id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.576 No Rôle: A. 167245/VIII-5256 Affaire: Arrêt 160576 - - 27/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 22:50 Fiche Arrêt no 160.576 du 27 juin 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.576 du 27 juin 2006 A. 167.245/VIII-5256 En cause : DUBOIS Pierre-François, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Dominique WAGNER, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 octobre 2005 par Pierre-François DUBOIS qui demande l'annulation de "la désignation de date inconnue de M. DECROUPETTE en qualité de professeur de pratique professionnelle en mécanique automobile (fonction 1623) et éventuellement en qualité de professeur de cours techniques de mécanique automobile (fonction 1529) au sein de l'établissement scolaire de la Communauté française à Ouffet et du refus implicite qui en découle nécessairement de désigner le requérant dans cette ou ces fonctions"; Vu l'arrêt no 155.281 du 20 février 2006 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; VIII - 5256 - 1/3 Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 7 juin 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 155.281 du 20 février 2006, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 24 février 2006; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5256 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5256 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.576 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.