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Arrêt 160578 - - 27/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.578 No Rôle: A. 93463/VIII-1855 Affaire: Arrêt 160578 - - 27/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-30 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 22:50 Fiche Arrêt no 160.578 du 27 juin 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.578 du 27 juin 2006 A. 93.463/VIII-1855 En cause : CABARET Marc, rue Mossiat 15 5537 Bioul, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juillet 2000 par Marc CABARET qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 2000 lui attribuant la mention d'évaluation "réservé"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 1855 - 1/3 Vu la demande de MmeBOLLY, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 15 mai 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 16 mars 2006, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 1855 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1855 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.578 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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