justifient pas en quoi ledit giratoire ne serait plus utile ou ne serait plus opportun; Considérant que la ville de Mouscron et la commune d'Estaimpuis soutiennent qu'en réinterrogeant le MET sur la portée de son avis initial du 19 décembre 2002, elles n'ont nullement méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt D'HAEZE et crts, no 135.251 du 22 septembre 2004, lequel n'impliquerait nullement que la création du troisième carrefour giratoire est obligatoire; que, selon elles, l'arrêt précité reproche en réalité aux collèges des bourgmestre et échevins d'avoir délivré les permis d'urbanisme du 8 mars 2003 "sans avoir pu exercer en toute connaissance de cause leur pouvoir et devoir d'appréciation en matière de fluidité du trafic"; qu'elles affirment qu'en réinterrogeant le MET sur la portée de son avis du 19 décembre 2002, les collèges des bourgmestre et échevins ont précisément cherché à disposer de tous les éléments pour pouvoir se prononcer "en toute connaissance de cause" sur les demandes de permis et qu'une telle réinterrogation du MET a été nécessaire pour deux raisons : d'une part, il était nécessaire d'éclaircir quelle était la position exacte du MET sur la question de la construction d'un troisième carrefour giratoire, d'autre part, il fallait vérifier si cette position n'avait pas évolué compte tenu de l'amélioration du réseau routier depuis 2002; qu'en cherchant ainsi à "exercer en toute connaissance de cause son pouvoir et son devoir d'appréciation en matière de fluidité du trafic", elles estiment avoir scrupuleusement respecté l'autorité qui s'attache à l'arrêt D'HAEZE et crts, no 135.251 du 22 septembre 2004; qu'elles soutiennent ensuite que la motivation des actes attaqués n'est nullement laconique, contrairement à ce qu'affirment les requérants; qu'elles font valoir qu'outre le rappel circonstancié des courriers échangés au sujet du troisième carrefour giratoire en novembre et décembre 2004, les actes attaqués contiennent le considérant suivant : " Qu'il fait siennes également les considérations développées par le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports dans sa lettre du 22 décembre 2004, de sorte que le Collège des bourgmestre et échevins considère qu'il n'y a plus lieu d'imposer la réalisation d'un carrefour giratoire au croisement de la N511 et de l'A17 en venant de Tournai"; qu'à leur estime, les actes attaqués auraient difficilement pu être mieux motivés sur ce point que par le renvoi à l'avis du MET du 22 décembre 2004, qui est des plus clairs et est annexé aux actes attaqués de sorte à en faire partie intégrante; qu'elles relèvent que dans la motivation des actes attaqués, les collèges des bourgmestre et échevins se réfèrent également aux motivations et conditions indiquées dans leurs rapports des 5 et 7 mars 2005, joints en annexe des actes attaqués et tenus pour expressément reproduits dans ceux-ci; qu'elles soutiennent qu'à la lecture des actes attaqués et de leurs annexes, les requérants n'ont pu se méprendre sur les raisons qui ont conduit les communes à XIII - 3784/3783/3794 - 20/29 considérer "qu'il n'y a plus lieu d'imposer la réalisation d'un carrefour giratoire au croisement de la N511 et de l'A17 en venant de Tournai"; qu'enfin, à leur estime, les requérants soutiennent à tort que l'avis du MET du 22 décembre 2004 est entaché d'erreurs puisque cet avis confirme la position qui a déjà été exprimée par le MET dans ses lettres des 7 et 23 juin 2000 et 25 juillet 2002, à savoir que la S.A. CORA devait organiser les entrées et sorties de son site exclusivement par les carrefours giratoires de la Couronne et du Quevaucamps; qu'elles affirment que l'avis, pour le moins ambigu, contenu dans la lettre du MET du 19 décembre 2002, ne modifie en rien cette position fondamentale du MET; que, de plus, selon elles, les deux motifs complémentaires exprimés dans l'avis du 22 décembre 2004 sont "clairs, matériellement exacts et suffisants pour justifier le point de vue du MET", et par conséquent celui des collèges des bourgmestre et échevins, selon lequel le carrefour giratoire litigieux n'est pas nécessaire; qu'elles soulignent que, d'abord le MET a valablement pu se fonder sur l'expérience de plusieurs mois qui a suivi la mise en service des carrefours giratoires de la Couronne (N511) et du Quevaucamps (N512) pour y trouver la confirmation de ses avis antérieurs, qu'ensuite, le MET a pu se fonder sur un élément entièrement nouveau, à savoir la récente mise en service du rond-point des Bâtisseurs (N511, no 3), qui a pour conséquence qu'une partie substantielle du trafic France-Belgique transitant jusque-là par l'A17 en passant par Tournai, emprunte désormais la départementale D700 et ensuite la N511 et viendra donc sur le site du centre commercial litigieux non plus par l'est mais par l'ouest, rendant dès lors le carrefour litigieux encore moins nécessaire en 2004 qu'en 2002; Considérant que, dans chacune des trois affaires, la Région wallonne prend position comme suit sur le moyen : " (...) Contrairement à l'interprétation donnée à cet arrêt par les parties requérantes, le Conseil d'Etat n'a pas considéré qu'une condition serait nécessaire pour la délivrance d'un permis d'urbanisme, auquel cas il aurait fait acte d'administration, mais bien que lorsque l'autorité qui délivre un permis impose certaines conditions, ces dernières doivent être «suffisamment précises et elles ne peuvent notamment pas se référer à un événement futur et incertain ou dont la réalisation dépendrait d'un tiers». Par conséquent, l'autorité délivrante pouvait, sans méconnaître l'enseignement de cet arrêt, réexaminer, à la lumière de l'avis du M.E.T. et en l'ayant réinterrogé sur cette question, la nécessité d'imposer une condition relative à la réalisation d'un carrefour giratoire supplémentaire sur la RN 511. Compte tenu de l'obligation faite à la S.A. CORA d'organiser les entrées et les sorties de son site exclusivement par le carrefour giratoire de la Couronne (N 511 no 1) et du Quevaucamps (N 512 no 2), la nécessité de la construction d'un sens giratoire supplémentaire ne s'impose nullement selon le M.E.T. Les requérants n'établissent XIII - 3784/3783/3794 - 21/29 d'ailleurs pas qu'en n'imposant pas une telle condition, l'autorité commettrait une erreur manifeste d'appréciation. (...)"; Considérant que la partie intervenante soutient, quant à elle, que ni les auteurs de l'étude d'incidences ni le MET n'ont estimé que la construction d'un carrefour giratoire à la sortie de l'A17 était indispensable à la réalisation du projet mais que seule la S.A. CORA a défendu l'idée de la création d'un tel rond-point parce que celui-ci lui paraissait utile à l'exploitation de son projet; qu'elle observe que, dès lors que l'arrêt D'HAEZE et crts, no 135.251 du 22 septembre 2004, a reproché au MET, ainsi qu'aux collèges des bourgmestre et échevins, d'avoir délivré les permis d'urbanisme "sans avoir pu exercer en toute connaissance de cause leur pouvoir et devoir d'appréciation en matière de fluidité du trafic", elle a suggéré aux collèges des bourgmestre et échevins d'inviter le MET à prendre position plus clairement sur la question de la nécessité dudit rond-point; qu'elle estime que l'arrêt précité ne peut en aucun cas être interprété comme imposant la construction du rond-point litigieux, seules les parties adverses étant compétentes pour apprécier la question de la fluidité du trafic et le Conseil d'Etat n'ayant, à cet égard, qu'une compétence de contrôle marginal, liée à la notion "d'erreur manifeste d'appréciation"; qu'elle affirme qu'en l'espèce, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée, ni aux collèges des bourgmestre et échevins ni à la Région wallonne et que si l'avis du MET du 19 décembre 2002 n'était pas clair sur la question de la nécessité de la construction du troisième rond-point, l'avis du 22 décembre 2004 lève toute ambiguïté à ce sujet; que, selon elle, ce dernier avis indique clairement que "le projet d'implantation du centre commercial et de loisirs de la S.A. CORA ne nécessite nullement la construction de giratoires supplémentaires sur la N511 susmentionnée"; qu'elle ajoute que le "courrier du 19 décembre 2002 avait pour seul objet de constater la conformité aux normes techniques du rond-point envisagé par la S.A. CORA"; qu'elle fait valoir que le MET fait référence en outre, dans sa lettre du 22 décembre 2004, à l'ouverture du nouveau rond-point "des Bâtisseurs" et au "maillage routier et autoroutier existant" pour conclure à l'absence de nécessité de construire le troisième rond-point et que rien ne permet de soutenir que l'appréciation ainsi posée serait entachée d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation; qu'en ce qui concerne la question de la motivation formelle des permis d'urbanisme attaqués, elle rappelle que tant les rapports des collèges des bourgmestre et échevins des 5 et 7 mars 2005 que les actes attaqués font référence à l'avis du MET du 22 décembre 2004, parfaitement connu des requérants qui le reprennent in extenso dans leurs requêtes, que les actes attaqués se réfèrent à la motivation de l'avis précité du MET, dont elle a démontré ci-dessus qu'il est dûment motivé sur le plan formel et qu'il ne contient aucune erreur manifeste d'appréciation; que, dans l'affaire A.164.134/XIII-3794, en ce qui concerne l'affirmation XIII - 3784/3783/3794 - 22/29 des parties requérantes selon laquelle le fait que le giratoire controversé ne présente, aux yeux du MET, aucun caractère de nécessité, ne justifierait pas en soi que les collèges des bourgmestre et échevins estiment inopportune la construction de celui-ci, la partie intervenante répond qu'elle aperçoit mal la pertinence de cette remarque des parties requérantes; qu'elle relève en outre que, tant le MET que les collèges des bourgmestre et échevins ont partagé la même appréciation, à savoir que la construction d'un troisième rond-point n'était pas nécessaire (lettre du MET du 22 décembre 2004: "... ne nécessite nullement la construction...") ou qu'il n'y avait pas (plus) lieu de l'imposer (actes attaqués: "...de sorte que le collège des bourgmestre et échevins considère qu'il n'y a plus lieu d'imposer la réalisation d'un carrefour giratoire..."); qu'elle soutient que le MET et les collèges des bourgmestre et échevins ont ainsi exprimé chacun, dans des termes similaires, la même idée et que les requérants n'ont donc pu se méprendre sur les raisons qui ont conduit les autorités compétentes à considérer "qu'il n'y avait pas lieu d'imposer la réalisation d'un carrefour giratoire au croisement de la N511 et de l'A17 en venant de Tournai"; Considérant que, dans sa requête en intervention dans la procédure en annulation, l'intervenante ajoute qu'il appartient au Conseil d'Etat d'interpréter à nouveau le contenu de l'avis du MET du 19 décembre 2002 à la lumière de sa "nouvelle formulation du 22 décembre 2004 et après explication du MET de la véritable portée, au fond, que cette administration a voulu lui conférer"; que seul ce contenu doit être dorénavant, selon elle, retenu sans toutefois remettre en cause l'autorité de chose jugée liée à l'arrêt no 135.251; qu'elle constate que "le MET serait, à défaut de pouvoir justifier son prétendu revirement de position par des éléments postérieurs au 19 décembre 2002, dans l'obligation d'imposer un rond-point sur une des voiries qu'il gère et ce, alors même qu'il ne veut pas d'un tel rond-point ou à tout le moins qu'il ne l'estime pas nécessaire"; qu'elle affirme que "cette démonstration par l'absurde démontre à suffisance, et sauf à réduire à la paralysie l'administration (...) que l'avis du MET du 22.12.2004 ne contrevient nullement à l'autorité de chose jugée de (l')arrêt no 135.251 en ce qu'il apporte à l'avis du MET du 19.12.2002, le contenu qui fut toujours le sien, mais qui, en suite d'une formulation inadéquate, a été inadéquatement interprété par (
  2. le)Conseil (d'Etat)" (sic); que, par ailleurs, elle dépose, pour autant que de besoin, la phase 3 du plan de mobilité de la ville de Mouscron rédigé en mai 2002, dont elle relève qu'à cette époque déjà, l'ouverture du rond-point des Bâtisseurs (sur la liaison RN511 - D700 au niveau d'Estaimpuis), s'avérait nécessaire à l'estime de cette ville pour structurer le trafic transfrontalier et pour absorber le trafic induit par le projet commercial litigieux; que, selon elle, le carrefour giratoire litigieux "a, ensuite de l'ouverture du rond-point des bâtisseurs, été considéré comme n'étant pas nécessaire pour la réalisation du projet de la S.A. CORA à l'estime du MET qui s'est une première fois prononcé sur la question XIII - 3784/3783/3794 - 23/29 le 19.12.2002 (soit après le plan de mobilité qui date du 23.05.2002) et une nouvelle fois le 22.12.2004"; qu'ainsi, il n'y a pas lieu à se référer à d'éventuels éléments neufs pour apprécier la légalité de l'avis du MET dont le contenu n'a jamais varié; qu'elle relève, pour autant que de besoin, que le MET se prévaut en tout état de cause d'éléments factuels postérieurs au 19.12.2002 étant la mise en service du rond-point des Bâtisseurs (02.10.2004), les conséquences de la mise en service (analyse de terrain faite par le MET entre le 02.10.2004 et le 22.12.2004) étant le transfert d'une partie substantielle du trafic France-Belgique sur l'axe D700-N511, les giratoires existants, parmi lesquels le rond-point de Quevaucamps, constitutif d'une des deux entrées du site d'implantation litigieux et qui fut mis en service le 12.09.2003; qu'elle soutient que la matérialité de ces éléments n'est ni contestable ni contestée; qu'elle estime enfin, quant à l'affirmation de ce que le rond-point litigieux n'est nullement nécessaire pour la gestion du trafic à hauteur du centre commercial projeté, qu'elle émane de la seule autorité compétente pour apprécier, étant le MET et qu'en aucun cas le MET ne doit, sur le plan technique, justifier son avis sur ce point et partant, les motifs de ses motifs, sauf à apporter à tout le moins un commencement de preuve que lesdites affirmations sont erronées; Considérant qu'ainsi que l'a constaté l'arrêt D'HAEZE et crts, no 135.251 du 22 septembre 2004, qui a autorité de chose jugée, les permis d'urbanisme du 8 mars 2003 imposaient la construction d'un carrefour giratoire sur la RN 511 à la sortie de l'A17 en venant de Tournai; que cet arrêt a annulé les permis d'urbanisme du 8 mars 2003 relatifs au même projet pour les motifs suivants : " (...) que la réalisation de ce carrefour a ensuite été exigée par le MET dans son avis du 19 décembre 2002, qui est mentionné dans les considérants des deux permis litigieux et annexé à ceux-ci; (...) Considérant que les permis d'urbanisme attaqués imposent, à l'article 1er de leurs dispositifs respectifs, «la prise en charge par le demandeur des frais de réalisation du carrefour giratoire sur la RN 511 à la sortie de l'A17 en venant de Tournai lorsque celui-ci sera mis en oeuvre»; que les première et deuxième parties adverses ont ainsi tenue pour certaine la réalisation d'un événement futur et incertain (...)"; Considérant que, dans son avis du 22 décembre 2004, le MET modifie son appréciation antérieure en considérant que la construction du carrefour giratoire envisagé "ne présente aucun caractère de nécessité pour la gestion du trafic à hauteur du centre commercial projeté"; que, se référant à cet avis, les deux collèges des bourgmestre et échevins considèrent, dans les permis d'urbanisme attaqués, "qu'il n'y a plus lieu d'imposer la réalisation d'un carrefour giratoire au croisement de la N511 et de XIII - 3784/3783/3794 - 24/29 l'A17, en venant de Tournai"; que l'avis du MET du 22 décembre 2004, auquel la motivation des actes attaqués fait ainsi référence, est annexé à chacun de ceux-ci; Considérant que la motivation par référence à un avis est admise pour autant que cet avis soit reproduit dans l'acte attaqué ou annexé à celui-ci et qu'il soit lui-même suffisamment et adéquatement motivé; que la motivation des actes administratifs soumis à l'obligation de motivation formelle doit répondre à une double exigence : elle doit non seulement permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais elle doit en outre permettre au Conseil d'Etat de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision; que les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif; que celui-ci doit permettre de vérifier que les éléments retenus ne sont pas manifestement inexacts ou contraires à la réalité; Considérant qu'une autorité administrative peut toujours changer d'avis; que, lorsqu'un acte administratif contient un revirement d'attitude par rapport à une appréciation antérieure, il doit être spécialement motivé en la forme; qu'ainsi, le MET et les collèges des bourgmestre et échevins étaient en droit de modifier leur appréciation quant à la nécessité de construire un carrefour giratoire à la sortie de l'A17 en venant de Tournai; que toutefois, les motifs de ce changement d'appréciation, par rapport à l'avis du MET du 19 décembre 2002 et aux permis d'urbanisme du 8 mars 2003, doivent être exprimés dans la motivation des actes attaqués; Considérant que les deux permis d'urbanisme attaqués motivent le changement d'appréciation quant à la nécessité de construire un troisième carrefour giratoire en se référant à l'avis du MET du 22 décembre 2004, qui est annexé à chacun des actes attaqués; que cet avis conclut à l'inutilité de la construction dudit giratoire sur la base de deux affirmations : d'abord, l'avis du MET du 19 décembre 2002 aurait eu pour seul objet de constater la conformité aux normes techniques du rond-point envisagé par la S.A. CORA et non d'imposer la construction de celui-ci et, ensuite, des éléments nouveaux seraient apparus qui confirmeraient l'inutilité d'un tel rond-point supplémentaire; Considérant que la première justification ainsi avancée se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt D'HAEZE et crts, no 135.251 du 22 septembre 2004, qui a constaté "que la réalisation de ce carrefour a ensuite été exigée par le M.E.T. dans son avis du 19 décembre 2002"; XIII - 3784/3783/3794 - 25/29 Considérant que la thèse de l'intervenante selon laquelle le Conseil d'Etat a interprété "inadéquatement" l'avis du MET en raison de sa formulation ambigüe, et demandant au Conseil d'Etat de réinterpréter cet avis à la lumière du nouvel avis du MET, ne peut en aucun cas être suivie parce qu'elle aboutirait à la conclusion qu'en réalité, c'est l'intervenante qui, à l'origine, a dicté sa volonté au MET quant à la création du rond-point litigieux; qu'une telle conclusion n'est pas admissible parce qu'il n'est pas raisonnablement concevable que le MET impose la réalisation d'un rond-point superflu; Considérant, quant aux éléments nouveaux qui seraient apparus postérieurement à l'avis du MET du 19 décembre 2002, ils sont exposés comme suit dans l'avis du MET du 22 décembre 2004 : " La mise en service des carrefours giratoires de la Couronne (N511) et du Quevaucamps (N512) a confirmé les prévisions de la D141 quant à la capacité de ces giratoires. La largeur de leurs anneaux, portée à 9 mètres, permet effectivement la circulation sur deux bandes de circulation dans lesdits anneaux. Le trafic engendré par l'ouverture du centre commercial peut être absorbé par ces deux carrefours. On constate par ailleurs que la récente mise en service du rond-point des Bâtisseurs (N511 no 3) a eu pour conséquence qu'une partie substantielle du trafic France-Belgique qui transitait jusqu'à présent par le réseau autoroutier passant par Tournai, emprunte désormais la départementale D700 et ensuite la N511, ce qui correspond à la vocation de cet ouvrage"; Considérant que les dossiers administratifs ne comportent toutefois aucun élément permettant de vérifier l'exactitude des affirmations avancées dans l'avis du MET du 22 décembre 2004 pour justifier l'inutilité d'un troisième carrefour giratoire; que les deux plans annexés à cet avis constituent la simple reproduction de cartes géographiques et ne font apparaître aucun élément qui n'aurait pas déjà été connu du MET lorsqu'il a émis son avis du 19 décembre 2002, en ce compris l'ouverture du rond-point des Bâtisseurs programmé dès avant cet avis; que l'avis du MET du 22 décembre 2004 ne fait notamment mention d'aucun comptage de véhicules qui aurait été effectué depuis la mise en service des carrefours giratoires de la Couronne, du Quevaucamps et des Bâtisseurs, qui étayerait les conclusions avancées dans cet avis, ni d'aucune extrapolation de ces éventuels comptages à la circulation attendue une fois que le centre commercial litigieux aura ouvert ses portes; que de tels documents justificatifs ne figurent pas non plus dans les dossiers administratifs déposés par les parties adverses; que le Conseil d'Etat se trouve ainsi dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude matérielle des éléments avancés par le MET, et donc le caractère raisonnable de l'appréciation portée par celui-ci lorsqu'il affirme que la construction du troisième carrefour giratoire, qui avait été imposée par son avis du 19 décembre 2002, "ne présente aucun caractère de nécessité"; qu'à défaut d'être étayée par des éléments du dossier administratif qui justifieraient ce revirement d'attitude, la motivation de l'avis du MET du 22 décembre 2004 ne peut être XIII - 3784/3783/3794 - 26/29 tenue pour adéquate; que de tels éléments justificatifs étaient d'autant plus nécessaires en l'espèce que le revirement d'attitude du MET porte précisément sur l'aspect du projet qui a entraîné l'annulation des permis d'urbanisme du 8 mars 2003 par l'arrêt D'HAEZE et crts, no 135.251 du 22 septembre 2004 (construction d'un troisième carrefour giratoire à la sortie de l'A17 en venant de Tournai); Considérant que l'insuffisance de la motivation de l'avis du MET du 22 décembre 2004 rejaillit sur la motivation des deux actes attaqués, qui se fondent exclusivement sur cet avis pour considérer "qu'il n'y a plus lieu d'imposer la réalisation d'un carrefour giratoire au croisement de la RN511 et de l'A17 en venant de Tournai"; que la motivation des actes attaqués n'établit donc pas que les collèges des bourgmestre et échevins ont exercé en toute connaissance de cause leur pouvoir et devoir d'appréciation en matière de fluidité du trafic, comme le leur impose l'article 1er du CWATUP, ni si l'appréciation ainsi portée est raisonnable; que le premier moyen de chacune des affaires A.163.880/XIII-3784 et A.163.882/XIII-3783, et la première branche du premier moyen de l'affaire A.164.134/XIII-3794, sont manifestement fondés en ce qu'ils sont pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et de la contradiction des motifs matériels des actes attaqués, et de la violation de l'article 1er du CWATUP; Considérant que, compte tenu de l'annulation des actes attaqués, les demandes de suspension deviennent sans objet, Considérant que la procédure en annulation est la seule qui a été examinée sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure, rendant ainsi superflu l'examen de la demande de suspension; qu'en conséquence, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 70, § 1er, alinéa 3, les taxes acquittées par la partie intervenante dans les procédures en référé (dans les affaires A. 163.880/XIII-3784, A.163.882/XIII-3783 et A.164.134/XIII-3794) doivent lui être restituées dans la mesure où elle a également acquitté les taxes dues pour l'annulation, DECIDE: Article 1er. XIII - 3784/3783/3794 - 27/29 Les affaires inscrites sous les nos A.163.880/XIII-3784, A.163.882/XIII- 3783 et A.164.134/XIII-3794 sont jointes. Article 2. La requête en annulation en tant qu'elle est introduite par l'association sans but lucratif FUTURENVIRONNEMENT est rejetée. Article 3. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme CORA dans les procédures en annulation sont accueillies. Article 4. Sont annulés : - le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Estaimpuis à la société anonyme CORA le 16 avril 2005, relatif à un bien sis au site du "Quevaucamps" à Mouscron (Dottignies) et Estaimpuis (Saint-Léger et Evregnies), et ayant pour objet la construction d'un centre commercial et d'un complexe de cinémas; - le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mouscron à la société anonyme CORA le 18 avril 2005, relatif à un bien sis au site du "Quevaucamps" à Mouscron (Dottignies) et Estaimpuis (Saint-Léger et Evregnies), et ayant pour objet la construction d'un centre commercial et d'un complexe de cinémas. Article 5. Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension. Article 6. Les dépens, liquidés à la somme de 3700 euros, sont mis à la charge de la commune d'Estaimpuis et de la ville de Mouscron à concurrence de 1575 euros chacune, XIII - 3784/3783/3794 - 28/29 à la charge de l'association sans but lucratif FUTURENVIRONNEMENT à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 375 euros. La somme de 375 euros relative aux requêtes en intervention dans les procédures en référé, indûment acquittée par la société anonyme CORA, sera remboursée à celle-ci par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six juin deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 3784/3783/3794 - 29/29 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.544 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.