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Arrêt 160582 - - 27/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.582 No Rôle: A. 105270/VIII-2290 Affaire: Arrêt 160582 - - 27/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-30 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 22:52 Fiche Arrêt no 160.582 du 27 juin 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.582 du 27 juin 2006 A. 105.270/VIII-2290 En cause : WAUTERS Benoît, ayant élu domicile chez Me Pierre PICHAULT, avocat, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 2001 par Benoît WAUTERS qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et plus particulièrement des articles XII.II.18, XII.II.20, XII.II.22 et XII.II.23, ainsi que de l'annexe 11; Vu l'arrêt no 98.831 du 12 septembre 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 2290 - 1/3 Vu l'ordonnance du 29 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 2 mars 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 2 décembre 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 2290 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2290 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.582 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.98.831 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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