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Arrêt 160635 - - 27/06/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.635 No Rôle: A. 57307/VIII-3982 Affaire: Arrêt 160635 - - 27/06/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-07-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 23:00 Fiche Arrêt no 160.635 du 27 juin 2006 - Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 160.635 du 27 juin 2006 A.57.307/VIII-3982 En cause : COCLE André, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre :

  1. le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :
  3. COPPEE Paul, ayant élu domicile chez Me Jean-Jacques VISEUR, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi,
  4. LEBRUN Pierre, avenue des Genêts 15 1435 Hévillers,
  5. DEGAND Christine, rue Jules Bordet 27 6032 Mont-sur-Marchienne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, VIII - 3982 - 1/4 Vu la requête introduite le 5 avril
  6. par André COCLE qui demande l'annulation des : " décisions suivantes prises par les parties adverses en date du 16 décembre 1993 et par lesquelles les parties adverses en date du 16décembre 1993 et par lesquelles les candidatures du requérant aux emplois concernés ont été rejetées et ont été nommés au Fonds communautaires pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées : - en qualité de premiers conseillers : Madame DEGAND Christine et Monsieur BIOUL Jacques, - en qualité de directeurs d'administration : Messieurs CAUDRON Bernard, ESSER François et GUBBELS andré; - en qualité d'inspecteur général à l'administration centrale : Monsieur Pierre LEBRUN; - en qualité d'inspecteur en chef directeur, Monsieur Pol COPPE"; Vu les requêtes introduites les 26 octobre, 4 novembre et 5 décembre 1994 par lesquelles Pierre LEBRUN, Paul COPPE et Christine DEGAND demandent à être reçus en qualité de partie intervenante; Vu les ordonnances des 23 novembre et 16 décembre 1994 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. JOSSART, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 29 mars 2006 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 31 mars 2006 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat du requérant qui demande à être entendu; Vu l'ordonnance du 9 mai 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 juin 2006; VIII - 3982 - 2/4 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SAUTOIS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 30 mars 2006, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur qui concluait au rejet du recours; Considérant que par sa lettre du 31 mars 2006, l'avocat du requérant fait valoir que le rapport lui a été notifié le 2 février 2006 et que le dernier mémoire a été confié à la poste le 28 février 2006, dans le délai requis; Considérant que c'est par erreur que le Conseil d'Etat a mis en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement de procédure; qu'il convient d'y remédier en rouvrant les débats pour poursuivre la procédure, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  7. Il y a lieu de poursuivre la procédure conformément aux articles 14 et suivants du règlement général de procédure. Article
  8. Les dépens sont réservés. VIII - 3982 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3982 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.635 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.133 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.741 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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